Infirmation partielle 5 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 5 mars 2013, n° 12/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/00638 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 19 janvier 2012, N° 10/02212 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 05 MARS 2013
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président)
N° de rôle : 12/00638
Y B
c/
X B
Z B
K B
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 janvier 2012 par la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME ( RG n° 10/02212) suivant déclaration d’appel du 03 février 2012
APPELANT :
Y B,
de nationalité Française,
XXX
XXX
assisté de la SCP Michel PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, et Maître Jean-François CHANGEUR, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉS :
X B
de nationalité Française,
XXX
XXX
Z B
de nationalité Française,
XXX
XXX
K B
de nationalité Française,
XXX
XXX
assistés de la SCP Patricia COMBEAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et la SCP FAVREAU ET CIVILISE, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant W AA, Conseiller, et Franck LAFOSSAS, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Franck LAFOSSAS
Conseiller : Anne-Marie LEGRAS
Conseiller : W AA
Greffier lors des débats : Sylvie HAYET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
*
Faits et procédure antérieure :
Q B et C D se sont mariés le XXX, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus quatre enfants :
— X B,
— K B,
— Z B,
— Y B,
Par acte notarié du 5 avril 1972, Q B et C D se sont consenti des donations au dernier vivant.
Q B est décédé le XXX et C D le XXX, sans que leur succession soit réglée.
Au décès respectif de Q B puis C D, Maître Boursier, notaire, a indiqué posséder des testaments rédigés par chacun des époux le 13 septembre 1990, en langue espagnole, devant notaire espagnol et instituant pour unique héritier Y B.
Le 7 septembre 2010, X, Z et K B ont assigné Y B devant le tribunal de grande instance d’Angoulême, afin de voir ordonner la partage judiciaire tant de la succession de Q B que de celle de C D, après qu’il ait été procédé préalablement à la liquidation et au partage de la communauté des époux.
Par jugement du 19 janvier 2012, le tribunal de grande instance d’Angoulême a :
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Q B et de C D,
— désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de la Charente, avec faculté de délégation à tout notaire de ce département,
— dit que, tant le testament établi par Q B le 13 septembre 1990 devant un notaire espagnol, que le testament établi le même jour par C D devant ce même notaire sont entachés de nullité et ne peuvent donc produire aucun effet,
— dit que l’immeuble situé en Espagne doit figurer à l’actif de la masse successorale pour la somme de 140.000 €,
— dit que le notaire désigné devra réintégrer dans la masse successorale la somme de 30.050,12 € au titre du contrat d’assurance-vie Poste Avenir, perçue par Y B avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— dit que Y B a recélé la somme de 22.312 €,
— donné acte à X, Z et K B de ce qu’ils mettront leur demande du chef du recel commis par Y B par état et déclaration,
— dit que Y B ne pourra prétendre à aucune part sur la somme ainsi recelée,
— débouté X, Z et K B de leur demande respective de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens devront être employés en frais privilégiés de partage.
Procédure d’appel :
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2012, Y B a relevé appel de cette décision. Cet appel n’est pas limité.
Dans ses conclusions déposées le 30 novembre 2012, il demande :
— dire et juger que le testament établi par Q B le 13 septembre 1990 devant un notaire espagnol et que le testament établi le même jour devant le même notaire par C D ne sont pas entachés de nullité et produiront tous les effets de droit,
— dire et juger n’y avoir lieu à réintégration dans la masse successorale de la somme de 30.050,12 € correspondant au contrat d’assurance-vie Poste Avenir souscrit par C D et perçu par lui,
— dire et juger qu’il n’a pas commis de recel successoral,
— confirmer pour le surplus le jugement déféré,
— débouter X, Z et K B en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner au paiement d’une somme s’élevant à 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées le 28 décembre 2012, X, Z et K B demandent :
sur appel incident,
— dire que la somme utilisée pour la souscription du contrat d’assurance-vie Post Avenir GMO dépendait de la succession de Q B,
— dire que les opérations du notaire à intervenir devront réintégrer dans la masse successorale la somme de 30.050,12 € au titre du contrat d’assurance-vie, avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 7 septembre 2010, ou à tout le moins, sur le fondement de l’article 1401 du code civil, la moitié de cette somme dont l’épouse n’avait que le quasi usufruit sur le fondement de l’article 587 du code civil,
— en tant que de besoin, juger que la souscription de ce contrat était d’une valeur excessive par rapport à la situation financière de C D,
— condamner Y B pour comportement abusif et préjudice causé à payer à chacun une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner Y B à payer à chacun une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner Y B aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur quoi la cour :
1) sur la validité des testaments et leur portée :
Les parties s’accordent sur le raisonnement selon lequel la loi successorale applicable dépend du lieu de l’immeuble concerné, lequel est situé en Espagne, et que la loi espagnole renvoie à la loi nationale du défunt, si bien que le juge français est compétent. C’est sur ce raisonnement, expressément accepté, que le premier juge a pris sa décision, non critiquée sur ce point. Il n’en sera pas plus amplement débattu et la cour retient sa compétence.
Sur cette saisine et compétence, le premier juge a retenu que l’article 972 du code civil exige une expression orale du testateur imposant que le notaire ne transcrive que ce qui lui est dicté. Et le premier juge a estimé impossible que le notaire ait rédigé les testaments sous la dictée des deux testateurs, pour des questions de temps de rédaction et parce que leurs connaissances en langue espagnole étaient trop faibles, imposant le recours à un interprète. Il en a déduit la nullité de ces deux testaments.
Y B s’oppose en faisant valoir que, si la loi applicable à la totalité de la succession de Q B et C D est la loi française,
les français se trouvant à l’étranger peuvent passer un acte authentique selon les formes prescrites par le pays dans lequel ils se trouvent. Or, selon eux, il n’est pas démontré que Q B et C D n’avaient pas une connaissance suffisante en espagnol pour dicter leur volonté, la volonté des défunts n’est pas sujette à interprétation. Par ailleurs, rien n’interdisait à ses parents de modifier un acte authentique, donation au dernier vivant, par un autre acte authentique, testament.
À l’inverse, ses frères soutiennent que la loi française est applicable à l’ensemble des biens de la succession, or les testaments ont été rédigés en espagnol alors que les testateurs ne parlaient pas cette langue si bien qu’ils n’ont pu être dictés par les testateurs, et que la concomitance des deux testaments renforce l’ignorance dans laquelle se sont trouvés Q B et C D. Ils accusent leur frère de mise en scène frauduleuse et font valoir la contradiction existant entre la donation réciproque consentie entre époux le 5 avril 1972 et les deux testaments en cause. Enfin, il leur paraît incompréhensible que les testaments n’aient pas été effectués en France, alors que pour être valables les testaments doivent respecter d’impératives règles de forme. Ils en déduisent leur nullité.
La cour constate que la 'mise en scène frauduleuse’ affirmée par les intimés à l’encontre de leur frère n’est démontrée par aucune pièce produite. Par ailleurs, le seul fait, pour deux Français habitant habituellement en France, d’avoir recours à un notaire espagnol lors de leurs vacances en Espagne, ne suffit pas à faire présumer cette fraude. Il en est de même du fait que ces testaments ont modifié la donation au dernier vivant préalablement consentie de façon réciproque.
Dans chacun de ces deux testaments, rédigés le même jour 13 septembre 1990, numérotés 814 et 815, le notaire déclare recevoir d’abord Q B accompagné de trois témoins puis C D épouse B accompagnée des mêmes trois témoins. Dans chaque acte, le notaire atteste que le testateur lui a paru posséder 'la capacité légale nécessaire à établir le présent testament ouvert’ puis il indique en rédiger les termes 'conformément à ses instructions orales'. Dans chaque acte, le testateur se désigne, lègue à son conjoint éventuel survivant l’usufruit viager de tous ses biens et institue son fils Y pour 'héritier unique et universel'. Cette désignation est précédée de la prudence 'sous réserve des droits de réserve héréditaire susceptibles de revenir à ses fils X, K et Z B conformément à la législation en vigueur dans son pays'.
L’article 999 du code civil autorise un Français se trouvant en pays étranger à faire ses dispositions testamentaires par acte authentique selon les formes usitées localement. Il est donc sans intérêt de vérifier si les testaments en cause respectent les règles formelles française qui ne sont pas d’ordre public. En revanche, la violation d’une règle d’ordre public français, de fond ou de forme, rendrait ces actes inopposables en France.
Les intimés ne soulèvent pas de nullité relative à la forme espagnole des testaments notariés. Quant aux règles d’ordre public français, la cour constate que le notaire espagnol a vérifié l’apparente capacité de tester et a vérifié les identités, prenant le soin de noter le numéro des cartes nationales d’identité remises. Les actes ont été faits devant témoins, selon forme écrite lue et signée après lecture. Il a été précisé que l’exécution de ces testaments devaient respecter l’institution française de la réserve héréditaire. Ensuite, et le lendemain, une date certaine a été obtenue en remettant 'à Monsieur le Doyen l’avis réglementaire'. La cour ne découvre dans ces actes aucune anomalie ni aucune infraction aux principes fondamentaux du droit français des successions.
La dictée dont fait état le premier juge constitue une règle de droit français destinée à s’assurer de la réalité de la volonté du testateur. Ce qui est d’ordre public n’est pas une cérémonie de dictée mais l’assurance, par le moyen de la dictée, de la réalité de la volonté. En l’espèce, chaque testament s’assure de cette volonté par la présence de trois témoins et d’une lecture faite par le notaire de ce qui lui a été précédemment dicté, suivie des signatures. Rien ne précise que cette dictée précède immédiatement la dactylographie et la signature. Le bref intervalle séparant les deux actes, entre 13 heures 30 et 13 heures 40, permet de penser que le 13 septembre 1990 ont été signés des actes déjà rédigés à la suite d’une préparation antérieure. La règle formelle française de la dictée n’est pas respectée mais le but recherché, la vérification de la réalité de la volonté est assurée.
Quant à la difficulté de compréhension dont font état les intimés, et qui aurait empêché leurs parents de comprendre la portée de ces actes, la cour n’est pas convaincue. En effet, ils citent plusieurs témoins attestant qu’ils ne parlaient pas espagnol couramment et avaient besoin de l’aide d’un traducteur. Cela est également attesté par les témoins cités par l’appelant. Mais AL AM AN, qui fut l’un des trois témoins lors de la signature des testaments, atteste que la volonté des testateurs a été reçue en pleine connaissance de cause 'et que les langues française et espagnole n’ont pas été un problème dans la communication entre les parties'. Or le témoin G H, résidant en Espagne à côté du logement d’été des époux B, atteste qu’ils 'comprenaient l’espagnol et parlaient un peu dans cette langue. Ils s’étaient bien intégrés à la vie espagnole', ce que le témoin U V confirme 'Monsieur B comprenait l’espagnol et le parlait un peu'. Et ce témoin explique qu’en août 1990 les époux B lui ont fait part de leur intention d’instituer leur fils Y comme 'légataire universel’ et lui ont demandé de les accompagner chez le notaire pour une consultation. Le témoin indique qu’ils 'avaient souhaité ma présence pour ne laisser place à aucune ambiguïté'.
La cour découvre ainsi dans le dossier la preuve que les époux B, dont rien ne permet de soupçonner une faiblesse dans le raisonnement, ont exprimé à un tiers le désir de favoriser leur fils Y, ont demandé à ce tiers de les accompagner chez un notaire pour obtenir une consultation en profitant des connaissances en langue espagnole de ce tiers, puis ont ensuite signé un testament chacun, devant trois témoins dont l’un affirme encore que la différence de langue n’a posé aucun problème.
La cour n’y découvre aucun indice d’une violation des principes d’ordre public régissant le droit français des successions. Par infirmation, ces testaments ne seront pas annulés.
À plusieurs reprises, et dès la découverte du testament de Q B, maître Boursier notaire chargé de la succession, a signalé qu’à son avis le testament espagnol ne pouvait être annulé par le seul fait qu’il avait été rédigé en Espagne selon formes locales. À ces occasions, notamment par courrier du 4 juillet 2001 figurant en pièce 7 des intimés, il a signalé qu’en revanche il pouvait être posé la question de son interprétation, tendant à faire considérer qu’il ne concernait que les biens situés en Espagne.
Ni le premier juge ni la cour n’ont été saisis d’une demande d’interprétation et les deux testaments seront déclarés valables sans restriction.
2) sur le contrat d’assurance vie :
C D, alors veuve B, a modifié le 14 janvier 2004 un contrat d’assurance vie GMO-Poste-Avenir au profit de Y B, avec versement d’une prime initiale de 23.017,69 €, et le bénéficiaire en a perçu le montant du capital.
Ses frères affirment qu’il a été ainsi attributaire d’une somme qui dépendait à l’origine de la succession de leur père et dont leur mère n’avait pas la libre disposition, ne bénéficiant que d’un quasi-usufruit. Ils estiment, de plus, que la souscription du contrat était d’un montant excessif par rapport à la situation financière de C D. Ils en déduisent qu’en conséquence la somme doit être réintégrée à la masse de l’actif successoral.
Y B soutient à l’inverse non seulement que sa mère pouvait disposer des fonds mais encore que le placement n’a pas été exagéré.
À l’appui de leur affirmation relative à l’impossibilité qu’aurait eu leur mère de disposer de ces fonds les appelants visent et produisent leur pièce n° 3, soit l’acte de donation réciproque entre époux du 5 avril 1972. Pas plus que le premier juge la cour ne découvre en quoi cette pièce démontre leur affirmation.
Quant au caractère exagéré de la prime, les calculs de l’appelant et des intimés diffèrent en ce que le premier a chiffré le placement à 23 % des disponibilités de sa mère tandis que ses frères l’ont d’abord évalué à 35 % avant de raisonner sur son chiffre. La cour, comme le premier juge, estime qu’une telle proportion dans un placement financier considéré habituellement comme sûr ne paraît pas exagérée, alors que leur mère, âgée de 80 ans, était logée, disposait d’un capital immobilier et jouissait d’une espérance de vie non négligeable.
3) sur le recel successoral :
X, Z et K B signalent que leur frère Y a effectué à son profit plusieurs retraits du compte de leur mère pour un montant de 22.312 €, que cette somme doit être rapportée à la succession. Selon eux, l’élément matériel du recel successoral est caractérisé puisque lors de la déclaration de succession Y B n’a déclaré ni sa dette ni les retraits qu’il a effectués, et l’élément intentionnel est manifesté par sa mauvaise foi.
À l’inverse, Y B considère qu’il a bénéficié de présents d’usage, qu’il a effectué des retraits pour le compte de C D, que ni sa mauvaise foi ni son intention frauduleuse ne sont établies. Si la cour devait considérer que les cadeaux faits par C B dépassent le cadre des présents d’usage, ceux-ci devraient être qualifiés de dons manuels.
Y B ne prouve pas avoir été le seul enfant à s’être occupé de sa mère et les témoignages produits par les deux parties démontrent que ses frères s’en occupaient également. Par ailleurs, le premier juge a exactement relevé que leur mère n’était ni impotente ni invalide. Elle est décédée dans sa maison en Espagne, où elle passait deux mois de vacances comme tous les étés, et où elle se trouvait en compagnie de son frère Z, qui l’a assistée lors de ses derniers moments, victime d’une crise cardiaque. Il n’existe en conséquence aucune raison de présumer que les retraits effectués par Y sur le compte de sa mère ne lui étaient pas destinés mais profitaient à cette dernière. Et c’est sans renverser la charge de la preuve que le premier juge lui a demandé de justifier de leur emploi.
Ses considérations générales relatives au fait que sa mère lui a parfois demandé de le transporter en voiture sont insuffisantes, alors qu’il s’est servi de ses fonds pour financer sa propre voiture. Son explication relative aux travaux pour lesquels il serait intervenu au profit de sa mère manque de preuve, alors que les facture et devis ne signalent pas son intervention mais sont rédigés au nom de sa mère et alors qu’il existe un courrier remerciant la mère pour son paiement rapide. Quant au montant concerné, 23.312 € sur 6 années, soit 3.800 € par an, la cour ne partage pas le sentiment de l’appelant sur la faiblesse d’une telle somme. Et elle juge que ses frères en ont subi un préjudice puisque cette somme ne se serait pas retrouvée au partage s’ils n’avaient pas mené les investigations leur ayant permis de les mettre à jour.
Par ailleurs, il convient de relever qu’en 2009 il a certifié sincère et véritable sa déclaration selon laquelle sa mère ne lui avait fait aucune donation antérieure, alors que des doutes étaient déjà émis. En effet, par courrier du 21 décembre 2007, le notaire maître A signalait l’avoir interrogé sur 'la disparité des sommes figurant sur les comptes de la défunte et ceux qui existaient au décès de son père’ et qu’il lui avait répondu n’avoir aucune explication à donner. La volonté de dissimulation est certaine.
C’est donc par un raisonnement que la cour adopte que le premier juge, constatant l’absence de justificatif des prélèvements effectués, constatant que ces prélèvements avaient été cachés jusqu’à leur révélation en cours de procédure, en a déduit un recel successoral portant sur la somme de 22.312 €.
4) sur les dommages-intérêts :
Le premier juge a débouté les intimés de leur demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par leur frère, au motif que ce préjudice se limitait à l’action en justice. Ils reprennent cette demande. Leur frère s’oppose en faisant valoir l’absence de faute et de préjudice.
La cour, par infirmation, considère que la faute de Y B est caractérisée par sa déclaration de recel successoral. Outre le préjudice dans le partage, qui entraînera sanction légale, cette faute a imposé aux intimés l’obligation d’agir en justice, de recueillir des preuves, et les a soumis à la crainte légitime constituée par l’aléa que contient toute action en justice. Ce préjudice sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 5.000 € pour chacun de ses frères.
5) sur les frais et dépens :
Chaque partie perd et gagne partiellement sur ses demandes, autant en première instance qu’en appel. En effet, par infirmation, les testaments ne sont pas annulés mais, par confirmation, l’appelant est déclaré receleur, et, par infirmation, il est condamné à des dommages-intérêts.
Chaque partie supportera la charge de frais non compris aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ces motifs :
Infirmant partiellement,
Juge que les deux testaments signés le 13 septembre 1990 ne sont pas nuls,
Condamne Y B à payer à X, Z et K B chacun la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts,
Confirme la décision déférée pour le surplus, dont la déclaration de recel,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais non compris aux dépens,
Dit que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par Sylvie Hayet, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le greffier Le président
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