Infirmation partielle 20 octobre 2009
Infirmation partielle 20 octobre 2009
Infirmation partielle 20 octobre 2009
Cassation partielle 9 novembre 2011
Cassation partielle 9 novembre 2011
Rejet 9 novembre 2011
Cassation partielle 9 novembre 2011
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 20 oct. 2009, n° 08/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 08/00903 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 31 octobre 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA LABORATOIRES FOURNIER |
Texte intégral
BL/NS
SA LABORATOIRES FOURNIER
C/
X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2009
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08/00903
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 31 OCTOBRE 2008, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIJON
RG 1re instance : 07/01121
APPELANTE :
SA LABORATOIRES FOURNIER
XXX
XXX
XXX
représentée par Monsieur Z A (attaché à la direction des ressources humaines) en vertu d’un pouvoir en date du 07 septembre 2009,
assistée de Maître Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
INTIME :
X Y
XXX
XXX
représenté par Maître Christian DECAUX, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2009 en audience publique devant la Cour composée de :
H I, président de chambre, président,
Marie-F ROUX, conseiller,
B C, conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DEBATS : F G, greffier,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par H I, président de chambre, et par F G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 septembre 2002, la SA LABORATOIRES FOURNIER et X Y, son directeur financier des opérations, employé dans l’entreprise depuis 1996, ont conclu un avenant au contrat de travail stipulant le versement au salarié d’un bonus, dénommé stay bonus, conditionné à sa présence à l’issue d’une période de douze mois suivant l’acte consacrant la cession de l’entreprise.
Le 29 juillet 2005, le Groupe SOLVAY a fait l’acquisition de la SA LABORATOIRES FOURNIER.
La prime de stay bonus a été versée à X Y avec son salaire du mois d’août 2006.
Le 29 mai 2007, la SA LABORATOIRES FOURNIER a licencié X Y pour motif économique.
Le 8 novembre 2007, X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Dijon en vue d’obtenir l’intégration du stay bonus ainsi que de l’intéressement et d’une gratification représentative de congés payés, perçus simultanément, dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture.
Par jugement du 31 octobre 2008, le conseil de prud’hommes, présidé par le juge départiteur, a :
— dit que le stay bonus devait être intégré dans l’assiette de calcul des indemnités de licenciement de X Y,
— condamné la SA LABORATOIRES FOURNIER à payer à X Y 79.346,20 € avec intérêts au taux légal à compter de sa saisine,
— débouté X Y de ses plus amples demandes,
— condamné la SA LABORATOIRES FOURNIER à payer à X Y 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Appelante de ce jugement dont elle sollicite l’infirmation, la SA LABORATOIRES FOURNIER fait valoir :
— que la convention collective de l’industrie pharmaceutique exclut les gratifications exceptionnelles de la base de calcul de l’indemnité de licenciement, au contraire des sommes versées de façon récurrente et de toutes les rémunérations qui doivent y être incluses,
— que loin d’être la contrepartie d’un travail, le stay bonus compense la sujétion que le salarié s’impose à lui-même de rester dans l’effectif et de ne pas user de son droit de démissionner dans les douze mois de la cession,
— qu’il ne récompense nullement l’accomplissement de fonctions supplémentaires ou une productivité remarquable de X Y mais son choix d’être fidèle à l’entreprise,
— que le caractère exceptionnel du stay bonus résulte non pas de la nature juridique de l’obligation à l’origine de son versement, savoir, le contrat de travail ou la décision unilatérale de l’employeur, mais de l’événement par nature inhabituel qui en constitue la cause, savoir, la cession de l’entreprise qui ne dépend pas de la volonté des parties,
— que la contractualisation de cette prime antérieurement à la rupture du contrat de travail ne lui a pas fait perdre son caractère indemnitaire,
— que ni l’erreur qu’elle a commise en classant à deux reprises le stay bonus sous la rubrique des rémunérations, ni les préconisations du commissaire aux comptes relatives à l’intégration de cette prime dans le calcul du salaire de référence, ne sont créatrices de droit,
— que l’accord particulier conclu avec un autre salarié d’intégrer le stay bonus dans le salaire de référence démontre, a contrario, qu’elle n’entendait pas l’inclure dans le salaire de référence de X Y,
— qu’il en va de même de la prime d’intéressement qui dépend des résultats de l’entreprise, qui est facultative et qui n’est pas la contrepartie de l’exécution de la prestation de travail,
— que la convention collective applicable stipule l’intégration dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture, de la 'participation’ et non pas de l’intéressement,
— qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et que X Y n’a subi aucun préjudice.
Elle demande à la Cour de :
— juger que X Y a été intégralement rempli de ses droits,
— réformer le jugement entrepris,
— débouter X Y de ses demandes,
— le condamner à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
X Y a formé appel incident. Il soutient :
— que le stay bonus et l’intéressement perçus en août 2006 doivent être inclus dans le calcul des indemnités de rupture que sont l’indemnité de licenciement, l’indemnité financière de rupture et l’indemnité d’initiative individuelle,
— que le stay bonus ne présente aucune des caractéristiques d’une gratification exceptionnelle, puisqu’il est contractuel, qu’il n’est pas à la discrétion de l’employeur en ce qu’il repose sur des critères indépendants de sa volonté, qu’il a pour cause l’intérêt de l’entreprise, qu’il a rémunère l’important et long surcroît de travail accompli par les cadres supérieurs avant et après la cession,
— que l’estimatif chiffré transmis par la SA LABORATOIRES FOURNIER le 13 juillet 2006 intégrait cette prime ainsi que l’intéressement et une indemnité compensatrice de congés payés non pris dans l’assiette de calcul des indemnités,
— que le commissaire aux comptes a approuvé les provisions pour restructuration au motif qu’elles prenaient en compte le stay bonus dans le salaire de référence du plan de sauvegarde de l’emploi,
— que la base de calcul de l’indemnité financière de rupture et de l’indemnité d’initiative individuelle est la même que celle de l’indemnité de licenciement,
— que l’intéressement n’est pas, lui non plus, une gratification exceptionnelle et doit, lui aussi, être intégré dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture,
— que l’indemnité compensatrice de congés payés non pris est une rémunération qui doit suivre le même sort,
— subsidiairement, qu’il a accepté un nouvel emploi en considération de l’indemnité totale qui lui a été indiquée à titre estimatif et que la privation d’une partie de cette somme lui cause un préjudice dont la SA LABORATOIRES FOURNIER lui doit réparation en raison de la tromperie dont elle s’est rendue coupable sur l’étendue de son indemnisation.
Il prie la Cour de :
à titre principal,
— dire que la prime de stay bonus, la prime de 10.967 € déguisant une indemnité compensatrice de congés payés non pris et l’intéressement perçus en août 2006 doivent être inclus dans les salaires servant de base au calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité financière de rupture et de l’indemnité d’initiative individuelle,
— dire que le salaire mensuel de référence s’élève à 18.510,25 €,
— dire que :
. l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élève à 69.746,60 € net,
. l’indemnité financière de rupture s’élève à 92.551,25 € net,
. et l’indemnité d’initiative individuelle s’élève à 141.571,75 € net,
. soit, au total, 303.869,70 € net,
— condamner la SA LABORATOIRES FOURNIER à lui payer 303.869,70 €, sous déduction de la somme de 200.204,42 € déjà versée, soit un solde de 103.665,28 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2007,
à titre subsidiaire,
— dire que la SA LABORATOIRES FOURNIER a commis une faute à l’origine de son préjudice,
— condamner la SA LABORATOIRES FOURNIER à lui payer 103.665,28 €,
dans tous les cas,
— condamner la SA LABORATOIRES FOURNIER à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 33, 2°, de la convention collective de l’industrie pharmaceutique énonce que la base de calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement et que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d’ancienneté, lorsqu’elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d’affaires ou aux résultats, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d’un complément de rémunération annuelle, à l’exclusion des gratifications exceptionnelles.
Au sens de ce texte, constitue une gratification exceptionnelle non incluse dans la base de calcul de l’indemnité de licenciement, toute somme versée par l’employeur, à sa discrétion, qui ne correspond à la rémunération d’aucun travail particulier à la charge de son bénéficiaire.
A l’inverse des gratifications exceptionnelles, les gratifications contractuelles entrent dans la base de calcul de cette indemnité.
Le stay bonus :
L’avenant au contrat de travail de l’intimé en date du 19 septembre 2002 stipule le versement par la SA LABORATOIRES FOURNIER, dans la perspective de son éventuelle cession, d’un 'bonus conditionné à la présence de Monsieur X Y à l’issue d’une période de douze mois suivant l’acte consacrant une telle cession’ égal à six fois le salaire brut mensuel brut de base augmenté d’un douzième représentatif de treizième mois.
Etant issu d’un avenant au contrat de travail de l’intimé, le stay bonus constitue une gratification à caractère contractuel.
Ayant été précisément assis sur des critères objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, le montant du bonus n’était pas laissé à la discrétion de ce dernier.
Dans une note du 16 septembre 2002, la SA LABORATOIRES FOURNIER a présenté le stay bonus dans les termes suivants : 'Pour que ce rapprochement (avec un partenaire complémentaire) se fasse dans les meilleures conditions (…) (v)otre contribution, ainsi que votre capacité à fédérer vos collaborateurs (…) avant et après la cession, sont importantes pour l’entreprise. Conscient également de l’engagement et de la charge de travail qui vont être les vôtres pendant cette période, l’entreprise vous versera, à l’issue de ces projets, soit douze mois après la cession, une prime d’un montant brut équivalent à …… mois de salaire'.
Le 'Fournier Academy Management Training’ de février 2003 associe X Y, en qualité d’associated manager controller, aux opérations visant à rassurer les personnes clés quant à l’avenir de la structure, à maintenir leur motivation et à comprendre les outils de gestion pour prendre les décisions ad’hoc.
Ces éléments démontrent que dans l’esprit de l’employeur comme dans les faits, le stay bonus devait rémunérer la charge de travail supportée par son bénéficiaire avant et après la cession. Cette prime correspondait par conséquent à la rémunération d’un travail particulier demandé à X Y.
Il importe peu que la cession de la SA LABORATOIRES FOURNIER ait constitué un événement exceptionnel dans la vie de l’entreprise dès lors qu’en l’occurrence, la qualification de l’obligation dépend de son objet et non pas de sa cause.
Le commissaire aux comptes de l’appelante ne s’y est pas trompé lorsqu’il a approuvé l’intégration du montant du stay bonus dans l’estimation de la provision pour restructuration dans les comptes au 30 juin 2006.
Dans un courrier en date du 14 mars 2006, la SA LABORATOIRES FOURNIER avait d’ailleurs intégré la prime de stay bonus dans le salaire servant de référence au calcul des indemnités de rupture d’un autre salarié, avant de procéder, le 19 juin 2006, à une évaluation desdites indemnités dues à X Y incluant cette intégration.
C’est par conséquent par une exacte interprétation des éléments de fait et de droit qui leur étaient soumis que les premiers juges ont décidé que le stay bonus devait être intégré dans l’assiette de calcul des indemnités de licenciement de X Y. Cet élément de décision mérite confirmation.
La prime exceptionnelle :
Le bulletin de paye du mois de juin 2006 de X Y fait mention d’une prime exceptionnelle d’un montant de 10.967 €.
L’intimé soutient que cette prime masque une indemnité compensatrice de congés payés non pris. Il en veut pour preuve les échanges de messages électroniques entre lui-même et X-D E des mois de mars et avril 2006 relatifs à ses droits à congés payés.
Dans un message électronique en date du 18 avril 2006, X-D E valide le calcul de X Y qui incite ce dernier à demander le report de 30 jours de congés payés acquis.
Le bulletin de paye du mois de mai 2006 fait mention d’un droit à congés payés de 35 jours pour l’année N-1 (période du 1er juin 2004 au 30 mai 2005), et de 12 jours pour l’année en cours (1er juin 2005 au 30 mai 2006).
Le bulletin de paye du mois de juin porte mention du paiement d’une prime exceptionnelle de 10.967 € et d’un droit à congés payés de 12 jours pour l’année N-1 (période du 1er juin 2005 au 30 mai 2006).
Les congés payés non pris au cours de la période du 1er juin 2004 au 30 mai 2005 n’apparaissent plus sur les bulletins de paye postérieurement au 30 juin 2006.
Il est ainsi démontré que la prime exceptionnelle servie au mois de juin 2006 correspond au paiement des congés payés non pris au titre de l’exercice du 1er juin 2004 au 30 mai 2005
La SA LABORATOIRES FOURNIER ne conteste d’ailleurs pas cette analyse.
Les congés payés ont la nature d’appointements de base. Ils entrent dans l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement.
La décision des premiers juges doit être infirmée en ce qu’elle a débouté X Y de sa demande tendant à cette inclusion.
L’intéressement :
Il résulte de l’article 33, 2°, de la convention collective de l’industrie pharmaceutique que l’indemnité de licenciement est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles.
C’est donc à tort que les premiers juges ont décidé que l’intéressement était exclu de l’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement et qu’ils ont débouté le salarié de la demande qui s’y rapporte. Sur ce point, le jugement entrepris doit être infirmé.
Le solde d’indemnité :
La SA LABORATOIRES FOURNIER ne conteste pas le montant de la somme réclamée par l’intimé à titre de solde d’indemnité de licenciement.
Il convient par conséquent de condamner l’appelante à payer à X Y la somme de 103.665,28 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2007, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Les frais irrépétibles de défense et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, de condamner la SA LABORATOIRES FOURNIER à payer à X Y 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’employeur de sa demande présentée en cause d’appel de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le stay bonus devait être intégré dans l’assiette de calcul des indemnités de licenciement de X Y,
Le confirme sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SA LABORATOIRES FOURNIER à payer à X Y :
— 103.665,28 €, pour solde d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2007,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA LABORATOIRES FOURNIER de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne X Y aux dépens.
Le Greffier Le Président
F G H I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbre ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Consorts ·
- Sous astreinte ·
- Ouverture ·
- Demande ·
- Part ·
- Photographie ·
- Fond
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Loi de lutte contre la contrefaçon ·
- Identité des produits ou services ·
- Évaluation du préjudice ·
- Interdiction provisoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrefaçon de marque ·
- Production de pièces ·
- Mesures provisoires ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Marque figurative ·
- Manque à gagner ·
- Avilissement ·
- Imitation ·
- Lettres c ·
- Majuscule ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Concept ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Halles ·
- Atteinte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- In solidum ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Espace vert ·
- Parc ·
- Condamnation ·
- Air ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fournisseur ·
- Licenciement ·
- Produit ·
- Magasin ·
- Entretien ·
- Poste ·
- Commande ·
- Rupture ·
- Fait ·
- Bois
- Euro ·
- Sociétés ·
- Radiotéléphone ·
- International ·
- Développement ·
- Service ·
- Réseau ·
- Connexion ·
- Contrats ·
- Siège
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- État de santé, ·
- Travailleur handicapé ·
- Médecine du travail ·
- Travailleur ·
- Dégradations ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Stock ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Saisie contrefaçon ·
- Création ·
- Fiche ·
- Bon de commande ·
- Technique
- Point de départ ·
- Immatriculation ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure civile ·
- Activité non salariée ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Torts ·
- Avoué ·
- Corrections
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Refus de vente ·
- Vêtement ·
- Commande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diffusion ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Résiliation ·
- Activité ·
- Attestation ·
- Document ·
- Information
- Sociétés ·
- Facture ·
- Exclusivité ·
- Centrale ·
- Garantie ·
- Béton ·
- Intervention ·
- Refus de vente ·
- Revendeur ·
- Refus
- Cessation des paiements ·
- Retraite ·
- Redressement ·
- Avoué ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Cessation d'activité ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gérant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.