Confirmation 3 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 3 mars 2011, n° 09/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/00182 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 10 septembre 2008, N° 2007F0124 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MHP
Code nac : 39H
12e chambre section 1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2011
R.G. N° 09/00182
AFFAIRE :
S.A.S. ACAMAS-SREE ELECTRONIQUE
…
C/
S.A.S. ASCO ELECTRONIQUE (ASSISTANCE SYSTEMES EN CONSTRUCTION ELECTRONIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Septembre 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2007F0124
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP GAS,
— SCP FIEVET-LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ACAMAS-SREE ELECTRONIQUE
ayant son siège XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP GAS – avoués N° du dossier 20090028
plaidant par Me Jean-Marie PERINETTI (avocat au barreau de LYON) de la SCP LANDWELL et associés
Maître Eric K
XXX
XXX
concluant par la SCP GAS – avoués N° du dossier 20090028
plaidant par Me Jean-Marie PERINETTI (avocat au barreau de LYON) de la SCP LANDWELL et associés
Maître Me Philippe RERVEDY pris en sa qualité de liquidateur désigné par jugement de conversion en liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de LYON en date du 28 juillet 2009 de la société ACAMAS ELECTRONIQUE;
INTERVENANT VOLONTAIRE
de nationalité Française
XXX
XXX
concluant par la SCP GAS – avoués N° du dossier 20090028
plaidant par Me Jean-Marie PERINETTI (avocat au barreau de LYON) de la SCP LANDWELL et associés
APPELANTS
****************
S.A.S. ASCO ELECTRONIQUE (ASSISTANCE SYSTEMES EN CONSTRUCTION ELECTRONIQUE
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP FIEVET-LAFON – avoués N° du dossier 290076
plaidant par Me Jean BESSIERE (avocat au barreau de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président et Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
M. Claude TESTUT, Conseiller ,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté par la société Acamas-Sree Electronique d’un jugement rendu le 10 septembre 2008 par le tribunal de commerce de Nanterre, lequel :
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société A.S.co Electronique,
* a débouté la société A.S.co Electronique de sa demande reconventionnelle,
* a condamné la société Acamas-Sree Electronique à payer à la société A.S.co Electronique la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et aux dépens;
Vu les écritures en date du 14 septembre 2010, par lesquelles maître X ès-qualités de liquidateur de la société Acamas-Sree Electronique, demande à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, de recevoir son intervention volontaire, de réformer cette décision et :
* de juger que la société A.S.co Electronique a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Acamas-Sree Electronique et de la condamner à lui payer ès-qualités la somme de 2 000 000 euros au titre des préjudices subis,
* de débouter la société A.S.co Electronique de l’intégralité de ses demandes,
* de condamner la société A.S.co Electronique à lui payer ès-qualités la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction;
Vu les dernières écritures en date du 22 novembre 2010, aux termes desquelles la société A.S.co Electronique prie la cour, outre diverses constatations, dire et juger, :
* de déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé maître X ès-qualités et le débouter de son appel,
* de lui donner acte de la confirmation de sa renonciation à son appel incident tendant à l’allocation de dommages et intérêts,
* de condamner les appelants à lui payer la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens avec distraction pour ceux d’appel;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* les sociétés Acamas-Sree Electronique et A.S.co Electronique, respectivement immatriculées aux registres du commerce et des sociétés de Versailles et de Nanterre, ont toutes deux pour activité la conception, le développement et la fabrication d’appareils, destinés à l’aéronautique;
* en 2004 et 2007, la société Acamas-Sree Electronique a déploré, sur un effectif de cinquante personnes, la démission de trois salariés, M. F, Mme L et M. D, à la suite de leur recrutement par la société A.S.co Electronique, soit une embauche par cette dernière se montant au total à sept personnes de 2004 à 2006;
* la société Acamas-Sree Electronique aurait également subi le démarchage de sa clientèle par la société A.S.co Electronique, entraînant la baisse de son chiffre d’affaires de 20 % en 2004, avec une marge d’exploitation négative, rendant nécessaire des apports de l’ordre de 930 000 euros pour éviter une cessation des paiements;
* le 13 novembre 2006, la société Acamas-Sree Electronique a fait réaliser dans les locaux de la société A.S.co Electronique un constat d’huissier autorisé par ordonnance du 26 juillet 2006, sur les mouvements de personnel, ;
* par acte d’huissier de justice du 26 février 2007, la société Acamas-Sree Electronique a assigné la société A.S.co Electronique en réparation de son préjudice, estimé à 2 000 000 euros, causé par des actes de concurrence déloyale que la société A.S.co Electronique a contestés;
* par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 29 juillet 2008 ouvrant une procédure de sauvegarde, maître K a été désigné en qualité d’administrateur de la société Acamas-Sree Electronique, puis, par jugement du 28 juillet 2009, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et maître X désigné comme liquidateur;
Sur la concurrence déloyale par débauchage de salariés :
Considérant que maître X ès-qualités de liquidateur de la société Acamas-Sree Electronique invoque à l’appui du débauchage massif qu’il reproche à la société A.S.co Electronique le constat d’huissier réalisé le 13 novembre 2006, relevant neuf embauches des salariés de la société Acamas-Sree Electronique, d’une importance stratégique, outre celle de Mme L, assistante de M. F, plusieurs ayant été licenciés au bout de quelques mois;
qu’il expose que M. F, salarié depuis dix-sept ans et exerçant les fonctions de directeur commercial, a donné sa démission le 27 février 2004 et a exécuté un préavis de quinze jours, après avoir été engagé par la société A.S.co Electronique le 24 février 2004, à un poste identique, mais avec une rémunération majorée de 30 %, entraînant une désorganisation de l’entreprise aggravée par la démission le 27 mars 2004 de son assistante, Mme L, qui avait signé un contrat de travail pour des fonctions identiques et une augmentation de salaire de 26 % avec la société A.S.co Electronique le 26 mars 2004;
qu’il souligne que le départ de ces deux salariés s’est accompagné, sur une période de cinq à six mois, d’une chute des commandes de 1,6 millions d’euros et conteste l’incompétence ainsi que les motifs évoqués par la partie adverse à partir du témoignage de M. E, ancien salarié licencié de la société Acamas-Sree Electronique;
qu’il rappelle la démission de M. D, responsable commercial, le 17 février 2006, et sa signature, le même jour, d’un contrat de travail avec la société A.S.co Electronique, soulignant l’avoir postérieurement ré-embauché, mais sept mois après son départ de la société A.S.co Electronique, laquelle ne l’avait pas engagé à l’issue de sa période d’essai, au motif d’une insuffisance de résultats; qu’il déduit, du niveau et de la précocité des objectifs imposés, la nécessité pour M. D d’élaborer des devis à une époque où il était encore le salarié de la société Acamas-Sree Electronique et en conclut au détournement de ses prospections, apportant un trouble à l’organisation de l’entreprise;
qu’il articule un calendrier incluant les débauchages successifs du directeur commercial et de l’assistante de celui-ci en 2004, du responsable commercial en février 2006, puis du responsable de la recherche et du développement, M. I, démissionnaire le 2 juin 2006, mais embauché par la partie adverse le 21 avril 2006, éléments caractérisant une collusion à l’origine du débauchage;
qu’à cet égard, il invoque la désorganisation dans la même période d’autres services, par les embauches par la société A.S.co Electronique :
— le 9 janvier 2004, avec une rémunération supérieure de 22 %, après une démission du 13 janvier 2004, de M. B, dessinateur mécanique,
— le 18 décembre 2003, de Mme Q-R, responsable DEP,
— le 9 janvier 2005 à effet du 23 janvier 2006, de Mme J, acheteuse, que la société Acamas-Sree Electronique avait licenciée pour faute grave le 2 décembre 2005,
— le 24 février 2000, de M. G, opérateur CAO électronique,
— le 14 juin 1999, de M. M, technicien bureau d’étude,
— le 2 janvier 2001, de Mme H,
contestant l’exonération de responsabilité invoquée, par le recours aux services de l’A.N.P.E.;
qu’il fait valoir le caractère massif de ces embauches désorganisant l’entreprise, résultant d’offres de salaires anormalement élevées, contestant les éléments de comparaison adverses, à des salariés n’ayant pas rempli leurs obligations par l’exécution du préavis ou le règlement de l’indemnité correspondante;
qu’il analyse la baisse significative des commandes à l’époque des départs de M. F et de Mme L, puis de M. D, comme la répercussion de ces agissements déloyaux, en lien avec l’impossibilité de les remplacer rapidement, contestant tout phénomène de turn over;
considérant que la société A.S.co Electronique, comparant le reproche de débauchage de dix salariés avec son engagement de cent cinquante trois personnes depuis 2003, rétorque que cette incrimination ne peut se rapporter à M. N et à Mme J, respectivement licenciés pour cause économique et pour faute grave par la société Acamas, puis embauchés par le canal de l’A.N.P.E., ni à M. Y, qui n’a jamais été son employé;
qu’elle souligne que, parmi les sept personnes restantes, embauchées sur une période de sept ans, Mme Q-R, M. M. G et B étaient ses anciens salariés, démissionnaires et précédemment recrutés par la société Acamas, et qu’aucun n’était soumis à une clause de non-concurrence;
qu’elle distingue le cas de quatre techniciens, M. B, Mme Q-R, M. G et M. I, démissionnaires de la société Acamas et ayant postulé à un emploi auprès d’elle, rappelant avoir retardé les effets des contrats de travail à la date de la fin des obligations envers le précédent employeur;
qu’elle fait valoir que seul deux commerciaux ont été engagés, M. F et M. D, M. F, à l’issue de son préavis écourté par son employeur à la suite de sa démission, en lien avec son désaccord avec la nouvelle direction de la société Acamas et à la suite de plusieurs changements, M. D, connu comme son ancien salarié et embauché à salaire égal, et Mme L, assistante de M. F, pressentant la suppression de son poste, à la suite d’une candidature spontanée;
qu’elle soutient que les écarts salariaux relevés témoignent de la sous-estimation des rémunérations versées par la société Acamas au regard du marché et produit des éléments de comparaison, soit les bulletins de paie de ses salariés de même niveau;
qu’elle rappelle que la société Acamas-Sree Electronique a de même embauché plusieurs de ses anciens salariés, tels Mme A et Mme C, puis, à une troisième reprise M. D;
considérant que maître X ès-qualités n’invoque, à l’appui de la désorganisation de l’entreprise alléguée, que la baisse significative des commandes, concomitante avec le départ de M. F et aggravée par celui de Mme L; qu’il incrimine le débauchage de salariés en relation directe avec la clientèle;
que seuls M. F et M. D répondent à ce critère, et non Mme L, assistante de M. F, Mme Q-R, dont les fonctions précédemment occupées ne sont pas précisées et M. I, ingénieur de recherche et de développement;
que le niveau des commandes ne pouvant être mis en relation qu’avec le départ du personnel commercial, soit de M. F et de M. D, les embauches du personnel technique, soit M. B, Mme Q-R, M. G et M. I, sont dépourvues d’effet à cet égard et ne peuvent être retenues comme la source de la désorganisation éventuelle; que le débauchage massif n’est pas établi;
que, la charge de la preuve incombant au demandeur, maître X ès-qualités ne démontre pas le caractère excessif, qu’il allègue, des salaires proposés par la société A.S.co Electronique, par référence au marché et non à la propre grille de salaires de la société Acamas-Sree Electronique;
qu’il ressort des pièces versées aux débats que les embauches de salariés de l’entreprise concurrente étaient pratiquées tant par la société Acamas-Sree Electronique que par la société A.S.co Electronique, ainsi que le démontre notamment le cas de M. D, employé alternativement par les deux sociétés à plusieurs reprises;
qu’il n’est pas démontré que la société Acamas-Sree Electronique ait été privée, ainsi que l’affirme son liquidateur, de la quasi-totalité de son équipe commerciale, et se soit ainsi trouvée désorganisée, étant observé que ne sont imputés à l’action de la société A.S.co Electronique que dix départs, sur quarante-deux, de salariés en contrat à durée indéterminée sur la totalité du personnel figurant sur le registre d’entrée et de sortie en seize ans;
qu’aucune manoeuvre déloyale n’est démontrée à l’appui des embauches de salariés libres d’engagement, caractérisant des actes de concurrence déloyale par débauchage, pas plus que leurs conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise;
Sur la concurrence déloyale par démarchage de la clientèle :
Considérant que maître X ès-qualités de liquidateur de la société Acamas-Sree Electronique soutient le démarchage d’une part importante de sa clientèle par la société A.S.co Electronique, en vue de son détournement, par l’utilisation des relations précédemment développées par ses salariés débauchés avec ces clients;
qu’il fait valoir que deux clientes, les sociétés FPG et Salies, ont ainsi été contactées au mois de mars 2006 par M. D et soutient que M. I a quitté la société Acamas-Sree Electronique en emportant copie de ses fichiers informatiques, comprenant notamment les projets de recherche et développement en cours, ainsi que la liste de ses clients et prospects;
considérant que la société A.S.co Electronique objecte que M. D n’a pas été embauché à l’issue de sa période d’essai renouvelée, en raison de l’insuffisance de ses devis et du chiffre d’affaires réalisé, élément en contradiction avec un détournement des commandes, aux devis antérieurs à son recrutement;
qu’elle conteste le caractère probant des courriels et attestations relatant des ouï-dires et les conséquences tirées par la société Acamas-Sree Electronique de l’attestation de son salarié, M. OSir, relatant la sauvegarde de son disque dur sur un disque amovible présenté et récupéré par M. I, au mois de juin 2006, mais attestant également de la sauvegarde périodique de copies stockées sur disque amovible;
considérant que les courbes de commandes produites sont insuffisantes à justifier du démarchage fautif de la clientèle et que maître X ès-qualités ne démontre pas le détournement allégué des devis de la société Acamas-Sree Electronique au bénéfice de la société A.S.co Electronique;
que, sur le rôle prêté à M. D, les trois courriels adressés à M. Z, responsable de site de la société Acamas-Sree Electronique, et l’attestation de celui-ci, par leur imprécision, leur subjectivité et leur caractère indirect, ne rapportent pas la preuve du démarchage illicite allégué;
qu’aucun acte de prospection systématique des clients de la société Acamas-Sree Electronique par la société A.S.co Electronique et aucun procédé déloyal, tel que des détournements de commandes, ne sont démontrés, étant rappelé que le démarchage d’anciens clients connus par des salariés nouvellement engagés n’est pas en soi un acte de concurrence déloyal;
qu’ainsi, le faisceau d’indices caractérisant des actes de concurrence déloyale, invoqué par maître X ès-qualités de liquidateur de la société Acamas-Sree Electronique, n’est pas établi et le rejet de sa demande sera confirmé;
Sur les autres demandes:
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la société A.S.co Electronique la charge de ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
— Y AJOUTANT, CONDAMNE maître X ès-qualités de liquidateur de la société Acamas-Sree Electronique à payer à la société A.S.co Electronique la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DONNE ACTE à la société A.S.co Electronique de sa renonciation à son appel incident,
— CONDAMNE maître X ès-qualités de liquidateur de la société Acamas-Sree Electronique aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Dominique ROSENTHAL, président, et par Alexandre GAVACHE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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