Confirmation 7 mai 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch. civ., 7 mai 2008, n° 06/02390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 06/02390 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saintes, 26 juin 2006 |
Sur les parties
| Président : | madame chantal mechiche, présidente |
|---|---|
| Parties : | Consorts DE BOCK c/ S.A.R.L. CAMPING LAC LE GRAND BLEU, Société à Responsabilité Limitée CAMPING LAC LE GRAND BLEU |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 06/02390
T.R./R.B.
Consorts C
C/
S.A.R.L. Y Z XXX
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2008
APPELANTS :
1°) Monsieur X C
XXX
XXX
2°) Madame A B épouse C
XXX
XXX
représentés par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour
Suivant déclaration d’appel du 24 Juillet 2006 d’un jugement rendu le 26 juin 2006 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINTES.
INTIMEE :
Société à Responsabilité Limitée Y Z XXX
dont le XXX
XXX
17250 SAINTE-GEMME
prise en la personne de ses représentants légaux et notamment de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des avocats des parties,
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,
a entendu seul les plaidoiries, assisté de Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, présent uniquement aux débats,
et a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de :
Madame Chantal MECHICHE, Présidente
Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2008,
Le Conseiller a été entendu en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 7 Mai 2008,
Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt dont la teneur suit :
ARRET :
Statuant sur l’appel régulièrement formé par X & A C d’un jugement du Tribunal d’Instance de Saintes du 26/06/2006 qui a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par les époux C à l’encontre de Norbert POINCELOT, non partie à l’instance,
— dit que le contrat de location du 16/08/1999 conclu entre les époux C et la SARL Y Z le GRAND BLEU n’a pas été renouvelé par tacite reconduction à compter du 1/09/2004,
— en conséquence, constaté que les époux C sont occupants sans droit ni titre de l’emplacement portant le numéro 29 appartenant à la SARL Y Z le GRAND BLEU,
— ordonné, faute de départ volontaire des époux C dans le délai de deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, ainsi que le transport et la séquestration en garantie des sommes dues par les époux C à la SARL Y Z le GRAND BLEU, des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur,
— avant dire droit, ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre à la SARL Y Z le GRAND BLEU de produire un décompte détaillé des sommes réclamées,
— réservé les dépens et les droits des parties ;
Vu les dernières conclusions de X & A C du 28/01/2008, demandant à la Cour de :
— rejeter toutes demandes de la SARL Y Z le GRAND BLEU,
— condamner la SARL Y Z le GRAND BLEU à :
> payer aux époux C une somme de 715 € en remboursement des sommes perçues indûment au titre des loyers de sous-location, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 12/07/2005,
> installer des compteurs d’eau et d’électricité individualisés et sécurisés, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
> remettre aux époux C, à chaque échéance, le détail et les justificatifs des charges facturées,
> aménager les lieux, notamment par la pose de grillage de manière à éviter tous risques de chute et de noyade, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
> payer aux appelants une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,
> payer une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions de la SARL Y Z le GRAND BLEU du 18/12/2007, demandant à la Cour de :
— rejeter toutes demandes des époux C,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner X & A C au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26/02/2008.
O O O
Par acte sous seing privé du 16/08/1999, la SARL Y Z le GRAND BLEU a donné en location à X & A C un emplacement destiné à l’installation d’un chalet, portant le n° 29 du terrain de Y éponyme sis commune de Sainte-Gemme (17).
Les époux C ont acquis de la SARL Y Z le GRAND BLEU un chalet d’une superficie d’environ 40 m², installé sur ledit emplacement, facturé le 16/08/1999 au prix de 100.000 F. TTC.
Le contrat de location stipule « une durée d’une année commençant à courir le 1er Septembre 1999 pour se terminer le 31 Août 2000 se reconduisant pour 1 nouvelle année à défaut de congé donné par l’une ou l’autre des parties (…) ».
Ledit contrat a été tacitement reconduit durant plusieurs années.
Au début de l’année 2004, la SARL Y Z le GRAND BLEU a proposé un nouveau contrat à la signature de X & A C qui ont décliné cette proposition par lettre du 5/04/2004 (« vous nous demandez de signer un contrat avec une clause sur les charges (consommation d’eau et d’électricité). (…) Il n’y a pas lieu de vous régler quoi que ce soit, ni de signer un contrat »).
L’avocat des époux C a fait savoir à la SARL Y Z le GRAND BLEU, par correspondance du 22/07/2004, que ces derniers étaient « d’accord pour conclure avec vous un nouveau bail (mais) souhaitent que plusieurs modifications interviennent » concernant certaines clauses du contrat proposé.
Aucun nouveau bail n’a été signé entre les parties.
Par acte du 28/09/2005, les époux C ont fait assigner la SARL Y Z le GRAND BLEU aux mêmes fins que celles figurant dans leurs dernières conclusions précitées.
la SARL Y Z le GRAND BLEU s’est portée reconventionnellement demanderesse en expulsion des époux C du fait de l’extinction du contrat de location, et en paiement de diverses sommes.
O O O
L’examen de la demande initiale de X & A C tendant à l’exécution par la SARL Y Z le GRAND BLEU, bailleresse, de ses obligations contractuelles, est conditionné par l’examen préalable de la demande reconventionnelle de la SARL Y Z le GRAND BLEU tendant à voir juger que le contrat de location conclu entre les parties a pris fin.
1 – sur la durée du contrat de location.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, la SARL Y Z le GRAND BLEU fait valoir :
— en fait, qu’à la fin de l’année 2003, elle a décidé de mettre fin au contrat conclu en 1999, tacitement reconduit depuis lors, en le remplaçant par un nouveau contrat de location dont elle a adressé le projet aux époux C qui ont refusé de le signer ;
— en droit, que la tacite reconduction d’un contrat suppose la volonté non équivoque des parties de continuer le contrat, et que tel n’est pas le cas lorsque les parties, tout en continuant le contrat, sont entrées en pourparlers en vue de conclure un nouveau contrat et que ces pourparlers n’ont pas abouti ;
— que, compte tenu de la proposition de nouveau contrat présentée par la SARL Y Z le GRAND BLEU et refusée par X & A C, le contrat de location aurait cessé de produire effet le 31/08/2004.
X & A C contestent la cessation du contrat au 31/08/2004 en faisant valoir :
— que si la SARL Y Z le GRAND BLEU a souhaité modifier certaines clauses du bail initial, elle n’en aurait pas moins désiré voir la location se poursuivre, et n’aurait à aucun moment manifesté son désir de mettre fin à l’occupation des époux C, ce qu’elle aurait pu faire en leur délivrant un congé ;
— qu’ainsi le bail aurait été tacitement reconduit au-delà du 31/08/2004.
La clause du bail du 16/08/1999 stipulant sa reconduction annale à défaut de congé s’analyse en une clause de tacite reconduction.
Ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier Juge, la tacite reconduction d’un contrat repose sur une présomption d’accord de volonté des parties.
En l’occurrence, si le projet de nouveau bail proposé par la SARL Y Z le GRAND BLEU à X & A C au début de l’année 2004 n’est pas versé aux débats, son existence est néanmoins établie par les deux lettres adressées à la SARL Y Z le GRAND BLEU le 5/04/2004 par X & A C puis le 22/07/2004 par leur avocat, ainsi que par la teneur des dernières conclusions des époux C (page 2).
La proposition de bail présentée par la SARL Y Z le GRAND BLEU a manifesté la volonté de cette dernière de ne pas reconduire le contrat selon les clauses et conditions du contrat originel du 16/08/1999.
Ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier Juge, cette manifestation de volonté de la SARL Y Z le GRAND BLEU de s’opposer au maintien des conditions du bail originel après le terme du 30/08/2004 a été corroborée, a posteriori, par son refus d’encaissement des loyers des 4e trimestre 2004 et 1er semestre 2005 dont le paiement lui avait été adressé par les époux C.
La proposition de nouveau contrat présentée par la SARL Y Z le GRAND BLEU renverse donc la présomption d’accord des parties sur la reconduction du contrat aux conditions du bail originel.
Par ailleurs, le refus pur et simple du nouveau bail proposé par la SARL Y Z le GRAND BLEU, opposé par les époux C le 5/04/2004, puis leur refus de certaines clauses du contrat proposé par la SARL Y Z le GRAND BLEU, exprimé par leur avocat le 22/07/2004, établissent qu’il n’a existé aucun accord de volonté entre les parties sur la reconduction du bail selon des clauses et conditions nouvelles.
Il résulte des motifs qui précèdent que, les conditions de la tacite reconduction n’étant pas réunies, le bail ayant lié les parties a pris fin le 31/08/2004, au terme de la période annale en cours.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.
2 – sur les autres demandes de la SARL Y Z le GRAND BLEU.
En l’absence de tacite reconduction du contrat de bail au-delà du 31/08/2004, les époux C sont devenus occupants sans droit ni titre de l’emplacement n° 29 du terrain de Y de la SARL Y Z le GRAND BLEU à compter du 1/09/2004.
En conséquence, la demande d’autorisation d’expulsion formée à leur encontre par la SARL Y Z le GRAND BLEU doit être accueillie, en confirmation du jugement entrepris.
3 – sur les demandes des époux C.
3.1 – Il ne figure au dossier des époux C aucune pièce propre à justifier de leur allégation selon laquelle la SARL Y Z le GRAND BLEU se serait livrée à une sous-location de leur chalet, sans leur autorisation.
Les dispositions des articles 1315 alinéa 1er du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile induisent le rejet de leur demande en remboursement des loyers prétendument perçus par SARL Y Z le GRAND BLEU au titre des sous-locations alléguées.
3.2 – Les demandes de X & A C en exécution par la SARL Y Z le GRAND BLEU de diverses obligations contractuelles en nature (pose de compteurs individualisés ; pose d’un grillage de protection ; remise de justificatifs de charges) sont irrecevables en raison de la perte de qualité de créanciers contractuels des époux C à partir du 1/09/2004, avant l’introduction de l’instance.
3.3 – X & A C invoquent, de manière inopérante, le comportement abusif de la SARL Y Z le GRAND BLEU qui leur a adressé le 29/09/2006 une lettre de résiliation fondée sur un prétendu contrat qu’ils n’ont pas signé.
Si les allégations de X & A C sont exactes, et si la SARL Y Z le GRAND BLEU, dans le courrier précité, s’est fondée à tort sur un prétendu nouveau contrat de bail que X & A C n’ont jamais signé, il n’en demeure pas moins : d’une part, que ladite lettre du 29/09/2006 est dépourvue de toute portée juridique puisque le contrat de location ayant lié les parties avait pris fin le 30/08/2004 (cf. supra § 1) ; et que, d’autre part, suite à l’action engagée par X & A C en Septembre 2005, la SARL Y Z le GRAND BLEU s’était déjà portée reconventionnellement demanderesse en expulsion des époux C en tant qu’occupants sans droit ni titre.
La lettre litigieuse du 29/09/2006 n’a donc causé aucun préjudice à ces derniers, et leur demande indemnitaire doit être rejetée.
4 – sur les dépens et les frais de procédure.
X & A C, partie succombantes, supporteront les dépens d’appel.
La demande indemnitaire de la SARL Y Z le GRAND BLEU fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sera accueillie à hauteur d’une somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS,
la Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d’Instance de Saintes du 26/06/2006.
Y ajoutant,
Rejette tous chefs de demande de X & A C.
En tant que de besoin, renvoie les parties pardevant ledit Tribunal afin qu’il soit statué sur la créance invoquée reconventionnellement par la SARL Y Z le GRAND BLEU, pour laquelle ladite juridiction avait ordonné la réouverture des débats.
Condamne X & A C aux dépens d’appel.
Condamne X & A C à payer à la SARL Y Z le GRAND BLEU une indemnité de 1.500 € (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
*************************
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente, et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Neutralité ·
- Arrêt maladie ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Poste
- Mandat ·
- Mère ·
- Agent immobilier ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Prix ·
- Engagement ·
- Vente ·
- Promesse
- Prime ·
- Calcul ·
- Gratification ·
- Intéressement ·
- Indemnités de licenciement ·
- Congés payés ·
- Cession ·
- Congé ·
- Rémunération ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diffusion ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Résiliation ·
- Activité ·
- Attestation ·
- Document ·
- Information
- Sociétés ·
- Facture ·
- Exclusivité ·
- Centrale ·
- Garantie ·
- Béton ·
- Intervention ·
- Refus de vente ·
- Revendeur ·
- Refus
- Cessation des paiements ·
- Retraite ·
- Redressement ·
- Avoué ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Cessation d'activité ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suicide ·
- Casino ·
- Veuve ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Accident de travail ·
- Consorts ·
- Personnel ·
- Lieu de travail ·
- Distribution
- Fait ·
- Domicile ·
- Personnalité ·
- Personnes ·
- Agression ·
- Contrôle judiciaire ·
- Violence ·
- Menaces ·
- Trouble psychique ·
- Contrôle
- Jeune ·
- Sans domicile fixe ·
- Violence ·
- Répression ·
- Peine ·
- Animaux ·
- Amende ·
- Itératif ·
- Attaquer ·
- Arme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- Mutation ·
- Licenciement ·
- Rémunération ·
- Compte ·
- Vendeur ·
- Employeur ·
- Modification ·
- Sanction ·
- Mesure disciplinaire
- Vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Bénéficiaire ·
- Clôture ·
- Rétractation ·
- Exécution forcée ·
- Révocation ·
- Dommages et intérêts ·
- Délai ·
- Engagement
- Bâtonnier ·
- Consultation ·
- Ordre des avocats ·
- Heure à heure ·
- Facture ·
- Cabinet ·
- Ordonnance de taxe ·
- Taxation ·
- Avocat ·
- Gratuité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.