Infirmation partielle 10 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 mars 2009, n° 08/04142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/04142 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 6 septembre 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique PAMS-TATU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 08/04142
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 10 MARS 2009
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 06 Septembre 2007
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Bruno LANFRY, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Me Alain DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Laure LAMORIL-VAN PORINGHE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Février 2009 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de Monsieur MOUCHARD, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur HENNART, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2009
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Mars 2009, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTION DES PARTIES
Vu les conclusions déposées les 22 juillet 2008 et 31 décembre 2008.
M. X a été embauché par la société VERPILLOT MABILLE devenue MABILLE ANJAC C.S.I, en qualité d’aide magasinier, par contrat à durée déterminée, à compter du 2 mai 1985, puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 30 novembre 1985. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de commercial sédentaire.
Au cours de l’année 2003, le contrat de travail de M. X a été suspendu à de nombreuses reprises pour cause de maladie.
Le 22 octobre 2003, lors d’une visite, le médecin du travail a précisé qu’il 'serait souhaitable lors de la reprise d’envisager un poste sans contact avec la clientèle'.
Le 22 décembre 2003, M. X a été revu par le médecin du travail qui a conclu à son inaptitude au poste de commercial sédentaire et précisé qu’il 'serait apte à un poste administratif avec contacts occasionnels avec la clientèle'.
Deux autres examens ont été effectués par le médecin du travail les 5 et 19 janvier 2004.
Par courrier du 15 mars 2004, M. X a été licencié pour inaptitude, la société MABILLE ANJAC C.S.I, invoquant l’impossibilité de le reclasser dans un poste disponible conforme aux conclusions du médecin du travail et à ses aptitudes professionnelles.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen lequel, par jugement du 6 septembre 2007, a :
— dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la société MABILLE ANJAC C.S.I. prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes :
- 13.594,86 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 3.020,08 € à titre d’indemnité de préavis,
- 302,02 € à titre de congés payés y afférents,
- 800 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— débouté M. X de sa demande de 1.510,54 € à titre d’indemnité pour non respect du délai d’un mois et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour l’indemnité sur préavis et les congés payés ;
— débouté la société MABILLE ANJAC C.S.I. de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens.
La société MABILLE ANJAC C.S.I a interjeté appel et soutient que :
— le premier examen constatant l’inaptitude de M. X a eu lieu le 5 janvier 2004, comme en atteste la lettre du médecin du travail adressée au directeur de la société MABILLE ; que le second examen est intervenu 15 jours après la première visite, soit le 19 janvier 2004 ; que M. X a bénéficié, à compter du 19 février 2004, de son entier salaire ; qu’ainsi, la société n’est pas redevable de l’indemnité sollicitée par M. X au titre du non respect du délai d’un mois ;
— le 5 janvier 2004, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. X au poste de commercial sédentaire et préconisé 'un poste administratif avec contacts occasionnels avec la clientèle’ précisant qu’un poste avec port de charges lourdes de façon répétée était contre-indiqué ; que le second examen du 19 janvier 2004 a conduit le médecin du travail à déclarer M. X 'inapte au poste de commercial sédentaire'; que seul un poste administratif pouvait être recherché par la société, le poste de manutention au sein de l’ensemble des sociétés du groupe ANJAC impliquant nécessairement le port fréquent de charges lourdes ;
— aucun poste administratif n’était vacant ni disponible au sein de l’établissement de Saint Etienne du Rouvray où travaillait M. X ; que les recherches ont été menées également au siège social de la société MABILLE ; qu’aucun poste n’était disponible dans le service 'comptabilité et finances’ situé au siège de la société MABILLE et que M. X ne disposait d’aucune compétence pour assurer une fonction dans ce service ; que la société a élargi ses recherches de reclassement aux autres agences de la société au sein desquelles aucun poste compatible avec les prescriptions médicales n’était disponible ;
— la société s’est adressée au groupe ANJAC et à ses filiales pour leur proposer la candidature de M. X ; que toutes les réponses des responsables de filiales ont été négatives; qu’ainsi, la société MABILLE ANJAC C.S.I a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement est fondé ;
— l’employeur doit recueillir l’avis des délégués du personnel en cas de procédure de reclassement de salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; que M. X n’a été victime ni d’un accident du travail ni d’une maladie professionnelle ; que, dès lors, il ne peut être fait grief à la société de ne pas avoir rempli une obligation prescrite par aucun texte ;
— étant dans l’impossibilité d’exécuter son préavis du fait de son inaptitude, M. X ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents à ce titre ;
— M. X ne produit aucun élément susceptible d’établir les faits de harcèlement qu’il invoque.
Elle sollicite donc de voir :
— déclarer la société MABILLE ANJAC C.S.I bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité pour non respect du délai d’un mois et de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— dire que le licenciement de M. X est bien fondé ;
— débouter M. X de ses demandes ;
— condamner M. X à payer à la société MABILLE ANJAC C.S.I. la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. X réplique que :
— une visite médicale de reprise a eu lieu le 22 décembre 2003 au terme de laquelle le médecin du travail a conclu à son inaptitude au poste occupé par lui lors de son arrêt de travail ; que celle-ci était déjà acquise le 22 octobre 2003 même si la seconde visite médicale n’a eu lieu que le 22 décembre suivant ; que compte tenu de la multiplication des certificats et des visites médicales, M. X est fondé à faire valoir que la seconde visite a eu lieu le 22 décembre 2003 et que l’employeur avait un mois à compter de cette date pour prendre position ; qu’il est en droit d’obtenir une indemnité correspondant à un mois de salaire ;
— la société MABILLE ANJAC C.S.I n’a pas sérieusement recherché à reclasser M. X au sein de l’établissement et les sociétés du groupe ; qu’elle est restée muette sur la liste des postes vacants au sein du siège social comme dans les différentes agences entre décembre 2003 et février 2004; qu’elle ne s’explique pas sur la possibilité d’aménager un poste en adéquation avec l’inaptitude de M. X ; qu’elle a interrogé certaines de ses filiales sur trois postes (poste administratif, saisie informatique, reclassement) sans étudier la possibilité d’employer M. X à d’autre postes; qu’elle n’a pas attendu la réponse de onze des filiales du groupe ANJAC avant de licencier M. X ; qu’au moins deux départs en retraite étaient programmés et qu’un recrutement sur les postes 'self’ et 'prépa’ était en cours sur l’année 2004 ;
— la société MABILLE ANJAC C.S.I n’a pas respecté son obligation de reclassement et doit verser à M. X les indemnités de préavis et de congés payés afférents ;
— M. X a été soumis à une multitude de pressions de la part de son employeur qui ont causé une dépression nerveuse ; qu’il a dû constamment travailler dans l’urgence ; qu’il a dû assister et participer, en dehors de son horaire de travail et sans aucune rémunération à des réunions 'de chiffres’ et à des campagnes de phoning ; qu’il peut donc prétendre à des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Formant appel incident, il sollicite donc de voir :
— condamner la société MABILLE ANJAC à payer à M. X :
- 1.510,54 € à titre de rappel de salaires,
- 18.126,48 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 3.021,08 € à titre de préavis,
- 302,10 € à titre de congés payés sur préavis,
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— confirmer le jugement du chef des frais irrépétibles de procédure en première instance ;
— condamner la société MABILLE ANJAC à payer à M. X la somme de 1.000 € pour frais irrépétibles de procédure devant la Cour ;
— débouter la société MABILLE ANJAC de toutes ses demandes ;
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement en date du 15 mars 2004 est ainsi motivée :
' A la suite de l’entretien qui s’est tenu le 5 mars 2004 au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur Y, délégué du personnel, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour les motifs suivants :
Nous vous rappelons que vous occupez un poste de commercial sédentaire au sein de l’entreprise.
A l’issue de deux examens de reprise réglementaires effectués les 5 et 19 janvier 2004 consécutifs à votre arrêt de travail pour maladie, le médecin du travail a rendu l’avis médical suivant :
'Inapte à un poste de commercial sédentaire (les contacts avec la clientèle sont contre-indiqués) ; serait apte à un poste administratif avec contacts occasionnels avec la clientèle. Un poste avec port de charge lourde de façon répétée est contre indiqué'.
Après une recherche et une étude particulièrement attentives des postes disponibles, et après avoir sollicité les suggestions du médecin du travail, nous sommes malheureusement au regret de vous confirmer, comme nous vous l’avions d’ores et déjà précisé dans un courrier du 20 février 2004, que nous sommes dans l’impossibilité de vous proposer, à titre de reclassement, un poste disponible, conforme aux conclusions du médecin du travail et à vos aptitudes professionnelles, au sein de l’entreprise compte tenu de son activité et de son organisation.
Nous avons alors effectué des démarches en vue de votre reclassement auprès des différentes sociétés dépendantes du groupe Anjac auquel appartient notre société.
Malheureusement, ces démarches n’ont pas pu aboutir faute pour lesdites sociétés de pouvoir vous proposer un poste compatible.
Nous sommes par conséquent contraints de vous notifier, par la présente lettre, votre licenciement en raison de l’impossibilité de vous reclasser à un poste disponible, compatible avec votre état de santé consécutivement à votre inaptitude médicale.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de 2 mois (au regard de la convention collective applicable). Etant dans l’impossibilité d’effectuer votre préavis en raison de votre inaptitude, il ne vous sera, en conséquence, pas rémunéré.'
La visite de reprise a eu lieu le 5 janvier 2004 ainsi que l’indique la fiche médicale d’aptitude et le second examen médical a régulièrement eu lieu quinze jours après, soit le 19 janvier 2004. M. X a reçu son salaire à compter du 19 février 2004. L’indemnité au titre du non respect du délai d’un mois n’est pas due.
L’employeur ne produit aucun élément précis sur l’ensemble des postes à pourvoir au sein de la société et ne s’explique pas sur la possibilité d’aménager un poste en adéquation avec les aptitudes restantes de M. X. Il a limité ses recherches de reclassement à un poste administratif sans envisager d’autres possibilités conformes aux recommandations du médecin du travail et n’impliquant pas, notamment, le port répété de charges lourdes. M. X a été licencié alors qu’une procédure de recrutement aux services 'self’ et 'prépa’ était en cours et que la totalité des filiales du groupe n’avaient pas répondu à la demande de reclassement. Ainsi, la société MABILLE ANJAC C.S.I n’a pas satisfait à son obligation de reclassement. Il s’ensuit que le licenciement de M. X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ancienneté de M. X (19 ans), de sa rémunération et des circonstances de son licenciement, il convient de lui allouer la somme de 18.126,48 €.
La société MABILLE ANJAC C.S.I n’ayant pas respecté son obligation de reclassement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé une indemnité de préavis et de congés payés afférents.
M. X ne produit aucun élément susceptible d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ainsi que les premiers juges l’ont relevé. Sa demande de dommages et intérêts ne peut donc être accueillie.
Il est équitable d’allouer en appel à M. X la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui est porté à 18.126,48 € ;
Y ajoutant,
Condamne la société MABILLE ANJAC C.S.I à verser à M. X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. X de ses autres demandes ;
Condamne la société MABILLE ANJAC C.S.I aux dépens.
Le greffier Le président
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