Infirmation 23 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 23 mai 2012, n° 12/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/00799 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, juge de la mise en état, 12 janvier 2012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 23 MAI 2012
R.G. N° 12/00799
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 208 RUE DU FAUBOURG SAINT- DENIS A PARIS 10E
C/
SARL CBA
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPÉTENCE, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR AU CONTREDIT formé à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NANTERRE, le 12 Janvier 2012
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 208 RUE DU FAUBOURG SAINT- DENIS A PARIS 10E
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Eric AUDINEAU (avocat au barreau de PARIS)
****************
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT
SARL CBA
XXX
91160 X
défaillante
Représentée par Me Aurélie VOISIN (avocat au barreau de PARIS)
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 avril 2012, Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,
Mme Annie DABOSVILLE, conseiller,
qui en ont délibéré,
greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 22 décembre 2009, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 208 RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS À PARIS XÈME, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Lonsdale Copropriété, et la SARL CBA ont conclu un 'marché de travaux privés’ portant sur des travaux de plomberie.
Reprochant au syndicat des copropriétaires d’avoir abusivement résilié ce marché, la société CBA dont le siège est fixé 33 rue du Président F. Mitterrand à X, a, le 17 novembre 2010, assigné celui-ci devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de le faire condamner, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, à lui payer le solde du prix et des dommages-intérêts.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 janvier 2012, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le syndicat des copropriétaires, déclaré le tribunal de grande instance de Nanterre territorialement compétent pour statuer au fond du litige et a condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES aux dépens ainsi qu’à verser à la société CBA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le contredit formé le 27 janvier 2012 à l’encontre de cette ordonnance par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 208 RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS À PARIS XÈME, ci après le syndicat des copropriétaires,
Vu les conclusions 'en réponse au contredit de compétence’ déposées le 6 mars 2012 par la société CBA,
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant qu’à l’appui de son contredit et pour soulever l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Nanterre au profit de celui de Paris pour connaître du litige l’opposant à la société CBA, le syndicat des copropriétaires invoque, comme en première instance, les dispositions de l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967 selon lesquelles 'tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble', en l’espèce, Paris, dispositions d’ordre public dont il soutient qu’elles doivent recevoir application dans tout litige impliquant un syndicat des copropriétaires ;
Qu’il ajoute que la clause du contrat du 22 décembre 2009 attribuant compétence aux 'tribunaux de Nanterre’ pour connaître des litiges doit être déclarée non écrite puisqu’il n’a pas la qualité de commerçant et que, conformément à l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent territorialement en raison du lieu où demeure le défendeur ;
Considérant que comme l’a exactement retenu le premier juge, la règle de compétence territoriale édictée par l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967 n’a pas à recevoir application en l’espèce dès lors que le litige opposant la société CBA au syndicat des copropriétaires qui n’est pas né de l’application de la loi du 10 juillet 1965, ne relève pas de la législation relative à la copropriété mais uniquement du droit des contrats et de la responsabilité contractuelle, l’action de la société CBA qui invoque la résiliation abusive d’un marché, étant fondée sur les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Considérant, cependant, que comme le soutient le demandeur au contredit, la clause attributive de compétence figurant au contrat du 22 décembre 2009 doit, conformément à l’article 48 du code de procédure civile, être réputée non écrite dès lors que le syndicat des copropriétaires n’a pas la qualité de commerçant et n’a pas contracté pour les besoins d’une activité professionnelle, étant au surplus observé que la société CBA qui procède seulement par voie d’affirmation sur ce point, ne démontre d’aucune manière que ce soit ce syndicat qui lui ait imposé d’inclure ladite clause dans la convention liant les parties ;
Que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, défendeur à l’instance introduite par la société CBA, demeurant à Paris, le tribunal de grande instance de cette ville est donc territorialement compétent pour en connaître par application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit au contredit formé par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et de renvoyer l’affaire au tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant que la société CBA qui succombe sur la question de la compétence, doit être condamnée aux dépens de l’incident et aux frais afférents au contredit ;
Qu’il n’y a pas lieu à allocation d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant en matière de contredit et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Dit le tribunal de grande instance de Paris territorialement compétent pour connaître du litige opposant la société CBA au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 208 RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS À PARIS XÈME ;
En conséquence, renvoie l’affaire à ce tribunal ;
Condamne la société CBA aux dépens de l’incident et aux frais afférents au contredit ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président et par Madame MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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