Confirmation 1 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 1er oct. 2014, n° 13/02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/02324 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 29 mai 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EV/KG
ARRET N° 584
R.G : 13/02324
C/
Y
INHOUSE SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02324
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 29 mai 2013 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS.
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représenté par Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/5668 du 15/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Société RANDSTAD INHOUSE SERVICES
XXX
XXX
Représentée par Me Alexandre KHANNA de la SCP PEROL, RAYMOND, KHANNA ET ASSOCIES, substitué par Me Clarysse PERRIN, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE, adjoint administratif faisant fonction
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits-procédure-prétentions des parties
Monsieur Z Y a été recruté en interim par la société Randstad qui l’a placé à compter du 30 août 2010 en qualité de monteur dans l’usine de la société Fenwick-Linde située à XXX.
Il a effectué dans cette entreprise 12 missions d’interim motivées par un surcroît d’activité ou le remplacement de salariés. Le dernier contrat mentionnait un terme de mission au 12 décembre 2011.
Le 29 juin 2012, il a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 29 mai 2013, le conseil a :
— mis hors de cause la société Randstad
— requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée avec effet au première jour de mission du salarié
— condamné la société Fenwick-Linde au paiement d’une indemnité de requalification d’un montant de 2357,55 euros
— proposé à la société Fenwick-Linde la réintégration de M. Y
— débouté M. Y de sa demande de rappel de salaires jusqu’à la réintégration
— dit qu’à défaut de réintégration la société Fenwick-Linde sera condamnée à verser à M. Y les sommes suivantes :
* 2357,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 235,75 euros pour les congés payés afférents
* 569,75 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 7500 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fenwick-Linde a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 avril 2014 et développées oralement à l’audience, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner au remboursement des sommes versées en exécution du jugement et de condamner le salarié au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées au greffe le 26 mai 2014 et reprises oralement à l’audience, M. Y conclut à la confirmation du jugement sauf à ordonner, à titre principal, sa réintégration et à condamner la société Fenwick-Linde à lui payer les salaires qu’il aurait du percevoir du 15 novembre jusqu’au jour de sa réintégration effective sur la base d’un salaire brut de 2357,55 euros. A titre subsidiaire, il demande à la cour de lui allouer au titre de la rupture abusive du contrat de travail la somme 14.145,30 euros.
Par conclusions reçues au greffe le 24 juin 2014 et soutenues oralement à l’audience, la société Randstad sollicite de la cour qu’elle constate l’absence de demandes dirigées à son encontre et confirme, en conséquence, le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause.
Motifs de la décision
L’article L 1251-6 du code travail prévoit que sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) d’absence,
b) de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur,
c) de suspension de son contrat de travail,
d) de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe,
e) d’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.
Selon l’article L1251-36 du code du travail, à l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
Toutefois, en application de l’article L1251-37 al 1, le délai de carence n’est pas applicable lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.
En vertu des dispositions de l’article L1251-39, lorsque l’entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l’entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.
Aux termes de l’article L1251-40, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l’espèce, M. Y a été employé au sein de la société Fenwick-Linde sur la période allant du 30 août 2010 au 23 décembre 2011 en exécution de 12 contrats de mission ayant pour motif d’une part le remplacement de salariés absents (10 contrats) et d’autre part, un accroissement temporaire d’activité.
M. Y soutient que le motif du recours au contrat de mission pour le remplacement de M. X est inexact, que la relation de travail avec la société Fenwick-Linde s’est poursuivie entre le 15 et le 17 novembre 2011 sans qu’un contrat de mission soit conclu et qu’en réalité, le recours aux travailleurs interimaires au sein de la société Fenwick-Linde avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La société Fenwick-Linde objecte que les motifs de recours au travail temporaire sont valables et justifiés par des absences de salariés titulaires, qu’elle a bien signé un contrat de mise à disposition avec la société Randstad pour l’emploi de M. Y du 16 au 18 novembre 2011, et qu’un défaut de contrat, s’il était avéré, serait, donc, imputable à l’entreprise d’interim. Elle ajoute que l’une des entreprises du groupe Kion, la société Still, étant soumise à un plan de sauvegarde de l’emploi, toutes les sociétés du groupe dont la société Fenwick-Linde, ont été contraintes de geler le recrutement de salariés en contrat à durée indéterminée afin de permettre le reclassement des salariés de la société Still ayant fait l’objet d’un licenciement économique. Dans l’attente de ces opérations de reclassement, la société Fenwick-Linde a eu recours à des travailleurs intérimaires.
La société Randstad fait valoir que la notion d’accroissement temporaire d’activité correspond à une variation cyclique de la productions sans qu’il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, que la société Fenwick-Linde n’est pas titulaire de l’action en requalification qui appartient au seul salarié et qu’elle ne peut, en conséquence, rejeter sa propre responsabilité sur celle de l’entreprise de travail temporaire. S’agissant de la prétendue absence de contrat sur la période du 16 au 18 novembre, elle produit aux débats le contrat de mission de M. Y que celui-ci aurait refusé de signer malgré une relance par SMS afin de se ménager, avec d’autres salariés, une possibilité d’agir en requalification.
En ce qui concerne le motif du recours aux contrats de mission, il résulte de l’examen de l’ensemble de ces contrats et des éléments de preuve fournis par la société Fenwick-Linde sur la réalité de ces motifs que les absences des salariés remplacés par M. Y sont justifiées. Le fait que M. Y ait remplacé des salariés absents en raison d’un arrêt maladie, sur une période ne coïncidant pas avec la durée totale du congé maladie n’est pas de nature à remettre en cause la validité du motif.
Quant au recours aux contrats de mission au titre de l’accroissement temporaire de l’activité, la société Fenwick-Linde justifie de ce motif par le versement aux débats des plannings de production et des modifications de l’organisation des équipes travaillant la nuit.
S’agissant de l’absence de contrat signé pour la période à compter du 15 novembre 2011, la société Randstad produit :
— le contrat en cause signé du représentant de l’agence locale portant sur la période du 29 octobre au 12 décembre 2011
— une capture d’écran d’ordinateur mentionnant l’envoi d’un SMS à M. Y, le 17 novembre 2011, pour signature du contrat.
M. Y ne conteste pas avoir reçu ce SMS et n’explique pas la raison pour laquelle il ne s’est pas déplacé à l’agence de la société Randstad pour signer son contrat comme cela lui avait été réclamé.
Par suite, M. Y qui s’est délibérément soustrait à l’obligation de signer son contrat ne peut se prévaloir de sa mauvaise foi pour solliciter une requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée au motif que le contrat de travail n’était pas signé.
Le premier moyen tiré d’une violation des règles relatives au recours de contrats de mission, doit, en conséquence, être écarté.
Sur le second moyen relatif au caractère permanent de l’emploi occupé par M. Y, il résulte des dispositions de l’article L 1251-5 du code du travail, que le contrat de mission, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
M. Y relève, à cet égard, que l’entreprise d’une part, employait en permanence environ 150 personnes en contrats de mission sur un effectif d’environ 500 salariés et d’autre part, avait embauché en contrats à durée indéterminée des salariés ayant les mêmes qualifications que lui en 2012.
L’argument de la société Fenwick-Linde selon lequel elle était contrainte de recourir à des contrats à durée déterminée en raison de la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi dans une autre société du groupe impliquant de réserver les contrats à durée indéterminée aux salariés devant être reclassés, n’est pas fondé dans la mesure où ce plan n’a été validé que fin mars 2012 (pièce 1.8 de la société Fenwick-Linde) et ne pouvait, en conséquence, interférer sur les contrats conclus en octobre et novembre 2011 par M. Y.
Les premiers juges, à la lecture du registre d’entrées et de sorties du personnel dont ils avaient demandé la communication, ont constaté que la société Fenwick-Linde avait, entre novembre 2011 et février 2013, embauché, en contrat à durée indéterminée, 37 personnes dont 30 ex intérimaires, présentant les mêmes qualifications que M. Y. La société Fenwick-Linde ne s’explique pas sur ces recrutements.
Ni la société Fenwick-Linde, ni la société Randstad ne contestent le nombre très significatif de travailleurs intérimaires affectés en permanence dans l’usine comme indiqué ci-dessus, ni la présence dans ses locaux d’une agence de la société Randstad destinée au suivi des travailleurs interimaires, cette organisation étant nécessairement justifiée par un recours permanent et important à ces salariés.
Il résulte de ce qui précède que le recours à des salariés en contrat de mission était massif et systématique au sein de la société Fenwick-Linde sur des postes faisant, par ailleurs, l’objet de recrutements en contrat à durée indéterminée. Il s’en déduit que les contrats de mission conclus avec M. Y avaient pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
Sur les conséquences de la requalification
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont tiré les conséquences de droit de la requalification et des circonstances de la rupture du contrat de travail en résultant après avoir écarté toute possibilité de réintégration du salarié, en accordant à M. Y une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi qu’une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, dont les montants ont fait l’objet d’une juste appréciation.
De ces chefs, le jugement sera, donc, confirmé.
Dés lors qu’il est établi que la société Randstad avait établi les contrats de mission concernant M. Y, peu important que celui-ci ne les ait pas signés, c’est à juste titre que les premiers juges ont mis hors de cause cette entreprise. Sur ce point le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise de l’attestation pôle emploi rectifié sous astreinte.
La société Fenwick-Linde, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à M. Y la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Fenwick-Linde à payer à M. Y la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fenwick-Linde aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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- Code rural
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