Confirmation 23 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 23 nov. 2006, n° 05/05149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/05149 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 20 septembre 2005, N° 04/00390 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./C.R.F.
5e chambre B
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2006
R.G. N° 05/05149
AFFAIRE :
A X
C/
S.C.P. Y Z (Laboratoire d’analyses médicales) en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2005 par le Conseil de Prud’hommes d’ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
N° RG : 04/00390
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Mademoiselle A X
XXX
XXX
représentée par M. Fabien GENEST (Délégué syndical) substitué par Me Eric LEBEAU, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 27
APPELANTE
****************
S.C.P. Y Z (Laboratoire d’analyses médicales) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Mme Y (Employeur) assisté de Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 02
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme B C,
FAITS ET PROCÉDURE,
Melle X a été engagée par la S.C.P. Y Z selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2001 en qualité de technicienne de laboratoire et moyennant rémunération brute de 1 850 € par mois.
Aux termes de son contrat de travail Melle X devait recevoir les patients et effectuer les prélèvements sanguins.
Comptant moins de onze salariés la société appliquait la convention collective des analyses médicales.
En arrêt maladie depuis le 28 juin 2004, Melle X se présentait à son travail le 2 août 2004 mais ne reprenait pas ses fonctions, ayant refusé d’ôter un foulard islamique.
Convoquée le 17 août suivant à un entretien préalable fixé le 25 suivant, Melle X a été licenciée par lettre du 30 août 2004 dans les termes suivants :
'…
vous êtes en contact permanent avec les patients.
L’article 1er de votre contrat de travail stipule que vous exercez vos fonctions 'compte tenu des directives générales ou particulières qui seront données par Mme Y et M. Z'.
Or à compter d’octobre 2003, vous avez adopté sur votre lieu de travail et pendant vos heures une tenue vestimentaire contraire aux règles et manifestant ostensiblement une appartenance religieuse (port d’un voile recouvrant vos cheveux).
Par courrier du 8 novembre 2003, nous vous avons averti qu’une telle tenue n’était pas compatible avec l’exécution de votre contrat de travail, notre laboratoire étant un lieu ouvert à un large public dont les convictions sont variées et à l’égard duquel la neutralité ou à défaut la discrétion dans l’expression des opinions personnelles s’impose.
… plusieurs patients du laboratoire avaient été choqués par votre tenue.
Nous vous avons en conséquence demandé d’adopter durant vos heures de travail une tenue plus discrète…
Dans un premier temps, vous avez admis la légitimité de cet avertissement et vous y êtes conformée…
À compter du 1er juin 2004, vous avez été placée en arrêt maladie jusqu’au 14 juin, date de vos congés annuels. Vous ne vous êtes pas présentée à votre travail à la fin de votre congé et vous avez été à nouveau placée en arrêt maladie du 28 juin jusqu’au 2 août 2004.
À votre retour d’arrêt maladie le 2 août dernier dans la matinée, vous vous êtes présentée à nouveau à votre poste de travail dans une tenue inappropriée (dont le port du voile).
… vous vous êtes donc délibérément placée en infraction avec les règles en vigueur dans l’entreprise.
Nous vous avons demandé de retirer cette tenue… Vous avez catégoriquement refusé et quitté le laboratoire, abandonnant ainsi votre poste de travail.
…
Par courrier du 5 août 2004, nous vous avons mis en demeure de reprendre vos fonctions…
Le 6 août 2004, vous vous êtes présentée dans les locaux de l’entreprise, toujours dans la même tenue et avez réitéré votre refus de vous conformer aux directives…. Puis vous avez quitté les lieux…
Par courrier du 6 août 2004, vous avez confirmé votre refus catégorique de retirer la tenue que vous avez adoptée le 2 août 2004.
Depuis cette date, vous ne vous êtes plus présentée à votre travail et n’avez justifié cette absence par aucun arrêt de travail (arrêt maladie).
…
Nous vous notifions donc votre licenciement pour motif disciplinaire suivant : non respect des règles en vigueur, insubordination, abandon de poste.
Votre préavis, d’une durée d’un mois, débutera à compter de la notification de ce courrier.
…'
Par jugement du 20 septembre 2005, le conseil de prud’hommes d’ARGENTEUIL a débouté Melle X de ses demandes tendant à être indemnisée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préavis.
Melle X a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l’audience du 13 octobre 2006 par lesquelles Melle X conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir qu’elle n’a jamais contesté le motif de son licenciement ; que ce dernier est cependant survenu pendant la période de suspension de son contrat de travail alors que la visite médicale de reprise prévue par l’article R 241-51 du code du travail n’avait pas eu lieu ; que l’employeur a aussi méconnu son droit à la sécurité dans le travail ; que son licenciement est nul et lui ouvre droit au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 11 000 € sur le fondement de l’article L 122-14-2 du code du travail pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’elle doit être payé de son préavis de deux mois (3 700 €) outre les congés payés y afférents et une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La S.C.P. Y Z reprend la chronologie des faits évoqués dans la lettre de licenciement sus reproduite y ajoutant que l’appelante reconnaît le bien fondé de son licenciement ; qu’un employeur peut imposer à son salarié des contraintes vestimentaires fondées sur une cause objective liée à l’intérêt de l’entreprise ; que la circulaire du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé prévoit l’application des règles de neutralité ; que la convention collective des laboratoires extra hospitaliers dispose que 'les employeurs devront édicter et faire respecter les consignes de propreté (en veillant) à ce que la tenue de travail soit conforme aux règles d’hygiène ; (qu') à cet effet l’employeur assurera la fourniture et l’entretien des blouses confiées au salarié’ ; qu’en portant le voile islamique et une longue tunique noire à son retour d’arrêt maladie les 2 et 6 août 2004, Melle X arborait une tenue contraire aux règles d’hygiène et qui manifestait ostensiblement une appartenance religieuse ; qu’en outre, ayant quitté son lieu de travail les 2 et 6 août, elle ne s’y est plus présentée par la suite, commettant un abandon de poste.
La S.C.P. ajoute qu’au regard de l’article R 241-51 du code du travail, l’employeur dispose d’un délai de huit jours après la reprise effective du travail pour organiser la visite de reprise par le médecin du travail ; que Melle X n’ayant pas repris son travail, ce délai n’a pas commencé à courir ; que l’arrêt de la Cour de cassation du 28 févier 2006 évoqué par l’appelante était relatif à un arrêt de travail consécutif à un accident professionnel ; qu’un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie avant d’avoir fait l’objet d’une visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur.
S’agissant enfin du paiement de l’indemnité de préavis, la S.C.P. fait valoir que Melle X a refusé de l’effectuer.
La S.C.P. Y Z demande donc à la cour de confirmer le jugement en déboutant Melle X de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 octobre 2006.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant que Melle X, aux termes de ses conclusions, reconnaît la réalité des motifs de son licenciement ('le motif de congédiement en soi n’a jamais fait l’objet de contestation') ; qu’elle fonde cependant ses demandes en paiement 'd’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’ sur les dispositions de l’article L 122-14-4 du code du travail ; que les motifs mentionnés dans la lettre notifiant le licenciement en date du 30 août 2004 seront dès lors examinés avant l’application des dispositions de l’article R 241-51 du code du travail ;
1 – Sur les motifs du licenciement
Considérant que selon l’article L 122-14-2 du code du travail l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant ; que ces motifs doivent être précis et matériellement vérifiables ; qu’à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que l’article L 122-14-3 du même code subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse ; qu’ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l’encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier un licenciement ;
Considérant enfin que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié (article L 122-14-3 du code du travail) ;
Considérant au cas d’espèce que Melle X a été licenciée pour avoir refusé de retirer son voile islamique pour l’exercice de ses fonctions en contact avec la clientèle du laboratoire d’analyses médicales, en infraction avec des règles de neutralité édictées par l’employeur et avoir préféré abandonner son poste à compter du 2 août 2004 ; que son contrat de travail l’obligeait à recevoir les patients et à opérer des prélèvements sanguins en tenant 'compte des directives générales ou particulières de l’employeur’ ; que par lettre produite du 8 novembre 2003, ce dernier l’a informée de son refus du port d’une 'tenue vestimentaire ostentatoire’ non conforme aux règles d’hygiène et de neutralité dans un 'lieu ouvert à un large public… de convictions variées’ en référence au voile arboré par la salariée ; que Melle X reconnaît avoir refusé – les 2 et 6 août 2004 – d’ôter son voile à la demande de son employeur préférant rejoindre son domicile ; que la liberté de se vêtir à sa guise sur son lieu de travail ne constitue pas une liberté fondamentale ; que les docteurs Y et Z n’ont pas abusé de leur pouvoir de direction en imposant une consigne vestimentaire proportionnelle au but de neutralité légitimement recherché dans l’accueil du public ; qu’en refusant – à compter du 2 août 2004 – de rejoindre son poste à cause de cette exigence, Melle X a violé ses obligations professionnelles ; que le licenciement est justifié ;
2 – Sur l’article R 241-51 du code du travail
Considérant qu’aux termes de celui-ci les salariés doivent bénéficier d’un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle… après une absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail, après une absence d’au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel ; que cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que le contrat de travail d’un salarié de retour d’un arrêt consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle est suspendu jusqu’à la visite médicale de reprise ; qu’un licenciement prononcé pendant cette période de suspension est nul ;
Considérant qu’en l’espèce Melle X après un arrêt de travail de plus de vingt et un jours a été licenciée avant d’avoir été examinée par un médecin du travail ; que cependant Melle X n’allègue ni ne prouve que cet arrêt de travail aurait eu pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu’en outre la reprise du travail n’a pas eu lieu du fait de la salariée ; qu’enfin un salarié même en arrêt de travail peut être licencié pour un motif réel et sérieux lié à l’intérêt de l’entreprise et étranger à la maladie ; que Melle X a été licencié pour des motifs fondés et étrangers à sa maladie ; que son licenciement n’est pas nul ;
3 – Sur le préavis
Considérant que Melle X demande paiement d’une indemnité de préavis à hauteur de 3 700 €, majorée des congés payés afférents ; que la lettre de licenciement du 30 août 2004 invitait Melle X à effectuer un préavis ; que la salariée a refusé d’exécuter celui-ci s’estimant 'dans l’impossibilité de retirer (son) voile’ selon les termes d’une de ses correspondances ; que n’ayant pas exécuté sa prestation de travail, Melle X ne peut exiger de recevoir l’équivalent d’un salaire sans contrepartie ; qu’elle sera déboutée de ce chef ;
Considérant que le jugement prud’homal doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;
Considérant que vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Melle X sera condamnée à payer à la S.C.P. Y Z une somme globale de 600 € (première instance et appel confondus) ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’ARGENTEUIL en date du 20 septembre 2005 ;
Y ajoutant,
Condamne Melle X à verser à la S.C.P. Y Z une somme globale de 600 € (première instance et appel confondus) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Melle X aux dépens.
Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme B C, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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