Confirmation 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 8 mars 2016, n° 16/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/01130 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 mars 2016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
R.G.: 16/01130
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MARS 2016
Nous, Paquita ROBITAILLE, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Hervé CASTEL, Greffier ;
Vu les articles L 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME en date du 1er mars 2016 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur Z A
né le XXX à ELALIA ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME en date du 1er mars 2016 de placement en rétention administrative de Monsieur Z A ayant pris effet le 1er mars 2016 à 12h40 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur Z A,
Vu l’ordonnance rendue le 05 Mars 2016 à 14h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur Z A pour une durée de vingt jours à compter du 6 mars 2016 à 12h40 jusqu’à son départ fixé le 26 mars 2016 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur Z A, parvenu par fax au greffe de la cour d’appel de Rouen le 07 mars 2016 à X ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d’Oissel,
— à l’intéressé,
— à Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME,
— à Me Delphine MARCEAU, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur Z A ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur Z A, assisté de Me Delphine MARCEAU, avocat au barreau de ROUEN, en l’absence de Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
****
SUR CE,
Sur la forme
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur Z A à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Mars 2016 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité des moyens nouveaux :
Pour justifier en appel des prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, Monsieur Z A demande, en cause d’appel, à être remis en liberté comme il le faisait en première instance. Les moyens nouveaux en cause d’appel sont dés lors recevables.
Sur le fond :
Sur le caractère déloyal de la convocation :
Monsieur Z A s’est présenté le premier mars 2016 aux services de police suite à une convocation qui lui a été remise le 25 février par la PAF de Rouen, précisant qu’il s’agissait de la vérification du droit de séjour et de circulation en France.
Les termes utilisés dans cette convocation ne pouvaient nullement laisser croire que l’intéressé était convoqué en vue d’une régularisation de sa situation administrative.
Il résulte par ailleurs des dires de Monsieur Z A que cette convocation n’avait aucun lien avec son dossier de mariage mais faisait suite à un dépôt de plainte.
Sur l’audition libre :
Monsieur Z A a indiqué qu’il acceptait d’être entendu par les services de police et son audition libre a débuté le premier mars à 10h30. Elle s’est achevée à 11 h et il lui a été précisé qu’il pouvait quitter à tout moment le local de police où il était entendu. La procédure suivie est régulière.
Sur la notification des droits :
Les droits du retenu lui ont été notifié à 12h35, la mesure de rétention débutant à 12h40 et le procureur de la république de Rouen a été régulièrement avisé de cette mesure ainsi que le démontre le fax versé aux débats.
Sur le droit d’asile :
Les dispositions relatives au droit d’asile, actuellement en vigueur, ont été régulièrement portées à la connaissance de Monsieur Z A et la procédure suivie est régulière.
Sur l’absence de nom du signataire de la requête et de justification quant à l’empêchement du délégataire principal :
La requête aux fins de prolongation du maintien en rétention a été signée pour le préfet et par délégation par Monsieur Y dont le nom figure dans la requête.
Il n’apparaît pas que Monsieur Y ait agi en l’espèce, en qualité de délégataire subsidiaire.
Monsieur Y a bénéficié d’une délégation de pouvoir de la part du préfet, ce qui implique une indisponibilité du déléguant.
Le moyen allégué n’est donc pas fondé.
Sur le passeport :
Il est constant qu’aucun récépissé n’a été remis à Monsieur Z A en échange de son passeport. Celui-ci a été déposé auprès des services du centre de rétention administrative ainsi que le premier juge l’évoque. L’absence de récépissé ne fait cependant pas grief à Monsieur Z A.
A l’audience ce passeport n’a pas été remis à la Cour, toutefois il apparaît que celui-ci se trouve entre les mains du CRA.
Une mesure d’assignation à résidence ne peut cependant être envisagée malgré le fait que Monsieur Z A dispose d’un logement chez sa compagne dans la mesure où l’intéressé a clairement indiqué, lors de son audition, qu’en cas d’assignation à résidence, il se serait refusé à toutes obligations de pointage.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que Monsieur Z A se serait présenté pour permettre son éloignement.
Il convient de confirmer la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur Z A à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Mars 2016 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée de vingt jours à compter du 6 mars 2016 à 12h40 jusqu’à son départ fixé le 26 mars 2016 à la même heure ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le XXX à 16h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du Code de procédure civile.
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