Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 29 juin 2017, n° 16/00757

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. de la proximité, 29 juin 2017, n° 16/00757
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 16/00757
Décision précédente : Tribunal d'instance de Les Andelys, 28 janvier 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 16/00757

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 29 JUIN 2017

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DES ANDELYS du 29 Janvier 2016

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

Madame C Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau D’EURE

Monsieur E X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau D’EURE

SA CREDIT AGRICOLE -

XXX

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN

Me G Z – Mandataire liquidateur de SAS FRANCE CLIMAT sise XXX

XXX

XXX

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier en date du19/05/2016

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Avril 2017 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BRYLINSKI, Président

Madame LABAYE, Conseiller

Madame DELAHAYE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme NOEL DAZY, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2017 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour

ARRÊT :

Par défaut

Prononcé publiquement le 29 Juin 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.

*

* *

M. E X et Mme C Y, le XXX, ont signé :

— un bon de commande n° 2014022 pour douze panneaux photovoltaïques au prix de 20.000 € TTC

— une offre de crédit affecté émise par Sygma Banque, d’un montant de 20.000 € de 260,81 €,

— un bon de commande n° 0140255 pour douze panneaux photovoltaïques au prix de 20.000 € TTC

— une offre de crédit affecté émise par Sofinco, d’un montant de 20.000 €, au TAEG de 5,822 %, et prévoyant un remboursement en 120 échéances de 223,98 €.

Le 05 Mars 2014,M. X a signé des documents intitulés 'demande de financement', aux termes desquels il attestait que les biens, conformes aux bons de commande, lui avaient été livrés et il sollicitait des établissements de crédit le financement auprès du vendeur.

Par actes signifiés les 26 et 27 février 2015, et 02 mars 2015, M. E X et Mme C Y ont fait assigner la SAS France Climat, la SA Sofinco et la société Sygma Banque aux fins de

1°) Avant dire droit :

— suspendre l’exécution du contrat de prêt souscrit entre eux et la société Sofinco, daté du 04 mars 2014, mais antidaté au XXX

— suspendre l’exécution du contrat de prêt souscrit entre eux et la société Sygma Banque, daté du 04 mars 2014, mais antidaté au XXX

2°) A titre principal :

— annuler le bon de commande n°0140255 souscrit entre eux et la SAS France Climat le 04 mars 2014, mais antidaté au XXX ;

— en conséquence annuler le contrat de prêt souscrit entre eux et la société Sofinco, daté du 04 mars 2014, mais antidaté au XXX

— annuler le bon de commande n°2014022 souscrit entre eux et la SAS France Climat le 04 mars 2014, mais antidaté au XXX

— annuler en conséquence le contrat de prêt souscrit entre eux et la société Sygma Banque daté du 04 mars 2014, mais antidaté au XXX

3°) A titre subsidiaire :

— prononcer la résolution desdits contrats d’achat et de pose de panneaux photovoltaïques et contrats de prêt Sofinco et Sygma Banque

4°) En tout état de cause :

— dire que les sociétés Sofinco et Sygma Banque ont manqué à leur obligation d’information, de mise en garde et de conseil

En conséquence :

— les décharger de leur obligation de remboursement du capital prêté

— condamner la SAS France Climat à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge

— condamner la SAS France Climat à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour les travaux de réfection sur la conséquence des malfaçons à la suite de la pose des panneaux photovoltaïques

— condamner solidairement les sociétés France Climat, Sofinco et Sygma Banque à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— ordonner l’exécution provisoire

Le 20 avril 2015, le tribunal d’instance des Andelys a, avant dire droit, suspendu l’exécution des contrats de crédit affecté.

Le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAS France Climat par jugement du 20 juillet 2015 ; M. X et Mme Y ont régularisé une déclaration de créance à hauteur de la somme de 58.100 €.

Le tribunal d’instance des Andelys, par jugement rendu 29 janvier 2016, a

— prononcé la nullité des contrats n°0140255 et n°2014022 conclus entre M. E X et Mme C Y d’une part, et la SAS France Climat d’autre part, pour l’installation de panneaux photovoltaïques à leur domicile

— constaté en conséquence la nullité

du contrat de prêt accessoire au contrat n°01 40255 conclu entre M. E X et Mme C Y et la SA Crédit Agricole Consumer Finance Département Sofinco, d’un montant de 20.000 €

du contrat de prêt accessoire au contrat n°2014022 conclu entre M. E X et Mme C Y et la SA BNP Paribas Personal Finance, d’un montant de 20.000 €

— condamné solidairement M. E X et Mme C Y à payer à la SA Crédit Agricole Consumer Finance Département Sofinco la somme de 20.000 €, après déduction des remboursements déjà opérés, portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement

— condamné solidairement M. E X et Mme C Y à restituer à la SAS France Climat les panneaux photovoltaïques objet des contrats annulés

— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M E X et Mme C Y la somme de 20 000 €, portant intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement

— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS France Climat les sommes suivantes :

* 20.000 € au titre du bon de commande n°0140255 annulé

* 20.000 € au titre du bon de commande n°2014022 annulé

* 3.346,63 € à titre de dommages et intérêts pour les travaux de réfection suite aux malfaçons affectant les panneaux photovoltaïques

* 800 € au titre du préjudice moral des demandeurs

* 600 € au titre de ses frais irrépétibles

* 600 € au titre des dépens

— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. E X et Mme C Y la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles

— ordonné l’exécution provisoire

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l’instance.

XXX

La société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société SA Sygma Banque a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 07 janvier 2016.

Dans ses dernières conclusions du 12 septembre 2016, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

— déclarer bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu le 29 janvier 2016 par le tribunal d’instance des Andelys

Réformant partiellement le jugement entrepris :

A titre principal :

— débouter les consorts Y et X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

En conséquence :

— juger qu’il n’y a plus lieu à suspension du règlement des échéances prévues par le jugement du 20 avril 2015 et ordonner la reprise du règlement des échéances de remboursement du crédit du XXX à compter de l’arrêt à intervenir

A titre subsidiaire, en cas de nullité du bon de commande et par conséquent du contrat de crédit accessoire à celui-ci :

— condamner in solidum M. X et Mme Y à la restitution des fonds prêtés à hauteur de 20.000€, après déduction des remboursements déjà opérés, portant intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir

— débouter les consorts Y et X de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance

— condamner in solidum M. X et Mme Y à lui payer la somme de 1.300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les 700 € accordés en première instance, ainsi que l’intégralité des dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société rappelle que le tribunal a retenu la nullité du contrat n°2014022 au motif que la société France Climat n’apportait pas la preuve de la levée de la condition suspensive relative à l’obtention d’une autorisation de la mairie pour la pose des panneaux photovoltaïques. Or, une autorisation a été obtenue le 03 avril 2014 pour douze panneaux et rien ne vient établir que l’autorisation obtenue concerne les panneaux financés par la société Crédit Agricole Consumer Finance département Sofinco et non ceux financés par la société Sygma Banque. En tout état de cause, M. X et Mme Y, en acceptant la réalisation des travaux le 05 mars 2014 sans attendre l’autorisation de la mairie, ont renoncé à se prévaloir de la condition suspensive prévue au contrat.

Sur l’absence au contrat des mentions obligatoires en matière de démarchage soulevée par M.

X et Mme Y, la société soutient que la description complète des prestations offertes par la société France Climat répond aux exigences de l’article L. 121-23 du code de la consommation et que le bon de commande est parfaitement conforme à l’offre de contrat de crédit souscrite. En outre, elle souligne que, contrairement à ce que soutiennent M. X et Mme Y, le bon de commande conclu le XXX entre les parties, possède un formulaire détachable de rétractation conforme aux dispositions légales, de sorte que les règles afférentes au droit de repentir ont été parfaitement respectées par la société France Climat. M. X et Mme Y prétendent en outre que le contrat aurait été antidaté et ce sans apporter le moindre commencement de preuve. L’existence d’un dol et de manoeuvres n’est pas démontrée : la loi de finances 2014 a supprimé l’éligibilité des équipements photovoltaïques au crédit d’impôts pour les dépenses à compter du 1er janvier 2014, peu avant la signature des bons de commande et la société indique qu’elle n’avait pas mis à jour ses brochures datées de 2013, de façon non intentionnelle.

M. X et Mme Y ne peuvent soutenir, selon la société, qu’elle n’aurait pas répondu à son obligation de délivrance conforme puisque l’installation ne serait toujours pas raccordée au réseau de distribution ERDF et que la pose des panneaux photovoltaïques n’aurait pas été effectuée conformément aux règles de l’art ; d’une part, ils ont signé des certificats de livraison attestant de la livraison complète des biens commandés, d’autre part, le rapport d’expertise versé à l’appui de leurs prétentions, n’est pas contradictoire et ne lui est pas opposable.

La société prétend donc qu’il n’y a pas lieu à annulation ou résolution du contrat de vente et qu’en conséquence le contrat de crédit ne peut être annulé, il en résulte qu’il doit être mis fin à la suspension du règlement des échéances.

La banque considère que le tribunal a, à tort, estimé qu’elle avait commis une faute ayant engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des emprunteurs en débloquant des fonds sans vérifier la réalisation de la condition suspensive relative à l’obtention de l’autorisation d’installation des panneaux par la mairie. Elle fait valoir avoir été condamnée à payer la somme de 20.000 € sans condamnation par ailleurs de remboursement du capital emprunté, si bien que non seulement les emprunteurs ne procèdent à aucun remboursement mais en outre ils bénéficient des travaux, et de 20.000 € de dommages et intérêts, ce qui constitue un véritable enrichissement sans cause de M. X et Mme Y. Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds, elle n’avait pas à opérer de vérifications sur les travaux puisque les emprunteurs avaient signé un certificat de livraison aux termes duquel ils ont attesté que le bien ou la prestation de service a été délivrée et ont accepté le déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services.

La société relève que M. X et Mme Y prétendent qu’elle aurait manqué à son obligation de veiller à ce que les contrats soient conformes aux dispositions légales, or, selon elle, le banquier a un devoir de non immixtion selon lequel il lui est fait interdiction de s’ingérer dans les affaires de ses clients ou des tiers avec lesquels ils se trouvent en relation, il a uniquement un devoir de mise en garde qui consiste à alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt et en l’espèce, s’agissant de leur affirmation sur l’octroi d’un crédit non approprié, les emprunteurs ne s’expliquent pas sur le préjudice qui résulterait pour eux d’avoir contracté un crédit à la consommation plutôt qu’un crédit immobilier.

XXX

Dans leurs dernières écritures du 25 octobre 2016, contenant appel incident et appel provoqué contre la société Crédit Agricole Consumer Finance département Sofinco, M. E X et Mme C Y devenue épouse X demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles L. 121-21 et suivants et R. 123-23 du code de la consommation

Vu les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation

Vu les dispositions des articles L. 111-1, L. 114-1 et L. 121-1 du code de la consommation

Vu les dispositions des articles 1116, 1147 et 1184 du code civil

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil

— les déclarer recevables en leur appel incident et provoqué à l’encontre de la société CA Consumer Finance Département Sofinco

— confirmer le jugement du tribunal d’instance des Andelys du 29 janvier 2016 en ce qu’il a :

* prononcé la nullité des contrats n° 0140255 et n° 2014022 conclus entre eux et la SAS France Climat pour l’installation de panneaux photovoltaïques à leur domicile

* constaté en conséquence la nullité des contrats de prêts affectés

* condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 20.000 € portant intérêts légal à compter de la signification du jugement

* les a condamnés solidairement à restituer à la société France Climat les panneaux photovoltaïques objet des contrats annulés

* fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société France Climat les sommes suivantes :

—  20.000 € au titre du bon de commande n°0140255 annulé

—  20.000 € au titre du bon de commande n° 2014022 annulé

—  800 € au titre du préjudice moral

—  600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

—  600 € au titre des dépens

* condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— infirmer le jugement dans ses autres dispositions et statuant a nouveau:

— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société France Climat la somme de 14.331,25 € au titre des dommages et intérêts pour les travaux de réfection suite aux malfaçons affectant les panneaux photovoltaïques

— dire et juger que les sociétés Sofinco et Sygma Banque ont commis une faute à leur égard

En conséquence :

— les décharger de leur obligation de remboursement du capital prêté

Subsidiairement :

— condamner la société CA Sofinco à leur payer la somme de 20.000 € qui pourront se compenser avec les sommes éventuellement mise à leur charge

— condamner solidairement CA Consumer Finance Département Sofinco et la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel

— condamner solidairement CA Consumer Finance Département Sofinco et SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.

M. X et Mme Y rappellent qu’il résulte des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, que le bon de commande doit comporter un certain nombre de mentions, à peine de nullité et ils prétendent que les bons qu’ils ont signés avec la société France Climat ne respectent pas les dispositions légales et doivent être considérés comme nuls et non avenus : absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets offerts aux services proposés, absence de précisions sur les conditions de paiement alors qu’ils avaient recours à un crédit, violation des règles afférentes au droit de repentir en l’absence de bordereau de rétractation contenant les mentions légales. En outre, ils affirment que les bons de commande ont été anti-datés au XXX alors qu’ils ont été signés en réalité le 04 mars 2014, les privant ainsi de l’effectivité de leur droit de rétractation.

Il y a donc lieu à nullité du bon de commande n° 2014022 et du bon de commande n° 0140255 des XXX signés avec la société France Climat.

Subsidiairement, ils concluent à la nullité des deux bons de commande pour non réalisation de la condition suspensive : la pose de 12 panneaux photovoltaïques a été acceptée par arrêté de la Mairie de Gisors du 03 avril 2014, alors que par arrêté du 11 juin 2014, la Mairie a refusé l’autorisation d’installation de douze autres panneaux photovoltaïques. A défaut pour l’une ou l’autre banque de démontrer que la condition suspensive d’obtention d’autorisation de pose des panneaux photovoltaïques a été levée, les deux bons de commande devront être annulés selon eux. Il ne peut être soutenu qu’ils auraient tacitement renoncé à la condition suspensive puisqu’ils s’en sont inquiétés dès la pose, mais la société France Climat leur a indiqué que ce serait régularisé postérieurement, la société elle-même n’avait pas renoncé à cette condition suspensive puisqu’elle envisageait de présenter un recours administratif, qu’elle n’a cependant jamais formé. Ainsi, notent-ils, les travaux n’ont pas été achevés puisque le raccordement des panneaux à EDF n’a jamais eu lieu et que des malfaçons affectent les travaux de pose des panneaux réalisés par la société France Climat.

Pour M. X et Mme Y, si la cour devait ne pas faire droit à la nullité des deux bons de commande pour non réalisation de la condition suspensive susvisée, elle pourra cependant confirmer la nullité des deux contrats pour vice du consentement, comme l’a fait le tribunal : ils ont été trompés par la société France Climat qui leur avait indiqué que l’opération ne leur coûterait rien et devait, au contraire, leur permettre d’obtenir un complément de revenu tout en pouvant utiliser, s’ils le souhaitaient, leur énergie électrique pour leur propre consommation, ils devaient avoir un crédit d’impôt de 10.000 €, comme indiqué sur la brochure reçue en février 2014 et sur le site internet de la société France Climat. Le crédit d’impôt allégué a disparu avec la loi de finances du 29 décembre 2013 et n’existait donc plus lors de la signature des bons de commande en mars 2014 et il n’en n’ont pas été informés.

Subsidiairement, M. X et Mme Y demandent la résolution du contrat pour manquement à l’obligation de délivrance conforme : l’installation n’est toujours par raccordée au réseau de distribution ERDF et ne fonctionne pas, la pose des panneaux photovoltaïques n’a pas été effectuée conformément aux règles de l’art et des malfaçons sont apparues, ce qui est démontré par un rapport d’expertise que l’assureur de la société France Climat a accepté puisqu’il leur a adressé une provision d’un montant de 812,76 €. Est également invoqué un manquement à l’article L. 311-36 du code de la consommation, faute d’information de l’attribution du crédit dans un délai de sept jours de la signature du contrat de crédit.

M. X et Mme Y sollicitent de la cour, qu’après avoir confirmé la nullité des contrats de vente ou prononcé leur résolution judiciaire, elle confirme la nullité des contrats de crédit affectés souscrits avec les sociétés Sofinco et Sygma Banque, lesquelles ont commis des fautes : pour non vérification de la réalisation des conditions suspensives, soit l’obtention des arrêtés municipaux, pour violation des obligations d’information, de mise en garde et de conseil : les établissements de crédit ont mandaté la société France Climat pour faire souscrire des crédits affectés en son nom, ils leur appartenait de vérifier avant de leur donner mandat, que les vendeurs de la société France Climat étaient bien formés à la distribution de crédit, les banques ne leur ont pas fait signer un crédit approprié à l’opération: selon eux, l’installation de panneaux solaires implique des travaux techniques et complexes nécessitant des interventions au niveau de la charpente et au niveau du réseau électrique (étanchéité, ventilation, raccordement) et il s’agit de travaux de construction au sens de l’article 1792 du code civil et la société France Climat justifie d’ailleurs d’une assurance responsabilité civile décennale, dès lors, il aurait du leur être proposé un contrat de crédit immobilier, non un crédit à la consommation. En raison des fautes commises par les banques, M. X et Mme Y demandent à être déchargés de la restitution des sommes empruntées ou à bénéficier de dommages et intérêts équivalents aux montants dus par eux aux sociétés de crédit. Ils estiment également être fondés à solliciter la garantie du vendeur, sur le fondement de l’article L. 311-3 du code de la consommation et demandent confirmation de la fixation de leurs créances au passif de la liquidation.

XXX

La société Crédit Agricole Consumer Finance département Sofinco, dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2016 demande à la cour de :

Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation

Vu les articles L.311-32 et L.311-33 nouveaux du code de la consommation

Vu l’article 1315 du code civil

Vu l’article 9 du code de procédure civile

Vu la jurisprudence citée

Vu les pièces versées aux débats

— dire bien jugé et mal appelé

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement intervenu devant le tribunal d’instance des Andelys en date du 29 janvier 2016, notamment en ce qu’il a constaté, dit et jugé qu’il ne peut lui être reproché aucune faute dans le déblocage des fonds et en ce qu’il a condamné solidairement M. E X et Mme C Y à lui payer la somme de 20.000 € après déduction des remboursements déjà opérés, portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement

— constater, dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds

— débouter M. E X et Mme C Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre

— condamner solidairement M. E X et Mme C Y à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner in solidum M. E X et Mme C Y aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Vincent Beux-Prere, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La banque estime que le tribunal a justement prononcé la nullité du contrat principal conclu entre M. E X et Mme C Y d’une part et la SAS France Climat, d’autre part et a constaté de manière subséquente la nullité du contrat de crédit accessoire consenti par la société Sofinco à M. E X et Mme C Y, ceux-ci étant condamnés à restituer le capital prêté, soit la somme de 20.000€, déduction faite des remboursements déjà opérés. Elle soutient que, contrairement à ce qu’affirment M. E X et Mme C Y, elle n’a pas commis de faute dans la remise des fonds au vendeur. Selon elle, il résulte d’une jurisprudence constante que la seule obligation du prêteur concernant le crédit affecté concerne le devoir, avant de débloquer les fonds, d’avoir la preuve de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de service au moyen de la fiche de réception de travaux ou d’un document certifiant la livraison du bien, signée des emprunteurs, le prêteur n’a pas à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux ou à la livraison du bien. En l’espèce, M. X a prononcé la réception des travaux sans réserves avec effet à la date du 05 mars 2014 avec demande de déblocage des fonds.

S’agissant des prétentions de M. X et Mme Y qui lui font grief de ne pas s’être assurée de ce que les préposés du vendeur étaient habilités à délivrer du conseil financier et à rédiger des offres de crédit, la banque réplique que la loi impose au prêteur de s’assurer de la formation des vendeurs uniquement lorsque les crédits sont proposés sur un lieu de vente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, en tout état de cause, la sanction ne serait que la déchéance du droit aux intérêts. Enfin, selon l’intimée, M. X et Mme Y soutiennent à tort qu’il ne leur aurait pas été proposé un crédit approprié ajoute la banque qui remarque que le contrat de crédit avait vocation à financer l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques et que dès lors, la souscription d’un contrat de crédit accessoire à une vente était parfaitement adaptée aux besoins de la cause.

XXX

La société BNP Paribas Personal Finance a fait signifier sa déclaration d’appel à Me G I, mandataire liquidateur de la société SAS France Climat par acte du 24 mars 2016, remis à personne présente à l’étude (secrétaire). Elle a fait signifier ses conclusions d’appelant par acte du 19 mai 2016 par remise à une personne présente à l’étude (secrétaire) ; M. X et Mme Y ont fait signifier leurs conclusions à Me Z, ès-qualités, par acte du 1er août 2016, délivré à personne ; la société Crédit Agricole Consumer Finance département Sofinco a fait signifier ses conclusions à Me Z, ès-qualités, par acte du 10 octobre 2016, acte remis à personne présente à l’étude (secrétaire).

La cour a demandé les observations de M. X et Mme Y sur le fait que le tribunal avait prononcé une condamnation à dommages et intérêts contre la société de crédit BNP Paribas Personal Finance sans condamnation des emprunteurs à restituer le capital emprunté à cette même société, ni compensation entre ces sommes, motif de l’appel interjeté par cette société.

Par note reçue en cours de délibéré, M. X et Mme Y ont maintenu les explications données dans leurs conclusions : soit décharge des fonds prêtés fautivement, soit condamnation à restituer les fonds avec compensation à hauteur des mêmes montants des condamnations des sociétés de crédit à dommages et intérêts à leur profit.

SUR CE

Il résulte de l’article L.121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, que les opérations de démarchage visées à l’article L.121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:

1° noms du fournisseur et du démarcheur

2° adresse du fournisseur

3° adresse du lieu de conclusion du contrat

4° désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés

5° conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services

6° prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1

7° faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L.121-,24, L.121-25 et L.121-26.

En l’espèce, le deux bons de commande n° 0140255 et n° 2014022 sont identiques et précisent le type 'monocristallins', la puissance des modules solaires ainsi que la norme (IEC 61215), les câbles et protections électriques sont décrits (avec références DDR 30M, et pour les câbles 4 mm²), les démarches administratives sont détaillées, le bordereau est conforme aux exigences des articles R.121-3 et R.121- 4 du code de la consommation, il est détachable du contrat sans en altérer la substance puisque rien n’est imprimé au dos, s’agissant des conditions de paiements, figurent les mêmes éléments que sur les contrat de prêts, montant du crédit, taux, TEG, mensualités sont identiques, la mensualité est indiquée sans assurance (216,22 € et 223,98 €) alors qu’elle est précisée sans assurance (216,22 € et 223,98 €) et avec assurance ( 260,81 € et 243,98 €) il n’y a donc pas de contradiction entre les bons de commandes et les prêts.

M. X et Mme Y soutiennent que les contrats ont été anti-datés, un premier rendez-vous a eu lieu le XXX mais aucun contrat n’a pu être signé à cette date, puisqu’il manquait la pièce d’identité de Mme Y, la société est revenue le 04 mars 2014, date à laquelle les contrats ont été signés, alors que la pose des panneaux photovoltaïques a été exécutée dès le lendemain, le 05 mars 2014.

Toutefois, il n’est apporté aucun élément permettant d’établir que la signature aurait eu lieu le 04 mars 2014 et comme relevé par le premier juge, les matériels ont été posés le 05 mars 2014, soit 8 jours après le XXX, de sorte que le délai de l’article L.121-25 a été respecté.

Il n’existe donc aucune cause de nullité formelle des contrats de vente.

Les deux bons de commande stipulent, en leur article 4 :

'La conclusion du contrat conclu entre le Professionnel et le Client par l’effet de la présente commande est suspendue tant que les conditions suivantes n’ont pas été réalisées :

— le professionnel émet un avis technique favorable définitif pour la réalisation de l’installation

— le client obtient les autorisations de la mairie nécessaires à l’installation dans le cadre d’équipement solaire photovoltaïque.(')

Ces conditions doivent se réaliser dans un délai de trois mois faute de quoi la commande peut être annulée sauf volonté contraire commune des deux parties.'

Le moyen tiré d’un défaut de réalisation des conditions n’a été soulevé à l’encontre d’un seul contrat devant le premier et non les deux comme en appel.

Par arrêté du 03 avril 2014, la mairie de Gisors a accepté la pose de douze panneaux photovoltaïques, puis, par arrêté du 11 juin 2014, elle a refusé l’autorisation d’installation de douze nouveaux panneaux photovoltaïques, sans qu’il soit précisé lequel des deux bons de commande est visé par l’autorisation. Un recours devait être déposé contre l’arrêté de refus par la société France Climat, il n’est justifié ni du résultat de ce recours ni même de son dépôt. L’annulation de la commande n’a pas été demandée par l’une ou l’autre partie, en tout état de cause, l’installation des vingt quatre panneaux avait eu lieu dès mars 2014. Il convient d’en déduire que les parties ont renoncé à la condition suspensive.

M. X et Mme Y invoquent également un dol qui aurait vicié leur consentement.

Ils expliquent qu’ils ont été trompés par la société France Climat du fait de la présentation d’une opération très séduisante financièrement ; non seulement l’opération ne devait rien coûter mais elle devait, au contraire, leur permettre d’obtenir un complément de revenu tout en pouvant utiliser, s’ils le souhaitaient, leur énergie électrique pour leur propre consommation. Ils devaient financer au moins un quart de l’installation, soit environ 10.000 €, par le crédit d’impôt auquel ils avaient droit selon la société, ce qui a été l’un des motifs déterminants de leur achat.

M. X et Mme Y ajoutent qu’il leur avait été avancé que les revenus qu’ils tireraient de la revente d’électricité à EDF couvriraient les échéances des crédits et que d’autre part, ces revenus ne seraient pas imposables, ce qui, renseignement pris serait faux, leur installation étant trop importante, 6kWc, alors que le seuil de non imposition est de 3 kWc.

La brochure qui leur a été remise en février 2014 indique, en page 9 :

' avantage fiscal : de plus si vous équipez votre résidence principale vous obtenez un crédit d’impôt versé au moment de votre déclaration de revenus ; si toutefois vous êtes non-imposable, vous recevrez un chèque du Trésor Public', et en page 1 de la brochure les mots 'AVANTAGE FISCAL ' ressortent nettement.

Le revenu de la revente d’électricité était évalué à une somme de 1.200 à 5.000 € annuels selon l’installation.

En page 4 de la brochure il est indiqué ' le présent guide a été pensé et conçu pour que vous disposiez de tous les éléments d’information nécessaires à une prise de décision raisonnée, qu’il s’agisse d’informations techniques, d’informations réglementaires ou encore d’informations légales sur les aides fiscales auxquelles vous pouvez prétendre'.

La société BNP Paribas Personal Finance soutient que la loi de finances 2014 a supprimé l’éligibilité des équipements photovoltaïques au crédit d’impôts pour les dépenses à compter du 1er janvier 2014 et la société France Climat n’avait pas mis à jour les brochures datées de 2013, il ne s’agit pas d’une faute intentionnelle.

Toutefois, les intimés produisent une capture d’écran du site internet de la société France Climat, daté du 22 août 2014, donc postérieure de plusieurs mois, qui, mentionne toujours concernant les panneaux photovoltaïques, ' de telles installations bénéficient du crédit d impôts de 50 % sur le matériel'.

La société France Climat se présentait comme spécialisée en la matière, ce que confirmait la brochure remise aux acquéreurs qui ne comporte pas moins de 40 pages. Si la loi de finances a supprimé le crédit d’impôt, les organisations professionnelles en matière de matériel solaire n’ont pas manqué d’en aviser leurs adhérents, en tout état de cause, la société France Climat, se devait, en sa qualité de professionnelle, de suivre l’évolution de la législation dans son domaine d’activité pour conseiller utilement ses clients et d’attirer leur attention sur les éléments devenus erronés de sa brochure, ou en rectifiant celle-ci par tout moyen de son choix.

L’existence d’un crédit d’impôt représentant l’équivalent d’une partie importante de l’investissement constitue à l’évidence un élément déterminant du consentement au contrat, surtout, que en l’espèce, M. X et Mme Y acquéraient vingt quatre panneaux photovoltaïques.

La société Climat a convaincu M. X et Mme Y de conclure les contrats en leur donnant de fausses informations, présentant l’opération comme avantageuse et devant leur permettre de bénéficier d’avantages fiscaux dont elle ne pouvait ignorer qu’ils n’y auraient en réalité pas droit. Les deux contrats seront donc annulés pour dol.

Les restitutions d’une part, du prix de vente par le vendeur, d’autre part du matériel par les acquéreurs, sont de plein droit dues pour remise en état antérieur à la vente en conséquence de l’annulation des contrats ; la condamnation à restitution des matériels sera confirmée, aux frais du liquidateur représentant le vendeur, de même que la fixation des créances du montant de la commande au passif de la liquidation de la société France Climat.

L’annulation des contrats de vente a pour conséquence l’annulation des contrats de prêt, laquelle entraîne la restitution par l’emprunteur du capital prêté, déduction faite des sommes versées à l’organisme préteur, sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l’exécution de ses obligations.

M. X et Mme Y estiment que les banques ont commis des fautes dans le déblocage des fonds, alors que les conditions suspensives n’étaient pas levées et que l’installation ne fonctionnait pas, qu’elles n’ont pas vérifié les compétences des agents de la société France Climat alors que ce sont eux qui font signer les contrats de crédit.

La société BNP Paribas Personal Finance explique que les acheteurs ont signé un document selon lequel l’installation était réalisée et dans lequel ils demandaient le déblocage des fonds.

L’attestation produite datée du 05 mars 2014, est en fait rédigée par le vendeur, qui atteste lui-même de la bonne réalisation des travaux, de l’absence de réserves et qui demande versement des fonds à son profit, cette attestation mentionne 'panneaux photovoltaïques’ sans aucune précision sur l’installation réalisée alors que la commande comportait aussi les démarches administratives. Cette formulation sans aucun descriptif précis ne rend pas compte de la complexité de l’opération financée dont l’exécution devait être vérifiée, elle comporte en elle-même des mentions faisant ressortir son inaptitude à démontrer la parfaite exécution du contrat financé, elle émane du vendeur et la SA BNP Paribas Personal Finance ne peut prétendre avoir pu légitimement s’en satisfaire quand bien même M. X y aurait apposé sa signature.

La société Consumer Finance produit un procès-verbal de réception, qui n’est pas plus précis 'installation de panneaux photovoltaïques', M. X a signé une réception sans réserves et par ailleurs une demande de financement, le procès-verbal de réception n’établit pas que l’installation serait achevée et conforme au bon de commande, il ne s’agit pas d’une attestation précise attestant de la fin des travaux. La société ne pouvait se contenter de ce document pour débloquer les fonds.

Dans les deux cas, les sociétés de crédit ont commis des fautes qui les empêchent de prétendre au remboursement des fonds prêtés ; la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 20.000 € de dommages et intérêts à M. X et Mme Y sera infirmée, faute démonstration d’un préjudice autre que celui lié au déblocage des fonds.

La demande fondée sur l’absence de vérification, par la société de crédit, de la compétence des préposés de la société France Climat a été rejetée par le tribunal pour des motifs que la cour adopte pour confirmer le débouté de chef.

M. et Mme X prétendent que l’établissement prêteur ne leur a pas proposé un crédit approprié en acceptant de leur faire souscrire un crédit affecté classique, et sans leur proposer la souscription d’un crédit immobilier régi par les articles L.312-2 et suivants du code de la consommation, les travaux, réalisés en intégration de toiture, touchant le clos et le couvert, constituaient selon eux des travaux de construction au sens de l’article 1792 du code civil, toutefois, les époux X ne démontrent nullement le préjudice qui résulterait pour eux d’avoir souscrit un crédit affecté au lieu d’un crédit immobilier.

M. et Mme X sollicitent des dommages et intérêts pour les travaux de réfection, à raison des malfaçons dans la pose des panneaux photovoltaïques.

Il résulte du rapport d’expertise amiable de garantie protection juridique daté du 19 novembre 2014, non contesté, émanant du cabinet B, ainsi que des photos produites par les demandeurs que des infiltrations se sont produites dans la toiture, la cause de ces infiltrations est due à un défaut d’exécution de l’insertion des panneaux dans la toiture, des dommages ont été causés à l’intérieur au fond-plafond de la cuisine, nécessitant des travaux de reprise. L’expert a estimé les travaux de reprise à 417,73€ TTC pour les dommages relatifs aux embellissements, 1.500 € à parfaire avec un devis pour refaire l’étanchéité des ouvrages. En outre, l’expert note que si les panneaux ne fonctionnent pas, les causes en sont l’absence de raccordement au réseau, l’absence d’essais préalables et l’absence de mise en service par l’installateur.

Une déclaration de sinistre a été effectuée par les époux X auprès de la MMA, assureur responsabilité décennale de la société France Climat, laquelle a adressé à M. X un paiement d’un montant de 812,76 € TTC en règlement des mesures conservatoires, le 17 juillet 2015. Est également produit un devis de 1 428,90 € correspondant à la vidange du chauffe-eau, à son déplacement et à son installation dans le garage, ainsi qu’une modification du circuit hydraulique. S’agissant de travaux liés à l’enlèvement de l’installation, ils restent à la charge du liquidateur représentant le vendeur.

Si la prise en compte au passif de la liquidation de la société France Climat de la somme de 3.346,63 € doit être confirmée ; en revanche le fondement ne peut être l’article 1147 du code civil et la responsabilité au titre des malfaçons, puisque les deux contrats de vente ont été annulés, mais cette condamnation se justifie au titre de la nécessité de la remise en état antérieur à la vente en conséquence de l’annulation du contrat.

M. X et Mme Y demandent en outre fixation au passif de la liquidation judiciaire de France Climat des sommes correspondant au coût de dépose des panneaux et de pose des tuiles, dont les devis varient entre 1.972,56 € et 12.484,62 €, il ne sera pas fait droit à cette demande, dont le montant n’est pas précis étant rappelé que les frais de reprise du matériel sont à la charge du vendeur.

Les dommages et intérêts pour préjudice moral seront confirmés pour les motifs retenus par le premier juge que la cour adopte.

Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance, en ce que la société BNP Paribas Personal Finance y a été seule condamnée ; les dépens des procédures de première instance et d’appel seront supportés par la société France Climat représentée par son liquidateur et par les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Consumer Finance, qui devront verser à M. X et Mme Y une somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt par défaut,

Infirme le jugement rendu le 29 janvier 2016 par le tribunal d’instance des Andelys en ce qu’il a :

— condamné solidairement M. E X et Mme C Y à payer à la SA Crédit Agricole Consumer Finance Département Sofinco la somme de 20.000€, après déduction des remboursements déjà opérés, portant intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement

— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M E X et Mme C Y la somme de 20 000 €, portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement

— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. E X et Mme C Y la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles

— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l’instance ;

Le confirme sur le surplus ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :

Dit que les sociétés BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque et Crédit Agricole Consumer Finance département Sofinco ont commis une faute dans le déblocage des fonds objets des contrats du XXX ;

Les déboute de leurs demandes en paiement à l’encontre de M. E X et Mme C Y épouse X ;

Condamne les sociétés BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque, Crédit Agricole Consumer Finance département Sofinco et France Climat représentée par son liquidateur Me G Z à payer à M. E X et Mme C Y épouse X la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrepétibles de première instance et d’appel ;

Condamne les sociétés BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque, Crédit Agricole Consumer Finance département Sofinco et France Climat représentée par son liquidateur Me G Z aux dépens de première instance, ainsi que ceux d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 29 juin 2017, n° 16/00757