Irrecevabilité 2 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 mai 2016, n° 15/22588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/22588 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
XXX
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
11e Chambre B
RG N° : 15/22588
Ordonnance n° 2016/119m
M. E A
Représenté par Me Joachim ESPOSITO, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme G Y
Représentée par Me Joachim ESPOSITO, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme C B
Représentée par Me Joachim ESPOSITO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
M. L-I X
Représenté par Me Anne-claude DUNAN, avocat au barreau de TOULON
Mme I-J K épouse X
Représentée par Me Anne-claude DUNAN, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Brigitte PELTIER, Magistrat de la Mise en Etat de la 11e Chambre B de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, assisté de Anaïs ROMINGER, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Mai 2016, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire du tribunal d’instance de Marseille du 11 septembre 2015 ;
Vu la signification du jugement intervenue le 20 octobre 2015 à l’encontre de M. A et Mme Y en la forme de l’article 659 du Code de procédure civile et le 18 novembre 2015 à l’encontre de Mme B en la forme de l’article 656 du Code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2015 par M. A, Mme Y et Mme B ;
Vu les conclusions d’incident en date du 17 mars 2016 des époux X à fin d’irrecevabilité de l’appel introduit plus d’un mois après la date de signification du jugement qualifié contradictoire ;
Vu les conclusions en réponses d’incident émanant de M. A, aux termes desquelles il oppose l’irrégularité de la signification ; il fait valoir qu’il a déménagé depuis le 1er août 2015 et qu’en conséquence l’huissier de justice n’a pas procédé à des diligences suffisantes afin de signifier le jugement déféré en son nouveau domicile ; qu’il n’a pas rendu compte des investigations qu’il a accomplies ;
SUR CE
En application de l’article 659 du Code de procédure civile : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. / Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. / Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. »
Au cas d’espèce et par mentions valant jusqu’à inscription de faux, l’huissier de justice qui s’est rendu au dernier domicile connu de M. A, indique y avoir constaté que ce dernier n’y avait pas son domicile et avoir procédé à une enquête de voisinage, une enquête auprès des services de la poste qui lui ont opposé leur droit de réserve, une interrogation de l’annuaire électronique.
M. A soutient qu’il a déménagé et produit un bail souscrit le 1er août 2015 ; toutefois, il ne prétend pas que des voisins de son ancien domicile connaissaient sa nouvelle adresse ; il ne soutient pas plus qu’une recherche dans l’annuaire électronique aurait pu permettre de trouver cette nouvelle adresse ; il s’évince en outre des modalités de la signification du jugement qu’il n’a pas fait procéder au suivi de son courrier par la poste puisqu’il ne prétend pas plus avoir eu connaissance de la signification du jugement déféré en suite des courriers adressés par l’huissier de justice ; s’il soutient que l’huissier de justice n’a pas procédé à des diligences suffisantes pour lui délivrer la signification en son nouveau domicile, il n’indique pas quelle diligence susceptible de renseigner utilement l’huissier de justice a été omise par ce dernier.
Par ailleurs, et en application de l’article 59 du Code de procédure civile, si le défendeur transfère son domicile en cours d’instance sans en informer la partie adverse, les significations ultérieures sont valablement faites là où il était domicilié au début de la procédure ; M. A qui soutient avoir déménagé le 1er août 2015, soit après l’audience de plaidoirie du 12 juin 2015 et avant le 11 septembre 2015, date annoncée du délibéré, ne prétend également pas avoir notifié sa nouvelle adresse ; il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la signification ne peut qu’être écarté.
Mme Y et Mme B n’opposent aucun moyen à l’irrecevabilité de leur appel.
Il convient dès lors de constater que l’appel est tardif comme diligenté après l’expiration du délai prescrit par les articles 528 et 538 du Code de procédure civile ; l’appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
Il ne résulte pas de ces constations que l’appel a été diligenté abusivement de sorte qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts de ce chef ; il sera en revanche alloué aux époux X qui ont dû constituer avocat et s’acquitter du timbre fiscal une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de M. A, Mme Y et Mme B irrecevable.
Condamnons solidairement M. A, Mme Y et Mme B à payer aux époux A une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toute autre demande.
Condamnons M. A, Mme Y et Mme B aux dépens.
Fait à Aix en Provence, Le 24 mai 2016
Le Greffier Le Magistrat de la Mise en Etat
Copie délivrée aux avocats des parties le : 24/05/2016
Le Greffier
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