Infirmation partielle 25 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 25 mai 2010, n° 07/03940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 07/03940 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 15 mai 2007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 07/03940
A
C/
SOCIETE Y
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 15 Mai 2007
RG : 20052682
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2010
APPELANTE :
B A
née en XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SOCIETE Y
XXX
XXX
représentée par Cédric ZERBINI en vertu d’un pouvoir spécial
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Service Contentieux
XXX
représentée par Jean-Louis RACHET en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 juin 2007
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 avril 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel GAGET, Président de Chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 mai 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 janvier 2005, B A, salariée de la société de nettoyage industriel Y, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le certificat médical initial joint à la déclaration en date du 12 octobre 2004 mentionnait : 'Epaule douloureuse simple – tendinopathie de la coiffe des rotateurs membre supérieur droit, rebelle au traitement, survenu dans un contexte de surcharge articulaire pour travaux de nettoyage industriel – relève du tableau n° 57.'
La caisse a notifié à B A une décision de refus de prise en charge en raison de l’avis de son médecin conseil qui a estimé que l’assurée n’était pas atteinte de la maladie décrite sur le certificat médical initial.
Contestant cette décision, B A a sollicité une expertise technique.
Le docteur Z qui a été commis à cette fin a conclu ainsi :
'La nature de la maladie dont l’assurée est atteinte est un diagnostic médical qui ne peut apparaître dans les conclusions de l’expertise (voir le rapport).
L’affection dont l’assurée est victime n’entre pas dans le cadre des maladie professionnelles prévues à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.'
Au vu de cet avis la caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, de la maladie déclarée.
Après rejet du recours amiable, B A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, lequel par jugement du 15 mai 2007 l’a déboutée de sa contestation.
B A a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 22 juillet 2008, la cour a ordonné une expertise confiée au docteur X.
Après dépôt du rapport du docteur X, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 avril 2010.
Vu les conclusions reçues au greffe le 27 avril 2010 maintenues et soutenues à l’audience de B A qui demande à la cour de :
— réformer la décision déférée,
— constater le caractère professionnel de sa maladie,
— reconnaître que cette pathologie relève du tableau 57,
— tirer les conséquences indemnitaires du caractère professionnel de sa maladie,
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie doit reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et l’indemniser en conséquence à compter du 30 août 2002,
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions reçues au greffe le 29 septembre 2009 maintenues et soutenues à l’audience de la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon qui :
— déclare s’en rapporter à la sagesse de la cour sur le bien fondé de la prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles,
— subsidiairement, juger que la prise en charge de l’affection présentée par B A ne saurait intervenir antérieurement au 12 octobre 2002 ;
Vu les observations de la société Y s’associant à la position de la caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige est d’ordre médical, le refus de prise en charge résultant de l’avis du médecin conseil qui a estimé que B A ne présentait pas la pathologie décrite sur le certificat médical initial.
Ce litige ne peut être tranché que par voie d’expertise technique.
Les conclusions du docteur X, désigné par la cour pour procéder à cette expertise, sont les suivantes :
'Madame A présente indiscutablement un tableau de périarthrite cliniquement simple de l’épaule droite confirmée par l’examen para-clinique mentionné ci-après (radiographie et échographie) et qu’il paraît licite d’accepter au titre du tableau 57 des maladies professionnelles à compter du 30 août 2002.
Par ailleurs, nous rappelons que cette pathologie scapulaire droite est intriquée dans un ensemble pathologique fait d’un tableau de cervicalgies en rapport avec des discopathies dégénératives étagées comme cela est mentionné dans l’IRM dont nous avons produit les conclusions ci-dessus, ainsi que d’un syndrome du canal carpien traité par chirurgie en 2006.'
En l’état de cette conclusion, il y a lieu de constater que B A est atteinte de la maladie déclarée. La caisse ne conteste pas que celle-ci est inscrite sur le tableau 57 des maladies professionnelles.
Elle ne conteste pas non plus que les conditions administratives relatives au délai de prise en charge et d’exposition au risque prévues par ce tableau sont remplies.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision de la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de refus de prise en charge de la maladie dont est atteinte B A au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Les parties sont en désaccord sur la date à laquelle la maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident du travail.
En l’espèce, le certificat médical en date du 12 octobre 2004, joint à la déclaration de maladie professionnelle fait le lien entre la maladie et l’activité professionnelle.
B A ne produit pas de certificat médical antérieur à ce certificat faisant le lien entre la maladie et l’activité professionnelle.
En conséquence, la prise en charge de la maladie ne peut être antérieure au 12 octobre 2004.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Infirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie qui a confirmé la décision de refus de prise en charge de la maladie dont est atteinte B A au titre du tableau 57 des maladies professionnelles,
Dit que la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie dont B A est atteinte ne peut être antérieure au 12 octobre 2004.
La Greffière Le Président
Radia GRAIRI Michel GAGET
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