Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 26 avril 2018, n° 16/04559

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 26 avr. 2018, n° 16/04559
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 16/04559
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 17 août 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G. : 16/04559

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 26 AVRIL 2018

DÉCISION

DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 18 Août 2016

APPELANTE :

Madame Z X

14 rue Saint-Gervais

[…]

représentée par Me Hervé NIKA de la SELARL CABINET JURIDIQUE H.NIKA, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/011547 du 10/11/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

EURL Y C

[…]

[…]

représentée par Me Constance CHALLE – LE MARESCHAL de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Février 2018 sans opposition des parties devant Madame LORPHELIN, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LORPHELIN, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseiller

Madame DE SURIREY, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme LAKE, Greffier, en présence de Mme DUPRE, Greffier stagiaire

DEBATS :

A l’audience publique du 01 Février 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2018, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 Avril 2018

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 26 Avril 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LORPHELIN, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par un contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2008, Mme Z X a été embauchée par la société Y C (la société) en qualité de secrétaire.

La convention collective applicable est celle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.

Par une lettre recommandée du 21 mai 2014, la salariée a été convoquée à un entretien préalable pour le 7 juin suivant.

Par une lettre recommandée du 18 juin 2014, Mme X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants : la perte d’un appareil auditif, l’utilisation abusive de l’ordinateur, des retards et pauses à répétition nuisant à l’image de la société, le refus de formation professionnelle, des altercations avec le voisinage et une baisse de productivité.

Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 15 septembre 2014 en contestation de son licenciement.

Par un jugement du 18 août 2016, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a :

— débouté Mme Z X de l’intégralité de ses demandes,

— débouté la SARL Y C de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme X aux entiers dépens.

Mme X a interjeté appel de ce jugement par communication électronique du 8 septembre 2016.

Par des conclusions remises le 21 décembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme X demande à la cour de :

— recevoir son appel et l’en dire bien fondée,

— infirmer le jugement,

— condamner la société à lui verser la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamner la société à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Par conclusions remises le 13 février 2017, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :

— confirmer le jugement,

— débouter Mme X de ses demandes,

— reconventionnellement, la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été clôturée en cet état et fixée à l’audience du 1er février 2018 par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 janvier 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Au cas d’espèce, la lettre de licenciement a été intégralement reproduite dans le jugement auquel il est expressément référé pour son exposé.

C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que les premiers juges ont constaté que n’étaient pas suffisamment établis les faits, visés dans la lettre de licenciement, relatifs à la perte de l’appareil auditif de Mme D E, pour laquelle la responsabilité de Mme X n’est pas davantage établie en appel, et le refus de formations professionnelles par la salariée, laquelle, si elle ne justifie pas souffrir d’agoraphobie, est néanmoins fondée à faire valoir que l’employeur n’établit pas davantage en première instance qu’en appel, lui avoir proposé des formations qu’elle aurait été amenée à refuser.

S’agissant de l’utilisation abusive de l’ordinateur mis à la disposition de la salariée par l’employeur, il ressort des deux constats d’huissier des 23 mai 2014 et 1er avril 2015 que l’analyse du disque dur démontre que cet ordinateur avait servi à télécharger de nombreux films dans le dossier 'films 1« (67 fichiers et 15 sous dossiers) et dans le dossier 'films 2 » (3 fichiers), enregistrer dans le dossier 'mes images’ de nombreux fichiers contenant des photographies personnelles (4762 fichiers et 145 sous dossiers), se connecter sur le programme internet explorer avec comme favori la série 'Greys anatomy saison 9", enregistrer dans le fichier 'Zimbra Réception’ 3322 mails reçus à l’adresse delphinemontreux@free.fr, et enregistrer dans un dossier 'downloads’ une page HTLM dénommée facebook et des photographies et des documents privés. Aucun de ces fichiers ne porte la mention 'personnel'.

Par ailleurs, M. F G, responsable de la société chargé de remplacer les ordinateurs de la société Y C, a attesté, le 20 mai 2014, qu’entre le lundi 12 mai et le vendredi 16 mai, il avait reçu plusieurs appels téléphoniques de Mme Z X qui souhaitait l’ensemble des films présents dans son ancien ordinateur et se plaignait qu’ils ne soient plus présents sur son nouvel

ordinateur.

La réalité de ces faits est donc établie.

Même si, comme l’a attesté Mme H-I J, M. Y et Mme X collaboraient sous le signe de l’amitié, s’échangeaient ponctuellement des livres et des DVD, stockaient et piochaient sur le poste de travail de Mme X des films dont il leur arrivait de discuter, il n’en demeure pas moins que le volume très important des enregistrements et des connexions réalisés sur ce poste de travail à des fins privées par Mme X, découvert à l’occasion d’un changement de matériel informatique en mai 2014, dépasse les limites d’une telle tolérance et témoigne d’un désinvestissement habituel de la salariée de son travail au profit d’occupations personnelles. Un tel comportement et la désinvolture à l’égard des clients, telle qu’elle ressort de l’attestation de Mme H-I K, cliente du magasin, qui rapporte que, le mercredi 14 mai 2014, Mme X ne l’a pas servie car elle était en train de discuter avec quelqu’un sur le trottoir tout en fumant une cigarette et a poursuivi sa discussion après l’avoir fait entrer et asseoir dans la boutique, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.

En considération du sens du présent arrêt, il convient de condamner Mme X aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation des parties ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice de la société Y C.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 août 2016 par le conseil de prud’hommes de Rouen ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme Z X aux dépens d’appel, étant rappelé qu’elle a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2016.

Le greffier Le président

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