Infirmation 30 octobre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 30 oct. 2014, n° 13/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02360 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 30 novembre 2012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 OCTOBRE 2014
R.G. N° 13/02360
AFFAIRE :
SAS EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE 'ETAI'
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.10.2014
à :
Me Christophe DEBRAY,
TC de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTR IE 'ETAI’ Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 13000153 et par Maître P. ORTOLLAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
XXX
N° SIRET : 512 834 000 19
XXX
XXX
Représentée par Maître Emilie THIVET-GRIVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
Suivant bon de commande du 6 octobre 2010, la société Cars’garage a souscrit
auprès de la société Editions techniques pour l’automobile et l’industrie (la société ETAI) un abonnement de 36 mois à deux logiciels intitulés Atelio chiffrage et Atelio doc moyennant le versement de 6 mensualités de 241,19 euros au titre du droit d’utilisation des logiciels et de l’installation sur site et de 36 mensualités de 208,02 euros TTC au titre de l’abonnement proprement dit.
Le 13 octobre 2010, la société Cars’garage a informé la société ETAI de sa volonté d’annuler le bon de commande . La société ETAi n’a pas tenu compte de cette volonté et a émis les factures qui sont demeurées impayées.
Par jugement en date du 30 novembre 2012, le tribunal de commerce de Nanterre, après avoir retenu que la somme demandée revêtait le caractère d’une clause pénale susceptible de réduction, a :
— condamné la société Cars’garage à payer à la société ETAI la somme de 1 248,84 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal augmenté de trois points à compter du 27 juin 2012,
— débouté la société ETAI de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cars’garage aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société ETAI a fait appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 octobre 2013, la société ETAI demande à la cour de :
— déclarer la société Cars’garage mal fondée en son appel incident et l’en débouter,
— débouter la société Cars’garage de toutes ses demandes,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée pour partie de sa demande,
— dire que la somme de 8 936 euros due par la société Cars’garage ne revêt pas le caractère d’une clause pénale,
— dire que cette somme ne peut faire l’objet d’une réduction en application de l’article 1152 § 2 du code civil,
— condamner la société Cars’garage à lui payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions,
— condamner la société Cars’garage en tous les dépens avec droit de recouvrement direct.
La société ETAI soutient que l’obligation de paiement de la société Cars’garage était affectée d’un terme à échéance successive, l’exigibilité de l’obligation étant reportée à chaque échéance du terme convenu, que la société Cars’garage ne pouvait pas ne pas savoir qu’elle ne bénéficiait pas d’un droit de rétractation, qu’elle était dès lors en droit de faire jouer la clause de déchéance du terme et d’exiger le montant des échéances échues et à échoir jusqu’à la fin du contrat . Après avoir indiqué que le tribunal a fait application d’office des dispositions de l’article 1152 alinéa 2 du code civil sans permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce moyen, elle soutient que même après la déchéance du terme, le contrat restait en vigueur, que si la société Cars’garage s’était acquittée de ses obligations, elle aurait eu accès au service et bénéficié de la prestation et que la créance résultant de la déchéance du terme n’est pas une clause pénale car elle n’a pas pour objet de fixer les dommages-intérêts dus par le souscripteur en cas d’inexécution par ce dernier de ses obligations mais de muer l’obligation affectée d’un terme à échéance successive en obligation pure et simple et de la rendre immédiatement exigible.
Aux termes de ses conclusions du 14 août 2013, la société Cars’garage demande à la cour de :
— vu les articles 1108, 1152 et 1226 du code civil,
— débouter la société ETAI de toutes ses demandes,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1 248,84 euros,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a qualifié la clause de clause pénale,
— dire qu’elle devra verser une somme de 1 euro à la société ETAI en application de la clause pénale,
— en tout état de cause, condamner la société ETAI à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Cars’garage soutient que le bon de commande a été signé par Mme X, épouse du gérant, mais tiers à l’entreprise et sans qualité pour l’engager, qu’aucun contrat n’a été valablement conclu entre les parties, et à titre subsidiaire que la clause peut être qualifiée de clause pénale puisqu’elle contient une sanction et que l’obligation de réparation joue en cas d’inexécution totale ou partielle et que la société ETAI ne peut se prévaloir d’aucun préjudice puisqu’elle n’a effectué aucune des prestations dont elle demande le règlement.
SUR CE,
Considérant que le bon de commande du 6 octobre 2010 comporte une signature illisible et le cachet de la société Cars’garage ; que la société Cars’garage prétend sans être démentie que cette signature est celle de Mme X, épouse du gérant ; que cette signature est effectivement très différente de celle du gérant telle qu’elle figure sur la lettre du 16 avril 2012 produite aux débats ;
Considérant que lors de la signature du bon de commande, Mme X a été en mesure d’apposer le cachet de l’entreprise sur le document dont elle était détentrice et de fournir le relevé d’identité bancaire de la société Cars’garage ; que ce comportement a pu légitimement laisser croire à la société ETAI, sans que celle-ci ait eu à faire des vérifications complémentaires, que Mme X agissait en vertu et dans les limites d’un mandat confié par la société Cars’garage et qu’elle avait le pouvoir de prendre un engagement au nom de celle-ci ; qu’il en résulte que la société Cars’garage est obligée à l’égard de la société ETAI ;
Considérant que l’article 8.3.1 du contrat est ainsi rédigé : ' Le prix global fixé par le contrat correspond à la rémunération de la licence d’utilisation du logiciel de base et des logiciels de mise à jour . Même si le client refuse un ou plusieurs logiciels de mise à jour, et ce à quelque moment que ce soit, il devra payer le prix global convenu . Il en est de même en cas de résiliation anticipée du contrat …' ; que l’article 8.3.2 stipule : 'En cas de non-paiement de tout ou partie du prix à l’une quelconque des échéances, ETAI pourra cesser de transmettre les logiciels de mise à jour, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger par lettre recommandée avec accusé de réception le paiement immédiat des sommes restant dues avec intérêts à compter de sa date d’envoi au taux légal augmenté de trois points, outre le montant des frais et honoraires liés au recouvrement de sa créance ;
Considérant que le contrat contenait en conséquence une faculté de dédit à l’article 8.3.1 permettant à la société Cars’garage de se soustraire à l’exécution du contrat moyennant un certain prix et une clause pénale à l’article 8.3.2 ayant pour objet de faire assurer par la société Cars’garage l’exécution de ses obligations ; qu’en décidant le 13 octobre 2010 d’annuler sa commande, la société Cars’garage a usé de la faculté de dédit et s’est rendue débitrice de l’indemnité prévue à l’article 8.3.1 ; que cette indemnité n’est pas susceptible de diminution par le juge en application de l’article 1152 alinéa 2 du code civil ; que c’est à tort que le premier juge a qualifié cette indemnité de clause pénale et en a prononcé la réduction à la somme de 1 248,84 euros ; que le jugement doit être infirmé et la société Cars’garage doit être condamnée à payer à la société ETAI le prix global convenu soit la somme de 8 936 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 juin 2012 conformément à la demande de l’appelante ;
Considérant que l’équité commande de condamner la société Cars’garage à payer à la société ETAI la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 30 novembre 2012,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Cars’garage à payer à la société Editions techniques pour l’automobile et l’industrie la somme de 8 936 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2012,
Condamne la société Cars’garage à payer à la société Editions techniques pour l’automobile et l’industrie la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cars’garage aux dépens de première instance et d’appel accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Étiquetage ·
- Fraudes ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Viande de lapin ·
- Traçabilité des produits ·
- Entretien ·
- Faute grave ·
- Abattoir
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Hôpitaux ·
- Volonté ·
- Santé publique ·
- Directive ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Anesthésie
- Sociétés ·
- Version ·
- Logiciel ·
- Contrat de distribution ·
- Migration ·
- Contrat de maintenance ·
- Livre foncier ·
- Facture ·
- Progiciel ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbre ·
- Sous astreinte ·
- Servitude ·
- Tribunal d'instance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Fond ·
- Procédure civile ·
- Code civil ·
- Suppression ·
- Civil
- Chèque ·
- Signature ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Endossement ·
- Compte ·
- Faute ·
- Montant ·
- Comptable
- Juriste ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Service ·
- Collaborateur ·
- Profession ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Entreprises en difficulté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Moyen nouveau ·
- Avion ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Violence ·
- Appel ·
- Détention ·
- Alimentation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Licenciement ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Salariée ·
- Responsable ·
- Attestation ·
- Information
- Salarié ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Durée du contrat ·
- Réintégration ·
- Intérimaire ·
- Accroissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Facture ·
- Dépôt ·
- Peinture ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Dégradations ·
- Robinetterie
- Vente ·
- Prix ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Conseil d'administration ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Régularisation ·
- Notaire ·
- Délibération
- Retraite ·
- Air ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Ingénieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.