Infirmation partielle 18 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 18 mai 2011, n° 09/07491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/07491 S09/08092 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 25 juin 2009, N° 07/00456 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 Mai 2011
(n° 7 , 9 pages)
Numéros d’inscription au répertoire général : S 09/07491 – S09/08092
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2009 par le Conseil de Prud’hommes de MEAUX – Section Encadrement – RG n° 07/00456
APPELANTES
Madame J M épouse B
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Agnès CITTADINI, avocate au barreau de PARIS, C2185
XXX
XXX
XXX
représentée par Madame Marilyne BALDECK, munie d’un pouvoir
INTIMÉES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS, J098
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Geneviève LAMBLING, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame T U, Conseillère
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Séverine GUICHERD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme J M épouse B a été engagée par la société Kuwait Petroleum Italia SPA en qualité de responsable administratif, position cadre II, coefficient 380 de la convention collective des industries du pétrole, suivant contrat à durée indéterminée du 16 octobre 2002 à effet du 25 novembre suivant.
Sa situation professionnelle a ensuite évolué et dans le dernier état des relations contractuelles, elle était responsable administration finances et ressources humaines, son contrat de travail ayant été transféré, en application de l’article L 1224-1 du code du travail à compter du 1er avril 2007 à la société Kuwait Petroleum Aviation France (KPAF).
Le 14 mars 2007, Mme J B a informé l’inspecteur du travail des faits de harcèlement moral et sexuel de la part de M. N G, alors directeur d’exploitation de la société, une enquête ayant été diligentée tant par l’inspection du travail que par la société qui a notamment mis à pied à titre conservatoire M. Y et confié à la société Atlantic Intelligence cette enquête interne menée entre le 23 avril et le 21 mai 2007 dans les locaux, enquête lors de laquelle Mme B, M. Y et les autres salariés ont été entendus.
Après entretien préalable qui eut lieu le 13 août 2007, Mme J B a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2007 pour avoir notamment dénoncé des faits de harcèlement inexistants.
Elle avait saisi dès le 22 mars 2007, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Meaux afin d’obtenir notamment des dommages-intérêts à raison des faits de harcèlement moral et sexuel qu’elle avait dénoncés.
Elle a contesté la légitimité de son licenciement devant le conseil de prud’hommes, l’Association Européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT) étant intervenue volontairement.
Par jugement du 25 juin 2009, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 07/456 et 07/1128,
— constaté que le harcèlement sexuel et moral de Mme J B n’est pas prouvé,
— condamné la SAS KPAF à verser à Mme J B la somme de 24 092,87 euros en réparation de la violation de son statut protecteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— débouté Mme J B du surplus de ses demandes, la SAS KPAF de sa demande reconventionnelle et l’AVFT de sa demande,
— condamné la SAS KPAF aux dépens.
Régulièrement appelante, Mme J B demande à la cour, dans ses écritures déposées et soutenues lors de l’audience du 30 mars 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, d’infirmer cette décision sauf en ce qu’elle lui a alloué la somme de 24 092,87 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur et, statuant à nouveau, de juger son licenciement nul tant en application des articles L 1152-3, L 1152-4 du code du travail qu’en ce qu’il a été prononcé en violation de son statut protecteur ou à tout le moins, dépourvu de motif réel et sérieux et de condamner la SAS KPAF à lui payer les sommes de :
3 748,19 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 22 août 2007,
374,81 euros au titre des congés payés incidents,
15 559,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 555,99 euros, montant des congés payés incidents,
7 765,42 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
180 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de motif réel et sérieux,
95 000 euros en réparation de son préjudice 'professionnel moral',
7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également que soit ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des fiches de paie d’août à novembre 2007 ainsi que d’une attestation pôle emploi conformes à l’arrêt et que la cour se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer formée par la SAS KPAF en arguant notamment de ce que ses demandes ne nécessitent pas de connaître l’issue de la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny.
Dans ses écritures soutenues dans les mêmes conditions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS KPAF demande à titre principal à la cour, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale et de l’instruction en cours au tribunal de grande instance de Bobigny, de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de cette instruction.
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté des prétentions de Mme J B et forme appel incident pour voir infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamné à verser à l’appelante la somme de 24 092,87 euros au titre de la violation du statut protecteur.
Si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, elle demande que celles-ci soient limitées aux sommes de 6 540, 75 euros à titre d’indemnité de licenciement, 13 770 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1 377 euros au titre des congés payés afférents et sollicite, en tout état de cause, une indemnité de procédure de 8 000 euros.
L’AVFT s’associe aux demandes de Mme J B et demande l’allocation des sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
La jonction des procédures enrôlées au greffe sous les numéros 09/07491 et 09/08092 sera ordonnée.
Sur la demande de sursis à statuer
La SAS KPAF expose que Mme J B a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir, avant son licenciement, des dommages-intérêts à raison de faits de harcèlement moral et sexuel puis afin de contester le bien fondé de son licenciement, que la quasi totalité de ses écritures est consacrée aux faits de harcèlement moral et sexuel reprochés à M. Y, l’essentiel des dommages-intérêts sollicités reposant sur la commission prétendue de ces faits, que de l’issue de la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par la salariée le 26 mai 2010 soit plus de seize mois après que le parquet ait procédé au classement sans suite de sa précédente plainte, dépend le bien fondé des demandes présentées devant la juridiction prud’homale.
Elle ajoute imputer à l’appelante avoir dénoncé des faits mensongers de harcèlement moral et sexuel.
Mme J B réplique en substance fonder ses demandes de nullité de son licenciement d’une part sur le fait que celui-ci était motivé par la dénonciation de faits de harcèlement moral et sexuel, ce qui emporte à lui seul la nullité du licenciement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs, d’autre part, sur le fait qu’il est intervenu alors qu’elle était salariée protégée, en dehors de toute autorisation de l’inspecteur du travail et qu’au regard de ces éléments, l’issue de la plainte avec constitution de partie civile par elle déposée est sans incidence.
L’article 4 du code de procédure pénale énonce que :
'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
Si l’action publique a bien été mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile pour harcèlement moral et sexuel déposée le 26 mai 2010 auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny par Mme J B qui a consigné le 22 juin 2010 la somme de 300 euros mise à sa charge, une instruction étant actuellement en cours devant ce tribunal, la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée, au regard des deux moyens de nullité invoqués par l’appelante, et au fait que les juridictions prud’homale et pénale ne sont pas tenues par les mêmes règles légales pour caractériser des faits de harcèlement moral et sexuel, le harcèlement moral étant notamment, selon l’article L 1152-1 du code du travail, constitué, indépendamment de l’intention de son auteur alors que tel n’est pas le cas en matière pénale.
Cette demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur la nullité du licenciement
Mme J B a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2007.
Dans cette lettre de onze pages, la SAS KPAF lui reproche la dénonciation de faits de harcèlement sexuel et moral inexistants, ses 'manoeuvres’ afin de s’assurer son départ de la société aux meilleures conditions financières, ses manquements relatifs à l’embauche de M. R S, son rôle dans 'l’affaire Fabrice X', la désorganisation de la société.
Aux termes de l’article L 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Selon l’article L 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nulle.
L’article L 1153-3 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
Il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral et/ou sexuel ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
Dans la lettre de licenciement, qui circonscrit les limites du litige, la SAS KPAF reproche à Mme J B d’avoir dénoncé des 'faits de harcèlement sexuel et moral inexistants', en se référant notamment à l’enquête interne qu’elle avait confiée à la société Atlantic Intelligence et en arguant à tort que l’inspecteur du travail n’avait pas estimé utile de transmettre son dossier au procureur de la république, ce qui est inexact comme l’établit Mme J B qui rapporte par ailleurs la preuve par sa pièce 211 que l’inspection du travail a le 6 juin 2008, soit postérieurement à son licenciement, adressé un courrier circonstancié au procureur de la république de Bobigny en concluant de la manière suivante :
'L’ensemble de ces faits et témoignages tendent à établir l’existence d’un harcèlement moral de M. Y à l’encontre de Mme B.
Outre la responsabilité de M. Y, il convient de s’interroger sur celle successive de M. D puis de M. A: en effet le premier mis au courant des agissements de M. Y ne semble avoir rien fait en 2003 et ne s’est décidé à agir que suite à notre courrier. Quant à M. A, il a décidé de licencier Mme B en lui imputant une dénonciation erronnée de harcèlement alors même qu’il disposait de nombreux éléments relatifs au comportement de M. Y à l’égard de Mme B'.
Et c’est en vain que la SAS KPAF prétend que la mauvaise foi de la salariée est caractérisée dès lors que celle-ci connaissait la fausseté des accusations qu’elle proférait.
En effet, s’agissant des faits de harcèlement moral, elle a licencié M. Y par lettre recommandée du 19 juin 2007 – soit deux mois avant l’appelante – pour faute grave notamment au regard de son 'langage et / ou comportement humiliant, méprisant, insultant, grossier, arbitraire ou menaçant à l’égard ou en présence de salariés de l’entreprise’ dont Mme J B, et a ainsi reconnu expressément que celui-ci s’était rendu coupable de tels faits à l’égard de cette dernière, en partie révélés par le rapport de la société Atlantic Service qu’elle avait expressément mandaté afin d’effectuer une enquête.
Et c’est bien en raison de ces faits que, comme l’établit l’appelante, son état de santé s’est gravement dégradé et a nécessité de nombreux arrêts de travail ainsi qu’un suivi médical.
S’agissant des faits de harcèlement sexuel, si ce même rapport fait état de ce que M. Y adressait des mails à caractère pornographique à plusieurs salariés, il est établi que Mme J B en était également destinataire, que le message électronique relatif au viagra n’a été envoyé qu’à elle seule, M. F ayant, ainsi qu’il l’a rappelé lors de cette enquête, été témoin de ce que M. G s’était également autorisé à piquer les fesses de l’appelante, qui lui tournait le dos, avec un stylo.
Ces faits établis font présumer l’existence du harcèlement sexuel allégué et il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Or, la SAS KPAF se borne à contester cette qualification, allant même jusqu’à soutenir que le fait pour M. Y d’avoir piqué les fesses de l’appelante avec un stylo, qu’elle reconnaît déplacé dans un cadre professionnel, n’est pas de nature sexuelle et se prévaut des 'relations ambigües’ qui existaient entre ces deux salariés pour 'expliquer’ une telle attitude de M. Y, alors que la 'grande complicité’ qui aurait existé entre eux n’autorisait pas ce type de comportement émanant par ailleurs d’un supérieur hiérarchique sur le lieu de travail.
Il en résulte que le grief tiré de la dénonciation des agissements de harcèlement moral et sexuel par la salariée, dont la mauvaise foi n’est pas établie, emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Mme J B expose également que son licenciement est nul puisqu’il a été prononcé sans autorisation de l’inspection du travail alors qu’elle était salariée protégée.
Elle établit s’être portée candidate au poste de suppléant au comité d’entreprise par lettre du 20 juin 2007 remise en main propre (pièce 56), la SAS KPAF en ayant été destinataire puisque son tampon et une signature figure sur ce courrier, attestant de cette remise.
Et c’est en vain que l’employeur prétend que cette lettre a été remise 'en main propre à Mlle I, au détour d’un couloir, sans que M. A, directeur général délégué en ait été informé’ et 'dans le but de la dissimuler à M. Zsans étayer cette affirmation par un quelconque élément.
Mme J B est également fondée à se prévaloir pour ce second motif de la nullité de son licenciement.
Sur les conséquences
En se fondant sur la moyenne mensuelle brute de ses douze derniers mois de salaire soit 5 186, 66 euros – et non pas 4 590 euros comme le soutient la SAS KPAF, les demandes de Mme J B sont justifiées tant en leur principe qu’en leur montant à hauteur des sommes suivantes :
rappel de salaire au cours de la mise à pied du 1er au 22 août 2007 : 3 748, 19 euros
congés payés incidents : 374, 81 euros
indemnité compensatrice de préavis 3 mois :15 559, 98 euros
congés payés incidents :1 555, 99 euros
indemnité conventionnelle de licenciement (article 311 de la convention collective nationale) : 7 765, 42 euros
indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu’elle aurait perçue entre son éviction et l’expiration de la période de protection soit du 21 août au 20 décembre 2007
salaires pendant la période de protection : 24 092, 87 euros
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS KPAF à payer à Mme J B la somme de 24 092, 87 euros avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé.
Mme J B, qui ne demande plus sa réintégration, est fondée à solliciter des dommages-intérêts en raison de son licenciement nul.
Elle sollicite les sommes de 180 000 euros correspondant à presque 35 mois de salaire et 95 000 euros en réparation de son 'préjudice moral professionnel’ distinct soit 19 mois de salaire.
Elle expose avoir connu une progression constante dans l’entreprise, dans laquelle elle s’était pleinement investie, était appréciée par de nombreux cadres et managers, avoir dû résister aux agressions régulières de M. Y puis de M. A et a été atteinte d’une grave dépression en relation directe avec les faits de harcèlement moral et sexuel subis depuis 2003.
Elle précise être en fin de droits depuis le mois de décembre 2009 et ne pas avoir retrouvé d’emploi, en dépit de ses recherches si ce n’est deux postes précaires fin 2010 et début 2011 et ajoute que son préjudice économique au seul titre de la perte de ses salaires s’est ainsi élevée à plus de 153 000 euros, ce qui justifie, selon elle, que les dommages-intérêts ne soient pas inférieurs à 180 000 euros.
Elle ajoute au soutien de sa demande en paiement de la somme de 95 000 euros en réparation du préjudice 'professionnel moral’ distinct que les faits qu’elle a subis sur son lieu de travail ont généré un préjudice distinct qui doit être apprécié de manière indépendante des conséquences du licenciement, l’employeur ayant failli à son obligation de sécurité de résultat.
La SAS KPAF réplique en substance que Mme J B ne justifie pas de ses préjudices, que bien avant son licenciement, elle avait décidé de changer d’activité professionnelle pour privilégier une carrière artistique, qu’outre le commerce de reproduction de tableaux, elle a lancé une activité de conception et de réalisation de sites internet (pièce 29) et s’est reconvertie en qualité de comédienne et danseuse (pièce 30).
La double nullité du licenciement de la salariée lui a nécessairement causé un préjudice tant matériel que moral que la cour estime, en considération de l’ensemble de ces éléments, de l’âge de Mme J B au moment du licenciement (42 ans), du fait qu’elle justifie ne pas avoir, en dépit de ses recherches, retrouvé un emploi salarié fixe, de son ancienneté (4 ans 11 mois et 27 jours) à la somme de 62 000 euros soit un peu plus de douze mois de salaire.
Le préjudice moral distinct que lui ont par ailleurs causé les faits de harcèlement dont elle a été victime ayant eu de graves conséquences, dûment justifiées sur son état de santé, sera réparé par la somme de 10 000 euros.
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et celles indemnitaires à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Il sera ordonné à la SAS KPAF de remettre à Mme J B un certificat de travail, des bulletins de paie d’août à novembre 2007 et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les demandes de l’AVFT
L’AVFT, association dont l’objet social est de soutenir, de défendre et d’intervenir auprès des victimes de discrimination sexistes et de violences sexistes et sexuelles, en particulier lorsqu’elles sont commises dans les relations de travail, précise être intervenue auprès de Mme J B, qui est un de ses membres, que son objet social a été atteint et qu’elle a subi un préjudice constitué par le temps consacré à son intervention auprès de l’appelante pendant lequel elle a été écartée de sa mission première de sensibilisation et de prévention.
Si comme le rappelle la SAS KPAF, une association ne peut demander que la réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif de ses membres, tel est bien le cas en l’espèce.
La SAS KPAF sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral indirect par elle subi et à l’atteinte portée aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité appelle d’allouer à Mme J B la somme de 4 000 euros et de débouter tant la SAS KPAF que l’AVFT de leur demande de ce chef.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la SAS KPAF.
PAR CES MOTIFS
JOINT les procédures enrôlées au greffe sous les numéros 09/07491 et 09/08092,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la SAS Kuwait Pétroleum Aviation France
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS KPAF à payer à Mme J B la somme de 24 092,87 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour violation de son statut protecteur avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé et aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT nul le licenciement de Mme J B,
CONDAMNE la SAS Kuwait Pétroleum Aviation France à payer à Mme J B les sommes de :
rappel de salaire au cours de la mise à pied : 3 748,19 euros
congés payés incidents : 374,81 euros
indemnité compensatrice de préavis : 15 559,98 euros
congés payés incidents : 1 555,99 euros
indemnité conventionnelle de licenciement : 7 765,42 euros
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
CONDAMNE la SAS Kuwait Pétroleum Aviation France à payer à Mme J B les sommes de 62 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SAS Kuwait Pétroleum Aviation France à payer à l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la SAS Kuwait Pétroleum Aviation France de remettre à Mme J B un certificat de travail, des bulletins de paie d’août à novembre 2007 et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt sans assortir cette injonction d’une astreinte,
CONDAMNE la SAS Kuwait Pétroleum Aviation France à payer à Mme J B la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Kuwait Pétroleum Aviation France et l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail de leur demande d’indemnité de procédure,
Condamne la SAS Kuwait Pétroleum Aviation France aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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