Infirmation 12 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 12 avr. 2018, n° 14/06354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/06354 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 5 juin 2014, N° 13/00273 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARRET DU 12 AVRIL 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06354
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 JUIN 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 13/00273
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
4, les […]
[…]
représenté par Me Mickaël BOUYRIE, avocat au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Me Thierry BERGER de la SCP COSTE BERGER DAUDE VALLET, avocat au barreau de Montpellier
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Janvier 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2018, en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er novembre 2005, X Y a acquis un navire auprès la société Alizés Performance avec une date de livraison différée en mars 2006 en raison de son exposition dans divers salons nautiques et moyennant le prix de 107.000 € avec versement d’un acompte de 21.400 €.
Ayant constaté d’importantes dégradations sur le bateau, il a attrait son vendeur devant le tribunal de commerce de Perpignan le 19 juillet 2006 en résolution de la vente pour vices cachés avec l’assistance de Z A, avocat.
Ce tribunal a fait droit à sa demande et a condamné la société Alizés à lui restituer l’acompte versé.
Par un arrêt infirmatif de la cour d’appel de Montpellier en date du 10 juin 2008, X Y a été condamné à payer à son vendeur la somme de 85.600 € au titre du solde du prix outre celle de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
N’ayant jamais reçu livraison du bateau, vendu à un tiers par la société Alizés Performance dès avant l’introduction de l’instance, X Y n’a pas exécuté l’arrêt précité.
Un commandement de payer lui ayant été délivré le 19 novembre 2008, il a dû acquitter une grande partie du prix sans avoir jamais reçu le bateau en contrepartie.
Reprochant à son avocat un défaut de conseil et de diligences à l’origine de sa situation, X Y a fait citer Z A, par acte d’huissier en date du 16 janvier 2013, devant le tribunal de grande instance de Narbonne à l’effet de voir sa responsabilité engagée et d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 5 juin 2014, ce tribunal a :
• dit que Z A n’a commis aucune faute';
• débouté X Y de l’intégralité de ses demandes ;
• condamné X Y aux entiers dépens et à payer à Z A la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
X Y a relevé appel de cette décision le 22 août 2014.
Par arrêt avant dire droit en date du 16 novembre 2017, la cour d’appel de Montpellier a':
• ordonné la réouverture des débats à l’audience collégiale du mardi 13 février 2018 à 9h afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office par la cour et tiré de la nature du préjudice qui s’apparente davantage à une perte de chance qu’à un préjudice direct ainsi que sur le lien de causalité';
• dit que l’appelant devra conclure sur ces points dans le délai de six semaines à compter du prononcé de cet arrêt et que l’intimé devra répliquer dans les six semaines suivant la réception des écritures de l’appelant par le RPVA';
• dit qu’une nouvelle clôture sera prononcée trois semaines avant l’audience des plaidoiries';
• réservé toutes les autres demandes des parties et notamment celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe le 27 décembre 2017 ;
Vu les conclusions de Z A, avocat honoraire, remises au greffe le 19 janvier 2018 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2018 ;
MOTIFS :
Sur la faute de l’avocat':
Lors du procès en appel, le conseil de X Y a conclu à la confirmation du jugement ayant prononcé la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
Il n’a pas invoqué, à titre subsidiaire, le moyen tiré du défaut de délivrance d’un corps certain alors qu’il savait pourtant, depuis la première instance, que le bateau avait été vendu à un tiers par la société Alizés malgré l’encaissement de l’acompte de 21.400 €.
Or, ce moyen aurait eu des chances très sérieuses d’aboutir.
En effet, la cour d’appel a constaté que la vente portait sur le modèle d’exposition et que cette accord avait justifié de la part de la venderesse l’application d’un rabais important de 32.940 € correspondant à 23'% du prix.
Les juges d’appel ont retenu que X Y avait accepté, en contrepartie du rabais et du rafraîchissement final prévu, de différer de plusieurs mois la prise de possession de son bateau en sachant que celui-ci allait être déplacé, transporté, visité à plusieurs reprises et être, ainsi, soumis à des aléas lors de deux salons nautiques auxquels il devait être exposé.
Il résulte de ces motifs que les magistrats considéraient, d’ores et déjà, que le bateau vendu était un corps certain et non une chose de genre puisque le bateau, objet de la vente, était décrit, non comme un modèle standard, mais comme le modèle d’exposition soumis aux aléas des nombreuses visites, des transports terrestres, des essais en mer et de la navigation (pour rejoindre le salon du Cap d’Agde) et qui affichait 19 heures au compteur lors du dernier salon.
Si l’avocat avait plaidé le défaut de délivrance d’un corps certain, les chances d’obtenir la résolution du contrat auraient été très élevées car l’offre de la société Alizés Performances de livrer un bateau identique (page 9 de ses écritures devant la cour) n’aurait pas été retenue par les magistrats tenant l’impossibilité pour le vendeur de délivrer la chose convenue entre les parties et de substituer au modèle d’exposition promis un bateau équivalent.
Contrairement à ce que soutient à tort l’appelant, la société Alizés n’a jamais proposé, ni en première instance ni en appel, de substituer au modèle d’exposition un bateau neuf pour le même prix.
Son offre de livraison portait sur un bateau «'identique à celui commandé, au même prix et avec les mêmes options et équipements'» sans mettre en avant le fait qu’il s’agissait d’un bateau neuf, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire si tel avait été le cas.
La proposition de la société Alizés portait à l’évidence sur un bateau d’occasion ce qui explique l’identité du prix proposée (23'% de rabais par rapport au prix neuf).
Mais aucun bateau d’occasion n’aurait pu être substitué au modèle d’exposition choisi par l’acquéreur et dont les caractéristiques ont été rappelées précédemment.
Z A soutient que la demande fondée sur le défaut de délivrance n’avait aucune chance d’aboutir tenant le refus fautif de l’acquéreur de recevoir la livraison en mars 2006.
Mais le refus de X Y de recevoir la livraison du bateau en mars 2006 était fondé sur des vices cachés rédhibitoires dont l’existence a été reconnue par les premiers juges ce dont il se déduit l’absence d’abus de sa part au moment d’introduire son action en justice.
Il appartenait à Z A d’envisager l’infirmation du jugement et de conclure, à titre subsidiaire, au défaut de délivrance en rappelant à la cour que le bateau avait été vendu à un tiers par la société Alizés sans attendre l’issue du litige et malgré l’encaissement de l’acompte de 21.400 € et qu’elle n’était plus en mesure d’exécuter son engagement contractuel en l’absence de bateau pouvant se substituer au modèle d’exposition, ce qu’il n’a pas fait.
Si Z A avait invoqué le défaut de délivrance d’un corps certain devant les juges d’appel, ceux-ci auraient constaté que la venderesse se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter ses engagements, malgré l’acompte encaissé de 21.400 €, et ils auraient très probablement prononcé la résolution de la vente.
En n’ayant pas soulevé ce moyen à titre subsidiaire, Z A a manqué à ses obligations de diligences et de conseil.
Sur les préjudices':
La faute de l’avocat a fait perdre à X Y une chance très sérieuse, estimée à 90'%, de gagner son procès devant la cour d’appel et d’obtenir la résolution du contrat sur le fondement du défaut de délivrance d’un corps certain.
Si Z A s’était conformé à ses obligations de conseil et de diligence, X Y aurait pu éviter la condamnation au paiement du solde du prix de 85.600 € outre les intérêts depuis le 1er novembre 2005 pour un bateau qu’il n’a jamais eu.
X Y justifie avoir payé la somme de 79.000 € dont 75.000 € ont été versés à la Sarl Alizés par l’intermédiaire de l’huissier de justice, Maxime Lacaze, ainsi que cela résulte du décompte en date du 29 mai 2009.
Le supplément, soit 4.000 €, a payé les frais, droits et honoraires de l’officier ministériel ainsi que le démontre le courrier de l’huissier de justice du 9 septembre 2011.
En revanche, X Y ne justifie pas de la consignation de la somme de 44.125,25 € sur le compte Carpa en exécution du jugement du juge de l’exécution en date du 11 mai 2009 ni du versement allégué de l’acompte de 21.400 € en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 10 juin 2008.
Et aucun document bancaire ne vient attester de l’existence de l’emprunt allégué.
Par conséquent, les pertes financières justifiées doivent être arrêtées à la somme de 79.000 €.
Z A sera condamné à payer à X Y 90'% de cette perte, soit 71.100 €, en réparation de son préjudice de perte de chance.
X Y a dû intenter une action en justice longue et coûteuse pour voir reconnaître ses droits et il a subi pendant 4 ans toutes les vicissitudes et tracas liés à ce type de procédure ce dont il résulte un préjudice moral que la cour estime à la somme de 10.000 €.
Z A sera condamné à lui payer ladite somme en réparation de son préjudice moral.
PAR CES MOTIFS':
La cour';
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 16 novembre 2017';
Infirme le jugement entrepris';
Statuant à nouveau';
Dit que Z A a engagé sa responsabilité envers X Y';
Condamne Z A à payer à X Y les sommes de':
• 71.100 € en réparation de son préjudice de perte de chance';
• 10.000 € en réparation de son préjudice moral';
• 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Z A aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
CC
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