Confirmation 25 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 mai 2010, n° 09/05490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 09/05490 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 12 novembre 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique PAMS-TATU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ HELPEVIA |
Texte intégral
R.G. : 09/05490
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2010
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 12 Novembre 2009
APPELANTE :
SOCIÉTÉ HELPEVIA (anciennement YPB)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christophe SENET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Mademoiselle E B
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Mars 2010 sans opposition des parties devant Monsieur MASSU, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MASSU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2010
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
E B a été engagée à compter du 2 septembre 2002 en qualité d’assistante réseau (département club H) par la société YBC,devenue la société HELPEVIA, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Elle s’est trouvée en arrêt de travail pour maladie depuis le 28 novembre 2006. Après l’avoir régulièrement convoquée le 23 février 2007 à un entretien préalable fixé au 5 mars 2007 auquel elle ne s’est pas présentée, son employeur lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée du 8 mars 2007 avec avis de réception, dont copie est annexée au présent arrêt. Elle a contesté ce congédiement et saisi le 3 août 2007 le conseil de prud’hommes de ROUEN qui, par jugement du 12 novembre 2009 auquel la cour renvoie pour le rappel des demandes présentées par les parties en première instance, a adopté les dispositions suivantes :
— dit et juge que le licenciement de Mlle E B ne repose sur aucun motif réel et sérieux ;
— en conséquence,
— condamne la société YBC anciennement HELPEVIA, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Mlle E B les sommes suivantes :
15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire du tout sauf sur les dépens ;
— déboute la société HELPEVIA anciennement YBC de sa demande reconventionnelle ;
— condamne la société HELPEVIA anciennement YBC aux dépens qui comprendront éventuellement les frais d’exécution du présent jugement.
La société HELPEVIA a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 décembre 2009 et, en faisant soutenir oralement par son avocat à l’audience du 24 mars 2010 ses conclusions écrites transmises le 22 mars 2010, elle a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que le licenciement de Mlle B repose sur un motif réel et sérieux : l’insuffisance professionnelle ;
— en conséquence, débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la salariée à verser à la société HELPEVIA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société HELPEVIA a fait principalement valoir en cause d’appel :
— que la lettre de licenciement du 8 mars 2007 décrit avec précision les différents faits reprochés à la salariée et qui fondent son insuffisance professionnelle, et que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a considéré le licenciement comme reposant sur une faute et fait application des dispositions relatives à la prescription de deux mois ;
— que E B a été remplacée par Émilie VOISIN à compter du 24 janvier 2007 dans le cadre de missions d’intérim puis d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 14 mars 2007, ce qui démontre que la rupture n’est pas intervenue dans le cadre d’autres licenciements sur la même période ayant pour objet de diminuer les effectifs de la société ;
— qu’en ce qui concerne le retard important de E B dans la saisie des informations sur la base « adhérents » : il est indispensable que cet élément-clé de l’activité de la société HELPEVIA soit tenu très régulièrement et rapidement à jour, à défaut de quoi les responsables de régions ne peuvent exécuter correctement leurs propres missions, compte tenu du manque d’informations ; plusieurs documents démontrent le manque de rigueur de E B, et notamment les procédures relatives à la gestion de la base « établissements » PR4.23 et à la gestion des invitations PR1.7, qui expliquent parfaitement les missions dévolues à la salariée dans le cadre de ses fonctions d’assistante réseau ; l’attestation de M. Z G, responsable de région, est particulièrement explicite sur les insuffisances professionnelles de E B et sur leurs conséquences pour l’ensemble de l’activité de la société HELPEVIA ;
— que l’insuffisance professionnelle de E B s’est également manifestée par les difficultés rencontrées dans la transmission d’informations auprès des responsables de régions et surtout par son manque de réactivité dans ce domaine ;
— que l’absence de concentration et d’assiduité de E B à son poste de travail a été attestée par M. Z et par Mme C A, assistante réseau depuis le 1er décembre 2005, et qu’il apparaît que l’intéressée passait une partie non négligeable de son temps de travail en conversations personnelles, en discussions avec les personnes des différents bureaux, ou au téléphone ou par messagerie ;
— que les attestations communiquées par E B, émanant de Messieurs Y et X, qui ne font pas état d’éléments précis et qui ne travaillaient pas dans le même service que la salariée concernée et n’avaient pas de contact direct avec elle pour la réalisation de ses missions, ne peuvent en aucun cas remettre en question le caractère réel et sérieux du licenciement ;
— qu’à titre subsidiaire, E B ne justifie pas de son préjudice pour solliciter une somme supérieure à 6 mois de salaire à titre de dommages intérêts.
En faisant soutenir oralement à l’audience par son avocat ses conclusions écrites transmises le 12 mars 2010, E B a demandé à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel ;
— vu fond, vu les articles L. 1332-4, L. 1232-1, L.1232-5 et L. 1235-3 du Code de travail (articles L.122-44, L.122-14-3 et L.122-14-4 de l’ancien Code de travail) ;
— constater que les faits invoqués au soutien du licenciement sont prescrits ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant,
— condamner la société HELPEVIA à payer à Mlle E B la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamner la société HELPEVIA aux dépens de première instance et d’appel.
E B a fait principalement observer en réplique :
— qu’elle avait toujours donné satisfaction à son employeur depuis son embauche et qu’elle conteste formellement les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ;
— que les termes de cette lettre et les attestations versées aux débats par l’employeur démontrent que les faits allégués pour justifier son licenciement sont antérieurs à son arrêt de travail du 28 novembre 2006 et que l’employeur en avait connaissance avant cette date ;
— que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont manifestement des agissements que l’employeur considérait comme fautifs et qui sont donc prescrits ;
— que la base d’adhérents était mise à jour régulièrement au regard des informations fournies par les responsables de régions embauchés en 2006 ;
— que les termes de l’attestation de M. Z sont contredits par les mails de celui-ci, notamment celui du 14 novembre 2006, et que les termes de l’attestation de Mme A démontrent à eux seuls une absence totale d’objectivité ;
— que les attestations de MM. Y et X, qui utilisaient la base « adhérents » dans le cadre de leurs fonctions, démontrent qu’elle effectuait son travail avec sérieux, compétence, et en faisant toujours preuve de la disponibilité nécessaire ;
— que l’employeur a procédé à la même époque au licenciement de plusieurs salariés dans un souci manifeste de réduire les effectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les manquements reprochés à E B, G Z, responsable de région Normandie depuis le 3 octobre 2005, a attesté le 28 septembre 2007 qu’il avait rencontré de réelles difficultés liées au manque de sérieux de la part de son assistante réseau et développement ayant entraîné des dysfonctionnements dans l’exécution de ses missions, et notamment constaté un manque de réactivité quant à l’enregistrement sur la base adhérents des informations transmises, l’intéressée effectuant avec beaucoup de retard ou pas du tout la mise à jour des différents interlocuteurs des établissements adhérents et réalisant avec retard les documents nécessaires au bon déroulement d’un rendez-vous, ce qui l’avait conduit à solliciter de plus en plus sa deuxième assistante réseau et développement, C A, et qu’il en était résulté une dégradation de sa collaboration avec E B.
Cependant, alors que, selon l’attestation de G Z, il existait 12 responsables de région et que, selon l’attestation d’C A datée du 28 septembre 2007, celle-ci travaillait avec 6 d’entre eux et E B travaillait elle-même avec 5 autres, il apparaît qu’aucun de ces responsables autre que G Z ne s’est plaint d’un retard important de E B dans la saisie des informations sur la base « adhérents », de son manque de rigueur et de professionnalisme, de ses difficultés à gérer son activité ou à hiérarchiser les actions prioritaires, ou d’autres manquements qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement du 8 mars 2007.
Il ne résulte pas davantage de l’examen des messages ou des procédures relatives à la gestion de la base établissements PR4.23 et à la gestion des invitations PR1.7, ou d’autres documents versés aux débats que E B ait saisi avec un retard « important » des informations sur la base « adhérents ».
Il n’est avéré par aucune des pièces produites que E B ait rencontré des difficultés dans la transmission d’informations auprès des responsables de région, omis de leur transmettre des éléments d’actualité ou d’effectuer cette mission de façon systématique et rigoureuse et dans les temps requis.
Bien que l’employeur ait qualifié d’insuffisance professionnelle l’ensemble des manquements reprochés à E B dans la lettre de licenciement, il lui a fait grief de ses difficultés importantes et constantes à se concentrer sur son travail et de nombreuses remarques orales dont elle avait fait l’objet, y compris sur ses absences répétées de son poste de travail pour faire tout autre chose qu’assurer ses différentes missions à travers des bavardages inutiles n’ayant fait qu’accentuer son indisponibilité. Il a ainsi invoqué des agissements fautifs de la salariée.
Sur cette absence fautive de concentration et d’assiduité de E B à son poste de travail, C A a attesté qu’étant employée en qualité d’assistante réseau depuis le 1er décembre 2005, elle avait rencontré des difficultés après quelques mois d’exercice de cette activité, les nombreuses conversations personnelles de sa collègue E B par divers moyens de communication : téléphone fixe, mobile ou par messagerie MSN, et les déplacements incessants de celle-ci dans les autres bureaux pour « bavarder » ayant modifié l’organisation de son travail, et qu’il s’en était suivi une augmentation de sa charge de travail s’expliquant par sa disponibilité et son implication, et une détérioration des relations avec sa collègue.
Ces faits fautifs étant nécessairement antérieurs à l’arrêt de travail pour maladie de E B qui a débuté le 28 novembre 2006, et l’employeur n’apportant pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il n’en aurait eu une connaissance précise et complète que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure de licenciement par la convocation du 23 février 2007 à l’entretien préalable, la salariée est fondée à leur opposer la prescription de 2 mois édictée par l’article L 1332-4 du code du travail.
Dans ces conditions, les faits pouvant caractériser l’insuffisance professionnelle de E B n’étant pas suffisamment avérés et les autres faits qui lui sont reprochés étant couverts par la prescription, son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
E B (née en 1980) aurait acquis à l’expiration du délai de préavis une ancienneté de 4 ans et 8 mois dans l’entreprise, qui employait à l’époque au moins 11 salariés, et elle aurait dû percevoir une rémunération mensuelle moyenne brute de 1.808,35 € au cours des 6 derniers mois. Elle ne justifie pas de l’évolution de sa situation professionnelle ou personnelle depuis l’année 2007. En fonction de ces éléments d’appréciation, des circonstances et des conséquences de la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud’hommes a fait une raisonnable évaluation du préjudice qui en résultait en lui accordant la somme de 15.000 € qu’elle sollicitait à titre de dommages intérêts.
Le conseil de prud’hommes a également fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile au profit de E B et, eu égard à l’issue de l’instance d’appel, il peut lui être attribué une somme complémentaire de 1.200 € pour frais non répétibles exposés devant la cour, qui devra lui être payée par la société HELPEVIA.
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies en la cause, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société HELPEVIA, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à E B du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois.
Il convient en conséquence de confirmer et de compléter le jugement déféré selon les termes du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu en la cause le 12 novembre 2009 par le conseil de prud’hommes de ROUEN,
Y ajoutant,
Condamne la société HELPEVIA (anciennement YBC) à payer à E B, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme complémentaire de 1.200 € pour frais non répétibles exposés devant la cour,
Ordonne le remboursement par la société HELPEVIA, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à E B, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société HELPEVIA aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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