Confirmation 13 septembre 2010
Rejet 24 janvier 2012
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 13 sept. 2010, n° 09/02872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 09/02872 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 6 novembre 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves MAUNAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI DES BORDS DE SEINE c/ SA HLM MON LOGIS |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 13 septembre 2010
R.G : 09/02872
SCI DES BORDS DE SEINE
c/
XXX
B.C.
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2010
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 06 Novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de B,
SCI DES BORDS DE SEINE
XXX
10000 B
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT – JACQUEMET – CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Gérard WURTZ, avocat au barreau de B ;
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP SIX – GUILLAUME – SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de B.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur CIRET, Conseiller, entendu en son rapport
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Mme Christine CARRE, Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mai 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2010, prorogé au 13 Septembre 2010,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2010 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La Société civile immobilière (SCI) DES BORDS DE SEINE est propriétaire d’un terrain à bâtir sis XXX à SAINTE-SAVINE (10), cadastré section XXX, d’une superficie de 55 ares et 96 centiares.
Ayant rencontré le 06 février 2009 en l’étude de Maître E Z, notaire associé à B, M. G X, gérant de la SCI DES BORDS DE SEINE, M. M-N O, directeur du développement et de la prospective de la société anonyme (SA) d’HLM MON LOGIS, sise à SAINTE-SAVINE (10), a fait part à celui-ci de l’intérêt de cette dernière pour le terrain susdésigné.
Le 24 mars 2009, M. I J, président de la SA d’HLM MON LOGIS, M. C Y, directeur général de celle-ci et M. M-N O, précité, ont déjeuné avec M. X et ont annoncé à celui-ci que la procédure de consultation de leur conseil d’administration allait être mise en place.
Par courrier du 30 mars 2009, M. X a indiqué à Maître E Z que ses interlocuteurs l’avaient 'assuré d’une décision définitive lors du prochain conseil d’administration, probablement réuni en avril'.
Par délibération du 15 avril 2009, le conseil d’administration de la SA d’HLM MON LOGIS a décidé 'l’acquisition en provenance de la SCI Les Bords de Seine d’une emprise foncière avec permis de construire, cadastrée section XXX d’une superficie de 5 596 m² sise à XXX’ ;
La SA d’HLM MON LOGIS a transmis le 16 avril 2009 la copie du procès-verbal de cette délibération à Maître E Z, chargé de rédiger un 'projet d’acte', en lui précisant que cette acquisition aurait lieu 'moyennant le prix principal de 639 810,00 €'.
Par lettres du 30 avril 2009, Maître K A, notaire assistant, a informé la SA d’HLM MON LOGIS et la SCI DES BORDS DE SEINE des références sous lesquelles le dossier avait été enregistré.
Maître A a adressé 'le projet de l’acte de vente’ à la SCI DES BORDS DE SEINE et à la SA d’HLM MON LOGIS respectivement par mails des 18 juin 2009 à 17 heures 35 et 19 juin 2009 à 15 heures 36.
Par mail du 23 juin 2009 à 13 heures 50, elle a demandé à la SA d’HLM MON LOGIS 'si le rendez-vous de signature’ du lendemain '11h00" était 'maintenu'.
Ladite société a fait repousser ce rendez-vous.
Par mail du 23 juillet 2009 à 17 heures 03, Maître A a transmis à la SA d’HLM MON LOGIS 'le projet de la vente consentie par la SCI DES BORDS DE SEINE au profit de (cet) organisme', lui indiquant qu’il y aurait lieu de verser lors du rendez-vous la somme de 629 395,00 €.
Par acte du 13 août 2009, la SCI DES BORDS DE SEINE a fait délivrer sommation à la SA d’HLM MON LOGIS d’avoir à se rendre en l’étude de Maître Z le vendredi 14 août 2009 à 11 heures 30 aux fins de régulariser la vente du terrain précité.
N’ayant pas déféré à cette sommation, la SA d’HLM MON LOGIS a, par acte du 11 septembre 2009, été assignée par la SCI DES BORDS DE SEINE, selon la procédure à jour fixe, devant le Tribunal de grande instance de B, au visa de l’article 1583 du Code civil, en régularisation forcée de ladite vente au prix de 675 000 € toutes taxes comprises (TTC), avec intérêts légaux à compter de la
demande, frais de notaire à la charge de la société défenderesse, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 € par ,jour de retard.
La SA d’HLM MON LOGIS a soulevé, à titre principal, la nullité de l’acte introductif d’instance, celui-ci comportant des éléments d’identification de la société demanderesse erronés. Subsidiairement au fond, la SA d’HLM MON LOGIS s’est opposée aux demandes de la SCI DES BORDS DE SEINE, faisant valoir que la délibération du 15 avril 2009 de son conseil d’administration ne manifestait pas l’acceptation d’une offre de vente à prix ferme qu’il n’y avait pas eu communication d’une telle acceptation à la société venderesse, sa transmission du procès-verbal de cette délibération à Maître Z ne mentionnant qu’un prix à titre indicatif pour permettre audit notaire de rédiger un projet d’acte. La société défenderesse a ajouté qu’aucun compromis de vente n’avait d’ailleurs été établi et qu’elle avait fait une contre-proposition à la SCI DES BORDS DE SEINE pour un prix de 560 000 € TTC.
En l’état de ses dernières écritures, la SCI DES BORDS DE SEINE a prié le Tribunal de constater que la demande de nullité de l’assignation n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions adverses et qu’elle était donc réputée abandonnée. A titre subsidiaire, elle a conclu à la validité de l’assignation faute de grief et compte tenu de la régularisation intervenue. Au fond, elle a réitéré sa demande principale et a subsidiairement demandé au Tribunal d’ordonner à la société défenderesse de régulariser la vente du terrain susdésigné pour le prix de 589 000 € hors taxes (HT), sous même astreinte. Elle a requis le bénéfice de l’exécution provisoire et réclamé l’allocation d’une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 06 novembre 2009, le Tribunal de grande instance de B a :
— déclaré recevable et non réputée abandonnée la demande reconventionnelle en nullité de l’assignation formulée par la SA d’HLM MON LOGIS dans ses conclusions en date du 15 septembre 2009
— déclaré recevables la pièce nouvelle d’extrait K bis et les moyens de défense opposés dans ses conclusions récapitulatives par la SCI LES BORDS DE SEINE quant à la demande de nullité de l’assignation
— dit que la nullité de l’assignation a été régularisée par la pièce et les conclusions susvisées qui ne laissent subsister aucun grief
— dit en conséquence que l’assignation à jour fixe délivrée le 11 septembre 2009 par la SCI LES BORDS DE SEINE à l’encontre de la SA d’HLM MON LOGIS n’est pas entachée de nullité
— débouté la SCI LES BORDS DE SEINE de sa demande principale tendant à régulariser la vente de l’emprise foncière avec permis de construire cadastrée section XXX d’une superficie de 5 596 m², sise XXX à SAINTE-SAVINE (Aube) pour un prix de 675 000 € TTC, intervenue entre la SCI LES BORDS DE SEINE et la SA d’HLM MON LOGIS
— déclaré irrecevable la demande subsidiaire de la SCI LES BORDS DE SEINE tendant à régulariser la vente de l’emprise foncière avec permis de construire cadastrée section XXX d’une superficie de 5 596 m², sise XXX à SAINTE-SAVINE (Aube) pour un prix de 589 000 € HT, intervenue entre la SCI LES BORDS DE SEINE et la SA d’HLM MON LOGIS
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné la SCI LES BORDS DE SEINE aux dépens.
La SCI DES BORDS DE SEINE a régulièrement interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2009.
MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières écritures déposées le 22 avril 2010, la SCI DES BORDS DE SEINE sollicite l’infirmation du jugement déféré en ses dispositions lui faisant grief et demande à la Cour de constater la perfection de la vente du terrain susdésigné entre la SA d’HLM MON LOGIS et elle-même moyennant le prix principal de 639 810 € HT, soit 675 000 € TTC, frais d’acte à la charge de cette dernière, et, subsidiairement de constater qu’est parfaite la vente entre les parties au prix de 589 000 € HT, soit 621 395 € TTC, et de condamner, en ce cas, la société intimée à assumer les frais de rédaction d’acte notarié et à lui rembourser les frais de permis de construire de 50 810 € HT. Dans l’un ou l’autre cas, la société appelante prie la Cour d’ordonner à la SA d’HLM MON LOGIS de régulariser l’acte pardevant Maître Z, notaire précité, dans le délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 € par jour de retard. Elle sollicite la condamnation de la société intimée à lui payer une somme équivalente aux intérêts légaux sur le prix de vente à compter du 14 août 2009 et jusqu’à la date de signature de l’acte définitif, outre la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée. La société appelante réclame, enfin, l’allocation d’une indemnité de 3 000 € pour frais non répétibles. S’agissant de la nullité prétendue de l’assignation, elle fait valoir que la mention de l’identité du représentant d’une personne morale n’est pas requise à peine de nullité et que les erreurs affectant l’acte introductif d’instance n’étaient que matérielles et ont été corrigées dans ses conclusions responsives. Au fond, la société appelante soutient que la SA d’HLM MON LOGIS et elle-même 'ont émis une volonté ferme et définitive de s’engager aux conditions dûment transmises au notaire'. Elle ajoute que 'les échanges entre les parties confirment au minimum l’existence d’une promesse synallagmatique de vente au sens de l’article 1589 du Code civil'. Ainsi, la délibération du conseil d’administration de la société intimée du 15 avril 2009 n’aurait 'fait qu’entériner les conditions de vente déjà convenues entre les parties’ dans le cadre de cette promesse synallagmatique de vente, elle-même ayant donné son consentement à la vente par le courrier du 30 mars 2009 ci-dessus rappelé. La société appelante invoque aussi sa déclaration d’intention d’aliéner, de laquelle résulte, selon elle, 'l’engagement ferme de vendre aux conditions fixées par la SA MON LOGIS'. Enfin, la société appelante prétend que sa demande subsidiaire n’est pas irrecevable quand bien même elle n’aurait pas été formulée dans sa requête à jour fixe, car il s’agit d’une demande additionnelle. A titre infiniment subsidiaire, la SCI DES BORDS DE SEINE sollicite l’infirmation de la décision entreprise du chef du délai – estimé trop long par le Tribunal – dans lequel elle a manifesté sa 'volonté de vendre aux conditions fixées'.
Par écritures déposées le 16 avril 2010, la SA d’HLM MON LOGIS, formant appel incident, sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a décidé que l’assignation n’était pas entachée de nullité. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame l’allocation d’une indemnité de 12 000 € pour frais non taxables. Elle fait valoir que l’assignation a été délivrée à la requête d’une 'SCI LES BORDES DE SEINE', immatriculée dans le département 06 et représentée par 'sa gérante', M. G X. Indiquant qu’aucun numéro d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés n’était invoqué dans l’identification de la personne morale’ et qu''aucun K bis n’était produit avec l’assignation’ et soutenant que, compte tenu de 'l’originalité’ de la procédure à jour fixe, 'aucune régularisation sur l’identité de la SCI demanderesse ne pouvait intervenir devant le Tribunal', elle estime que cette 'situation’ lui a causé un grief, car elle 'aurait pu se retrouver en difficulté pour mettre à exécution sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 s’il y avait été fait droit’ et si la société demanderesse 'avait obtenu gain de cause', 'de
graves difficultés se seraient présentées, notamment pour la régularisation des actes et les formalités de publicité foncière'. Au fond, rappelant que 'les règles de preuve générales du Code civil trouvent à s’appliquer’ et notamment l’article 1341 de celui-ci, elle soutient qu’une délibération de son conseil d’administration a 'formalisé officiellement une offre d’acquérir au propriétaire du terrain’ et que 'ce document doit être entendu comme ayant donné à M. Y la possibilité de négocier le prix d’acquisition de l’immeuble au prix maximum de 675 000 € TTC'. Selon elle, le prix d’acquisition du terrain objet du litige 'n’a jamais été clairement fixé par (son) conseil d’administration'. Quant à sa transmission d’un extrait du registre de ses délibérations au notaire chargé de rédiger un projet d’acte, il ne s’agissait que 'd’initier’ cette rédaction 'avec un prix provisoire'. La société intimée fait encore observer qu''aucun compromis n’a été rédigé et pas un seul écrit attestant des conditions principales de la vente n’a été échangé entre les parties, toutes deux professionnels de l’immobilier'. Très subsidiairement, elle prie la Cour dé décider, comme les premiers juges, que la société appelante ne démontre pas avoir accepté son offre d’acquisition dans un délai raisonnable. Enfin, la SA d’HLM MON LOGIS soutient que, dans la procédure à jour fixe, toute prétention ne figurant pas dans la requête adressée au président du Tribunal de grande instance doit être déclarée irrecevable.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 27 avril 2010.
SUR CE,
# sur l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile, 'l’assignation contient à peine de nullité (…) les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice’ ;
Que l’article 648 du même code édicte :
'Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
'' 1. (…) ;
'' 2. a) (…) ;
'' b) Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
'' 3. (…) ;
'' 4. (…).
'' Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.' ;
Attendu que l’article 114 du Code de procédure civile dispose :
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.' ;
Qu’en vertu de l’article 115 dudit code, 'la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief’ ;
Attendu que les dispositions du second alinéa de l’article 788 de ce code, selon lesquelles 'la requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives', n’interdisent pas à celui-ci de déposer des conclusions complémentaires et de produire d’autres pièces si ces écritures et productions constituent une réponse aux conclusions adverses ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré recevables la pièce nouvelle d’extrait K bis et les moyens de défense opposés dans ses conclusions récapitulatives par la SCI LES BORDS DE SEINE quant à la demande de nullité de l’assignation ;
Et attendu que lesdites conclusions récapitulatives comportaient la dénomination et la domiciliation exactes de la société demanderesse ainsi que l’indication de l’organe représentant légalement celle-ci, à savoir, un gérant, étant précisé que la mention du nom de la personne physique qui exerce les pouvoirs de représentant n’est pas exigée par l’article 648 du Code de procédure civile ;
Que la pièce nouvelle communiquée par la société demanderesse, à savoir, un extrait du Registre du commerce et des sociétés justifiant de l’immatriculation de celle-ci, permettait à la société défenderesse de vérifier la réalité de l’existence de son adversaire ;
Que la décision entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a dit que la nullité de l’assignation a été régularisée par la pièce et les conclusions susvisées qui ne laissent subsister aucun grief et en ce qu’elle a dit, en conséquence, que l’assignation introductive d’instance n’est pas entachée de nullité ;
# au fond :
Attendu que le Code civil dispose :
'La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.'
(article 1582)'
'Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.'
(article 1583)
'La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.' (article 1584)
'La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.' (article 1589 alinéa 1) ;
Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, après avoir exactement constaté, d’une part, que le procès-verbal de délibération du conseil d’administration de la SA d’HLM MON LOGIS du 15 avril 2009 devait s’analyser comme une offre d’achat du terrain litigieux, émise le 16 avril 2009, date de sa transmission au notaire chargé de rédiger un projet d’acte, et, d’autre part, que la seule preuve de l’acceptation de cette offre par la SCI DES BORDS DE SEINE résultait de la sommation interpellative, délivrée, à la requête de celle-ci, à l’émettrice de l’offre d’achat le 13 août 2009, les premiers juges ont décidé que l’acceptation ayant eu lieu au delà d’un délai raisonnable, la rencontre des volontés n’était pas effective et que cette acceptation n’emportait pas formation du contrat de vente ;
Qu’il suffira de rajouter qu’en effet :
— cette acceptation aurait pu être manifestée dès que la SCI DES BORDS DE SEINE avait eu connaissance de la décision de la Ville de SAINTE-SAVINE de ne pas exercer son droit de préemption, selon courrier du 17 juin 2009,
— la déclaration d’intention d’aliéner du 11 juin 2009, qui avait été signée par le notaire susdit et non par le gérant de la SCI DES BORDS DE SEINE, ne pouvait constituer un commencement de preuve par écrit de la conclusion d’une promesse synallagmatique de vente et d’achat entre les parties ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SCI DES BORDS DE SEINE de sa demande principale en régularisation forcée de la vente du terrain litigieux ;
Et attendu que les dispositions du second alinéa de l’article 788 du Code de procédure civile, selon lesquelles la requête tendant à être autorisé à assigner à jour fixe 'doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives', interdisaient à celui-ci de présenter une demande subsidiaire ;
Que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de la SCI DES BORDS DE SEINE en régularisation forcée de la vente du terrain litigieux pour un prix de 589 000 € HT, ladite demande n’ayant pas été formulée dans la requête prévue par les dispositions susvisées et reposant sur des moyens de fond nouveaux ;
Attendu que le Tribunal a, à bon escient, décidé de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que, succombant à titre principal, la SCI DES BORDS DE SEINE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et ne saurait donc voir prospérer ses demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive et pour frais irrépétibles d’appel ;
Et attendu que, par son appel en définitive infondé, la SCI DES BORDS DE SEINE a contraint la SA d’HLM MON LOGIS à exposer, pour faire défendre ses intérêts, des frais non taxables ;
Que ceux-ci ne sauraient rester à la charge de la société intimée ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’allouer à cette dernière la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable mais mal fondé l’appel principal relevé par la Société civile immobilière DES BORDS DE SEINE.
Dit recevable et mal fondé l’appel incident formé par la société anonyme d’HLM MON LOGIS.
Confirme le jugement rendu le 06 novembre 2009 par le Tribunal de grande instance de B en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la Société civile immobilière DES BORDS DE SEINE à payer à la société anonyme d’HLM MON LOGIS la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la Société civile immobilière DES BORDS DE SEINE de ses demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive et pour frais irrépétibles d’appel.
Condamne la Société civile immobilière DES BORDS DE SEINE aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour ceux d’appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP M-N SIX, Pascal GUILLAUME & Florence SIX, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Version ·
- Logiciel ·
- Contrat de distribution ·
- Migration ·
- Contrat de maintenance ·
- Livre foncier ·
- Facture ·
- Progiciel ·
- Commune
- Arbre ·
- Sous astreinte ·
- Servitude ·
- Tribunal d'instance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Fond ·
- Procédure civile ·
- Code civil ·
- Suppression ·
- Civil
- Chèque ·
- Signature ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Endossement ·
- Compte ·
- Faute ·
- Montant ·
- Comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juriste ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Service ·
- Collaborateur ·
- Profession ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Entreprises en difficulté
- Mise à pied ·
- Sanction ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Site ·
- Rappel de salaire ·
- Mutation ·
- Travail ·
- Homme
- Saisine ·
- Instance ·
- Déclaration ·
- Crédit ·
- Avoué ·
- Ministère ·
- Nullité ·
- Dérogatoire ·
- Cour d'appel ·
- Timbre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Durée du contrat ·
- Réintégration ·
- Intérimaire ·
- Accroissement
- Licenciement ·
- Étiquetage ·
- Fraudes ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Viande de lapin ·
- Traçabilité des produits ·
- Entretien ·
- Faute grave ·
- Abattoir
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Hôpitaux ·
- Volonté ·
- Santé publique ·
- Directive ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Anesthésie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Air ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Ingénieur
- Moyen nouveau ·
- Avion ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Violence ·
- Appel ·
- Détention ·
- Alimentation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Licenciement ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Salariée ·
- Responsable ·
- Attestation ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.