Infirmation partielle 21 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 janv. 2015, n° 13/19243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/19243 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2013, N° 11/15898 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 21 JANVIER 2015
(n° 39 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19243
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/15898
APPELANTE
Association NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET AMI(E)S DE LA RESISTANCE (A.N.A.C.R) représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 et ayant pour avocat plaidant Me Muriel JOSEPH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 187
INTIMEE
Madame B C épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et ayant pour avocat plaidant Me B PARTOUCHE-LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2059
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Z A, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Fatiha MATTE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Z BENARDEAU, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 11 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Paris auquel il convient expressément de se référer pour l’exposé des circonstances de la cause qui, avec exécution provisoire, a :
— dit que le refus d’adhésion à l’X opposé à Mme B C-Y le 26 mai 2011 est non fondé et abusif,
— dit que Mme B C-Y sera membre de l’X contre le règlement de la cotisation de l’année en cours .
— condamné l’X à payer à Mme B C-Y la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté la demande de publication du jugement,
— condamné l’X aux dépens .
Vu à la suite de sa déclaration d’appel, les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 16 octobre 2014 par l’X qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— dire justifié le refus d’adhésion de Mme B C-Y,
— rejeter les demandes présentées par Mme B C-Y et la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 30 octobre 2014 par Mme B C-Y qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sous réserve d’augmenter le montant des dommages intérêts à lui allouer et devant être fixés à la somme de 3 000 euros,
— condamner l’X à lui verser la somme de 3 00 0 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Considérant que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que les statuts de l’X ne prévoient pas une procédure préalable et particulière d’agrément de ses futurs membres ;
Considérant dés lors qu’il convient de vérifier si Mme C-Y remplit les conditions d’adhésion telles que définies par l’article 1er des statuts ;
Considérant que dans son alinéa 4, cet article prévoit que l’ANCR rassemble toutes celles et tous ceux qui :
'Veulent que soient reconnus le rôle de la Résistance et l’action des Résistants pour libérer la France et y restaurer les libertés républicaines et la démocratie, s’inspirent personnellement des valeurs humanistes, démocratiques et patriotiques de la Résistance et entendent les porter au coeur de la vie citoyenne de notre pays, combattent le négationisme et toute résurgence des fascismes’ ;
Considérant que cet article ne précise pas les modalités selon lesquelles les personnes concernées devraient concrétiser leur engagement aux valeurs qu’il rappelle ;
qu’en revanche Mme C-Y produit aux débats différentes photographies ainsi qu’un article de presse qui attestent de son attachement à la commémoration des faits de résistance, démontrant ainsi sa totale adhésion à l’objet de l’X, à savoir essentiellement honorer la mémoire et les engagements des Résistants et les valeurs républicaines qu’ils ont défendues ;
Considérant dés lors que l’association a opposé à l’intimée un refus d’adhésion qui ne se justifiait nullement au regard de ses statuts ;
que cette décision qui revêt un caractère vexatoire est abusive et arbitraire ;
que Mme B C-Y est fondée non seulement à se voir reconnaître la qualité de membre de l’X mais également à obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral que la cour évalue à la somme de 2 000 euros ;
Considérant que la solution du litige au regard de l’équité commande d’accorder à Mme B C-Y une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts accordés à Mme B C-Y .
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne l’X à payer à Mme B C-Y la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts .
Condamne l’X à payer à Mme B C-Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne l’X aux dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Vignes, avocat au barreau de Paris .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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