Infirmation partielle 22 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 janv. 2013, n° 11/10735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10735 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 8 avril 2011, N° 11-10-001814 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 22 JANVIER 2013
(n° ,6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/10735
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2011 -Tribunal d’Instance d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 11-10-001814
APPELANTE
— MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS & INDUSTRIELS DE FRANCE
représentée par son Président du Conseil d’Administration
XXX
XXX
représentée par Me Michel GALLI avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 49 substitué par Me Pascal MALATERRE barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143
INTIMES
— SARL FLAM’ELITE
prise en la personne de son gérant et tous représentants légaux
XXX
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
— Monsieur A Y
XXX
XXX
représentés par Me Nadine CORDEAU avocat postulant, barreau de PARIS, toque : B0239
assistés de Me Isabelle DU MANOIR DE JUAYE avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : E0400 substituant Me Isabelle LECLERCQ VAN ROBAEYS barreau de PARIS, toque : C1997
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre,
Monsieur Christian BYK, conseiller,
Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller.
Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier.
* * * * * *
Le 12 juillet 2006, la société FLAM’ELITE a souscrit auprès de la société MACIF un contrat d’assurance portant sur un véhicule dont M. Y, son gérant, était le conducteur principal.
Alléguant des dommages constatés sur ce véhicule le 18 septembre 2007, alors qu’il était en stationnement, la société FLAM’ELITE et M. Y ont sollicité la garantie de cet assureur.
Celui-ci ayant refusé sa garantie pour fausses déclarations sur les circonstances du sinistre, la société FLAM’ELITE et M. Y l’ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois.
Par jugement du 8 avril 2011, cette juridiction a condamné la société MACIF à verser à la société FLAM’ELITE la somme de 2.764,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2008, a débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes et la défenderesse de ses demandes reconventionnelles, et a condamné cette dernière à verser à la société FLAM’ELITE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MACIF a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 juin 2011.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2012, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris, le rejet de l’ensemble des réclamations formulées à son encontre par la société FLAM’ELITE et M. Y et leur condamnation in solidum au versement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2011, la société FLAM’ELITE et M. Y demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelante à verser à la société FLAM’ELITE la somme de 2.764,74 euros au titre de l’indemnité d’assurance, l’infirmer en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes et, statuant à nouveau, condamner l’appelante à verser les sommes suivantes :
— 2.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi du fait de l’accusation de fausses déclarations,
— 2.000 euros à la société FLAM’ELITE au titre la mauvaise foi dont a fait preuve l’appelante dans la gestion du dossier,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2011.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire.
Considérant que la société MACIF avance que le rapport d’expertise du cabinet X du 10 juillet 2008, lui est inopposable, faute pour cet expert d’avoir respecté un délai de convocation de 21 jours, qui constituerait, selon le règlement d’expertise amiable codifiée, un délai minimum permettant aux assureurs de missionner leurs experts ; qu’elle ajoute que ce rapport est sans valeur dans la mesure où il n’impute pas formellement les dommages à un choc avec un autre véhicule et que l’expertise a été effectuée après réparation du véhicule endommagé ;
Considérant que les intimés répliquent que le cabinet X n’a fait que suivre la procédure prévue au contrat, le délai de 21 jours n’étant qu’un délai maximal ; qu’au demeurant son rapport est suffisamment circonstancié et détaillé pour être retenu par la cour, contrairement à celui du cabinet Z ;
Considérant que les conditions générales du contrat souscrit par la société FLAM’ELITE offrent la possibilité à l’assuré de désigner son propre expert s’il n’est pas d’accord avec les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur ;
Que le contrat n’indique pas la procédure à suivre dans cette hypothèse, en particulier quant au délai de convocation des parties ;
Qu’il ne fait nullement référence à un quelconque règlement d’expertise amiable codifiée, lequel n’est donc pas opposable à l’assurée ni à l’expert choisi par celle-ci ;
Considérant qu’en l’espèce, le cabinet X, mandaté par la société FLAM’ELITE, a convoqué la société MACIF par lettre recommandée du 11 juin 2008, reçue le 12 juin, pour une réunion d’expertise prévue le 27 juin ;
Que l’assureur a donc disposé d’un délai de quinze jours pour se faire représenter aux opérations d’expertise ;
Que ce délai était suffisant pour lui permettre de s’organiser, notamment en mandatant le cabinet Z, qui avait réalisé la première expertise à sa demande ;
Que le cabinet Z a d’ailleurs été lui-même convoqué par lettre du 9 juin 2008, reçue le 10 juin, et s’est présenté à la réunion d’expertise, tout en indiquant qu’il n’avait pas reçu d’extension de son mandat de la part de l’assureur ;
Que sa présence à la réunion du 27 juin démontre que le délai de convocation était raisonnable et aurait dû permettre à la MACIF de missionner le cabinet Z afin de la représenter dans cette nouvelle expertise ;
Considérant que, dans ces conditions, le rapport du cabinet X doit lui être déclaré opposable ;
Considérant que les autres griefs dirigés par l’assureur contre ce rapport relèvent du fond du litige ;
Sur la garantie
Considérant que l’appelante invoque la déchéance de garantie au motif que les intimés auraient commis de fausses déclarations lors de la déclaration du sinistre en indiquant que le véhicule avait été percuté alors qu’il était en stationnement ; qu’elle ajoute que le premier juge a renversé la charge de la preuve en exigeant qu’elle démontre le caractère erroné des déclarations de son assuré ;
Considérant que les intimés démentent avoir commis de fausses déclarations, en se référant au rapport du cabinet X, de sorte que l’indemnité d’assurance leur serait due ;
Considérant que M. Y a déclaré à l’assureur et aux services de police avoir constaté que le pare-choc, le hayon et l’aile arrière gauche de son véhicule avaient été dégradés alors qu’il avait laissé celui-ci en stationnement sur la voie publique ;
Qu’il a précisé qu’il ignorait si son véhicule avait été percuté par un autre ;
Considérant qu’il appartient à l’assureur qui revendique la déchéance de garantie de rapporter la preuve du caractère mensonger de la déclaration faite par l’assuré ;
Considérant qu’en l’espèce, il se fonde sur les conclusions de son expert, le cabinet Z, qui a indiqué dans son rapport que les dommages constatés étaient caractéristiques d’un choc contre un corps fixe et ne semblaient pas être la conséquence d’un choc en stationnement avec un tiers non identifié ;
Mais considérant que ce rapport est particulièrement laconique et ne précise pas sur quels éléments l’expert s’est fondé pour parvenir à cette conclusion ;
Que ce rapport est formellement remis en cause par celui du cabinet X, qui attribue les dommages relevés sur les pièces détachées qui lui ont été présentées après réparation aux circonstances déclarées par l’assurée, soit un choc en stationnement ;
Considérant que la MACIF conteste la pertinence de ce rapport au motif que l’expert a examiné le véhicule après réparation ;
Mais considérant que ni l’assureur, ni son expert n’avaient demandé à l’assurée ou à son garagiste de surseoir aux travaux de remise en état du véhicule à l’issue de la première expertise ;
Que le cabinet X a pu examiner le hayon et le bouclier arrière du véhicule qui avaient été conservés par le garagiste, et a affirmé que les dégâts constatés sur ces pièces étaient compatibles avec les déclarations de l’assurée ;
Que ses conclusions ont le mérite d’être plus explicites que celles du cabinet Z ;
Considérant que la MACIF reproche encore à son assurée de n’avoir pas eu recours à la désignation d’un troisième expert, soit amiable, soit judiciaire, comme le prévoit le contrat d’assurance en cas de désaccord entre les deux premiers experts ;
Mais considérant que ce reproche peut lui être retourné, dans la mesure où elle invoquait une déchéance de garantie pour s’opposer à l’indemnisation du sinistre ;
Considérant, enfin, que la déclaration de l’assurée était d’autant plus crédible qu’elle n’avait aucun intérêt financier à mentir sur les circonstances du sinistre, puisque la garantie qu’elle avait choisie, intitulée 'Excellence', couvrait notamment les dommages résultant 'd’un choc avec un corps fixe ou mobile’ ;
Considérant que, pour toutes ces raisons, la MACIF ne démontre pas l’existence des fausses déclarations qu’elle invoque pour refuser sa garantie ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement de la somme de 2.764,74 euros correspondant au coût des réparations, déduction faite de la franchise, ce chiffre n’étant d’ailleurs pas contesté par l’assureur ;
Que les intérêts doivent courir sur cette somme au taux légal à compter du 28 juillet 2008, date de mise en demeure, ainsi que l’a jugé le tribunal ;
Sur les dommages-intérêts.
Considérant que l’assureur, qui a succombé en son appel, ne peut obtenir le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Considérant que, de son côté, M. Y justifie avoir subi un préjudice moral du fait d’avoir été accusé à tort par l’appelante d’avoir fait une fausse déclaration quant aux circonstances du sinistre, alors qu’il avait précisé qu’il ignorait si son véhicule avait été percuté par un autre, et qu’il n’avait aucune raison financière de mentir à son assureur, pour la raison indiquée précédemment ;
Que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme de 1.500 euros ;
Considérant que la société FLAM’ELITE, personne morale, ne justifie pas avoir subi un tel préjudice ;
Considérant, en revanche, que cette société assurée s’est heurtée à un refus d’indemnisation obstiné de la part de son assureur, dont le comportement est critiquable à plusieurs points de vue :
— le rapport de son expert est particulièrement laconique et ne pouvait suffire à justifier une déchéance de garantie,
— ce rapport n’a été communiqué à l’assurée que deux mois après l’expertise,
— le cabinet Z n’avait émis aucune réserve après sa visite et n’avait pas demandé à l’assurée de surseoir aux travaux de réparation de son véhicule,
— la MACIF n’a pas mandaté son expert pour participer à la seconde expertise, alors qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour s’organiser,
— elle n’a pas jugé utile de désigner un troisième expert, alors qu’elle invoquait une déchéance de garantie contestée par son assurée ;
Que ce comportement fautif a causé à la société FLAM’ELITE un préjudice autre que le simple retard de paiement de l’indemnité d’assurance et qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 1.500 euros ;
Sur les frais irrépétibles.
Considérant que l’équité commande d’allouer à la société FLAM’ELITE la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, et de débouter la MACIF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société FLAM’ELITE et M. Y de leurs demandes accessoires ;
Et, statuant à nouveau sur ce point, condamne la société MACIF à payer à M. Y la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et à la société FLAM’ELITE celle de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société FLAM’ELITE de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la société MACIF à payer à la société FLAM’ELITE la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la société MACIF de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MACIF aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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