Infirmation 29 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 mai 2007, n° 05/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/02098 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 1 février 2004, N° 03/01139 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre B
ARRÊT DU 29 Mai 2007
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 05/02098
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2004 par le conseil de prud’hommes de CRETEIL section RG n° 03/01139
APPELANT
Monsieur E F X
XXX
XXX
représenté par Me Elisabeth BEYNEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1075
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie VANDEN BOSSCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 271
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière : Mademoiselle A B, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Mademoiselle A B, greffière présente lors du prononcé.
Monsieur E F X a été engagé par la société APROLIS à compter du 11 juin 1986 en qualité d’attaché commercial, nommé inspecteur commercial basé sur la région ouest par avenant du 20 mai 1999. A compter du 1er janvier 2001 il a été muté au siège social affecté aux ' Grands Comptes’ comme responsable d’activités au sein de la Direction Commerciale. Sa rémunération pour un temps de travail forfaitaire de 215 jours ouvrés est de 25 000 F à laquelle s’ajoute une prime de mutation et des primes semestrielles en fonction de l’atteinte d’objectifs.
Au mois de septembre 2002, il était proposé à M. X de rejoindre la région ouest à compter du 1er octobre 2002 en qualité d’inspecteur commercial avec une rémunération brute mensuelle qui s’élèverait à compter du 1er juillet 2003 à 2 300 euros à laquelle s’ajouterait des commissions. M. X indiquait ne pas être opposé à rejoindre la région ouest mais refusait la modification de la structure de sa rémunération.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2003, la société APROLIS écrivait à M. X:
'… Nous sommes en effet bien obligés de constater que depuis le mois de février dernier vous n’avez fait aucun effort pour répondre à nos légitimes attentes.
Il y a près d’un an déjà, nous vous avions fait part de notre mécontentement sur la manière dont vous teniez vos fonctions commerciales Grands Comptes. Certains de vos clients avaient d’ailleurs relayé les insuffisances que nous avions constatées en matière de procédures, d’organisation, de présentation des offres, et de suivi.
Or manifestement, vous n’avez ni su ni voulu tenir compte de cette mise en garde.
Un certain nombre de dossiers – mais la liste n’est pas exhaustive – peuvent être cités à titre d’exemple… RENOSOL… TIBBETT et BRITTEN… AUCHAN… GEODIS… NICOLAS… Par ailleurs, et de manière plus générale, il vous a été reproché de ne pas nous tenir informés de vos tournées et de ne pas précisément établir de comptes-rendus d’activité.
De nombreuses remarques vous ont été faites par votre directeur notamment à raison de votre importante présence à l’agence de Tours notamment avant ou après vos JRTT. Or, alors que vous auriez dû y être, bien souvent, il était difficile de vous y joindre. Mais surtout rien ne justifie une présence aussi assidue… Notre volonté est , vous le savez, de développer notre activité, ce qui suppose que nous soyons en mesure de répondre aux appels d’offre afin d’obtenir des référencements. Vous n’en avez obtenu aucun en 2002… Certes, votre chiffre d’affaires est en phase avec ce qui vous avait été demandé mais au niveau qualitatif, votre manière d’appréhender vos fonctions de vendeur Grands Comptes ne correspond pas du tout à nos attentes ni manifestement à celle de notre clientèle. Et malgré les observations qui vous ont été faites, tant écrites que verbales, aucune amélioration en ce domaine n’a été constatée.
C’est la raison pour laquelle, nous avons décidé de vous réaffecter à l’activité terrain auprès d’une clientèle avec laquelle la relation est différente de celle des Grands Comptes.
Vous avez accepté le principe de ce retour en région, sur la région ouest, par courrier du 30 septembre aux fonctions de 'vendeur région’ dans lesquelles vous avez toujours donné satisfaction mais avez refusé la prise de fonctions pour des motifs financiers exigeant la garantie de retrouver une rémunération identique à celle qui est la vôtre aux Grands Comptes, au moins pour les deux années à venir.
Cela n’est évidemment pas concevable car les modalités de rémunération d’un vendeur Grands Comptes est d’un vendeur région sont adaptées à la clientèle particulière qui est démarchée. Il est donc impossible de rémunérer un vendeur région selon les mêmes critères qu’un vendeur Grands Comptes.
Nous vous avons fait de nombreuses concessions pour faire en sorte que vous acceptiez cette mutation … aujourd’hui nous sommes au pied du mur puisqu’eu égard aux insuffisances qui vous sont reprochées et qu’elles se sont perpétuées nonobstant nos remarques et mises en garde, il nous est impossible de vous conserver dans vos fonctions de vendeur Grands Comptes.
Nous vous notifions donc officiellement vos nouvelles conditions et vous précisons , cette fois-ci que si vous persistez dans votre refus, nous serons contraints d’en tirer toutes les conséquences que de droit… cette mutation, si vous l’acceptez, sera effective au 1er février 2003. Aussi nous vous demandons de bien vouloir nous fixer sur vos intentions le 31 janvier 2003 au plus tard.
En l’absence de réponse dans le délai ci-dessus, vous serez considéré comme ayant refusé l’affectation proposée et nous engageons une procédure de licenciement …'
M. X C la case ' J’accepte’ et précisait '… Cette acceptation de mutation ne vaux pas acceptation des griefs susévoqués et renonciation de mon droit de contentieux…'
Par lettre du 7 février réponse M. X rappelait sa position '… J’observe que je n’ai pas refusé ma mutation puisque je l’ai acceptée, il y a maintenant plusieurs mois, j’ai simplement émis des réserves, à défaut notamment de disposer d’éléments permettant de fixer le montant global de ma rémunération… vous exigez pourtant mon accord immédiat et sans réserve, sinon je suis licencié. Je n’ai donc pas d’alternative puisque vous n’ignorez pas ma situation tant familiale que personnelle, compte tenu par ailleurs de ma carrière au sein d’APROLIS ( ancienneté proche de 17 ans), de mon âge et de mon état de santé, me place dans une situation de dépendance totale par rapport à mon travail .
Je ne peux donc me permettre d’envisager perdre mon emploi.
Au visa de ces observations, je vous informe par la présente que:
— J’ACCEPTE de rejoindre l’Agence de COUERON, à une date à votre convenance.
— J’EXECUTERAI ma fonction aux conditions de votre courrier du 17 janvier 2003.
Toutefois, cette décision ne vaut pas renonciation de ma part à contester la légitimité de la sanction disciplinaire dont il s’agit.
J’ai donc donné pour instruction à mon conseil de saisir la juridiction compétente aux fins de solliciter la nullité de cette mesure…'
Par lettre du 21 février 2003, M. X était licencié aux motifs suivants:
'… Malheureusement, lors de cet entretien vous avez réitéré votre position, contestant tant les motifs qui nous avaient conduits à modifier vos conditions de travail que ces nouvelles conditions elles-mêmes… Engagé en Région, en 1986 en qualité d’Attaché Commercial et ayant évolué en tant qu’Inspecteur Commercial, vous avez été affecté à notre activité 'Grands Comptes’ en janvier 2001 avec les conditions de rémunération propres à la spécificité de cette affectation.
Cependant, au mois de février 2002, un certain nombre de dysfonctionnements ont été relevés dans les dossiers dont vous aviez la charge et une mise en garde d’avoir à vous reprendre vous a été adressée.
Nous avions espéré que vous sauriez tiré parti de cette mise en garde et que les carences relevées en matière de respect des procédures, d’organisation, de présentation des offres et de suivi ne se reproduiraient plus…
Par jugement du 7 décembre 2004 le conseil de prud’hommes de Créteil a débouté M. X de toutes ses demandes.
M. X en a relevé appel.
Pour les moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions reprises oralement et visées le 24 avril 2007.
* *
*
Sur l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement
Le refus pour un salarié de se soumettre à une sanction disciplinaire autorise l’employeur à reprendre la mesure disciplinaire et à sanctionner autrement le salarié au besoin par un licenciement. Toutefois le refus d’une mutation n’est pas en soi un motif de licenciement. L’employeur doit énoncer le motif pour lequel il a décidé une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement
La lettre de licenciement dont la teneur a été ci-dessus rappelée répond aux exigences légales de motivation. En effet, indépendamment de la référence faite à la teneur de la lettre du 17 janvier, la lettre de licenciement fait expressément état des dysfonctionnements relevés dans les dossiers dont M. X avait la charge, précise la nature des carences reprochées qui ont justifiées la proposition d’un retour en région ainsi que l’ensemble des éléments de la discussion considérée par l’employeur comme la manifestation d’un refus de la sanction justifiant un licenciement. Ainsi le motif du licenciement n’est pas le seul refus de la mesure décidée par l’employeur. Le motif pour lequel il a décidé d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement a bien été énoncé. Le grief est matériellement vérifiable. Au surplus dans la lettre de licenciement l’employeur indique pourquoi il ne peut travailler avec quelqu’un qui est en désaccord sur les motifs de la modification et ajoute le grief des menaces et propos tenus par l’intéressé.
Sur le bien fondé de la rupture
En cas de refus du salarié d’une modification du contrat de travail prononcée à titre disciplinaire, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire , prononcer une autre sanction au lieu et place de la sanction refusée. Il appartient au juge d’apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une telle sanction.
Dès le début du mois de septembre 2002, l’employeur a proposé à M. X de rejoindre la région Ouest à compter du 1er octobre 2002, sans officialiser par écrit cette proposition. Cette mesure avait pour conséquence une modification de la structure de la rémunération de l’intéressé consistant en une baisse du salaire fixe et une modification du calcul de la partie variable. Au vu de ce constat, dans son courrier du 30 septembre 2002, M. X indiquait déjà ' … si je ne suis pas opposé à rejoindre la région Ouest, je ne peux que refuser la modification de la structure de ma rémunération qui accompagne votre proposition. Compte tenu de ces circonstances, je vous serais reconnaissant de bien vouloir revenir sur votre décision et considérer que ma mutation dans la région Ouest est acceptée sous réserve du maintien de l’ensemble des éléments de ma rémunération fixe et variable, y compris primes de toute nature…'
A cette date, le salarié n’a donc pas accepté purement et simplement la mutation et aucun écrit ne lui permet d’avoir connaissance de reproches professionnels qui justifieraient cette mesure. Pourtant dès le mois d’octobre 2002, plusieurs éléments témoignent de la décision prise par l’employeur de mettre en oeuvre la mise à l’écart de M. X des 'Grands Comptes'. Son nom ne figurait plus dans la liste des responsables 'Grands Comptes', son nom étant remplacé par 'N.N’ (No Name). Il n’a pas été convié à la réunion 'Grands Comptes’ à la région Nord des 10 et 11 octobre. Il s’en plaignait en adressant des mails à D Y le 8 octobre 2002 et au directeur du service 'Grands Comptes’ dès le 16 octobre 2002. Enfin par mail du 3 octobre 2002 M. X s’étonnait auprès de M Y de ce que M Z qui quittait le service occasion pour arriver au service des 'Grands Comptes’ le 3 septembre 2002, s’occupait de dossiers (PPR CARREFOUR LEROY MERLIN AUCHAN ) dont il avait la charge.
Il n’est pas établi qu’avant le mois de septembre 2002 une insuffisance professionnelle fautive ait été formulée à l’encontre de M. X. Celui-ci conteste avoir reçu la note du 8 février 2002. Par ailleurs le fait pour celui-ci d’accepter le principe de quitter les 'Grands Comptes’ ne fait pas la preuve de cette insuffisance.
Début septembre 2002, toutes les données relatives aux dossiers dont il est fait état au soutien de la mutation disciplinaire, étaient connues de l’employeur à l’exception de l’absence de réponse utile à une demande de machine 8 T pour la société RENOSOL. Or l’échange de mails produit au débat sur ce dernier point ne permet pas de caractériser un comportement à ce point fautif qu’il rende impérative la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire dont la décision était au demeurant déjà prise.
Compte tenu de ces éléments et alors que depuis l’origine, en septembre 2002, M. X avait fermement annoncé son opposition à la modification de sa rémunération, l’employeur était forclos à le poursuivre disciplinairement. Il a convoqué M. X le 8 janvier 2003 pour un entretien en vue de sa mutation pour des faits connus de lui ou établis dés le mois de septembre 2002.
Il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à réparation.
La cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 80 000 euros toutes causes de préjudice confondues.
Sur le complément d’allocation bénévole
M. X a perçu chaque année depuis 1986 une allocation bénévole dont les montants variaient tous les ans dans des proportions allant du simple au double. Aucune règle de calcul ne permet de donner à cette allocation l’effet obligatoire d’un usage revêtant les caractères de généralité, de constance et de fixité. M. X est débouté de cette demande.
Les circonstances commandent d’allouer à M. X au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement,
CONDAMNE la société APROLIS à payer à M. X :
— 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
MET les dépens à la charge de la société APROLIS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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