Confirmation 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 4 mai 2017, n° 15/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/01184 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons, 6 février 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°38 Y
C/
A
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS Chambre BAUX RURAUX ARRET DU 04 MAI 2017 *************************************************************
RG : 15/01184 et RG : 15/01188
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SOISSONS EN DATE DU 06 février 2015
PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Jean-François DEJAS, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIME Monsieur Z A
XXX
XXX
Comparant
DEBATS : A l’audience publique du 07 Mars 2017 devant Mme H I-J, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme H I-J en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre,
Mme Pascale PELISSERO, Conseillère,
et Mme H I-J, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE : Le 04 Mai 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente a signé la minute avec M. B C, Greffier.
*
**
DECISION Suivant acte authentique reçu le 30 juillet 2001, M. X Y donnait à bail à ferme à M. Z A, à effet du même jour, pour une durée de douze année, divers biens immobiliers sis sur la commune de Longpont dépendant de la ferme des Granges au Viviers et portant sur la parcelle cadastrée XXX d’une contenance de 1 ha 48 a 10 ca et dont la description était donnée à l’acte.
M. Z A, éleveur de volailles ayant engagé une action devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons en vue de se voir autorisé à réaliser des travaux dans les lieux loués en raison du refus opposé par M. X Y, une convention en date du 8 novembre 2006 était signée entre les parties par laquelle M. X Y autorisait M. Z A à aménager les lieux loués en vue de l’installation et de l’ouverture d’une ferme auberge suivant le projet établi par M. F G, architecte, M. Z A se désistait pour sa part de son action introduite devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Aux termes d’une convention non datée, le preneur déclarait renoncer à son droit au renouvellement du bail venant à expiration le 31 décembre 2013 et à toute indemnisation au titre des améliorations apportées aux lieux loués qui resteront en fin de bail la propriété du bailleur.
Par acte d’huissier du 28 juin 2012, M. X Y donnait congé à M. Z A pour le 31 décembre 2013.
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons saisi le 21 octobre 2012 par M. Z A d’une demande en nullité du congé et reconventionnellement d’une demande en validation de celui-ci, après échec de la tentative de conciliation, par jugement du 6 février 2015, et aux termes de son dispositif pour l’essentiel, a prononcé la nullité du congé et l’a condamné aux dépens.
Le tribunal a considéré que le droit au renouvellement du bail rural étant d’ordre public, le preneur ne pouvait valablement y renoncer qu’une fois ce droit acquis, à savoir après le 1er août 2013 date d’expiration du bail et qu’en l’occurrence, il résultait des termes du congé délivré le 28 juin 2012 qui faisait état de cette renonciation que celle-ci était nécessairement antérieure à la date d’expiration du bail et ne pouvait donc avoir eu pour effet de priver M. Z A de son droit au renouvellement.
Ce jugement a été notifié à M. X Y le 11 février 2015 qui en a interjeté appel par déclaration d’appel adressée le 10 mars 2015 par lettre recommandée avec avis de réception et par déclaration d’appel transmise le même jour par voie électronique.
Le greffe ayant reçu deux actes d’appel a ouvert deux dossiers, l’un sous le numéro 15/1184 et l’autre sous le numéro 15/1188.
Les parties ont été régulièrement convoquées dans les deux dossiers par les soins du greffe à l’audience du 14 juin 2016 ; l’affaire a été renvoyée une première fois au 10 janvier 2017 et une seconde fois au 7 mars 2017. En vue de cette audience, un courrier est parvenu au greffe de la cour le même jour sur le papier en tête du nouveau conseil de M. Z A demandant le report de l’affaire en raison de l’indisponibilité du conseil de celui-ci admise aux urgences en fin de soirée, sans autres justificatifs.
M. X Y par la voie de son conseil s’est opposé formellement à un nouveau report de l’examen de l’affaire, M. Z A présent a déclaré accepter que l’affaire soit retenue.
L’affaire a donc été retenue.
A cette audience, M. X Y régulièrement représenté par son conseil a repris et développé oralement les demandes et moyens figurant dans ses dernières écritures visées à l’audience tendant à voir:
— valider le congé délivré à M. Z A le 28 juin 2012 pour le 31 décembre 2013,
— à titre subsidiaire, constater la résiliation amiable du bail au 31 décembre 2013, avec toutes conséquences de droit et ordonner l’expulsion de M. Z A ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués dans la huitaine de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. Z A au paiement d’une indemnité d’occupation au cas où il ne libèrerait pas spontanément les lieux loués égale au double du fermage afin de garantir la bonne exécution de la décision à intervenir,
— constater que M. Z A s’était engagé formellement à libérer les lieux loués au 31 décembre 2013 conformément aux conventions intervenues,
— condamner M. Z A au paiement d’une indemnité d’occupation des lieux du 31 décembre 2013 jusqu’à son départ effectif égale au double du fermage afin de garanir la bonne exécution de la décision à intervenir,
— condamner M. Z A en tous les dépens en sus de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. X Y fait valoir que la renonciation du preneur est valable dès lors qu’elle est intervenue postérieurement à la conclusion du bail ce qui est le cas en l’occurrence comme le démontrent les références par la convention litigieuse à la convention du 3 novembre 2006 et qu’elle comprend des contreparties, le preneur ayant été autorisé à effectuer des travaux et à proroger la fin du bail du 1er août 2013 au 31 décembre 2013 ce qui présentait un intérêt pour l’activité de fabrication et de commercialisation de foie gras poursuivie par M. Z A pour laquelle les fêtes de fin d’année sont propices.
M. Z A a repris et développé oralement les demandes et moyens figurant dans ses dernières écritures visées à l’audience tendant à voir :
— confirmer le jugement entrepris,
— déclarer M. Z A recevable et fondé en sa contestation du congé,
— constater que la convention annexée au congé est nulle,
— constater que le congé en date du 28 juin 2012 est nul,
— constater que la convention d’autorisation de travaux est nulle,
En conséquence :
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
— condamner M. X Y à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— allouer à M. Z A la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande en contestation du congé, M. Z A fait valoir que celui-ci est fondé à la fois sur la convention sous seing privé selon laquelle il serait automatiquement résilié et sur une reprise pour exploiter par l’épouse de M. X Y en application des dispositions de l’article L411-58 du code rural et que cette double motivation équivaut à une absence de motivation de nature à le priver de tout effet, aucun des motifs n’ayant été donné à titre subsidiaire. Il soulève par ailleurs la nullité de la convention par laquelle M. X Y soutient qu’il a renoncé à son droit au renouvellement aux motifs qu’elle n’est pas datée et que sa date de signature ne peut pas être déduite, aucune référence explicite à la convention du 3 novembre 2006 n’étant faite, de sorte qu’il ne peut pas être déterminé qu’elle soit postérieure à la signature du bail ; cette convention ne saurait d’avantage emporter sa renonciation à son droit à indemnisation des travaux qu’il a effectués puisqu’en application de la jurisprudence, cette renonciation n’est valable que si elle intervient après exécution des travaux exécutés, ce qui n’est nullement avéré en l’espèce.
Il conteste également la validité de cette convention en ce qu’elle ne confère aucune contrepartie véritable à sa renonciation aux droits qui lui sont conférés par le statut du fermage, la soit-disant clause de non concurrence qui du fait de l’absence de date ne peut être limitée dans le temps étant nulle.
Il conteste également que le congé puisse valablement être donné en raison de l’exercice du droit de reprise du bailleur prévu par l’article L.411-59 du code rural, le congé étant tardif pour ne pas avoir été donné dix-huit mois avant le 1er août 2013, date d’expiration du bail comme le prescrit l’article L.411-47 du code rural, ne mentionne pas le lieu d’habitation que le bénéficiaire occupera à la date d’effet du congé; de même aucune information n’est donnée sur le matériel dont il disposera pour exploiter et sur la conformité de la reprise par rapport à la réglementation sur le contrôle des structures.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2017 .
SUR CE :
Les deux actes d’appels portant sur le même jugement et concernant la même affaire, il y a lieu d’instruire et de juger ensemble par une seule décision les deux procédures en ordonnant leur jonction, l’instance étant désormais poursuivie sous le numéro unique 11/1184 qui est le plus ancien.
***
Aux termes de l’article L.411-46 du code rural, le preneur a droit au droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangement contraires.
L’article L.411-69 du même code prévoit que le preneur qui a par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur quelque soit la cause qui a mis fin au bail.
Il est admis que le preneur peut renoncer aux droits d’ordre public que lui confère le statut du fermage si ces droits sont déjà nés ; il faut par ailleurs que la renonciation soit dépourvue de toute équivoque.
S’agissant du droit au renouvellement, le preneur ne peut valablement renoncer à ce droit qu’une fois qu’il bénéficie du statut du fermage en étant devenu titulaire d’un bail rural ; contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’est donc pas nécessaire que le bail soit déjà expiré pour que le preneur puisse valablement renoncer au droit au renouvellement attaché à ce bail ; par ailleurs, la renonciation du preneur aux indemnités de sortie ne peut intervenir qu’une fois les améliorations réalisées puisqu’à défaut, il ne peut connaître l’assiette du droit auquel il renonce.
Il y a lieu de vérifier si par la convention litigieuse, le preneur a valablement pu renoncer aux droits que lui confère le statut du fermage.
La mention figurant à la convention litigieuse et précédant les signatures « Fait à Longpont le » n’a pas été complétée ; s’agissant de la référence faite dans le corps du texte à l’existence d’une autre convention selon laquelle M. X Y a donné son accord pour que M. Z A effectue des aménagements dans le corps de ferme loué en vue de développer une activité agricole annexe consistant à exploiter une auberge à la ferme conforme au cahier des charges du réseau « Bienvenue à la Ferme » de la chambre de l’agriculture de l’Aisne, elle n’est pas d’avantage datée, étant libellée comme suit « suivant convention sous seing privé à Longpont du », un large espace ayant été laissé en blanc après cette mention jusqu’à la virgule placée en fin de ligne.
Il est par ailleurs relevé que ne figurent aucune description des travaux qui auraient été effectués et aucune indication quant à leur date de réalisation, leur coût n’est pas d’avantage précisé. Aucune facture, aucun plan des travaux ne sont annexés.
En conséquence, les circonstances de temps dans lesquelles la convention litigieuse a été signée demeurent incertaines, malgré la mention « les parties reconnaissent que les travaux d’aménagements ont été effectués conformément à la convention sus-rappelée » en l’absence d’autres éléments.
Du fait de l’omission de datation de la convention litigieuse ainsi que de celle à laquelle elle prétend se référer et que ne permet pas de suppléer le reste de la convention litigieuse, il n’est pas démontré que M. Z A ait renoncé à son droit au titre des indemnités de sortie avant qu’il ne fut acquis ; de ce fait, il ne peut être considéré que la renonciation de M. Z A au renouvellement du bail qui a pour effet de le priver de la possibilité d’amortir les travaux sur le bail suivant celui au cours duquel ils ont été réalisés, et d’avoir ainsi un retour sur investissements, soit non équivoque.
La convention litigieuse ne saurait par conséquent valoir renonciation par M. Z A de son droit au renouvellement du bail et au paiement des indemnités de sortie.
En application de l’article L411-47 du code rural, il appartenait au bailleur qui entendait s’opposer au renouvellement du bail, de notifier un congé au moins dix-huit mois avant l’expiration du bail.
Le jugement en ce qu’il a considéré que le congé délivré le 28 juin 2012, soit moins de dix-huit mois avant l’expiration du bail est nul et de nul effet, sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens de nullité soulevés par M. Z A à l’encontre du congé qui sont surabondants.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les parties aient convenu d’une résiliation amiable du bail au 31 décembre 2013, l’action en nullité du congé introduite par M. Z A démontrant exactement le contraire. Les demandes de M. X Y en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation seront en conséquence rejetées.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action ainsi que l’exercice d’une voie recours ouverte par la loi est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de fraude, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; la demande de M. Z A en dommages et intérêts de ce chef sera en conséquence rejetée.
M. X Y qui échoue en ses demandes supportera les dépens d’appel et se verra condamné au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile fixée en fonction des considérations d’équité à hauteur de la somme de 2.000 €. Les chefs du jugement sur cette indemnité et les dépens sont par ailleurs confirmés.
PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 15/1184 et 15/1188 ;
Dit que l’instance se poursuivra désormais sous le numéro unique 15/1184 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons du 6 février 2015 ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. X Y de sa demande tendant à voir constater l’existence d’une résiliation amiable du bail rural à la date du 31 décembre 2013 et ses demandes en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation ;
Déboute M. Z A de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne M. X Y à payer à M. Z A la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Met les dépens d’appel à la charge de M. X Y. Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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