Infirmation 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 21 janv. 2016, n° 15/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/01610 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 13 février 2015, N° 14/214 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ELECTRICITE DE FRANCE EDF c/ Société ELECTRICITE RESEAUDISTRIBUTION FRANCE |
Texte intégral
R.G : 15/01610
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
14/214
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 13 Février 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Benoît PEUGNIEZ de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me LE HEUZEY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES :
Monsieur E Y
né le XXX à LODZ
XXX
XXX
Madame G X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés et assistés de Me Thomas DUGARD, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN
Société ELECTRICITE RESEAUDISTRIBUTION FRANCE – Z
34 Place des Corolles – Tour Z -
XXX
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Novembre 2015 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2016
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
S’étonnant du montant qu’ils estimaient trop élevé des factures émises par la société anonyme Electricité de France (ci-après dénommée EDF) à compter de l’année 2011 et invoquant les difficultés rencontrées depuis lors avec cette société et la société anonyme Electricité Réseau distribution de France (ci-après dénommée Z), M. E Y et Mme C X ont, par actes extrajudiciaires des 17 et 18 décembre 2013, fait assigner lesdites sociétés devant le tribunal de grande instance d’EVREUX, afin qu’il soit fait injonction sous astreinte à EDF et Z de rétablir l’électricité à leur domicile, que les factures en date des 16 août 2011, 17 octobre 2011 et 15 février 2013 soient annulées, qu’EDF et Z soient condamnées in solidum au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 février 2015, le tribunal de grande instance a :
— prononcé l’annulation des factures n°28 917 308 776 de 964,13 € et n°34 388 952 776 de 559,90 € émises par la société Electricité de France EDF le 16 août 2011 et le 17 octobre 2011;
— en conséquence :
— fait injonction à la société Electricité de France EDF de rétablir la fourniture d’électricité à M. E Y et à Mme G X par tous moyens à sa convenance, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du présent jugement;
— condamné la société Electricité de France Edf à payer à M. E Y et Mme X la somme de 3.000 € à titre de préjudice de jouissance;
— débouté M. Y et Mme X de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— débouté la société Electricité Réseau Distribution de France Z de sa demande en paiement de la somme de 1.186,16 €;
— condamné la société Electricité de France EDF et Electricité Réseau Distribution de France Z à payer à M. Y et Mme X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement;
— condamné la société Electricité de France EDF et Electricité Réseau Distribution de France Z aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 30 mars 2015, la SA Electricité de France EDF a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions du 26 octobre 2015 pour EDF, du 05 octobre 2015 pour Z, et du 21 octobre 2015 pour M. Y et Mme X.
La SA Electricité de France EDF conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de débouter M. Y et Mme X de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes, de statuer ce que de droit sur l’appel incident d’Z, de condamner in solidum M. Y et Mme X à payer à EDF les sommes de :
— 964,13 € au titre de la facture n° 28917308776 du 16 août 2011.
— 559,90 € au titre de la facture n° 34388952776 du 17 octobre 2011.
— 185,95 € au titre de la facture n° 33055793097 du 20 décembre 2011.
— 108,44 € au titre de la facture n° 26223156027 du 25 janvier 2011.
— 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens de première instance et d’appel en sus.
M. Y et Mme X, formant appel incident, concluent à la confirmation de la décision sauf en ce qui concerne le préjudice de jouissance et les factures n°33055793097 et 26223156027 réclamées par EDF en cause d’appel, et demandent à la cour de prononcer l’annulation de l’ensemble des factures émises par EDF et Z, les débouter de l’ensemble de leurs prétentions contraires, les condamner in solidum à leur payer la somme de 5.000 € à titre de préjudice de jouissance, confirmer la décision relative aux frais irrépétibles au titre du jugement de première instance, condamner EDF et Z in solidum à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, dépens en sus.
La société Z conclut à l’infirmation du jugement, à la condamnation de M. Y et Mme X à lui payer la somme de 1.186,16 € au titre de la facture n°0322615318181, et celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2015.
SUR CE
Au soutien de son appel, EDF explique, en résumé, que :
— Z n’est pas fournisseur d’électricité et personne ne souscrit de contrat de fourniture d’électricité auprès d’Z qui est le gestionnaire unique du réseau de distribution publique d’électricité depuis le 01er janvier 2008 et n’a pas vocation à fournir l’électricité ni à signer de contrat avec les usagers à cet égard;
— Par contre il existe plusieurs fournisseurs d’électricité auxquels les usagers doivent s’adresser, qu’ils peuvent librement choisir et avec lequel ils signent un contrat; EDF n’est que l’un d’eux;
— Tous les appareils de comptage dépendent de la société Z et c’est en fonction des éléments transmis par Z que les fournisseurs d’électricité émettent leurs factures;
— S’il s’avérait que des personnes utilisent de l’électricité sans avoir de contrat de fourniture, Z est alors en droit de facturer cette énergie ainsi consommée sans fournisseur;
— En l’espèce, M. Y et Mme X n’ont jamais contacté EDF, les seuls courriers étant adressés à Z.
— EDF a émis une facture le 16 août 2011 sur la base des éléments d’informations données par Z;
— Z ayant constaté une 'anomalie’ sur le compteur pendant la période entre le 19 juin 2006 et le 14 février 2011, car une consommation quasiment nulle apparaissait, a procédé au remplacement du compteur le 14 février 2011; après qu’Z ait relevé des index qui faisaient apparaître une consommation nettement plus importante, EDF lui a demandé en septembre 2011 de procéder à un contrôle visuel du bon fonctionnement du compteur, ce qu’elle fit; aucune anomalie n’apparaissant visuellement, Z proposa aux consorts Y/X de procéder à un contrôle métrologique du compteur, proposition à laquelle ils n’ont pas donné suite; que l’affirmation selon laquelle ils auraient demandé un devis est dénuée de toute portée, cette prestation de contrôle ne donnant pas lieu à l’établissement d’un devis, s’agissant d’un coût fixé de manière réglementaire, qui serait facturé, si le compteur fonctionnait normalement au fournisseur, EDF, si le contrôle révélait un dysfonctionnement, rien ne serait dû par eux; la facture d’août 2011 est restée impayée;
— EDF a émis une seconde facture le 17 octobre 2011 sur la base du relevé effectué par Z et déduisait un remboursement sur les estimations antérieures; elle partait du dernier relevé effectué pour procéder à une nouvelle estimation;
— Les consorts Y/X n’ont procédé à aucun règlement, EDF a donné instruction à Z de procéder à la coupure de la fourniture d’énergie électrique le 05 janvier 2012, le contrat entre EDF et les consorts Y/X étant dès lors résilié;
— les consorts Y/X ne réglèrent pas davantage la facture du 20 décembre 2011, celle du 25 janvier 2012 émises sur la base des indices réels relevés et non pas d’une consommation estimée;
— compte tenu de la résiliation du contrat de fourniture, il appartenait aux consorts Y/X de faire le choix d’un nouveau fournisseur d’électricité; il s’avère qu’ils n’ont contacté aucun autre fournisseur; tout ce qui est postérieur à la résiliation avec EDF au mois de janvier 2012 ne peut en aucun relever de la responsabilité d’EDF; EDF n’avait plus aucun lien contractuel avec ces derniers et n’était donc pas tenue de rétablir la fourniture d’énergie électrique; le rétablissement de l’énergie électrique supposait de leur part qu’ils contactent un autre fournisseur pour contractualiser un nouveau contrat d’abonnement; or ils s’en sont abstenus; il résulte pourtant des constatations effectuées par Z qu’ils ont continué à être alimentés en énergie électrique alors que si on les suit ils sont restés de 2012 à 2015 sans électricité;
— du fait de l’exécution provisoire l’alimentation électrique a été rétablie; contrairement à ce qu’a retenu le tribunal seule Z pouvait rétablir le branchement puisqu’elle procède au branchement des installations électriques; c’est ensuite le fournisseur qui livre l’électricité après que le branchement a été effectué par Z; de plus après la résiliation du contrat de fourniture d’électricité, EDF n’avait plus aucun lien contractuel avec les consorts Y/X et n’était donc plus tenue à la fourniture d’énergie électrique;
— les factures des 16 août 2011 et 17 octobre 2011 ont été émises sur la base des éléments fournis par Z et sont pleinement justifiées; les factures du 20 décembre 2011 et du 25 janvier 2012 (cette dernière étant la facture de résiliation) ont été établies sur la base d’index relevés que rien ne permet de remettre en cause; les consorts Y/X ne peuvent se contenter d’indiquer que le compteur était défaillant alors qu’ils ont refusé le contrôle métrologique;
— EDF a fait procéder à la coupure de l’énergie électrique le 05 janvier 2012 en raison des factures impayées; à l’évidence après cette suspension, ils ont tardé à se manifester auprès d’un quelconque fournisseur de leur choix; s’il s’avérait exact qu’ils ont été privés d’électricité, cela est dû au fait qu’ils se sont gardés de faire choix d’un nouveau fournisseur, ce qui n’est pas imputable à EDF; au-delà du fait qu’Z, par un agent assermenté, ait constaté que malgré la coupure de l’énergie électrique était encore consommée, EDF est totalement étrangère à la durée de cette coupure; ils doivent donc être déboutés de leurs demandes indemnitaires.
M. Y et Mme X répliquent, essentiellement, que :
— En août 2011 ils se sont étonnés du montant de la facture EDF datée du 16 août 2011 d’une montant de 964,13 € pour une consommation totale de 9 119kW/H (6 482 kW/H + 2 636 kW/H) sur la période du 14 février 2011 au 16 août 2011, qui excédait de façon notoire leur consommation réelle habituelle;
— Ils ont alors pris l’attache d’EDF afin qu’il soit procédé à un contrôle de leur compteur d’électricité; un agent d’EDF a été dépêché sur place le 10 octobre 2011 (ce qui a fait l’objet d’une facturation supplémentaire) pour régler les dysfonctionnements du compteur d’électricité;
— Pour autant le montant de la facture suivante du 17 octobre 2011 était encore plus élevé; ils ont, là encore, alerté EDF afin de contrôler la pression métrologique du compteur; en effet sur la période du 14 février 2011 au 16 octobre 2011, il est retenu une consommation de 12 957 kW/H pour un couple avec deux enfants à charge, soit une somme de 1 524,03 € abonnement et taxes compris;
— Ils ont contesté le montant de ces factures, reflet d’anomalies importantes; EDF est restée sourde à leurs remarques et s’est cru au contraire autorisée à couper l’électricité le 19 décembre 2011 jusqu’au mois d’août 2012.
— Au cours de l’été 2012, des travaux de voierie entrepris à proximité de leur domicile ont endommagé le compteur électrique situé à l’extérieur; au mois d’août 2012, les techniciens Z sont venus le réparer et l’ont remis en service sans aucune demande émanant de M. Y et Mme X;
— puis contre toute attente, par lettre recommandée en date du 01er février 2013, Z leur a adressé une proposition de redressement de la consommation de référence sur la période du XXX au 30 janvier 2013 faisant suite à un prétendu raccordement sauvage constaté par l’un des techniciens Z suivant procès-verbal en date du 30 janvier 2013; cette pièce est par ailleurs tout à fait probante quant à l’erreur de calcul des consommations puisque ce courrier émanant d’Z indique que des consommations sur une période d’un an soit du XXX au 30 janvier 2013 sont évaluées à 5 880 Kw/H, tout à fait cohérente avec les propos de M. Y et Mme X qui considèrent que les évaluations des factures à hauteur de 9 000 Kw/H pour quatre mois sont fantasques;
— ils ont contesté ce raccordement sauvage et Z s’est contentée de leur adresser une nouvelle facture datée du 15 février 2013 d’un montant de 1.186,16 € TTC correspondant à la valorisation de la consommation et à l’abonnement facturée sur la période de redressement; là encore cette facture, qui retient une consommation de référence à partir des historiques de consommation réelle du foyer de 5 880 kW/H sur la période d’un an, bien loin de la consommation de 12 957 kW/H sur huit mois, n’est pas cohérente avec la consommation réelle et habituelle de la famille;
— ils rappellent que le foyer a été privé d’électricité depuis le mois de décembre 2011; l’électricité a été rétablie au titre de l’exécution provisoire; depuis ce rétablissement ils n’ont réglé aucune facture établie antérieurement;
— les factures émises par EDF avant le 05 janvier 2012 doivent être annulées; il est constant que les factures ayant précédé la coupure d’électricité du 05 janvier 2012 ont toutes été émises sur la base d’une consommation estimée, puisque le compteur était défaillant; surtout la facture du 20 décembre 2011 est relative à un abonnement pour la période du 17 décembre 2011 au 14 février 2012 alors que les consorts Y/X étaient privés d’électricité; la facture de résiliation du 25 janvier 2012 porte sur une consommation pour la période du 17 décembre 2011 au XXX; c’est à juste titre que le tribunal a jugé que les factures basées sur des estimations établies à partir de relevés non vérifiables manquaient de force probante;
— Ils produisent un procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 07 octobre 2015 qui démontre que l’habitation est équipée d’une chaudière pour le chauffage, d’une chaudière fuel pour l’eau chaude, d’une bouteille de gaz pour la place de cuisson et qu’ainsi, les factures d’électricité ne portent que sur le four, le réfrigérateur et l’électricité; qu’il est donc totalement faux d’affirmer que la facture de 964,13 € est faite sur des index relevés, c’est incohérent et impossible;
— concernant le refus du contrôle métrologique, ce contrôle était facturable ils ont donc sollicité préalablement un devis qui ne leur a jamais été fourni;
— le tribunal a relevé l’incohérence des relevés et des montants des factures; en conséquence lesdites factures ont été annulées, il sera réservé le même sort aux nouvelles factures produites;
— Pour la période du XXX au 30 janvier 2013 facturée par Z, ils n’avaient pas d’électricité de fin 2012 à août 2013; ils ont été relaxés devant le tribunal correctionnel des faits de vols d’énergie qui leur étaient reprochés; le tribunal a d’ailleurs conclu qu’Z était dès lors mal fondée à solliciter le paiement de ladite facture; Z soutient en cause d’appel que malgré l’absence de contrat avec EDF, ils auraient utilisé de l’électricité; aucun justificatif d’une telle consommation n’est versé; d’ailleurs le procès-verbal de l’huissier permet de voir que le compteur n’est pas soudé mais seulement vissé; ainsi il est aisé pour Z d’affirmer que les compteurs ont été vandalisés alors même qu’ils ne sont pas protégés; Z doit être déboutée de sa demande;
— la condamnation prononcée en première instance au titre de leur préjudice de jouissance doit être majorée au regard des préjudices subis et de l’acharnement procédural d’EDF et Z (la durée de la coupure inexpliquée alors même que le couple a deux enfants).
La SA Z fait valoir, pour l’essentiel, que :
— A la suite de la contestation des consorts Y/X, la société Z a effectué à la demande de la société EDF un contrôle de bon fonctionnement du compteur; aucune anomalie n’a été relevée; ils n’ont néanmoins procédé à aucun règlement de factures dues au titre de leur consommation électrique;
— Faute de règlement, EDF a alors demandé à Z de couper l’alimentation en énergie du domicile des consorts Y/X; l’alimentation a été coupée le 05 janvier 2012 et des scellés ont été apposés;
— le XXX, EDF a résilié le contrat de fourniture d’énergie;
— le 22 août 2012, le service dépannage d’ERDG est intervenu afin de remplacer les coffrets de branchement extérieurs ainsi que le compteur dont l’affichage ne fonctionnait plus, le carreau étant enfoncé; un nouveau compteur a été installé son index était de 00000KW;
— A aucun moment il n’a été question de rétablir l’alimentation de l’installation de Mme X/Y; en effet le raccordement au réseau public de distribution d’électricité et en l’espèce la réalimentation du compteur, est subordonné à la conclusion d’un contrat de fourniture d’électricité; or il est constant que les consorts Y/X n’ont pas conclu de contrat de fourniture avec un autre fournisseur d’électricité;
— cependant le 07 novembre 2012, les agents Z ont constaté lors d’un contrôle que l’index du compteur des consorts Y/X présentait un index de XXX, révélant le rétablissement frauduleux de l’électricité; le 30 janvier 2013, un agent assermenté d’Z-GRDF a constaté l’absence de scellé sur le coffret où se situe le coupe-circuit, l’endommagement des coffrets, un index de 05880KW/H alors que coupé au fichier; les agents Z ont réalisé une coupure du branchement au support et reposé un scellé;
— le 01er février 2013, Z déposait plainte et le 15 février 2013 adressait une facture d’un montant de 1.186,16 € correspondant à la consommation d’électricité relevée et réalisée sans contrat de fournisseur et au détriment de Z;
— Le 13 février 2013, Z constatait que M. Y s’était de nouveau raccordé frauduleusement au réseau;
— Il est reproché au tribunal de ne pas avoir pris en compte la séparation des activités de fourniture et de distribution d’électricité; EDF fournit l’électricité et c’est auprès d’elle que les usagers souscrivent des contrats de fourniture d’énergie; Z assure le service public de la distribution de l’électricité sur le territoire national aux termes de contrats de concession signés avec les collectivités locales; gestionnaire du réseau, elle a pour mission d’assurer la gestion, l’exploitation, la maintenance du réseau public de distribution d’électricité et l’ensemble des prestations techniques pour les fournisseurs tels qu’EDF, et notamment le raccordement des clients au réseau de distribution d’électricité; Z n’étant pas fournisseur d’électricité les problématiques de facturation ne la concernent pas;
— En cas d’impayé et conformément à la procédure, EDF saisit Z aux fins qu’elle procède à la coupure de l’alimentation du client débiteur; dès lors le tribunal ne pouvait condamner EDF à rétablir l’alimentation des consorts X/Y;
— Les factures ont été émises par EDF sur la base des relevés physiques des consommations de Mme X et M. Y; le compteur avait fait l’objet d’un contrôle technique par Z à la suite de leur réclamation; il ne présentait aucune anomalie; un contrôle métrologique leur a été proposé qu’ils ont refusé; dès lors rien ne permet de contester la consommation électrique qui a été facturée sur la bases de relevés du compteur alors même que celui-ci fonctionnait parfaitement; le compteur a été détérioré après que l’alimentation a été coupée;
— Tous les usagers ont l’obligation de souscrire un contrat auprès d’un fournisseur d’électricité; dans l’hypothèse où une personne utilise l’électricité du réseau public sans contrat de fourniture, la société Z est en droit de facturer l’énergie ainsi consommée; il est constant que le contrat de fourniture d’électricité a été résilié le XXX; les consorts X/Y n’ont par la suite pas souscrit de nouveau contrat d’abonnement auprès d’un fournisseur; ils ont néanmoins bénéficié d’une alimentation en électricité; l’agent assermenté d’Z a constaté, le 30 janvier 2013, le bris des scellés fermant l’accès au réseau des installations de M. Y et la réalimentation de l’ouvrage en l’absence de contrat de fourniture outre la consommation entre le 20 août 2012 et le 30 janvier 2013 de 5.880 kWh, peu importe que le rétablissement de l’alimentation ait été frauduleux ou non, il reste que les consorts X/Y ont consommé de l’électricité au préjudice d’Z qui a dû en supporter le coût; il n’appartient pas au concessionnaire du réseau de distribution de payer la consommation d’un usager et surtout pas lorsque ce dernier n’a souscrit aucun contrat de fourniture; Z est donc fondée à demander le paiement de la consommation réalisée à son détriment, soit la somme de 1.186,16 €.
CECI EXPOSE,
— sur les factures émises par EDF
Il ressort du document figurant à la suite du procès-verbal de constat réalisé par l’agent assermenté d’Z, nommé par arrêt préfectoral du département de l’Eure le 08 février 2011, qualité qui n’est pas contestée par M. Y et Mme X, produit aux débats par Z et dressant l’historique des consommations électriques de ces abonnés depuis le 11 avril 2003 jusqu’au XXX que les factures établies par la société EDF en date du 16 août 2011 pour un montant de 964,13 €, du 17 octobre 2011 pour un montant de 398,60 € (+ 89,84 € au titre de prestations d’un réglage appareil le 10.10.2011, vérification du compteur le 10.10.2011 et frais de dédit le 10.10.2011), du 20 décembre 2011 pour un montant de 143,31 € (+ 28,78 € frais de dédit), et du 25 janvier 2012 pour un montant de 108,44 € (facture de résiliation comprenant 41,06 € de frais de suspension de fourniture suite à impayé le 07 janvier 2012) ont été émises au vu de relevés effectués par Z, le 23 juin 2011 à l’index 6484, le 25 août 2011 à l’index 11145, le XXX à l’index 14233, et le XXX à l’XXX
Il est par ailleurs observé qu’elles ont toutes quatre été établies en partant du relevé effectué par Z et non pas d’une consommation estimée pour procéder à une nouvelle estimation qui était régularisée lors de la facturation suivante au vu du relevé effectué par Z.
Si au vu de la facture du 17 octobre 2011, des prestations pour réglage d’appareil et vérification de compteur ainsi qu’un contrôle du compteur ont été effectuées le 10 octobre 2011, pour autant ces prestations sont insuffisantes pour douter de la valeur probante des relevés effectués par Z, base des consommations facturées, la dépose du compteur étant intervenue le 22 août 2012 'pour défaut d’affichage’ postérieurement à la coupure de la fourniture d’énergie électrique survenue le 07 janvier 2012, et Z indiquant qu’aucune anomalie n’a été constatée, étant précisé que la gestion du réseau d’électricité relève de la responsabilité de cette société.
Le procès-verbal de constat d’huissier de justice réalisé le 07 octobre 2015 est insuffisant pour établir la défaillance du compteur contrôlé par Z en octobre 2011 et l’incohérence des index relevés.
Il s’ensuit que la société EDF justifie de sa créance relative à la consommation d’électricité de M. Y et Mme X, objet des factures litigieuses.
Il convient en conséquence de condamner in solidum M. Y et Mme X au paiement des factures émises les 16 août 2011 pour un montant de 964,13 € et 17 octobre 2011 pour un montant de 559,90 €, et d’infirmer la décision entreprise sur ce point.
Il convient par ailleurs de les condamner au paiement des factures du 20 décembre 2011 pour un montant de 185,95 € et 25 janvier 2012 pour un montant de 108,44 €.
— sur le rétablissement de la distribution d’électricité
M. Y et Mme X indiquent avoir assigné Z et EDF afin qu’il leur soit enjoint de rétablir l’électricité dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Il ressort de la séparation des activités de fourniture et de distribution d’électricité telle que décrites tant par EDF et Z qui expliquent que la société EDF est fournisseur d’électricité et la société Z est gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et qu’en cette qualité elle réalise le branchement des usagers au réseau d’électricité et doit être saisie par le fournisseur aux fins de procéder à la coupure de l’alimentation du client débiteur, que la société EDF ne pouvait être condamnée à rétablir l’alimentation des consorts X/Y.
En tout état de cause, EDF était fondée à solliciter Z pour qu’elle procède à la coupure de l’alimentation en électricité des consorts X/Y, clients débiteurs.
Il convient en conséquence de débouter les consorts X/Y de leur demande de ce chef et d’infirmer la décision entreprise sur ce point.
— sur la facture du 15 février 2013 émise par la société Z
La distribution d’électricité est un service public qui relève de la compétence des collectivités locales, propriétaires du réseau de distribution, qui en confient la gestion à Z dans le cadre d’une délégation de service public.
A juste titre, Z indique que tous les usagers ont l’obligation de souscrire un contrat auprès d’un fournisseur d’électricité.
En l’espèce, il est constant qu’à la demande d’EDF il a été procédé par Z à la coupure de la fourniture d’énergie électrique en janvier 2012, le contrat entre EDF et ceux-ci étant dès lors résilié.
Selon le procès-verbal de déclarations de l’agent assermenté d’Z-GRDF que le 30 janvier 2013, à son arrivée il a constaté la détérioration des coffrets il précise : 'il n’y a pas de scellé sur le coffret où se situe le coupe circuit, en ouvrant la porte nous trouvons des fusibles alors que client est coupé pour défaut de paiement le 05 janvier 2012… Je signale que le service dépannage est intervenu le 22 août 2012 pour le remplacement des coffrets mais aussi du compteur électronique car il n’avait plus d’affichage, les agents ont alors posé le compteur… à l’index 00000. Ce jour, 30 janvier 2013 à 9 H 50, je constate que ces coffrets sont de nouveau endommagés, le compteur est à l’index XXX, alors que coupé au fichier,…/…'
Il n’est pas contesté que les agents Z ont réalisé une coupure du branchement au support et reposé un scellé.
Il résulte de ces constatations de cet agent assermenté qui font foi jusqu’à preuve du contraire que de l’énergie électrique a été consommée, que la consommation a été enregistrée sur le compteur électrique attribué aux consorts Y/X.
Or, M. Y et Mme X ne justifient de la souscription d’aucun contrat auprès d’un fournisseur d’énergie.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il m’a indûment reçu.'
Tel est le cas de M. Y et Mme X qui, au vu des constatations ci-dessus, ont bénéficié d’une alimentation en électricité, alors qu’ils ne justifient de la souscription d’aucun contrat auprès d’un fournisseur d’énergie, peu important que l’origine frauduleuse du branchement n’ait pas été établie.
En effet, ils ont consommé de l’électricité directement sur le réseau, ce qui ne leur est pas dû en l’absence de fourniture d’énergie. L’énergie électrique consommée ne pouvant être restituée, ils sont tenus au paiement de la contrepartie financière correspondant à l’électricité ainsi consommée indûment au détriment d’Z.
Il convient, dans ces conditions, de condamner in solidum M. B et Mme X au paiement à Z de la somme de 1.186,16 € au titre de la facture n°0322615318181 correspondant à un redressement de la consommation pour la période du XXX au 30 janvier 2013 et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
— sur les demandes indemnitaires de M. Y et Mme X
Dans la mesure où M. Y et Mme X se sont trouvés privés d’électricité de leur fait, faute pour eux d’avoir procédé au règlement des factures de consommation émises par la société EDF, il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
— sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M. Y et Mme X qui succombent en cause d’appel, seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure en première instance comme en appel.
Le jugement entrepris sera en conséquence également infirmé en qu’il a condamné EDF et Z au paiement d’une indemnité de procédure à M. Y et Mme X.
L’équité commande d’allouer à EDF et à Z l’indemnité de procédure indiquée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. Y et Mme A de leur demande de rétablissement en fourniture d’électricité tant à l’égard de la société EDF que de la société Z;
Condamne in solidum M. Y et Mme X à payer à la société anonyme EDF les sommes de :
— 964,13 € au titre de la facture n° 28917308776 du 16 août 2011
— 559,90 € au titre de la facture n° 34388952776 du 17 octobre 2011;
— 185,95 € au titre de la facture n° 33055793097 du 20 décembre 2011
— 108,44 € au titre de la facture n° 26223156027 du 25 janvier 2011;
Condamne in solidum M. Y et Mme X à payer à la société anonyme Z la somme de 1.186,16 € au titre de la facture n°0322615318181 correspondant à un redressement de la consommation pour la période du XXX au 30 janvier 2013;
Condamne in solidum M. Y et Mme X à payer à la société anonyme EDF et à la société anonyme Z la somme de 800 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. Y et Mme X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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