Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 16 sept. 2021, n° 21/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02766 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/02766 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELBS
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 septembre 2021, à 11h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
se disant né le […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Federica Minolfi, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Camille Barbosa du cabinet Arco – Legal, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 14 septembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. X Y, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale
de vingt-huit jours, soit jusqu’au 12 octobre 2021 à 20h15 et invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 septembre 2021, à 15h16, par M. X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est par une décision appropriée que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. X Y pour une durée de vingt-huit jours, y ajoutant sur le moyen tiré du risque sanitaire à l’intérieur du centre de rétention que l’appréciation de la régularité des mesures prises par l’administration pour régler l’organisation et le fonctionnement sanitaires du centre de rétention administrative relève de la compétence exclusive du juge administratif et, pour mémoire, de citer que précisément, dans la motivation de son ordonnance du 27 mars 2020, pour rejeter la requête en référé-liberté dont il était saisi, le juge des référés du conseil d’Etat relève notamment qu’en l’état de son instruction et à la date à laquelle il statue, il n’est pas établi que ' les conditions de fonctionnement des centres de rétention seraient, dans les circonstances, dans les circonstances particulières du temps présent, susceptibles de porter par elles-mêmes atteinte, pour les personnes retenues comme pour les personnels appelés à servir dans les centres, au droit au respect de la vie ou au droit de recevoir les soins que requiert son état de santé' et qu’il 'appartient, en tout état de cause, à l’autorité administrative, en particulier aux chefs des centres de rétention responsables de l’ordre et de la sécurité dans les centres, de s’assurer, à l’intérieur du centre, du respect des consignes données pour lutter contre la propagation du virus et de prendre toute mesure propre à garantir le respect des libertés fondamentales en cause' étant précisé que depuis lors cette décision n’a pas été remise en cause et qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que le risque de contamination de l’intéressé soit supérieur à la moyenne du risque encouru à l’extérieur.
En ce qui concerne l’absence de motivation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et la demande d’annulation de la décision, il résulte des dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile, en cas d’appel tous les points du litige soumis au premier juge sont déférés à la connaissance de la cour à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les éventuelles omissions de statuer. La demande de nullité de l’ordonnance est rejetée faute de fondement juridique, étant précisé qu’en tout état de cause, l’éventuelle nullité d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention est sans conséquence sur l’apprécition par la cour du bien fondé d’un placement en rétention.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de base légale de la mesure de rétention au vu de la seule décision d’interdiction de retour, il convient de constater que M. X Y est infondé à le soutenir dès lors que la décision de placement en rétention est fondé non seulement sur la décision d’interdiction du territoire pour une durée de 12 mois prise par le préfet de police le 10 mars 2020 mais aussi sur la non-exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à la même date, les deux décisions lui ayant été notifiées le 10 mars 2020 à 11h40. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est de la contestation de l’arrêté de placement et plus particulièrement des moyens tirés de l’absence de motivation et d’examen personnel de la situation et de l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, l’intéressé ne remet pas en cause le bien fondé des éléments retenus par le préfet se limitant à indiquer qu’il vit en France depuis 35 ans, que de nombreux
membres de sa famille y vivent et que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention.
Etant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose, il résulte de la procédure qu’ à la suite de son placement en garde à vue, l’intéressé n’a évoqué dans son audition aucun problème de santé particulier et que son état a été jugé compatible avec la garde à vue, le pôle administratif de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ayant indiqué que l’état de santé de M. X Y ne justifiait pas d’une hospitalisation sous contrainte, celui-ci ne communiquant, au surplus, d’aucun document médical relatif à la pathlogie psychiatrique dont il déclare souffrir et au suivi à l’hôpital Sainte Anne qu’il évoque.
En l’espèce, outre l’existence d’une interdiction de retour sur le territoire et de la soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 10 mars 2020, le préfet a motivé sa décision de placement en rétention de M. X Y sur le fait qu’il ne pouvait présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiait pas d’une résidence permanente et effective dans un local affecté à son habilitation principale, éléments qui démontrent le risque de non-exécution de la mesure d’éloignement et le bien fondé de la décision après une prise en compte de la situation personnelle dès lors qu’il a déclaré être sans domicile fixe et sans ressource.
Pour ce qui est du moyen tiré de l’incompatibilité de la mesure de rétention avec l’état de santé, ainsi qu’il a déjà été exposé, le suivi à l’hopital Sainte Anne dont il se prévaut n’est pas justifié. En tout état de cause, il s’avère que le premier juge à inviter l’administration à faire examiner M. X Y afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et celle d’éloignement, étant précisé qu’au cours de l’audience, le retenu a indiqué qu’il avait consulté le médecin du centre de rétention qui lui a donné un traitement.
Etant rappelé qu’au regard des dispositions de l’article R. 751-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul le médecin de l’OFII est compétent pour ce faire et dans les jours prochains cet avis sera donné au vu de l’invitation du juge des libertés et de la détention, il s’avère que dans l’attente, l’état de santé de M. X Y est présumé compatible avec la mesure de rétention.
En conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 septembre 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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