Confirmation 25 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 25 mars 2015, n° 15/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/01488 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G.: 15/01488
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2015
Nous, Paquita ROBITAILLE, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Hervé CASTEL, Greffier ;
Vu les articles L 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 25 février 2015 à l’égard de Monsieur Y Z né le XXX à XXX,
Vu l’ordonnance rendue le 23 Mars 2015 à 15H40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur Y Z pour une durée supplémentaire de vingt jours à compter du 22 mars 2015 à 19h30 jusqu’à son départ fixé au plus tard le 11 avril 2015 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur Y Z, parvenu par fax au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 mars 2015 à X ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d’Oissel,
— à l’intéressé,
— à Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME,
— à Me Karine GOURLAIN-PARENTY, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur Y Z ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur Y Z, assisté de Me Marie Pierre LAROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de Monsieur A B, représentant Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME et en l’absence du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions écrites de la Préfecture de la Seine Maritime ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
SUR CE,
Sur la forme
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur Y Z à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 mars 2015 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité des moyens nouveaux :
Pour justifier en appel des prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, Monsieur Y Z demande, en cause d’appel comme en première instance, à être remis en liberté, les moyens nouveaux en cause d’appel sont, dés lors, recevables.
Sur le registre :
Le registre du centre de rétention d’Oissel est produit en copie et fait état des heures de départ et retour de Monsieur Y Z.
Il relate par ailleurs les visites d’infirmière et médecin dont il a été l’objet.
Le rapport d’escorte du 13 mars 2015 relate les conditions dans lesquelles Monsieur Y Z a refusé d’embarquer faisant valoir qu’il lui fallait prendre différentes affaires avant de quitter la France.
De même, après avoir été pris en charge le 22 mars 2015, Monsieur Y Z a refusé de prendre le vol prévu à Roissy et a frappé et mordu un fonctionnaire de police.
Le moyen allégué par Monsieur Y Z n’est pas fondé.
Sur le défaut d’eau et d’alimentation :
Monsieur Y Z fait état de ce qu’il a été privé d’eau et d’alimentation lors de la seconde tentative d’embarquement.
Il a été pris en charge au centre de rétention le matin à 9h10. Il avait pu prendre normalement le petit déjeuner au centre de rétention.
Son embarquement était prévu vers midi et un repas devait être pris dans l’avion.
Faute d’avoir accepté cet embarquement, Monsieur Y Z s’est vu rapatrié au centre de rétention.
Le procès verbal établi le 22 mars à 11h00 montre que lors de son embarquement Monsieur Y Z s’est montré extrêment virulent et violent, qu’une fois assis, il s’est projeté en arrière, se cognant la tête sur le montant arrière du siège puis de nouveau en avant. Il a également donné un coup de tête à un escorteur de l’unesi et l’a mordu.
Le commandant de bord a décidé de le faire débarquer. Monsieur Y Z a persisté dans son refus d’embarquer jusqu’au départ de l’avion à 13h20.
Il est certain que le refus d’embarquer de l’intéressé, dans un climat de violence, a rendu l’embarquement impossible et que le repas n’a pu être donné à Monsieur Y Z à l’heure initialement prévue. Cette situation découle du comportement de l’intéressé.
Néanmoins, le règlement du centre de rétention prévoit qu’un repas peut être donné au retenu et aucune pièce ne permet de considérer que Monsieur Y Z a été privé de ce droit élémentaire.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’usage des menottes, l’impossibilité d’exercer ses droits et les violences :
Monsieur Y Z fait valoir qu’il a été menotté dans le dos lors du transfert et a été dans l’impossibilité de téléphoner.
Le rapport du sous-brigadier Haure en fonction à l’UNESI fait état d’une prise en charge de Monsieur Y Z à Roissy à 10h50 ( prise en charge dans un dossier de situation irrégulière et violence conjugale) accompagné d’un refus d’une mesure d’escorte 'non escorté'.
C’est alors qu’il lui a été mis les menottes métalliques réglementaires afin de le conduire au sein de l’avion à destination de Casablanca.
Monsieur Y Z s’est mis à hurler et a été violent. Le sous-brigadier Haure a été mordu au niveau de l’avant bras droit à travers sa manche.
Le commandant de bord a estimé qu’il fallait débarquer le retenu évoquant les hurlements de Monsieur Y Z en présence notamment de bébé à bord et de la perturbation que cela avait entraîné dans un vol qui était complet.
Monsieur Y Z disposait d’un téléphone portable et avait la possibilité de téléphoner, à l’exception de la période au cours de laquelle il se trouvait sur le tarmac, compte tenu de la réglementation en vigueur.
Aucun menottage ultérieur n’a été pratiqué, selon les pièces produites et, en tout état de cause, celui-ci aurait été justifié, lors du trajet de retour par de légitimes impératifs de sécurité, et le moyen ne sera pas retenu.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur Y Z à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Mars 2015 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de vingt jours à compter du 22 mars 2015 à 19h30 jusqu’à son départ fixé le 11 avril 2015 à la même heure ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le XXX à XXX
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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