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Résumé de la juridiction
Le relèvement d’un nom afin d’éviter son extinction suppose qu’il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu’au quatrième degré. Il résulte des travaux préparatoires à l’adoption de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 dont est issu le second alinéa de l’article 61 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, que le législateur, ayant en vue la préservation du patrimoine onomastique français, a entendu subordonner la reconnaissance d’un intérêt légitime au changement de nom à la condition que le nom à relever ait été porté par une personne possédant la nationalité française.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e - 7e ch. réunies, 28 mai 2021, n° 441856, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 441856 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 20 mai 2020, N° 19PA02892 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043574599 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2021:441856.20210528 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… U… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 28 mars 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de son nom par adjonction, à ce dernier, de « T… ».
Par un jugement n° 1808222 du 27 juin 2019 le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 19PA02892 du 20 mai 2020, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le garde des sceaux, ministre de la justice, contre ce jugement et lui a enjoint de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant M. A… U… à changer son nom en « U… T… », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet 2020 et 1er avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 ;
– le code civil ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme R… Q…, conseiller d’Etat ;
— les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. U… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que M. A… U… a présenté, le 20 mai 2015, une demande de changement de nom, sur le fondement de l’article 61 du code civil, afin d’ajouter à son nom de famille celui de sa grand-mère maternelle, « T… », pour éviter que ce nom s’éteigne. Sa demande a été rejetée par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 28 mars 2018. Par un arrêt du 20 mai 2020 contre lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’il a formé à l’encontre du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision, dont il avait été saisi par M. U….
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré (…) ». Le relèvement d’un nom afin d’éviter son extinction suppose qu’il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu’au quatrième degré. Il résulte des travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 8 janvier 1993 relative à l’état-civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales, dont est issu le second alinéa de l’article 61 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, que le législateur, ayant en vue la préservation du patrimoine onomastique français, a entendu subordonner la reconnaissance d’un intérêt légitime au changement de nom à la condition que le nom à relever ait été porté par une personne possédant la nationalité française .
3. Pour juger illégal le refus opposé à la demande de M. U… tendant à être autorisé à relever le nom de « T… » porté par sa grand-mère, Jeanne T…, la cour administrative d’appel de Paris a estimé que le relèvement d’un nom menacé d’extinction peut être accordé, sans qu’il soit établi que l’ascendant dont le nom est recherché a possédé la nationalité française. Ce faisant, la cour a commis une erreur de droit. Le garde des sceaux, ministre de la justice est, par suite, fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 20 mai 2020 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. U… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. A… U….
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
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