Infirmation 18 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 18 déc. 2015, n° 15/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01195 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charleville-Mézières, 16 avril 2015, N° 11-15-000151 |
Texte intégral
R.G. : 15/01195
ARRÊT N°
du : 18 décembre 2015
Ag. L.
Monsieur Z X D
C/
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2015
APPELANT :
d’un jugement rendu le 16 avril 2015 par le tribunal d’instance de Charleville Mézières (RG 11-15-000151)
Monsieur Z X D
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/002149 du 23/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims)
Comparant, concluant par Maître Nicolas Vallet, avocat au barreau des Ardennes
INTIMÉE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège social
XXX
XXX
Comparant, concluant par la SCP Jactat Hugot Drouilly Weber, avocats au barreau de l’Aube
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Lafay, présidente de chambre
Madame Lefèvre, conseiller
Madame Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 novembre 2015, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2015,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Lafay, présidente de chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 20 juin 2013, M. Z X D a souscrit une police d’assurance multirisque habitation auprès de la compagnie Allianz IARD garantissant notamment le dégât des eaux.
Le 7 août 2013, un constat amiable de dégâts des eaux a été dressé par M. X D et son bailleur 'Habitat 08' ce dernier déclarant un 'vol de cuivre dans le logement supérieur’ et M. X D des 'vêtements, fauteuils et matelas endommagés.'
Ce constat a été adressé à la compagnie Allianz qui a diligenté une expertise amiable et qui a refusé sa garantie et prononcé la résiliation du contrat d’assurance en invoquant une 'réclamation manifestement abusive'.
Par acte du 13 février 2014, M. X D a assigné la compagnie Allianz devant le tribunal d’instance de Charleville-Mézières pour demander la condamnation de la compagnie d’assurance à l’indemniser pour l’intégralité des préjudices subis à la suite du sinistre soit la somme de 5.803,68 euros outre celle de 1.200 euros au titre du préjudice de jouissance.
La société Allianz IARD régulièrement assignée à personne habilitée n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Par décision du 16 avril 2015, le tribunal d’instance de Charleville-Mézières a rejeté la demande d’indemnisation de M. X D au titre des embellissements endommagés par le sinistre du 27 août 2013 et au titre du trouble de jouissance.
M. X D a relevé appel de cette décision.
Il a conclu le 17 août 2015 et 20 octobre 2015 et demande à la cour de constater qu’il démontre l’existence du sinistre, de dire que les stipulations de la police souscrite le 20 juin 2013 sont applicables, de condamner la compagnie Allianz à l’indemniser des préjudices subis du fait des conséquences du sinistre soit 5.803,68 euros selon devis outre 1.200 euros au titre du préjudice de jouissance.
Le 30 juillet 2014 et 19 octobre 2015, la compagnie Allianz conclut à la confirmation de la décision en l’absence de preuve de la réalité du préjudice et sollicite paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle conclut à la réduction du préjudice subi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2015.
Sur ce, la cour :
Sur la recevabilité des conclusions du 20 octobre 2015
Les parties ont été avisées par courrier du 10 août 2015 du calendrier de fixation prévoyant la date de clôture le 20 octobre 2015 et la date de plaidoirie le 10 novembre 2015.
Alors qu’elle a conclu le 19 octobre 2015, la compagnie Allianz est mal fondée à solliciter que soient écartées des débats les conclusions déposées par M. X D le 20 octobre 2015, jour de l’ordonnance de clôture, qui constituent une réponse à ses écritures et qui ne contiennent aucune demande nouvelle, peu important l’heure de ces conclusions, l’ordonnance de clôture précisant qu’aucune conclusion ne pourra être déposée 'à compter de ce jour’ et ne comportant aucune heure.
En conséquence les conclusions du 20 octobre 2015, qui ont été déposées en temps utile, ne seront pas écartées des débats car elles ne violent pas le principe du contradictoire.
Au fond
La société Allianz IARD ne conteste pas la souscription par M. X D d’un contrat d’assurance multirisque habitation qui couvrait notamment les dommages consécutifs à un dégât des eaux.
M. X D produit d’ailleurs aux débats l’attestation d’assurance couvrant la période du 20 juin 2013 au 19 juin 2014 ainsi que les dispositions particulières du contrat souscrit.
Il a transmis à son assureur un constat amiable de dégâts des eaux valant déclaration du sinistre du 27 août 2013 signé entre lui et son bailleur 'Habitat 08" ce dernier mentionnant qu’il y avait eu un vol de cuivre à l’étage supérieur et M. Z B D précisant que des vêtements, fauteuils et matelas étaient endommagés.
La société Allianz IARD a mandaté un expert qui s’est rendu sur les lieux le 23 octobre 2013 et a mentionné au titre des circonstances : 'Le 27/08/2013 des vandales ont dérobé les canalisations cuivre du chauffage de l’appartement N° 8 sis XXX 08000 Charleville-Mézières propriété d’Habitat 08. Cet appartement qui venait d’être libéré était destiné à être désaffecté, il est situé juste au-dessus du logement n° 6 loué par votre assuré M. X D. Ce dernier à la suite de cet événement vous a déclaré un sinistre dégâts des eaux.'.
Sous la rubrique cause, l’expert concluait : 'Fuite. Lors de notre visite d’expertise nous n’avons constaté aucun dommage au niveau des embellissements, tant au niveau des plafonds que des murs hormis la cuisine et la salle de bains. Dans ces pièces les embellissements sont fortement dégradés du fait de l’occupation de M. X D. D’autre part le logement est complètement envahi par du mobilier et des vêtements en quantité importante, il n’est pas possible de distinguer un quelconque dégât des eaux sur ce mobilier.'
Cette expertise a été faite à la demande de l’assureur deux mois après le sinistre.
M. Z B D verse aux débats plusieurs attestations régulières en la forme :
— un voisin, M. Y Pierlot indique le 30 octobre 2013 qu’il a constaté de l’eau 'coulée sur les murs sur le matelas et les vêtements’ M. Z B D lui ayant indiqué que ce dégât des eaux provenait de l’appartement du dessus ;
— Mme I J précise le 29 octobre 2013 que l’appartement de M. Z B D a été victime d’un dégât des eaux au mois d’août 2013, que l’appartement était dans un état correct avant ce sinistre, et que depuis elle a constaté une dégradation des tapisseries qui se sont décollées et un endommagement des meubles et des effets personnels qui ont pris l’eau. Elle ajoute 'J’habite dans cet immeuble et j’ai personnellement pu constater le sinistre et ses conséquences sur l’appartement';
— Mme K L signale le XXX qu’elle est entrée chez M. Z B D et a pu voir les dommages causés par le dégât des eaux : les murs étaient trempés d’eaux, les meubles aussi, les vêtements bons à jeter car humides. De plus deux matelas et un fauteuil étaient humides. Elle expose le 15 septembre 2013 qu’elle a constaté une importante humidité dans l’appartement de M. Z B D, que les papiers peints sont abîmés depuis le sinistre du mois d’août 2013 et qu’avant l’appartement était en bon, état et les papiers non décollés. Elle affirme que ces dégradations ont été causées par le dégât des eaux qu’elle a pu voir en août 2013;
— Mohamed Hemideche affirme le 5 septembre 2013 que l’appartement de M. Z B D, la tapisserie, les meubles et des vêtements étaient mouilles suite à un dégât des eaux provenant de l’appartement du dessus en août 203,
— M. E F énonce le 1er septembre 2013 : 'J’ai été moi-même victime d’un dégât des eaux en raison d’un cambriolage de cuivre à l’étage du dessus et je confirme que M. Z X D a subi les mêmes dommages dans son appartement. J’ai constaté de mes yeux les dommages liés au dégât des eaux sur les murs, tapisseries, fauteuils, les meubles ainsi que les vêtements mouillés.' Il ajoute le 23 septembre 2013 que l’état général de l’appartement était correct avant le sinistre, qu’il n’y avait pas de tapisserie décollée et que depuis il a constaté une forte dégradation de l’appartement et une forte odeur d’humidité.
Ces attestations confortées par la déclaration de sinistre démontrent la réalité du dégât des eaux en lien avec le vol ainsi que l’existence d’un préjudice lié à la dégradation tant des meubles et vêtements de M. X D qu’à celle des tapisseries de son appartement, peu important que ne soit pas produit aux débats un constat d’entrée dans les lieux.
Cependant M. Z B D avait déjà été victime d’un dégât le 16 juillet 2012 et avait déclaré des dégradations aux murs et plafond de sa cuisine et il n’est pas établi qu’il a ensuite effectué des réparations.
Il produit aux débats un devis de travaux daté du 16 septembre 2013 pour un montant de 5.803,68 euros (lessivage rebouchage et mastiquage plafonds, dépose de la tapisserie rebouchage mastiquage fourniture et pose de papiers peints pour les murs pour une surface de 210 m²),
Il convient de fixer le montant du préjudice en lien certain avec le sinistre du 27 août 2013 à la somme de 1.500 euros au titre de la réfection des tapisseries et à celle de 800 euros pour le préjudice lié aux dégâts sur ses effets personnels et ses meubles et pour préjudice de jouissance consécutif à l’absence de prise en charge du sinistre, M. Z B D ayant du vivre dans une ambiance humide.
Par ces motifs :
Déclare recevables les conclusions du 20 octobre 2015,
Infirme la décision contestée,
Condamne la société Allianz IARD à payer à M. Z X D la somme de 2.300 euros en réparation de son préjudice,
Déboute la société Allianz IARD de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz IARD aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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