Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 26 mars 2021, n° 19/00248
CPH Nevers 4 février 2019
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CA Bourges
Infirmation 26 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'examen des arguments

    La cour a constaté que le jugement, bien que succinct, contenait des motifs permettant de s'assurer que les éléments de preuve avaient été examinés.

  • Accepté
    Irregularité de la procédure de licenciement

    La cour a constaté que le salarié n'a pas bénéficié du délai nécessaire pour préparer sa défense, rendant la procédure irrégulière.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des faits de harcèlement moral, et que le licenciement était justifié.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu un manquement de l'employeur à ses obligations, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Obligation de délivrance de documents

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer ces documents conformément à la législation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame E Y a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses indemnités. La cour d'appel a examiné la régularité de la procédure de licenciement et la question du harcèlement moral. Elle a confirmé que le licenciement pour inaptitude était fondé, mais a reconnu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en raison du non-respect des dispositions relatives à la convention de forfait jours. La cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance en accordant à Madame E Y des dommages-intérêts pour l'irrégularité de la procédure et le manquement à l'obligation de sécurité, tout en confirmant le reste de la décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 26 mars 2021, n° 19/00248
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 19/00248
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nevers, 4 février 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 26 mars 2021, n° 19/00248