Confirmation 24 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 24 juin 2009, n° 09/01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 09/01531 |
Texte intégral
RG N° 09/01531
N° Minute :
Notification le
Grosse délivrée
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 JUIN 2009
ENTRE :
DEMANDEUR suivant recours du 01 avril 2009
Monsieur Z-A B
XXX
XXX
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR
Maître X Y, avocat au barreau de GRENOBLE
28 Cours Z Jaurès
XXX
représenté par Me Nawale GASMI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : audience publique du 28 mai 2009 tenue par Anne-Marie DURAND, président de chambre, faisant fonction de premier président, délégué à cette fin par ordonnance du 15 décembre 2008, assisté de Alain NAIT-MERABET, greffier en chef
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 24 JUIN 2009 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Anne-Marie DURAND, président de chambre et par M. A. BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Z-A B, qui avait rencontré maître X Y dans le cadre de la consultation gratuite des avocats, a sollicité de celui-ci un rendez-vous, qui a eu lieu le 5 mars 2009.
Maître X Y lui a facturé 80 euros à ce titre.
Comme il n’obtenait pas paiement de cette facturation, maître X Y a sollicité la taxation de ses honoraires par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Grenoble.
Par décision du 31 mars 2009, le bâtonnier a fait droit à la demande de maître X Y.
Monsieur Z-A B a interjeté appel de cette décision.
A l’audience, monsieur Z-A B indique qu’il perçoit l’allocation spécifique de solidarité, qu’il ne peut pas payer cette somme qu’il n’avait pas compris que maître X Y lui ferait payer la consultation à son cabinet.
Maître X Y demande la confirmation de la décision de taxe.
Il fait indiquer que la facture a été payée.
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu que monsieur Z-A B ne pouvait pas ignorer que la consultation qu’il requérait de maître X Y, qu’il avait rencontré dans le cadre des conseils gratuits d’orientation proposés par le barreau mais qui avait lieu à son cabinet à sa demande, serait tarifée ;
Que la somme de 80 euros demandée n’est pas anormale pour un rendez-vous de ¿ heure à ¿ heures ;
Que la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Grenoble doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée,
Condamne monsieur Z-A B aux dépens de la procédure.
Le greffier Le président de chambre délégué,
XXX
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