Infirmation partielle 8 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 8 mars 2012, n° 11/03171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/03171 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution d'Évreux, JUGE DE L'EXECUTION, 10 juin 2011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 11/03171
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRET DU 08 MARS 2012
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du JUGE DE L’EXECUTION D’EVREUX du 10 Juin 2011
APPELANTE :
Société CRCAM DE NORMANDIE-SEINE venant aux droits de la CRCAM DE HAUTE-NORMANDIE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués près la cour d’appel de ROUEN,
et Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant
et Me MELO, avocat au barreau de l’Eure substituant Me PONCET Jean-Yves, avocat au barreau de l’Eure, avocat plaidant
INTIMEES :
SOCIETE ATELIERS VENABLOIS
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 29 septembre 2011
Société LA CHAUMIERE
XXX
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 29 septembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Février 2012 sans opposition des avocats devant Madame PRUDHOMME, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PLANCHON, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mademoiselle ROUET, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2012
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 08 Mars 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
Par exploit du 21 septembre 2007, la SARL ATELIERS VENABLOIS a fait délivrer à la SCI LA CHAUMIERE un commandement de payer valant saisie portant sur un immeuble situé à GROSLEY SUR RISLE (EURE), XXX', XXX, cadastré section XXX ; un commandement de payer a été publié à la Conservation des Hypothèques de BERNAY le 9 octobre 2007, volume 2007 S n° 7 ; la procédure de saisie immobilière n’ayant pas été poursuivie dans le délai de 2 ans, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE a donné assignation à la SARL ATELIERS VENABLOIS d’une part et à la SCI LA CHAUMIERE d’autre part devant le juge de l’exécution aux fins de voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie.
Procédure :
La procédure de saisie immobilière n’ayant pas été poursuivie dans le délai de 2 ans, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE a donné assignation à la SARL ATELIERS VENABLOIS d’une part et à la SCI LA CHAUMIERE d’autre part devant le juge de l’exécution aux fins de voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’ÉVREUX a :
dit la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE irrecevable à agir,
en conséquence, la débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE de sa demande,
condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINES aux dépens.
Le 23 juin 2011, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Demandes et prétentions :
Dans ses dernières conclusions du 8 février 2012 auxquelles il convient expressément de se référer pour l’exposé des faits de la cause, des moyens et des prétentions soulevés, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE demande à la cour de la déclarer recevable en son appel, d’annuler et en tout état de cause, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de constater la péremption du commandement de payer valant saisie publié le 9 octobre 2007 au bureau des hypothèques de BERNAY, volume 2007 S n° 7 et d’ordonner la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement et enfin de condamner la SARL ATELIERS VENABLOIS et la SCI LA CHAUMIERE zux dépens de 1re instance et d’appel.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le premier juge a soulevé d’office, en l’absence des défenderesses et sans rouvrir les débats, l’absence de pouvoir du clerc de notaire qui a signé l’acte notarié alors que s’il l’avait réclamé, elle l’aurait produit. C’est pourquoi elle réclame l’entier bénéfice de ses réclamations.
La SARL ATELIERS VENABLOIS et la SCI LA CHAUMIERE ont fait l’objet d’une assignation devant la cour d’appel par exploits du 29 septembre 2011 délivrés à leur personne en ce qui concerne la 1re et à l’étude de l’huissier de justice après vérification de son domicile situé à GROSLEY en ce qui concerne la 2e. Elles n’ont pas constitué avoué. Il sera statué par arrêt de défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la nullité sollicitée :
Attendu que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’ÉVREUX par jugement qu’il a improprement qualifié de contradictoire alors que ni la SARL ATELIERS VENABLOIS ni la SCI LA CHAUMIERE n’étaient présentes ou représentées, a prononcé l’irrecevabilité de la demande au motif que l’acte produit ne contenait pas le pouvoir dont il était fait état ; que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE sollicite de la cour le prononcé de la nullité du jugement pour ce motif, estimant que le premier juge ne pouvait soulever d’office un tel moyen en violation du principe du contradictoire.
Attendu que le premier juge a examiné les actes qui étaient soumis à son appréciation ; qu’il a analysé, comme son devoir lui en donne mission, les pièces produites et a constaté que le pouvoir vanté faisait défaut ; qu’il aurait dû alors inviter les parties à présenter leurs observations, l’absence de pouvoir retirant au titre sa force d’exécution ; qu’il ne pouvait dès lors prononcer l’irrecevabilité de la demande présentée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE ; qu’il convient dès lors de prononcer la nullité du jugement.
Sur le fond :
Attendu qu’en cause d’appel, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE verse la seconde copie exécutoire de l’acte de vente du 14 août 2007 reçu par Maître PLANCQUEEL, notaire à BEAUMONT LE ROGER, qui comporte le pouvoir qui était absent des pièces produites devant le juge de l’exécution ;
qu’il convient dès lors de déclarer la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE recevable en sa demande et il y a lieu de constater que le commandement de payer valant saisie du 9 octobre 2007 n’a pas été poursuivi au-delà puisqu’aucune mention ne figure sur ce commandement pour indiquer que la vente a été réalisée ou qu’une suspension de la procédure d’exécution a été ordonnée ; qu’en conséquence, il convient de dire que la péremption du commandement publié le 9 octobre 2007 est acquise et qu’il y a lieu d’en ordonner la mention en marge de la copie.
Attendu que que la SARL ATELIERS VENABLOIS et la SCI LA CHAUMIERE sont condamnées aux dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l’appel de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE,
Annule le jugement du 10 juin 2011 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’ÉVREUX et statuant à nouveau,
et vu les pièces versées en cause d’appel,
Constate la péremption du commandement de payer valant saisie publié le 9 octobre 2007 au bureau des hypothèques de BERNAY, volume 2007 S n° 7,
Ordonne la mention de la péremption en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques de BERNAY, volume 2007 S n° 7,
Condamne la SARL ATELIERS VENABLOIS et la SCI LA CHAUMIERE aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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