Infirmation 31 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 31 janv. 2007, n° 05/03318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 05/03318 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 8 juillet 2005, N° 2004J22 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. IMER FRANCE c/ S.A.R.L. ALP' MAT |
Texte intégral
RG N° 05/03318
F.C.
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
XXX
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU MERCREDI 31 JANVIER 2007
Appel d’une décision (N° RG 2004J22)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 08 juillet 2005
suivant déclaration d’appel du 02 Août 2005
APPELANTE :
S.A. IMER FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me Pascal EYDOUX, avocat au barreau de GRENOBLE
— intimée sur appel incident -
INTIMEES :
S.A.R.L. ALP’MAT prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Jérôme LUCE, avocat au barreau de THONON LES BAINS
— appelante incident -
S.E.L.A.R.L. H G ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société ALP’MAT
XXX
XXX
— intervenante volontaire -
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Jérôme LUCE, avocat au barreau de THONON LES BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Décembre 2006, Monsieur URAN, Président, a été entendu en son rapport,
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience publique de ce jour,
0------
EXPOSE DU LITIGE
La société IMER GROUP dont fait partie la société IMER FRANCE est l’un des leaders mondiaux de la vente de centrales à béton et matériel pour les travaux publics.
La société IMER FRANCE comprend plusieurs divisions :
— division béton
— division projection
etc.
La société ALP’MAT de son côté vend en Haute-C du matériel pour le bâtiment et les travaux publics.
Par télécopie du 21 février 2003, la société IMER FRANCE a indiqué à la société ALP’MAT qu’elle restait lui devoir la somme de 20.419,24 € et lui a demandé de payer cette somme.
Le 21 mai 2003, la société ALP’MAT a répondu pour opposer le fait que :
— la société IMER FRANCE n’aurait pas traité et réglé ses demandes de garantie s’élevant à 10.346,39 €,
— la société IMER FRANCE ne lui aurait supprimé, en avril 2001, la vente exclusive en Haute-C des centrales à béton.
Par exploit en date du 5 août 2003, la société IMER FRANCE a fait assigner la société ALP’MAT devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Grenoble pour obtenir paiement de la somme de 20.419,24 €, outre intérêts.
Reconventionnellement, la société ALP’MAT a sollicité la condamnation de la société IMER FRANCE à honorer les commandes de pièces détachées qu’elle lui présentait par livraison contre-remboursement, sous astreinte de 500 € par infraction constatée.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2003, le juge des référés a :
— dit les demandes de la société IMER FRANCE partiellement recevables,
— condamné la société ALP’MAT à payer à la société IMER FRANCE une provision de 10.072,85 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2003,
— ordonné à la société IMER FRANCE d’honorer les commandes de pièces détachées présentées par la société ALP’MAT par livraison contre-remboursement, sous astreinte de 200 € par infraction constatée,
— repoussé les autres demandes et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond,
— laissé les dépens à la charge de la société ALP’MAT.
La société IMER FRANCE a engagé une procédure au fond le 12 décembre 2003.
L’astreinte fixée par le juge des référés a été liquidée à la somme de 2.200 € par le juge de l’exécution, qui a constaté qu’elle n’avait pas exécuté les termes de l’ordonnance du 7 octobre 2003 et que 22 commandes n’avaient pas été honorées à compter du 24 novembre 2004.
Par jugement en date du 8 juillet 2005, le Tribunal de Commerce de Grenoble a statué comme suit :
'Condamne la Sté ALP’MAT à payer à la société IMER France la somme de 10.346,39 € au titre du solde de la créance due,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2003,
Condamne la Sté IMMER France à verser à la société ALP’MAT les sommes suivantes :
* 20.000 € au titre de la rupture abusive du contrat commercial d’exclusivité,
* 18.000 € au titre de la rupture brutale, abusive et sans préavis au titre des dispositions d l’article L 442-6 du Code de Commerce,
* 3.000 € au titre de l’infraction sur le refus de vente, et confirme en cela la condamnation du tribunal de grande instance qui avait admis et arrêté à 11 infractions pour 2.200 €,
* 9.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial sur la mévente des centrales de béton,
* 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Rejette les demandes d’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Déboute les parties de toutes leurs demandes, fins, conclusions et prétentions,
Condamne la Sté IMER France à la totalité des dépens, y compris ceux liquidés selon les dispositions de l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.'
La société IMER France a relevé appel de ce jugement.
Au cours de la procédure d’appel, la société ALP’MAT a été placée en liquidation judiciaire selon jugement en date du 7 septembre 2005. La SELARL G a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. Elle a été assignée en la cause par acte d’huissier en date du 28 avril 2006.
Par voie de conclusions signifiées le 1er septembre 2006, la société IMER France fait valoir :
— que l’appel incident de la société ALP’MAT régularisé aux termes des conclusions signifiées par son liquidateur judiciaire le 30 juin 2006 est irrecevable comme tardif, qu’en conséquence, la Cour n’est valablement saisie que des condamnations de la société IMER France,
— que la société ALP’MAT ne peut justifier son refus de régler des factures remontant à octobre 2002 au motif que ses propres factures seraient restées impayées puisque celles-ci n’ont été éditées que plus de 8 mois plus tard,
— que cette société s’est prévalue de ces factures avant même de les éditer, qu’elle a invoqué ces factures le 21 mais 2003 alors qu’elles n’ont été émises qu’en juin 2003, à l’exception de la facture 303, que ces factures portent sur des interventions remontant à 2001 et 2002 pour la plupart, que les garanties ainsi facturées ont en réalité été inventées de toutes pièces par la société ALP’MAT pour ne pas avoir à régler ses dettes, que la preuve en est qu’en avril 2003, bien après que les interventions dont elle se prévaut aient été effectuées, elle n’était, selon ses propres déclarations, créancière que de 142,12 € au titre des garanties à prendre en charge, que tandis que pour cette facture, elle joignait sa fiche de suivi de garantie, celle-ci fait défaut pour toutes les autres factures, que la décision de prise en charge de l’intervention au titre de la garantie n’appartient pas à la société IMER France mais aux constructeurs eux-mêmes, que cette prise en charge lorsqu’elle est accordée est supportée par le constructeur, et non par elle qui est un simple fournisseur, que la thèse selon laquelle elle ferait traîner les demandes en espérant ne pas avoir à payer est donc dénuée de toute réalité,
— que la société ALP’MAT ne démontre pas avoir respecté la procédure de mise en oeuvre de la garantie telle qu’elle est contractuellement prévue en ce qui concerne les garanties dont elle sollicite la prise en charge, qu’elle ne justifie pas de l’envoi de ses demandes de garantie, qu’elle ne justifie pas de relances, que la seule relance effectuée ne pouvait déboucher sur une prise en charge puisque la société ALP’MAT refusait de restituer les pièces échangées, condition pourtant imposée par les conditions générales, que pour les factures qu’elle a acquittées, il existe une trace de l’envoi de la demande de garantie, qu’elle n’a été informée d’une demande de garantie qu’à l’émission des factures litigieuses, soit plusieurs années après,
— que lorsque la société ALP’MAT effectuait une demande de garantie, elle ne joignait pas les pièces nécessaires à l’octroi de la prise en charge,
— que sans retour des pièces, elle ne peut elle-même se faire rembourser par l’usine, qu’il est donc normal que ce coût soit reporté sur la personne n’ayant pas satisfait aux conditions contractuelles de garantie, soit en l’espèce la société ALP’MAT,
— que si la difficulté vient des propres clients de celle-ci, il lui appartient alors d’en répercuter sur eux les conséquences,
— que les conditions d’envoi des pièces échangées sont en effet très strictes et s’imposent à la société IMER FRANCE également,
— que pour le surplus, il s’agit d’interventions pour lesquelles la société ALP’MAT avait été informée de ce que la garantie ne pouvait être accordée,
— qu’aucune des interventions dont se prévaut la société ALP’MAT ne peut être prise en charge au titre de la garantie,
— qu’en outre, il est expressément prévu aux conditions générales applicables, en vigueur depuis plus de dix ans sans que la société ALP’MAT ne les ait jamais contestées, que la garantie SAV ne porte que sur le remplacement des pièces défectueuses à l’exclusion du coût de la main d’oeuvre,
— que le seul cas où la main d’oeuvre peut être prise en charge est lorsque le remplacement de la pièce est demandé par l’usine à titre préventif,
— qu’en conséquence, l’intégralité des factures émises par la société ALP’MAT est dénuée de tout fondement,
— que les factures justifiées et donc réglées par la société IMER FRANCE étaient bien émises aux périodes des interventions visées, contrairement aux factures litigieuses, que la contestation de la société ALP’MAT ne pourra donc qu’être rejetée,
— qu’elle a entretenu d’excellentes relations avec la société ALP’MAT pendant de nombreuses années, que ces relations ont commencé à se dégrader à compter de 1999, année à partir de laquelle la société ALP’MAT a systématiquement omis de régler ses factures à échéance et provoqué des incidents de paiement, qu’elle s’est vue obligée de lui adresser de nombreuses relances et que c’est dans ces circonstances que la société ALP’MAT a découvert de nombreux griefs à son encontre,
— que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société ALP’MAT à lui payer la somme de 10.346,39 € TTC outre intérêts, au titre du solde de factures impayées,
— que contrairement à ce que soutient la société ALP’MAT, elle n’a jamais bénéficié d’une exclusivité de distribution des centrales à béton IMER FRANCE en Haute-C ou dans un autre département, qu’une telle exclusivité n’a donc pu être rompue unilatéralement en 2001,
— que dans un premier temps la société LARPIN était le seul représentant de la société IMER FRANCE en Haute-C, qu’il y a eu ensuite un second représentant, la société ALP’MAT, qui avait d’ailleurs été créée par un ancien salarié de la société LARPIN qui l’avait licencié, que lorsque la société LARPIN a cessé plus ou moins son activité, la société ALP’MAT est devenue le seul revendeur des centrales à béton en Haute-C, que le fait qu’elle soit devenue le seul revendeur en Haute-C ne signifie pas qu’elle bénéficiait d’une exclusivité, cet état de fait n’étant que la conséquence de la disparition de la société LARPIN, que le courrier dont le Tribunal a tiré l’existence d’une exclusivité ne portait expressément et exclusivement que sur les
centrales à béton à rayon raclant, qu’il ne peut donc valoir preuve d’une quelconque exclusivité pour les autres marchandises qu’elle propose, qu’en outre, le courrier en cause avait pour seul but de calmer les tensions existant entre les différents revendeurs et ainsi préserver l’image de marque de la société IMER FRANCE, qu’un seul échange de courriers, avec un tiers de surcroît, ne saurait constituer à lui seul un droit d’exclusivité, droit que la société IMER FRANCE n’a jamais accordé à ses revendeurs, ALP’MAT comprise, que l’auteur du courrier litigieux, Monsieur X, qui n’a pas même la fonction de directeur commercial au sein de la société IMER FRANCE n’avait pas le pouvoir d’accorder une quelconque exclusivité à un revendeur,
— que de même, le courrier du 18 avril 2001 n’avait pas pour objet de retirer un quelconque droit d’exclusivité à la société ALP’MAT
— qu’elle n’a dans ces conditions commis aucune faute,
— que dans son jugement en date du 30 novembre 2004, le juge de l’exécution, loin de retenir la responsabilité de la société IMER FRANCE, a au contraire expressément précisé que la liquidation de l’astreinte n’était retenue que parce qu’il ne pouvait se prononcer sur le fond du comportement de la société ALP’MAT,
— que toute demande de la société ALP’MAT pour la période antérieure à novembre 2003 ne pourra qu’être rejetée, puisque le juge de l’exécution les a écartées, qu’elle n’a jamais refusé de vendre ses marchandises à la société ALP’MAT postérieurement à novembre 2003, qu’il ne lui a jamais été adressé de commandes fermes qu’elle n’aurait pas honorées, qu’il ne s’agissait souvent que de demandes de prix alors pourtant que la société ALP’MAT disposait de tous les tarifs, que s’agissant notamment de la centrale à béton, celle-ci n’a formulé qu’une demande de prix à laquelle elle a répondu, que s’agissant de la vente de pièces, elle a soumis la livraison à la condition d’être payée, ce qui était justifié vu l’arriéré dû,
— que la société ALP’MAT prétend qu’elle a cessé de régler les factures à compter d’octobre 2002 en représailles au non-paiement de ses propres factures de services après-vente pour un montant de 10.436,39 € mais qu’il n’y avait pas de factures impayées pour ce montant en octobre 2002,
— qu’elle n’a pas imposé des conditions de règlement illicites, que la remise d’un chèque ne vaut pas paiement, surtout de la part de la société ALP’MAT qui payait par chèques rejetés par la banque pour provision insuffisante,
— que l’article L 442-6 du Code de Commerce ne peut recevoir application en l’espèce, que pour qu’il y ait abus de position dominante, refus de vendre ou rupture brutale, encore faut-il que cela ne soit pas justifié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où la société ALP’MAT restait débitrice d’un solde important,
— que postérieurement à l’introduction de la présente action, la société ALP’MAT a continué à effectuer des commandes sans régler les factures afférentes, qu’elle a réglé 7 factures au moyen de 7 chèques, tous revenus impayés,
— que la réclamation d’un paiement à la livraison était justifiée par les retards de paiement et les impayés antérieurs, qu’un vendeur professionnel est parfaitement fondé à réduire les délais de paiement consentis précédemment à son client professionnel en raison de retards de paiement, qu’une telle modification ne peut être qualifiée de pratique discriminatoire ou prohibée, que le paiement par chèque à la livraison n’était pas une garantie suffisante puisque 7 chèques sont revenus impayés, qu’elle était donc en droit d’imposer un nouveau mode de règlement, que la société ALP’MAT ne peut prétendre que ces modes de paiement lui ont occasionné un problème de trésorerie puisqu’elle n’a honoré aucun de ses chèques, qu’aucune des commandes passées contre paiement, ou avant livraison, n’a été honorée à bonne date,
— qu’aucun refus de vente ne peut lui être reproché, qu’elle exigeait seulement un paiement effectif avant livraison, mettant ce faisant en oeuvre l’exception d’inexécution à laquelle elle pouvait prétendre, qu’elle l’a d’ailleurs rappelé dans ses différents courriers,
— que la seule raison pour laquelle le Tribunal a fait partiellement droit aux demandes de la société ALP’MAT réside dans le fait que le juge de l’exécution avait reconnu l’existence d’un refus de vendre de la société IMER FRANCE mais que le Tribunal de Commerce et la Cour ne sont pas saisis du même litige, qu’il n’était demandé au juge de l’exécution que d’apprécier si la société IMER FRANCE avait satisfait à toutes les commandes passées par la société ALP’MAT mais qu’il ne pouvait juger d’un éventuel défaut de livraison, que son pouvoir se limitait à la liquidation de l’astreinte, que pour apprécier la demande de dommages et intérêts, la Cour doit rechercher si, en ne répondant pas favorablement à toutes les commandes de la société ALP’MAT, la société IMER FRANCE a commis une faute, si sa position était ou non justifiée selon les termes de l’article L 420-2 du Code de Commerce, que si aucun refus de vente ne peut lui être reproché, il ne peut davantage lui être reproché une rupture abusive des relations commerciales,
— que la société ALP’MAT ne peut se prévaloir d’un préjudice imputable à la société IMER FRANCE, que de plus, elle ne rapporte aucune preuve de l’existence et de l’étendue du préjudice dont elle demande réparation, que la rupture de l’exclusivité est incluse dans la rupture des relations commerciales, que de même, le préjudice tiré du prétendu refus de vendre se confond également avec celui qui serait issu de la rupture des relations commerciales, qu’il ne saurait donc être alloué des dommages et intérêts au titre de ces trois postes de préjudices allégués, sauf à réparer par trois fois le même dommage, qu’elle ne rapporte la preuve d’aucune plainte de clients et d’aucune perte de clients, que si aucune vente de centrale à béton n’est intervenue en 2002, c’est qu’aucune commande n’a été passée, que depuis une vingtaine d’années, les ventes de centrales à béton à rayon raclant accusent une baisse très nette et constante.
Elle demande à la Cour de :
'Statuant notamment sur le fondement des dispositions des articles 1315 et 1134 du Code Civil, et sous réserve expresse des dispositions de l’article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dire et juger l’appel incident formé par la SARL ALP’MAT et la SELARL G H, es-qualités de mandataire-liquidateur, irrecevable et infondé,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société ALP’MAT, et de la SELARL G H, es-qualités de mandataire-liquidateur,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée payer à la SA IMER FRANCE la somme de 10.346,39 €uros au titre du solde de la créance due et ordonner l’inscription de cette somme au passif de la procédure collective,
Dire et juger que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal majoré de une fois et demie à compter de la mise en demeure du 9 mai 2003,
Le confirmer également en ce qu’il a rejeté toute demande de paiement de la SARL ALP’MAT au titre des factures qu’elle produit aux débats et en ce qu’il a rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour conditions de paiement illégales,
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Dire et juger que le Tribunal ne pouvait allouer aucun dommage-intérêt à la SARL ALP’MAT sans constater l’existence et le montant déterminé des préjudices allégués,
Dire et juger qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SA IMER FRANCE,
Dire et juger qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucun abus de position dominante,
Dire et juger que les décisions prises par la SA IMER FRANCE sont exclusivement imputables aux défauts de règlements de la SARL ALP’MAT,
Dire et juger que la SARL ALP’MAT et la SELARL G H, es-qualités, ne justifient d’aucun préjudice imputable à la SA IMER FRANCE,
En conséquence, rejeter l’intégralité de leurs demandes tendant à obtenir des dommages-intérêts,
Condamner la SARL ALP’MAT et la SELARL G H, es-qualités, à payer à la SA IMER FRANCE la somme de 3.000 €uros au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, Avoué, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Donner acte à la société IMER FRANCE de ce qu’elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qu’elle verse aux débats.'
Aux termes de conclusions signifiées le 15 septembre 2006, la société ALP’MAT réplique :
— qu’en tant que distributeur exclusif des centrales à béton IMER en Haute-C de 1983 à 2001, puis ensuite comme revendeur de ces matériels, elle est tenue d’assurer le service après-vente du matériel IMER qu’elle vend, qu’il doit nécessairement y avoir une contrepartie à ce service qu’elle rend à la société IMER FRANCE, à savoir remboursement de la main d’oeuvre, remboursement des frais de déplacement, que tous les autres vendeurs de matériel pour le bâtiment et les travaux publics qui imposent à leurs concessionnaires ou revendeurs d’assurer le service après-vente remboursent la main d’oeuvre et les frais de déplacement, que de surcroît, tous les fabricants de matériel qui travaillent avec la société ALP’MAT ont une procédure rigoureuse de prise en charge des garanties : demande de garantie de ALP’MAT, le fabricant accuse réception de la demande de garantie et indique qu’il l’examine, dans les semaines qui suivent, le fabricant fait part de sa position et indique, s’il prend en charge la garantie, qu’il rembourse la pièce, la main d’oeuvre et les frais de déplacement,
— que la procédure de demande de garantie de la société IMER FRANCE est la suivante : le distributeur reçoit un formulaire 'demande de garantie’ auquel se trouve annexé le détail de son intervention, il remplit les cases préimprimées (pièce, main d’oeuvre, et kilométrage) et lorsque la demande de garantie est acceptée par IMER FRANCE, il émet une facture pour son intervention,
— que la société IMER FRANCE n’accusait jamais réception des demandes de garantie, laissait leur traitement en suspens et ne réagissait qu’après de nombreuses relances (par lettre, par téléphone et auprès des inspecteurs de IMER), qu’elle a toujours payé avec retard les demandes de garantie, qu’elle remboursait comme tous les fabricants de matériels le coût de la pièce, le coût de la main d’oeuvre et le coût du déplacement,
— qu’entre elle et le fabricant, c’était constamment le bras de fer, qu’elle était entre le marteau et l’enclume,
— qu’elle est recevable à former appel incident, et que la société IMER FRANCE doit être condamnée à lui payer la somme de 10.072,85 € au titre des factures de garantie impayées,
— qu’elle avait l’exclusivité de vente de centrales à béton pour le secteur de la Haute-C, que de nombreux courriers de la société IMER FRANCE en attestent, qu’en avril 2001, la société IMER FRANCE lui a retiré unilatéralement cette exclusivité de revente de ses matériels en Haute-C, que cette décision était consécutive à une affaire ayant opposé la société ALP’MAT et la société VALENTE, que les effets de la décision unilatérale et brutale de la société IMER FRANCE ont été immédiats, que le chiffre d’affaires IMER réalisé par la société ALP’MAT a chuté de 222.491,64 € à 136.273,34 € entre 2001 et 2002, les concessionnaires limitrophes de matériels IMER ayant immédiatement envahi le territoire dévolu à la société ALP’MAT, que l’on peut penser qu’elle aurait maintenu le niveau de ses ventes 2002 au niveau des ventes 2001 si elle avait continué à bénéficier d’une exclusivité de distribution en Haute-C, que la marge brute moyenne perdue est d’environ 35%, qu’en conséquence, on peut évaluer à 30.176 € le préjudice subi par la société ALP’MAT, que la perte de chiffre d’affaires de 86.218 € concerne bien uniquement les centrales à béton IMER distribuées en exclusivité en Haute-C,
— qu’en 2001, elle est restée simple revendeur des produits IMER FRANCE, qu’en 2002, les relations entre les sociétés ALP’MAT et IMER FRANCE se sont considérablement dégradées, qu’en 2003, toutes relations ont été rompues, qu’elle n’a plus vendu que des pièces détachées (la plupart en stock), ce qui a généré un chiffre d’affaires IMER FRANCE de 10.625,20 €, que la
rupture a été sans préavis ni oral ni écrit, qu’au regard de relations commerciales vieilles de 10 ans, on peut raisonnablement estimé le délai de préavis à une année, que la perte de marge brute peut être évaluée à 35% x 150.000 € = 52.500 €, qu’elle a également subi un préjudice commercial, qu’elle ne peut plus satisfaire ses clients, qu’elle est dans l’impossibilité d’assurer le service après-vente ayant des difficultés à obtenir des pièces de la société IMER FRANCE, que le réseau qu’elle a mis 10 ans à créer profite à la société IMER FRANCE et aux concessionnaires auxquels elle a attribué le secteur de la Haute-C,
— qu’en mai et juin 2003, la société IMER FRANCE a, par mesure de rétorsion, décidé de ne plus honorer les commandes de pièces détachées passées par la société ALP’MAT, qu’il s’agit purement et simplement d’un refus de vente, qu’il est d’autant plus injustifié que depuis plusieurs mois déjà, les pièces détachées étaient livrées contre remboursement, que le refus de vente est sanctionné tant par les règles du droit commun que par l’article L 442-6 du Code de Commerce, que pour les refus de vente entre mai 2003 et le 28 octobre 2003, date de signification de l’ordonnance de référé, elle réclame une somme de 10.000 €,
— qu’après le 22 octobre 2003, elle a adressé 22 commandes à la société IMER FRANCE mais que celle-ci a purement et simplement refusé de répondre, que ses clients ont dû annuler leurs commandes, qu’ils ne s’adresseront dès lors plus à elle même pour d’autres matériels, que la somme de 2.200 € à laquelle le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte ne peut couvrir le préjudice subi par la société ALP’MAT qui n’a pu honorer les commandes de pièces détachées, n’a même pas pu faire patienter ses clients car aucune livraison n’était annoncée, a purement et simplement perdu des clients pour des pièces détachées et plus grave encore, des clients qui étaient susceptibles de lui acheter dans le futur de gros matériaux et des pièces détachées, que son préjudice pour les refus de vente postérieurs au 22 octobre 2003, au mépris de l’ordonnance de référé intervenue, peut être estimé à 30.000 €,
— qu’en exigeant le paiement immédiat des pièces détachées à compter de mai 2003, la société IMER FRANCE a méconnu les dispositions de l’article L 442-6 du Code de Commerce et lui a occasionné des difficultés de trésorerie, ce qui correspond à un préjudice évaluable à 2.000 €,
— qu’en juin 2003, la société GASPARINI établie à Amphion-les-Bains en Haute-C a souhaité commander une centrale à béton IMER type BTK 1008, qu’elle a adressé une offre de prix à celle-ci par courrier du 13 juin 2003, que le même jour, elle a demandé par fax à la société IMER FRANCE de lui indiquer dans quel délai et pour quel prix elle pourrait disposer de cette centrale à béton, que cette demande a été réitérée par télécopie du 18 juin 2003, que par télécopie du 23 juin 2003, la
société IMER FRANCE a répondu qu’elle ne donnerait pas suite à cette demande 'du fait des arriérés d’impayés', que le 25 juin 2003, elle a réitéré sa demande, que par lettre recommandée du 5 juillet 2003, elle a fait connaître à la société IMER FRANCE qu’elle avait manqué la vente par sa faute, que c’est finalement la société VALENTE, concessionnaire de la société IMER FRANCE, qui a passé la vente, que sur une vente de 73.175 € HT, elle a perdu une marge de 35%, soit 24.000 € HT, qu’elle a également perdu une vente POHAIN MOULAGE de 38.115,25 €, soit un préjudice de 12.500 €,
— que la société IMER FRANCE qui dépend d’un groupe international, la société IMER GROUP, est l’un des leaders mondiaux de la fabrication et de la vente de centrales à béton et de matériel pour le bâtiment et les travaux publics, qu’elle est en position dominante sur le marché français, qu’elle a profité de cette situation pour imposer à la société ALP’MAT d’assurer le service après-vente de ses matériels sans payer le service effectué par le revendeur, refuser de lui vendre des pièces détachées, lui interdire de vendre des centrales à béton, lui imposer des conditions de paiement illégales, rompre brutalement et sans préavis des relations commerciales établies, après lui avoir retiré tout aussi brutalement et abusivement l’exclusivité de la vente de ses centrales béton, ce qui justifie l’octroi d’une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts,
— qu’au 30 juin 2004, elle avait en stock 8.890,61 € de matériels IMER, que le contrat de concession étant rompu aux torts de celle-ci, elle doit lui rembourser la valeur de ce stock.
Elle demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 8 juillet 2005 en ce qu’il a condamné la société IMER FRANCE à payer à la société ALP’MAT les sommes suivantes:
— 20.000 € au titre de la rupture abusive du contrat d’exclusivité,
— 18.000 € au titre de rupture brutale, abusive et sans préavis de relations commerciales établies,
— 3.000 € au titre de l’infraction pour refus de vente,
— 9.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial sur la mévente de centrales à béton,
— 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— les dépens de la procédure de première instance,
LE REFORMER POUR LE SURPLUS :
Et y ajoutant,
Déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par la société ALP’MAT et la SELARL H G,
Condamner la société IMER FRANCE à payer à la société ALP’MAT les sommes complémentaires suivantes :
— 10.176 € pour rupture abusive de contrat commercial d’exclusivité,
— 54.500 € pour rupture brutale, abusive et sans préavis de relations commerciales,
— 37.000 € pour des actes de refus de vente entre 2003 et 2004,
— 27.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial sur la mévente de centrales à béton,
Et statuant à nouveau :
Condamner la société IMER FRANCE à payer à la société ALP’MAT les sommes suivantes :
— une indemnité de 2.000 € pour avoir imposé des conditions de règlement illégales,
— une indemnité de 15.000 € pour abus de position dominante,
Condamner la société IMER FRANCE à rembourser à la société ALP 'MAT la somme de 8.890,61 € TTC correspondant à son stock de matériel IMER,
En tout état de cause,
Condamner la société IMER FRANCE à payer à la société ALP’MAT une indemnité de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamner la société IMER FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel, et autoriser la SCP GRIMAUD , avoués, à les recouvrer directement contre elle'.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 novembre 2006.
SUR CE, LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions signifiées et déposées devant la Cour qui ont été ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Sur la recevabilité de l’appel incident de la société ALP’MAT
Attendu que la déclaration d’appel de la société IMER FRANCE en date du 2 août 2005 qui mentionne la limitation de l’appel n’en précise pas l’objet ;
Que dans ses dernières conclusions, mais aussi dès ses premières conclusions en cause d’appel signifiées le 4 octobre 2005, cette société a précisé qu’elle sollicitait la confirmation du jugement entrepris des chefs :
— de la condamnation de la société ALP’MAT à lui verser la somme de 10.346,39 € au titre du solde de sa créance,
— du rejet des demandes en paiements des factures émises par la société ALP’MAT, et en ce qu’il a jugé qu’elle n’avait imposé aucune condition illégale de règlement à la société ALP’MAT ;
Qu’il apparaît donc qu’elle a limité son appel aux condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu que selon l’article 548 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés ;
Que lorsqu’un jugement contient plusieurs chefs de demandes et qu’une partie interjette appel de l’un d’eux, l’intimé peut appeler incidemment des autres chefs ;
Que l’appel incident de la société ALP’MAT est en conséquence recevable et que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société IMER FRANCE ne peut prospérer ;
Sur la créance de la société IMER FRANCE
Attendu que la société IMER FRANCE produit au dossier les factures et avoir aboutissant à la somme 20.419,24 € (avec notamment les bons de commande et de livraison), sur laquelle elle a obtenu en référé une provision de 10.072,85 €, ce qui a ramené sa créance à 10.346,39 € ; que la société ALP’MAT ne conteste pas la créance de la société IMER FRANCE à hauteur de la somme de 10.346,39 € ; qu’elle se borne à conclure à sa
compensation avec sa propre créance à l’encontre de la société IMER FRANCE ; qu’il apparaît toutefois que la société IMER FRANCE n’a régularisé une déclaration de créance entre les mains du représentant des créanciers de la société ALP’MAT (AR signé par le représentant des créanciers le 31 octobre 2005) que pour la somme de 10.126,45 €, après déduction d’un nouvel avoir n° 231391 en date du 7 mars 2003 de 219,94 € qui figure au dossier ; qu’il convient dès lors de constater que la société IMER FRANCE est bien créancière de la société ALP’MAT à hauteur de 10.126,45 €, après paiement résultant de la condamnation prononcée par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2003;
Sur la créance de la société ALP’MAT au titre de factures de garantie
Attendu que la société ALP’MAT s’estime créancière de la somme de 10.346,49 € TTC au titre des factures suivantes correspondant aux interventions en garantie ci-après indiquées:
— facture n° 2890 en date du 13 juin 2003 – interventions au bénéfice du client CRUZ MERMY
* intervention du 01/08/2001 – bon n° 114 – 151,13 € HT
* intervention du 01/02/2002 – bon n° 221 – 346,49 € HT
* intervention du 06/05/2002 – bon n° 042 – 75,88 € HT
573,50 € HT
soit 685,91 € TTC
— facture n° 303 en date du 12 mars 2003
* échange courroie + réalignement (alternateur + contrôle général + resserage)
212,98 € HT soit 254,72 € TTC
— facture n° 2891 en date du 16 juin 2003 – interventions au bénéfice du client BOVAGNE
* intervention du 17/07/2001 – bon n° 84 – 183,13 € HT
* intervention du 09/10/2001 – bon n° 160 -350,89 € HT
* intervention du 22/11/2001 – bon n° 181 -367,28 € HT
* intervention du 30/08/2001 – bon n° 136 -182,51 € HT
1.083,81 € HT soit 1.296,24 TTC
— facture n° 2892 en date du 16 juin 2003 – intervention au bénéfice du client CONSTRUCTION TRADITIONNELLE ROCHOISE:
* interventions sur TM2730 non pris sous garantie concerne client maçonnerie rochoise 3/09/2002 – bon n°245 149,71 € HT
* intervention du 13/09/2002 – bon n°629 – 118,83 € HT
* intervention du 13/01/2003 – bon n° 146 – 326,52 € HT
* intervention du 07/03/203 – bon n°224 – 275,92 € HT
* intervention du 05/02/2003 – bon n° 801 – 416,42 € HT
1.287,40 € HT soit 1.539,73 € TTC
— facture n° 2894 en date du 16 juin 2003 – intervention au bénéfice du client MATIZ
* intervention du 27/072001 – bon n° 107 – 1.284,05 € HT
* intervention du 31/07/2001 – bon n° 112 – 443,48 € HT
* intervention du 02/082001 309,72 € HT
2.037,25 € HT soit 2.436,55 € TTC
— facture n° 2893 du 16 juin 2003 – intervention au bénéfice de la société SECA
* intervention du 23/01/2001 – bon n° 1328 – 655,67 € HT
* intervention du 09/02/2001 – bon n° 1363 – 104,90 € HT
* intervention du 19/02/2001 – bon n° 1342 – 291,13 € HT
* intervention du 19/02/2001 – bon n° 1343 – 90,62 € HT
* intervention du 21/02/2001 – bon n° 1348 – 553,67€ HT
* intervention du 27/03/2001 – bon n° 461 – 160,05 € HT
* intervention du 13/12/2001 – bon n° 192 – 840,52 € HT
* intervention du 15/10/2002 – bon n° 650 – 112,53 € HT
* intervention du 16/10/2002 – bon n° 651 – 646,80 € HT
3.455,89 € HT soit 4.133,24 € TTC
Attendu qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver; que la société ALP’MAT qui se prévaut d’une créance de garantie doit donc en prouver l’existence et notamment que les conditions de la garantie sont bien réunies ;
Attendu que les conditions de garantie D’IMER GROUP figurant sur le tarif Utilisateurs au 01/01/2002 disposent notamment :
'Le revendeur ou loueur est tenu d’assurer le service après-vente, pendant et après la période de garantie.
IMER France applique strictement les conditions de garantie accordées par Y qui sont de 12 mois pièces.
Le revendeur ou loueur est tenu de s’informer de ces conditions pour, le cas échéant, tenir compte du coût dans la transaction commerciale.
IMER France ne pourra en aucun cas se substituer aux usines pour refuser ou accorder une garantie.
' PIECES DE RECHANGE :
IMER France assure la diffusion des pièces de rechange des marques représentées.
Toute demande de pièces en garantie doit être impérativement signalée lors de la commande et complétée de tous les renseignements indispensables à la prise en charge du dossier.
' La pièce de rechange vous sera livrée le plus rapidement possible.
' Cependant, vous devez impérativement nous retourner la pièces que vous jugez défectueuses sous 30 jours. Ce délai écoulé, si la pièce ne nous est pas parvenue ou si la garantie n’est pas reconnue, la facture sera établie et vous serez tenue de l’acquitter.
La pièce de rechange vous sera livrée le plus rapidement possible.
' LA GARANTIE NE POURRA DONNER LIEU A DES DOMMAGES ET INTERÊTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT.' ;
Que le tarif au 15 juillet 2003 stipule les mêmes conditions si ce n’est que :
— le deuxième alinéa a été modifié comme suit : 'IMER France applique strictement les conditions de garantie accordées respectivement par chaque marque diffusée, c’est à dire 6 mois en général',
— l’avant-dernier alinéa : ' La pièce de rechange vous sera livrée le plus rapidement possible’ a été supprimé ;
Que les factures adressées par la société IMER FRANCE à la société ALP’MAT comportent au verso les conditions générales de vente qui stipulent sous la rubrique 'GARANTIE':
'- Le matériel est couvert par la garantie constructeur pour tout vice de fabrication.
— Pour les moteurs à essences et les parties électriques, seules les garanties accordées par les fabricants respectifs sont reconnues.
— La main d’oeuvre et les déplacements sont à la charge du client.
— La garantie ne pourra donner lieu à des dommages et intérêts de quelque nature que ce soit.';
Que sur le formulaire de garantie fourni par la société IMER FRANCE, il est mentionné : 'Formulaire à compléter et à renvoyer dans les 10 jours suivants la date de sa réception avec la pièce défectueuse et une copie du bon d’échange sous garantie ou de la facture';
Attendu que la société IMER FRANCE affirme :
— qu’aucune demande de garantie ne lui a été transmise en ce qui concerne la facture n°303, les bons d’intervention n°114 et 42 (facture 2890 du 13 juin 2003), n° 84 (facture 2891 du 16 juin 2003), n°245, 146, 224 et 801 (facture 2892 du 16 juin 2003), n° 107 et 112 (facture 2894 du 16 juin 2003) et n°1343, 461 et 192 (facture 2893 du 16 juin 2003),
— que la demande de garantie lui a été transmise au-delà du délai de 10 jours en ce qui concerne les bons de garantie n° 136 et 181 (facture 2891 du 16 juin 2003),
— qu’il ne lui a pas été adressé les pièces nécessaires pour que la prise en charge puisse être octroyée en ce qui concerne le bon d’intervention n° 160 (facture 2890 du 13 juin 2003),
— que la société ALP’MAT était informée de ce que la garantie ne pourrait être accordée en ce qui concerne les bons d’interventions n° 84 (facture 2891 du 16 juin 2003), n° 1328, 1363, 1348 1342 et 192 (facture 2893 du 16 juin 2003) ;
Qu’elle ne formule par contre aucune observation en ce qui concerne les bons d’intervention n°221 (facture 2890 du 13 juin 2003), n° 629 (facture 2892 du 16 juin 2003) et n° 650 et 651 (factures 2893 du 16 juin 2003) ,
Qu’enfin, tandis qu’elle invoque l’absence de demande de garantie en ce qui concerne le bon d’intervention n° 1461 (facture 2893 du 16 juin 2003), le défaut d’envoi de pièces en ce qui concerne le bon n° 142 (facture 2891 du 16 juin 2003) et la connaissance de ce que la garantie n’était pas due en ce qui concerne le bon d’intervention n° 1363 (facture 2893 du 16 juin 2003), il apparaît que ces bons d’intervention ne sont pas l’objet des factures ci-dessus et ne sont pas compris dans les factures au titre desquelles la société ALP’MAT se prévaut d’une créance compensable avec sa dette à l’égard de la société IMER FRANCE de sorte qu’il n’y a pas lieu, pour la Cour, de se prononcer sur ces bons d’intervention ;
Attendu qu’il n’est produit aucun bon d’intervention pour la 3e intervention visée sur la facture n° 2894 du 16 juin 2003 qui ne fait d’ailleurs référence à aucun bon ;
Attendu que la société ALP’MAT qui produit le bon d’intervention n° 84 (facture 2891 du 16 juin 2003) et le bon d’intervention n° 146 (facture 2892 du 16 juin 2003) ne produit pas en revanche les formulaires de demande de garantie correspondant et par voie de conséquence ne justifie pas de leur envoi à la société IMER FRANCE ;
Attendu en outre que la société ALP’MAT qui produit également les bons d’intervention n° 802 (facture 303 du 12 mars 2003, n° 114 et 42 (facture 2890 du 13 juin 2003), n°181 et 136 (facture 2891du 16 juin 2003), n°245, 224 et 801 (facture 2892 du 16 juin 2003), n° 107 et 112 (facture 2894 du 16 juin 2003) et n°1343, 461 et 192 (facture 2893 du 16 juin 2003) avec les formulaires de demande de garantie datés du même jour que les bons d’intervention auxquels ils correspondent ne justifie pas pour autant de l’envoi des demandes de garantie à la société IMER FRANCE dans le délai de 10 jours et même de leur envoi pur et simple avant d’avoir été mise en demeure par celle-ci de lui régler ses propres dettes, étant observé que la société IMER FRANCE qui ne reconnaît avoir reçu que les formulaires de demande garantie correspondant aux bons d’intervention n° 181 et 136 précise qu’ils ne lui ont été adressés que le 8 janvier 2002, donc bien au-delà du délai imparti qui est de 10 jours ; que figure de plus au dossier de la société ALP’MAT un fax à l’intention de la société IMER FRANCE en date du 5 septembre 2002 sur lequel il est notamment mentionné :
'objet : information plus commande’ : 'commande pièces garantie – 1 raccord à T …………… défaut : mauvais emboîtement de l’épaulement du T sur la bride – incident : desserrage + fuite d’air d’où un mauvais fonctionnement dû au manque de pression’ et 'commande hors DG : 1 bouchon réservoir GO + clé’ ; que ce fax correspondant à l’objet des bons d’intervention n°245 et 629 et faisant notamment double emploi avec eux apparaît confirmer l’absence d’envoi de ces bons et des formulaires de demande de garantie correspondant dès lors qu’il aurait été superflu si ceux-ci avaient été dûment envoyés ;
Attendu que les courriers et télécopies adressés par la société ALP’MAT à la société IMER FRANCE les 20 et 21 janvier 2000, 10, 18 et 23 février 2000, 25 avril 2000, 17 mai 2000, 6 septembre 2002; 25 septembre 2003 et par la société IMER FRANCE à la société ALP’MAT les 18 novembre 1999, 10, 20 et 21 janvier 2000, 10 février 2000, 7 juin 2000 et 1er octobre 2001 au sujet du mini-chargeur de la société CRUZ MERMY ne permettent quant à eux aucune conclusion quant aux interventions objets de la facture 2890 du 13 juin 2003, à la réalité d’une demande de garantie conforme aux conditions contractuelles à leur titre et à une obligation de garantie de la société IMER FRANCE ;
Et que la télécopie de la société ALP’MAT à son client, la société CRUZ MERMY, en date du 29 novembre 1999 et le courrier de la société MCM ( Ets Maurice Cruz Mermy) à la société ALP’MAT en date du 3 mai 2000, outre qu’ils sont bien antérieurs aux bons d’intervention et demandes de garantie litigieux, sont inopposables à la société IMER FRANCE ;
Qu’au surplus, aux termes de son courrier recommandé en date du 7 juin 2000, la société IMER FRANCE qui avait dépêché sur place l’un de ses techniciens pour contrôler le chargeur écrivait à la société ALP’MAT :
'………….Vous êtes déjà probablement informé des conclusions de l’intervention par votre responsable d’atelier M. Z qui vous a certainement confirmé le bon fonctionnement de la machine et du malaxeur………………………….
Les essais effectués en présence d’un représentant des Ets Cruz-Mermy et de M. A, dans les conditions optimales demandées par l’utilisateur nous ont confirmé que les performances de la machine et du malaxeur sont conformes aux données du constructeur…..'et que ce courrier n’a pas été démenti par la société ALP’MAT ;
Attendu que non seulement il n’a pas été justifié d’une demande de garantie dans le délai en ce qui concerne l’intervention objet du bon n° 160 (facture 2891 du 16 juin 1991) mais qu’il apparaît que la société IMER FRANCE a dû demander à la société ALP’MAT de lui retourner la pièce qu’elle estimait défectueuse et le formulaire dûment rempli pour une demande de garantie sous dix jours et qu’elle n’a reçu cette pièce que tardivement ; qu’en effet, tandis que le retour de la pièce défectueuse a été sollicité le 28 septembre 2001 dans un délai de 10 jours à compter de cette date, il résulte d’un bon de livraison de la société ALP’MAT à la société IMER FRANCE qu’il est intervenu le 25 octobre 2001 ; qu’au demeurant, la société ALP’MAT n’élève aucun démenti à l’encontre des écritures de la société IMER FRANCE sur ce point et ne fournit aucun commentaire contraire en ce qui concerne les pièces produites par celle-ci ;
Attendu s’agissant du bon d’intervention n° 1328, que la société IMER FRANCE à fait connaître à la société ALP’MAT dès le 3 février 2001 que si une garantie était accordée pour la pompe à eau, elle couvrirait seulement les pièces et non la main d’oeuvre ; qu’il apparaît que la garantie n’a pas été acceptée concernant la pompe à eau et que la société ALP’MAT en a été informée puisque la société IMER FRANCE lui a facturé la fourniture de ce matériel et qu’il n’est pas contesté que la société ALP’MAT a réglé la facture au moyen d’une traite acceptée ;
qu’elle lui a fait connaître par fax du 12 février 2001 que les rouleaux 1218622 BTK 1008 correspondant aux bons d’intervention n° 1363 et1348 étaient des pièces d’usure qui ne pouvaient être prises en garantie ;
qu’elle lui a enfin fait connaître par télécopie du 23 novembre 2001 qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande de garantie n°2001 du 14/11/2001 aux motifs que la période de garantie était terminée depuis le 28 avril 2001 et que la demande concernait des pièces d’usure (pièces tapis et poulies de rayon) ;
qu’il est également établi que la société IMER FRANCE a facturé à la société ALP’MAT la fourniture de ces matériels n’ouvrant pas droit à garantie et que la société ALP’MAT a facturé sans réserve à la société SECA ses interventions au titre de la pompe à eau et des rouleaux, ce à la date du 31 mars 2001, ayant alors admis qu’il n’y avait pas lieu à garantie, et que ce n’est que plus d’un an plus tard, le 14 novembre 2002, après que la société SECA ait manifestement son mécontentement au sujet de la centrale à béton IMER et ait sollicité des avoirs sur les factures du 31 mars 2001 et effectué plusieurs relances téléphoniques et par courrier, que la société ALP’MAT a finalement établi les avoirs réclamés ;
qu’ainsi, il n’est pas établi une obligation de garantie de la société IMER FRANCE concernant les bons d’intervention intéressant la société SECA, objets de la facture 2093 ;
Attendu en définitive, et abstraction faite de la question de savoir si lorsque la garantie était acquise, la société IMER FRANCE devait également supporter les frais de main d’oeuvre et de déplacement de la société ALP’MAT, que celle-ci ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avait sollicité la mise en jeu de la garantie de la société IMER FRANCE dans les conditions contractuellement prévues et qu’elle pouvait y prétendre, en ce qui concerne ses factures litigieuses ;
Qu’il convient d’ailleurs d’observer :
— que, comme le fait remarquer la société IMER FRANCE, la société ALP’MAT s’est prévalue des factures de garantie dont elle entend compenser le montant avec sa dette à l’égard de la société IMER FRANCE aux termes d’un courrier du 21 mai 2003, c’est-à-dire avant même que ces factures, sauf celle n° 303 en date du 12 mars 2003, n’aient été éditées ;
— que toutes ces factures ont été éditées en deux jours, les 13 et 16 juin, ce plusieurs mois et même plusieurs années après les interventions qui en étaient l’objet, qu’elles portent en effet sur des interventions s’échelonnant su 23 janvier 2001 au 12 mars 2003 ;
— que le 3 avril 2003, soit bien après les interventions litigieuses, la société ALP’MAT a écrit à la société IMER FRANCE:
'Sauf erreur ou omission de notre part, après vérification de votre compte en nos livres, vous restez nous devoir la somme de 142,12 € concernant la facture n° 2749 du 04 février 2003" ; qu’elle ne faisait alors nullement état de créances de garantie, ne serait-ce qu’à titre de rappel ;
— que la société ALP’MAT ne justifie d’aucun rappel adressé à la société IMER FRANCE au titre de ses demandes de garantie, que ce soit pour contester son refus de garantie ou pour lui demander de prendre position sur des demandes de garantie laissées sans réponse ;
— que c’est précisément lorsque la société IMER FRANCE lui a réclamé paiement de ses propres factures qu’elle a invoqué des créances réciproques et édité des factures destinées à la société IMER FRANCE, apparaissant agir par mesure de rétorsion puisqu’elle écrivait dans son courrier du 21 mai 2003 :
'De ce fait, vu vos dernières positions dont nous n’acceptons aucunement votre prise de position qui semble être unilatérale, malgré nos relations antérieures, nous sommes amenés à rétablir nos dépenses à votre profit et vous recevrez dans les jours suivants un état de nos multiples interventions de vos matériels sous garantie restées jusqu’à présent en suspend, voire oubliées !!!' ;
Que dans ces conditions la société ALP’MAT qui ne justifie pas du bien fondé de sa réclamation au titre de factures de garantie doit en être déboutée ;
Sur la fixation de la créance de la société IMER FRANCE au passif de la société ALP’MAT
Attendu que les bons de commande, bons de livraison et factures rappellent les conditions générales de vente de la société IMER FRANCE selon lequel toute somme non payée à l’échéance produit de plein droit une pénalité de retard dont le montant est équivalent à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu d’ordonner l’inscription de la créance de la société IMER FRANCE au passif de la société ALP’MAT à hauteur de la somme de 10.126,45 €, outre intérêts de 1,5 fois le taux légal à compter du 9 mai 2003 jusqu’au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective .
Sur la rupture abusive de l’exclusivité
Attendu qu’il convient d’observer à titre préliminaire que la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de l’exclusivité ne fait pas double emploi avec celle pour rupture abusive des relations commerciales et n’est pas incluse dans celle-ci ; qu’en effet, la société ALP’MAT fait état de deux ruptures qui se sont succédées dans le temps de sorte qu’un premier préjudice aurait été subi lors de la première rupture portant sur l’exclusivité et un second préjudice lors de la rupture des relations commerciales ;
Attendu que la société IMER FRANCE conteste la réalité de l’exclusivité dont se prévaut la société ALP’MAT ;
Attendu que la concession exclusive se définit 'comme un contrat de distribution par lequel le concédant accorde exclusivement au concessionnaire le droit de revendre ses produits de marque sur un territoire déterminé ;
Que l’ exclusivité peut se prouver par tous moyens ;
Attendu que par courrier en date du 7 avril 1994, la société IMER FRANCE écrivait à la société NANUS qu’elle avait pris des accords de distribution de ses centrales à béton sur le département de la Haute-C avec la société ALP’MAT à partir d’avril 1994 jusqu’à fin 1994 et lui demandait de noter que toutes ses commandes de pièces détachées de centrales à béton devaient passer par son concessionnaire du département ;
Que par courrier du 16 mars 2000, la société ALP’MAT s’est plaint auprès de la société IMER FRANCE d’un débordement de la société VALENTE en secteur voisin, affirmant qu’elle n’avait jamais quant à elle débordé sur un secteur voisin, afin de respecter la distribution ;
Que la société IMER FRANCE a écrit à la société VALENTE par courrier du 30 mai 2000 et à la société I C SERVICE par courrier du 31 mai 2000 :
'Objet : exclusivité de vente centrale à béton’ :
'Notre concessionnaire du département de la Haute-C (74), la Sté ALP’MAT, nous signale que depuis un certain temps un débordement de votre activité commerciale sur son secteur, ainsi que des ventes réalisées sans nous en tenir informé.
Vous n’êtes pas sans savoir que depuis de nombreuses années, la Sté ALP’MAT est notre concessionnaire sur ce département, aujourd’hui vous créez un gros problème de relations commerciales, ainsi qu’un sérieux doute quant à notre politique commerciale. Monsieur B pense que nous sommes impliqués dans ces affaires et il nous demande de dédommagement sur le préjudice commercial subi.
Comme nous vous l’avions déjà signalé………..nous ne pouvons accepter cette situation et vous demandons de cesser immédiatement toutes activités sur ce département.
C’est l’éthique et l’image de marque de la Sté IMER que vous mettez en jeu et ce nous ne pouvons l’accepter.
La Sté IMER a toujours respecté ses engagements auprès de ses clients et ce depuis plus de trente ans sur le marché, ce qui a fait notre réputation.
Si une telle situation devait se reproduire, nous serions dans l’obligation de suspendre la distribution de nos centrales à béton par vos soins et d’appliquer un dédommagement auprès du concessionnaire concerné';
Attendu que par courrier en date du 18 avril 2001, elle a écrit à la société ALP’MAT :
'Nous faisons suite aux divers entretiens que M. X a eu avec vous, pour vous préciser notre position sur l’organisation des ventes sur les départements de la HAUTE C, C, D, E, relative aux centrales à béton à rayons raclants.
Il est nécessaire de préciser qu’aujourd’hui 80% des ventes en France sont réalisées directement avec les entreprises du bâtiment par le service commercial et 20% par le biais de revendeurs.
La vente d’une centrale à béton à rayons raclants nécessite généralement un travail de prospection, il est donc préférable que le commercial soit seul sur un secteur. Un service après-vente de qualité, assuré par des techniciens compétents est aussi un élément incontournable.
Enfin, la solvabilité du revendeur est un point capital, à ne pas négliger.
Le secteur D I est le seul à être couvert par des revendeurs, mais sans aucune exclusivité.
Le démarrage d’une procédure judiciaire entre deux partenaires et les constats d’huissier mandaté par M. B auprès des clients potentiels nuisent à l’image de marque et à l’activité de la société.
Nous avons donc pris la décision de ne plus intervenir entre vous pour la protection de tel ou tel secteur et de vous laisser toute latitude dans vos ventes.
Nous serons très vigilants sur la qualité du service après-vente que chaque revendeur assurera à ses clients';
Attendu que les courriers à la société VALENTE et à la société I C SERVICE mentionnaient expressément : 'objet : exclusivité de vente centrale à béton', et faisaient injonction à ces sociétés de cesser immédiatement toutes activités sur ce département ;
Que le courrier de la société ALP’MAT à la société IMER FRANCE en date du 16 mars 2000 et les courriers de la sociétés IMER FRANCE aux sociétés NANUS, VALENTE et I C SERVICE permettent de conclure formellement que la société ALP’MAT bénéficiait d’une exclusivité pour la vente de centrales à béton de la société IMER FRANCE sur le département de la Haute-C ;
Que c’est bien en vain et en méconnaissance de ces pièces que la société IMER FRANCE croit pouvoir nier la réalité de cette exclusivité ou à tout le moins soutenir qu’elle ne pouvait concerner que les centrales à béton à rayon raclant ;
Que son courrier en date du 18 avril 2001 rapproché des courriers ci-dessus et notamment de ceux des 30 et 31 mai 2000 exprime sa décision unilatérale de mettre fin à l’exclusivité consentie aux revendeurs concernés ; qu’en effet, tout en affirmant que le secteur D-I est le seul à être couvert par des revendeurs mais sans aucune exclusivité, elle écrit :
'Nous avons donc pris la décision de ne plus intervenir entre vous pour la protection de tel ou tel secteur et de vous laisser toute latitude dans vos ventes’ ; que ses interventions, auxquelles elle décidait ainsi de mettre fin, ne pouvaient se justifier que par l’existence d’une exclusivité et qu’elle ne pouvait enjoindre aux sociétés VALENTE et I C SERVICE de cesser toute activité sur le département de la Haute-C à peine de sanction que parce qu’une exclusivité existait sur ce département au profit de la société ALP’MAT ; que les explications qu’elle donne quant aux courriers adressés aux sociétés VALENTE et I C SERVICE, outre qu’elles apparaissent pour le moins confuses et embarrassées, sont en contradiction avec les termes clairs et précis de ces courriers ; que peu importe également que ces courriers aient été signés par Monsieur X, directeur de la division béton, lequel,
selon la société IMER FRANCE, 'n’avait pas même la fonction de directeur commercial’ au sein de la société et 'n’avait pas le pouvoir d’accorder une quelconque exclusivité à un revendeur'; que ce courrier n’a nullement accordé une exclusivité mais en a reconnu l’existence en en faisant état et qu’il a bien été rédigé au nom et pour le compte de la société par quelqu’un qui était censé l’engager ;
Attendu que ce n’est pas la rupture de l’exclusivité qui est contestable mais son intervention brutale et sans préavis ; que le préjudice dont la société ALP’MAT est fondée à solliciter réparation est le préjudice qui résulte de cette rupture sans préavis ;
Attendu que compte tenu de la nature du matériel objet de l’exclusivité, à savoir des centrales à béton, de la notoriété de la marque, de l’importance de la part de marché du fournisseur et de l’ancienneté des relations entre les parties qui remontaient à 1993, un délai de préavis de l’ordre d’une année aurait constitué un délai raisonnable ;
Attendu que la société ALP’MAT produit un tableau récapitulatif du chiffre d’affaires réalisé avec la société IMER FRANCE de 1993 à 2003 ;
Qu’elle précise que ce tableau n’inclut pas d’autres produits que les centrales à béton et fait état d’une marge brute de 35% ;
Que l’examen dudit tableau révèle des variations importantes d’une année à l’autre qui excluent de se référer uniquement à l’année 2001 d’autant qu’il a été mis fin à l’exclusivité le 18 avril de cette année, de sorte qu’elle n’est pas significative ;
Que les informations qui en ressortent ne correspondent pas toujours exactement à celles émanant des tableaux produits par la société IMER FRANCE;
Qu’il n’est pas justifié de la marge de 35 % sur laquelle la société ALP’MAT base ses calculs ; que cette marge est contestée par la société IMER FRANCE et qu’elle ne correspond pas aux marges ressortant des tableaux récapitulant année par année les clients, les ventes, les achats, le matériel et la marge ; que dans un document dont la signature apparaît être celle du représentant légal de la société ALP’MAT (pièce 34 du dossier de celle-ci), cette société écrivait qu’IMER réalisait une marge nette de 42% et qu’elle-même se contentait d’une marge restante sur le chiffre d’affaires de 15à 17%;
Qu’il ne peut en outre être méconnu qu’en l’état des termes du courrier du 18 avril 2001 qui a mis fin à l’exclusivité en ce qui concerne les vendeurs de la région D-I, la société ALP’MAT a pu vendre des centrales à béton dans les départements limitrophes au même titre que les vendeurs des départements limitrophes ont pu vendre dans le département de la Haute-C ;
Qu’enfin, l’année ouvrant à indemnisation correspond aux 12 mois ayant suivi la prise d’effet de la fin de l’exclusivité ;
Que les chiffres sur lesquels se basent la société ALP’MAT doivent être corrigés en conséquence ;
Que les tableaux de l’une et l’autre partie révèlent que la société ALP’MAT a vendu à des clients et acquis de la société IMER FRANCE deux centrales au cours de l’année 2000 et également deux centrales au cours de l’année 2001, les transactions relatives aux deux centrales de l’année 2001 étant intervenues postérieurement à la résiliation de l’exclusivité ;
Qu’au cours de l’année 2002, aucune transaction n’a porté sur une centrale ;
Qu’au vu des observations ci-dessus et des informations fournies par les deux parties, notamment au travers de leurs tableaux respectifs détaillés année par année, il convient de considérer que la résiliation de l’exclusivité a fait perdre à la société ALP’MAT une chance sérieuse de réaliser la vente d’une centrale et de bénéficier des répercussions d’une telle vente en ce qui concerne le client ainsi perdu ; que compte tenu de la valeur moyenne d’une centrale à partir du prix des centrales vendues en 2000 et 2001, il y a leu d’évaluer le préjudice subi par la société ALP’MAT au titre de la rupture de l’exclusivité à la somme de 10.000 € ;
Sur les refus de vente et défauts de réponse à consultation
Attendu que le préjudice du fait de refus de vente ne se confond pas nécessairement avec celui pour rupture des relations commerciales ; qu’il peut y avoir des refus ponctuels de vente préjudiciables sans rupture définitive des relations commerciales ; qu’en tout état de cause, s’il est retenu à la fois des refus de vente et défauts de réponses à consultation et une rupture abusive et brutale des relations commerciales, il appartiendra à la Cour faire de veiller à ne pas indemniser deux fois le même préjudice;
Attendu que par fax des 7 mai 2003 et 18 juin 2003 et un autre fax non daté, la société ALP’MAT a passé commande à la société IMER FRANCE de diverses pièces ;
Que par fax du 19 juin 2003, la société IMER FRANCE l’a remerciée de ses commandes en visant le fax du 18 juin 2003 et l’a informée qu’elles étaient en attente de régularisation des arriérés impayés ;
Que la société ALP’MAT a passé une nouvelle commande le 24 juin 2003 ;
Que par courrier du 25 juin 2003, la société ALP’MAT s’est élevée contre le refus de vendre opposé par la société IMER FRANCE rappelant l’existence d’un désaccord sur ses demandes de garanties ;
Attendu que la société ALP’MAT a par ailleurs fait une proposition de prix à la société GASPARINI, selon courrier en date du 13 juin 2003 pour une centrale à béton de marque IMER type BTK 1008 ;
Qu’elle a adressé un fax à la société IMER FRANCE le 13 juin 2003 ayant pour objet 'disponibilité machine’ ; que l’objet était une BTK 1008 avec divers accessoires’ et qu’elle mentionnait au bas du fax : prix et délais ;
Que par e-mail du 23 juin 2003, la société IMER FRANCE a indiqué à la société ALP’MAT suite à son fax du 13 juin et à sa relance du 18 juin qu’elle était au regret de ne pouvoir répondre à sa demande du fait des arriérés impayés et que dès qu’elle aurait fait le nécessaire, elle transmettrait ses demandes au service commercial ;
Que par courrier du 25 juin 2003, la société ALP’MAT a adressé une nouvelle relance à la société IMER FRANCE au sujet de la BTK 1008 et MARTE 1500, qu’elle faisait état d’une commande avec un délai arrêté et précisait que sans réponse, elle considérerait le silence comme un refus de vente ;
Que par courrier du 5 juillet 2003 faisant référence à ses réclamations des 13,18 et 25 juin 2003, la société ALP’MAT a pris acte de l’absence de réponse à ses précédents courriers l’empêchant de remettre ses conditions de vente à son client et faisait part de son intention de réclamer des dommages et intérêts ; qu’elle rappelait qu’aucune de ses commandes de pièces détachées n’avait été honorée, toutes expéditions mêmes en contre-remboursement étant refusées ;
Que par courrier du 17 juillet 2003, la société IMER FRANCE a précisé qu’il était hors de question qu’elle livre quoi que ce soit tant que les impayés ne seraient pas régularisés, qu’il serait trop facile de ne pas régler les arriérés et de demander de nouvelles livraisons contre remboursement, que la société ALP’MAT n’était pas en situation d’administration contrôlée qui lui permettrait de suspendre les règlements et d’être livrée en contre-remboursement ;
Que c’est dans ces conditions que la société ALP’MAT a introduit une action en référé et qu’est intervenue l’ordonnance de référé du 7 octobre 2003 ;
Que postérieurement à cette ordonnance, la société IMER FRANCE a à nouveau livré la société ALP’MAT contre remboursement ;
Qu’il ressort de courriers de la société IMER FRANCE à la société ALP’MAT en dates des 13 novembre 2003 et 1er juin 2004, de la photocopie de chèques et d’avis de débit pour rejet de chèques que la société ALP’MAT a, fin octobre et début novembre 2003, pour 7 commandes, réglé le transporteur chargé du contre-remboursement avec 7 chèques sans provision suffisante;
qu’aux termes de son courrier du 28 mai 2004, la société IMER FRANCE indiquait que de ce fait, plus aucun crédit n’était accordé à la société ALP’MAT et que les conditions de règlement en ce qui la concerne étaient les suivantes :
'- nous enregistrons votre commande,
— nous établissons et nous vous adressons la facture relative,
— votre marchandise vous sera adressée après réception et encaissement du règlement’ ;
Que par fax du 25 novembre 2003, la société IMER FRANCE a répondu à une demande de prix de la société ALP’MAT du 24 novembre 2003 ;
Que par fax du 28 mai 2004 et relance du 2 juin 2004, la société ALP’MAT a demandé à la société IMER FRANCE le prix + frais + délai en vue commande pour une benne à béton de 500 litres avec goulotte latérale ;
Que par fax du 3 juin 2004, la société IMER FRANCE lui a répondu que le prix se trouvait en page 3 du tarif auquel il fallait ajouter 5% concernant l’augmentation générale de l’acier, ces prix s’entendant franco de port et le matériel étant toujours disponible sur stock ;
Que par courrier du 2 juin 2004, elle a écrit qu’elle demandait systématiquement le contre-remboursement aux clients ayant eu des retards de règlement graves et le règlement anticipé aux clients insondables (ce qui paraît plutôt être insolvables), qu’elle avait 7 chèques impayés correspondant à 7 livraisons contre remboursement dont 4 avaient été régularisés après représentation et trois étaient toujours impayés après 7 mois, qu’à cette date, leur couverture n’était toujours pas régularisée comme d’ailleurs la somme de 10.072,85 € qu’elle avait été condamnée à payer aux termes de l’ordonnance de référé ;
Attendu qu’il convient de distinguer deux périodes, celle antérieure à l’ordonnance de référé et celle postérieure à cette ordonnance étant observé que ladite ordonnance n’a pas autorité de la chose jugée au principal ;
Attendu qu’il est établi par les télécopies de la société ALP’MAT des 7 mai 2003, 18 juin 2003 et 24 juin 2003 et une télécopie non datée et par les télécopies en réponse de la société IMER FRANCE en date des 19 juin et 17 juillet 2003 que la société ALP’MAT a passé commande à la société IMER FRANCE de diverses pièces et que la société IMER FRANCE a refusé d’honorer ces commandes tant que la société ALP’MAT ne se serait pas acquittée des arriérés dont elle était débitrice ;
Qu’il est également établi que, suite au courrier d’offre de prix adressé le 13 juin 2003 par la société ALP’MAT à la société GASPARINI pour la centrale à béton de marque IMER type BTK 1008 équipée d’un rayon deux agrégats, à la demande de prix et de disponibilité qu’elle lui a adressée, à plusieurs télécopies ou courriers de la société ALP’MAT au sujet de ce matériel, la société IMER FRANCE a indiqué les 23 juin et 17 juillet 2003 qu’elle ne donnerait pas de renseignements et ne livrerait tant que les arriérés ne seraient pas régularisés ;
Que la société ALP’MAT affirme enfin que la vente a finalement été réalisée par la société VALENTE, ce que la société IMER FRANCE ne conteste pas ;
Qu’ainsi, il y a bien eu refus de la société IMER FRANCE d’honorer des commandes et de fournir des éléments d’information à la société ALP’MAT participant du refus de vente ; que la société IMER FRANCE fait en effet en vain une distinction entre commandes et demandes de prix dès lors que les demandes de prix et de disponibilité s’inscrivent dans la perspective de commandes et que le refus de répondre à des demandes de prix participe du refus de vendre ; qu’elle soutient aussi en vain que la société ALP’MAT disposait alors des tarifs en ce qui concerne cette vente eu égard notamment aux termes de sa réponse du 23 juin 2003 d’autant que l’interrogation ne portait pas seulement sur le tarif mais aussi sur la disponibilité;
Attendu qu’il a été retenu que la société ALP’MAT ne justifiait pas de créances à l’encontre de la société IMER FRANCE au titre de factures de garantie ; qu’elle ne pouvait donc se prévaloir du non-paiement de telles factures par la société IMER FRANCE pour ne pas payer ses factures d’achat de matériels à celle-ci ; qu’en outre, si suivant courrier du 18 avril 2001, la société IMER FRANCE a rompu brutalement et donc dans des conditions fautives l’exclusivité consentie à la société ALP’MAT en ce qui concerne la vente de centrales à béton IMER sur le département de la Haute-C, cet agissement fautif de la société IMER FRANCE à ses obligations ne pouvait justifier que la société ALP’MAT s’abstienne de régler des marchandises livrées
conformément à la commande ; qu’en effet, il ne s’agit pas d’obligations corrélatives et que de plus, suite à cette résiliation, la société ALP’MAT ne justifie pas du moindre courrier de protestation ni de la moindre réclamation d’indemnisation de son préjudice à la société IMER FRANCE ; que ce n’est que lorsqu’elle a été mise en demeure de régler l’arriéré de factures dont elle était débitrice, par télécopie du 21 février 2003, puis lettre recommandée de mise en demeure du 9 mai 2003, qu’elle a, par courrier du 21 mai 2003, invoqué, outre le non-traitement de ses demandes de garantie, une rupture abusive de l’exclusivité dont elle bénéficiait, sans indemnité, intervenue deux ans plus tôt ; que l’on n’est pas en présence d’une exception d’inexécution ; qu’en réalité, la société ALP’MAT entendait se libérer du paiement de sa dette par voie de compensation mais tandis que sa dette était certaine, liquide et exigible, celle qu’elle invoquait à l’encontre de la société IMER FRANCE était contestée et ne présentait pas ces caractères;
Attendu que quoi qu’il en soit et quand bien même la société ALP’MAT était à cette époque débitrice d’arriérés de factures impayés conséquents sans pouvoir opposer quelque exception d’inexécution que ce soit à la société IMER FRANCE, l’ inexécution de son obligation d’honorer ses factures d’achats à la société IMER FRANCE, qui justifiait que celle-ci ne livre que contre-remboursement, ne pouvait pour autant justifier les refus ci-dessus évoqués de la société IMER FRANCE alors surtout qu’il ressort des pièces du dossier que cette société exigeait d’ores et déjà que les livraisons aient lieu contre remboursement, que les livraisons avaient effectivement lieu sous ces conditions ainsi qu’en attestent les factures n° 228688 du 29 janvier 2003, 229.244 du 4 février 2003, 232150 du 18 mars 2003, 232644 du 19 mars 2003, 232699 du 25 mars 2003, 233587 du 31 mars 2003, 233.860 du 10 avril 2003 et 234913 du 22 avril 2003, qu’il n’est ni établi ni allégué qu’elles faisaient difficulté de la part de la société ALP’MAT et qu’elle a de surcroît mis en oeuvre sans délai cette nouvelle mesure sans en avoir préalablement avisé la société ALP’MAT en respectant un préavis ;
Que ces refus ont un caractère fautif ;
Qu’ils ont empêché la société ALP’MAT de satisfaire certains de ses clients ;
Qu’ils lui ont fait perdre une chance sérieuse de réaliser la vente de la centrale CENTRALE BTK 1008 à la société GASPARINI et par voie de conséquence le client ayant acquis ce matériel qui représentait un coût d’environ 75.000 € HT ;
Qu’elle n’établit pas par contre, par le seul tableau qu’elle a elle-même dressé, une perte de même type concernant 'POHAIN MOULAGE’ ;
Qu’au vu des éléments de la cause et des observations d’ores et déjà développées, il y a lieu d’allouer à la société ALP’MAT au titre des refus de vente antérieurs à l’ordonnance de référé du 7 octobre 2003, y compris le refus de réponse à demande d’information au sujet de la vente d’une centrale à la société GASPARINI la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et notamment de factures acquittées que postérieurement à l’ordonnance de référé en date du 7 octobre 2003, la société IMER FRANCE a exécuté les termes de celle-ci en livrant la société ALP’MAT moyennant paiement par celle-ci au transporteur ;
Que cependant 7 chèques de fin octobre et début novembre 2003 sont revenus impayés, et qu’elle a alors exigé de nouvelles conditions consistant dans l’envoi de la marchandise après paiement ;
Que saisi par la société ALP’MAT d’une demande de liquidation de l’astreinte pour défaut de réponse à ses demandes de prix et de frais de port adressées les 24 novembre 2003, 30 janvier, 23 avril, 27 avril et 28 avril 2004, le Juge de l’Exécution, par jugement en date du 30 novembre 2004, a liquidé celle-ci à 2.200 €, en retenant un nombre de 22 demandes ou relances à compter du 24 novembre 2003 ;
Qu’en droit, l’astreinte est destinée à assurer l’exécution d’une décision de justice et qu’elle est indépendante des dommages et intérêts ; que d’ailleurs, l’article 34 de la loi du 9 juillet 1991 dispose expressément : 'L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts’ ;
qu’en conséquence, la liquidation de l’astreinte ne rend pas irrecevable la demande de dommages-intérêts de la société ALP’MAT au titre des refus de vente ou de réponses à demandes postérieurs audit jugement ;
Qu’en outre, la présente action n’a pas le même objet que celle ayant donné lieu au jugement du Juge de l’Exécution de sorte qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée par le Juge de l’Exécution quant à l’imputabilité des refus de vente et défauts de réponses à demandes ;
Attendu que du fait que postérieurement à l’ordonnance de référé du 7 octobre 2003 , 7 livraisons contre-remboursement avaient été payées au moyen de chèques sans provision et qu’à la date du 2 juin 2004, 3 chèques restaient impayés ainsi que le montant de la condamnation prononcée en référé, la société ALP’MAT ne rapportant pas la preuve qu’elle avait alors réglé les sommes correspondantes, la société IMER FRANCE, qui avait fait
signifier l’ordonnance de référé par acte d’huissier du 12 décembre 2003, se trouvait fondée, par application des règles de l’exception d’inexécution, à recourir à des décisions plus contraignantes et efficaces que celles qui avaient été jusqu’alors appliquées et à refuser d’honorer les commandes de la société ALP’MAT ou du moins à conditionner leur exécution au paiement préalable, ainsi qu’elle l’a annoncé par courrier du 28 mai 2004;
Que force est de constater que la société ALP’MAT ne justifie pas de refus d’honorer des commandes après exécution de ses propres obligations ;
Qu’ elle ne justifie pas non plus de la réalité de refus de la société IMER FRANCE d’honorer des commandes postérieurement l’ordonnance de référé du 7 octobre 2003 au titre desquels elle sollicite des dommages et intérêts et qu’elle ne produit pas le moindre élément ayant trait à des commandes de clients non satisfaites, à des protestations de ceux-ci ou à des pertes de clients ;
Qu’au contraire, il est établi par les pièces du dossier que la société IMER FRANCE a bien répondu par fax du 25 novembre 2003 à la demande de prix + frais + port de la société ALP’MAT du 24 novembre 2003 et par fax du 3 juin 2004 à sa demande de prix + frais + délais en date du 28 mai 2004 ayant donné lieu à une relance du 2 juin 2004 ; qu’il apparaît de plus que la société ALP’MAT disposait alors des tarifs de la société ALP’MAT qu’il lui suffisait de consulter en matière de prix, sauf circonstances particulières à l’origine d’une demande spécifique à cet égard , ce que la société IMER FRANCE lui indiquait dans son courrier du 3 juin 2004 ;
Qu’en définitive, aucune faute ne peut être retenue à la charge de la société IMER FRANCE au titre de refus de vente ou défaut de réponses à des demandes postérieurement à l’ordonnance de référé du 7 octobre 2003 ;
Que de surcroît la société ALP’MAT ne fournit pas le moindre élément de nature à démontrer le bien-fondé de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 30.000 € et même à hauteur de quelque somme que ce soit ;
Qu’il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de débouter la société ALP’MAT de l’intégralité de sa demande au titre de refus de ventes postérieurs à l’ordonnance de référé du 7 octobre 204.
Sur les conditons de règlement abusives et illégales
Attendu que l’article L 441-6 du Code de Commerce qui dispose que 'Sauf dispositions contraires figurant aux conditions générales de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou de la prestation demandée’ n’interdit nullement au vendeur de subordonner la livraison au paiement sans délai de la marchandise en se prévalant de l’inexécution par l’acheteur de ses propres obligations et notamment d’un arriéré de factures exigibles demeurées impayées ;
Qu’il résulte des précédents développements que c’est bien en l’état d’arriérés de factures impayées et qui ont été reconnues comme dues que la société IMER FRANCE a dans un premier temps subordonné ses fournitures à un paiement contre remboursement à la livraison, puis qu’ en l’état d’une condamnation à paiement par provision non exécutée et de la remise de chèques en paiement contre remboursement au moment de la livraison qui se sont avérés sans provision, elle a imposé les conditions de règlement suivantes :
'- nous enregistrons votre commande,
— nous établissons et nous vous adressons la facture relative,
— votre marchandise vous sera adressée après réception et encaissement du règlement’ ;
Qu’elle n’a ce faisant pas commis un abus de position dominante mais a adopté une position justifiée par l’inexécution par la société ALP’MAT de ses propres obligations ;
Que la demande de dommages-intérêts à ce titre ne peut prospérer ;
Sur la rupture abusive et brusque de relations commerciales établies
Attendu qu’antérieurement à l’ordonnance de référé du 7 octobre 2003, la société IMER FRANCE n’a nullement pris l’initiative de mettre fin aux relations commerciales qu’elle entretenait avec la société ALP’MAT ; qu’elle a subordonné la poursuite de ces relations au règlement de l’arriéré de factures dues ; que les relations se sont ultérieurement poursuivies, une ordonnance de référé ayant du reste condamné la société IMER FRANCE à honorer les commandes de la société ALP’MAT contre remboursement, ce à peine d’astreinte ;
que postérieurement à l’ordonnance de référé, la société IMER FRANCE a été à nouveau amenée à imposer de nouvelles conditions de vente à la société ALP’MAT et qu’il a été précédemment admis qu’elle était fondée à le faire ; que là encore, elle n’a pas pris l’initiative d’une rupture des relations commerciales mais les a subordonnées à de nouvelles conditions; que si la société ALP’MAT a refusé de se soumettre aux nouvelles conditions justifiées de la société IMER FRANCE consistant dans un paiement préalable à la livraison et n’a plus passé de commandes et si de fait les relations ont été rompues, cette rupture est imputable à la société ALP’MAT ;
Sur l’abus de position dominante
Attendu que les demandes à ce titre fondées sur :
— le refus de vendre des pièces détachées,
— le refus d’indiquer dans quel délai peut être livré un matériel pour un client,
— l’application de conditions de paiement illégales,
— la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales après la rupture tout aussi abusive et brutale de l’exclusivité de la vente des centrales à béton font double emploi avec les demandes sur lesquelles il a été précédemment statué ;
Qu’elles ne peuvent prospérer ;
Que s’agissant du fait d’imposer à la société ALP’MAT d’assurer le service après-vente de ses matériels sans payer le service effectué par le revendeur, les conditions générales de vente de la société IMER FRANCE disposent effectivement que :
'Le revendeur ou loueur est tenu d’assurer le Service Après Vente, pendant et après la période de garantie.
Imer France applique strictement les conditions de garantie accordées respectivement par chaque marque diffusée.
Le revendeur ou loueur est tenu de s’informer de ces conditions pour, le cas échéant, tenir compte du coût lors de la transaction commerciale….';
Que cependant les pièces versées au dossier et notamment les factures ALP’MAT 1320 du 30 juin 20001348 du 20 juillet 2000,1361 du 25 juillet 2000, 1474 et 1475 du 22 septembre 2000, 1476 du 23 septembre 2000, 1478,1479 et 1481 du 25 septembre 2000 et l’avoir 1546 du 6 novembre 2000 démontrent que de fait, elle réglait bien les frais engendrés par le service après vente, à savoir main d’oeuvre et déplacements de la société ALP’MAT, outre la prise en charge des pièces garanties par le fabricant ;
Que les formulaires de demande de garantie qu’elle met à la disposition de ses revendeurs comportent d’ailleurs des rubriques préimprimées à compléter : 'main d’oeuvre', 'transport', 'kilomètres', ce qui confirme la réalité de cette prise en charge ;
Qu’enfin, la société ALP’MAT reconnaît elle-même en page 7 de ses écritures que la société IMER FRANCE a toujours payé avec retard les demandes de garantie et qu’elle remboursait comme tous les autres fabricants, le coût de la pièce, le coût de la main d’oeuvre et le coût du déplacement ;
Que dans ces conditions, la société ALP’MAT, qui ne peut par ailleurs prétendre au paiement des factures de garantie dont elle se prévaut dans le cadre de la présente procédure, se trouve mal fondée à se plaindre d’un abus de position dominante préjudiciable du fait des conditions de service après-vente appliquées par la société IMER FRANCE ;
Qu’elle doit être déboutée de toutes ses demandes de dommages et intérêts au titre d’un abus de position dominante;
Sur la reprise du stock de matériel IMER
Attendu qu’il n’y a pas rupture d’un contrat de fournitures aux torts de la société IMER FRANCE ; que rien ne justifie qu’elle soit condamnée à reprendre le matériel IMER que la société ALP’MAT aurait en stock pour 8.890,61 € ; qu’elle doit être déboutée de cette demande;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu que vu les éléments du litige et sa solution, l’équité ne commande pas d’allouer une indemnité en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront supportés comme ci-après indiqué au dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel incident de la société ALP’MAT et la déclare recevable en son appel incident,
Réformant le jugement entrepris,
Fixe la créance de la société IMER FRANCE au passif de la société ALP’MAT au titre d’un arriéré de factures impayées à la somme de 10.126,45 €, outre intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 9 mai 2003 jusqu’au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective,
Condamne la société IMER FRANCE à payer à la société ALP’MAT prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL H G :
— la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre de la rupture sans préavis de l’exclusivité sur le département de la Haute-C,
— la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre des refus de vente et refus de répondre à consultations antérieurs à l’ordonnance de référé du 7 octobre 2003, en ce compris le refus de répondre à une consultation en vue de la vente d’une centrale à béton à la société GASPARINI,
Déclare la société ALP’MAT recevable mais mal fondée en ses demandes au titre de refus de vente et refus de réponse à consultation postérieurement à l’ordonnance du 7 octobre 2003,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Partage les dépens par moitié entre les parties, avec droit de recouvrement direct au profit des Avoués de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile .
PRONONCÉ publiquement par Monsieur URAN, Président qui a signé avec Madame PELISSON, Greffier.
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