Confirmation 20 mai 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 20 mai 2014, n° 13/03352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/03352 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 26 août 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°317
R.G : 13/03352
XXX
X
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03352
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 26 août 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANT :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme MERENDA de la SCP MERENDA, avocat au barreau de NIORT,
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame Y, E F Z
née le XXX à Paris
XXX
XXX
ayant pour avocat plaidant Me Eric DABIN de la SELARL BESNARD-DABIN, avocat au barreau de NIORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2014, en audience publique, devant
Mme Elisabeth JOUVENET, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Elisabeth JOUVENET, Président
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller
Madame Catherine FAURESSE, Conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Mme Elisabeth JOUVENET, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Niort en date du 26 août 2013 qui a annulé la reconnaissance de dette signée le 16 novembre 2009 par Mme Y Z et condamné M. C X à payer à celle-ci la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de M. C X reçue au greffe le 26 septembre 2013.
Vu les conclusions de M. C X transmises par RPVA le 7 mars 2014 demandant à la cour de :
Dire et juger M. C X recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Débouter Mme Y Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Constater, dire et juger que Mme Z a valablement souscrit le 16 novembre 2009 une reconnaissance de dette au profit de M. X,
En conséquence,
La condamner à lui payer la somme principale de 54 952 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2012 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil,
Valider la saisie conservatoire pratiquée le 27 mars 2012 entre les mains de Me SEGALEN, notaire à MAUZAIS SUR LE MIGNON, à concurrence de la part revenant à Mme Y Z sur le prix de cession de l’immeuble sis XXX à XXX,
Condamner Mme Z au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l’article 1153 alinéa 4 du Code Civil,
La condamner également au paiement de la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du CPC,
La condamner enfin aux entiers frais et dépens lesquels comprendront, notamment, le coût de la sommation de payer du 6 janvier 2012, celui de la sommation interpellative du 4 mars 2010 délivrées par Me JARRAUD, huissier, ainsi que le coût de la saisie conservatoire du 27 mars 2012 pratiquée entre les mains de Me SEGALEN et qui seront recouvrés au profit de la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l’article 699 du CPC.
Vu les conclusions de Mme Y Z transmises par RPVA le 19 décembre 2013 demandant à la cour de :
A titre principal :
Constater que l’acte sous seing privé du 16 novembre 2009 dont se prévaut Monsieur C X a été extorqué par violence,
Dire que l’acte sous seing privé en date du 16 novembre 2009 dont se prévaut Monsieur C X est sans cause,
Prononcer, en conséquence, la nullité de l’acte sous seing privé du 16 novembre 2009,
Dire et juger qu’en tout état de cause la somme versée n’excède pas la contribution normale aux dépenses de la vie quotidienne,
Dire et juger que Monsieur C X est mal fondé en ses demandes,
A titre subsidiaire :
Si par impossible le Tribunal faisait droit aux demandes de Monsieur X;
Accorder à Madame Y Z les plus larges délais pour s’acquitter des sommes dues, notamment en reportant sa créance de deux ans,
Débouter Monsieur C X de sa demande de dommages et intérêts et la déclarer non-fondée,
Débouter Monsieur C X de sa demande de condamnation pour réticence abusive.
Débouter Monsieur C X de ses demandes au titre des frais et dépens, Condamner Monsieur C X à payer à Madame Y Z la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mars 2014,
MOTIFS DE LA DECISION
M. C X soutient que Mme Y Z ne fait pas la preuve de la violence psychologique dont elle dit avoir été l’objet et que le premier juge a retenue pour annuler la reconnaissance de dette litigieuse.
Il fait valoir :
— que cette dernière ne fait aucune mention de la séparation du couple et que c’est à tort que le tribunal a lié les deux pour caractériser la pression psychologique,
— que la thèse selon laquelle la reconnaissance de dette aurait été souscrite 'de force’ ne tient pas au motif que Mme Y Z tenait une comptabilité précise des sommes que lui prêtait M. C X et que le montant définitif de la dette a été calculé par elle,
— que Mme Y Z faisait preuve de violences verbales et que c’est elle qui l’a expulsée de chez elle,
— qu’elle a reconnu devoir les sommes tant lors de son audition par les gendarmes que lors de la délivrance de sommations par huissier et ne s’est jamais plainte d’une quelconque pression,
— que le climat de violence dénoncée par Mme Y Z pendant 18 ans de vie commune ne repose sur aucun élément probant sérieux.
Mme Y Z expose que, durant la vie commune, elle a toujours vécu sous la violence physique et psychologique de M. C X, que c’est lui qui l’a quittée le 16 novembre 2009 et lui a fait signer la reconnaissance de dette litigieuse dans les circonstances reconstituées justement par le premier juge et retenues comme constitutives de violence au sens de l’article 1109 du code civil.
Elle souligne notamment la persistance du comportement harcelant de M. C X et le climat de peur et de culpabilité qu’il continue à entretenir.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a annulé la reconnaissance de dette signée le 16 novembre 2009 par Mme Y Z.
Il sera ajouté :
— que la lettre manuscrite rédigée par lui et reprise de la main de Mme Y Z le 16 novembre 2009 fait bien le lien entre la séparation du couple qui aurait en lieu à l’initiative de Mme Y Z et la dette alléguée par M. C X, de sorte que ces documents éclairent les circonstances dans lesquelles la reconnaissance de dette elle-même a été signée le même jour, même si il n’y est pas mentionné la séparation des parties.
— que ni l’initiative de la séparation du couple, ni les comptes existant manifestement entre les deux ex-concubins n’ont d’incidence sur l’appréciation de la validité de la reconnaissance de dette au regard du consentement de Mme Y Z
— que la multitude de courriels adressés par M. C X à Mme Y Z dans le courant des mois de novembre et décembre 2010, après la séparation du couple, dont le contenu est injurieux, insultante et menaçant, corrobore la réalité du comportement harcelant et psychologiquement violent de l’appelant qui s’est poursuivi après la rupture.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y Z les frais non taxés. Il leur sera alloué à ce titre la somme de 2000 €.
La demande adverse du même chef sera écartée.
M. C X, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute M. C X de ses demandes,
Condamne M. C X à payer à Mme Y Z la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coopérative ·
- Pomme de terre ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Obtention végétale ·
- Plant ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Publication ·
- Propriété intellectuelle ·
- Préjudice
- Expulsion ·
- Concours ·
- Force publique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Communication ·
- Police ·
- Conclusion ·
- L'etat
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Conjoint ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Education ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Transport ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Assurances ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Police ·
- Sociétés ·
- Témoin
- Cotisations ·
- Créance ·
- Sécurité sociale ·
- Privilège ·
- Retard ·
- Code de commerce ·
- Assurance vieillesse ·
- Redressement judiciaire ·
- Pénalité ·
- Livre
- Site patrimonial remarquable ·
- Urbanisme ·
- Architecture ·
- Permis de démolir ·
- Patrimoine architectural ·
- Protection du patrimoine ·
- Maire ·
- Villa ·
- Valeur ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Prothése ·
- Garantie ·
- Obligations de sécurité ·
- Qualités ·
- Renard ·
- Information ·
- Frais médicaux ·
- Préjudice ·
- Adhésion
- Stupéfiant ·
- Violence ·
- Tentative ·
- Code pénal ·
- Adhésif ·
- Commencement d'exécution ·
- Fournisseur ·
- Accusation ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Pension de réversion ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Divorce ·
- Durée ·
- Assurances ·
- Décès ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Alcool ·
- Parents
- Sociétés ·
- Clause ·
- Règlement ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Connexité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contredit ·
- Responsabilité ·
- Contrats
- Période d'essai ·
- International ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Stage ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.