Infirmation 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 juin 2018, n° 15/03299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/03299 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 271
N° RG 15/03299
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseiller,
Assesseur : Madame Catherine PELTIER-MENARDAIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2018
devant Madame Catherine PELTIER-MENARDAIS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2018 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 17 Mai 2018 prorogée au 28 Juin 2018
****
APPELANTE :
EURL DMA G OUEST prise en la personne de son gérant, Monsieur A B, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
78290 CROISSY-SUR-SEINE
Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me VERNADE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société civile C D
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me E F de la SELARL DENIGOT – SAMSOM – GUIDEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’une opération de construction d’un immeuble de logements situé ZAC Bottière D à NANTES, la SCCV C D, maître de l’ouvrage, a confié à la société I CONSTRUCTION un marché de travaux pour le lot gros 'uvre.
Par courrier du 21 avril 2011, la société I CONSTRUCTION a adressé à la SCCV C D une demande d’agrément de sous-traitant et des conditions de paiement le concernant, pour la société DMA G OUEST. La SCCV C D a agréé cette dernière en qualité de sous-traitant.
Le 24 mars 2011, une délégation de paiement a été régularisée, aux termes de laquelle le paiement des travaux effectués par la société DMA G OUEST est délégué à la SCCV C D.
Par jugement en date du 30 mars 2011, le Tribunal de Commerce de NANTES a placé la société I CONSTRUCTION sous sauvegarde de justice.
Par jugement en date du 27 juillet 2011, le tribunal de commerce de NANTES a converti cette procédure en liquidation judiciaire.
La société DMA G OUEST a déclaré sa créance au passif de la société I J, créance composée de 6 factures restées impayées , dont une facture en date du 13 juin 2011, établie par la société DMA G H. Cette dernière facture a été cédée par la société DMA G H à la société DMA ARMATURE OUEST par acte sous sein privé en date du 1er septembre 2011.
Le montant total des 6 factures s’élevait à la somme de 76.237,71 euros TTC.
Par courrier en date du 12 septembre 2011, la société DMA ARMATURE OUEST a mis en demeure la SCCV C D de lui régler le solde de ses factures restées impayées. Le maitre de l’ouvrage a refusé de procéder au paiement au motif que les factures n’étaient pas visées par le maitre d''uvre.
A défaut de parvenir à un règlement amiable, par acte d’huissier en date du 17 novembre 2011, la société DMA G OUEST a fait assigner la société SCCV C D devant le
Tribunal de Grande Instance de Nantes, afin de la voir condamner à régler le solde de ses factures, outre des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 05 mars 2015, le tribunal de grande instance de NANTES a:
— Dit que la délégation de paiement datée du 24 mars 2011 est inopposable à la société DMA ARMATURE OUEST;
— Débouté la société DMA G OUEST de l’intégralité de ses demandes;
— Condamné la société DMA G OUEST aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre E F;
— Condamné la société DMA G OUEST à verser à la société SCCV C D la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 16 avril 2015, l’EURL DMA G OUEST a interjeté appel de ce jugement, intimant la SCCV C D.
Ayant omis de préciser que la SCCV C D était « prise en la personne de son gérant monsieur A B » la société DMA ARMATURE OUEST a régularisé une seconde déclaration d’appel en date du 23 avril 2015.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 juin 2015, les deux affaires ont été jointes.
Les parties ont conclu;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 février 2018, la société DMA G OUEST demande à la Cour de:
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1275 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions d’ordre public de la Loi du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance et particulièrement ses articles 12 et 14,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant a nouveau,
— Déclarer la SCCV C D mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— Dire l’acte de délégation de paiement du 24 mars 2011 opposable a la société DMA G OUEST à l’exception des modifications manuscrites et notamment de l’ajout fait unilatéralement par le représentant de la SCCV C D à l’article 2 dudit acte,
— Condamner la SCCV C D à payer à la société DMA G OUEST:
— La somme de 76 237,71 € TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2011,
— La somme de 7 000 € a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement,
— La somme de 8000 € en remboursement de ses frais irrepetibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions des dispositions de l’article 1154 du Code Civil;
— Déclarer la SCCV C D mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
— Constater que la SCCV C D a bénéficié d’un enrichissement sans cause faute d’avoir procédé au règlement des prestations réalisées par la société DMA G OUEST et la société DMA G H aux droits de laquelle elle se trouve par suite de la cession de créance intervenue entre elles, prestations incorporées à son ouvrage dont elle profite sans contrepartie,
— Constater à tout le moins que la SCCV C D a commis une faute à l’égard de la société DMA G OUEST en ne s’assurant pas avant paiement de la société I J de sa situation du 25 juin 2011 et/ou de toute autre situation ou décompte général définitif postérieurs de ce que
ladite société DMA G OUEST, qu’elle avait agréée et dont elle avait accepté les conditions de paiement tout en s’engageant a lui régler directement le coût de ses prestations par délégation, avait bien été payée de l’ensemble des dites prestations,
— Constater que, par cette faute, la SCCV C D a occasionné un préjudice économique et financier a la société DMA G OUEST, correspondant aux sommes impayées depuis le mois de septembre 2011;
— En conséquence, condamner la SCCV C D à payer à la société DMA G OUEST une somme de 76900 € ou à tout le moins celle de 76 237,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation dudit préjudice;
En toutes situations,
— Condamner la SCCV C D aux entiers dépens de première instance et d’appel et dont distraction au profit de Maitre Laurent FRENEHARD, avocat (article 699 du CPC).
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur la validité et la portée de la délégation de paiement:
— l’inopposabilité totale de la délégation de paiement n’était demandée par aucune des parties en première instance, le tribunal a donc statué ultra petita
— en revanche, la mention manuscrite soumettant le paiement au visa de l’architecte doit être déclarée inopposable à la société DMA G OUEST, ladite mention ayant été ajoutée unilatéralement par la SCCV C D après l’établissement de la délégation et paraphée par aucune autre partie ;
— la SCCV C D a procédé au paiement des premières factures, en vertu de cette délégation et sans visa de l’architecte ;
Subsidiairement,
en toute hypothèse, si cette mention manuscrite était admise, la SCCV C D serait irrecevable, et en tout cas mal fondée à se prévaloir de l’absence de visa de l’architecte, puisqu’elle était la seule à avoir un lien direct avec le maitre d''uvre et à ce titre, il lui incombait de s’assurer de la bonne livraison des matériaux sur le chantier;
Sur l’absence d’incidence du défaut de communication des factures portant le visa de la société I J :
— s’agissant de la validation des factures par I J avant leur transmission pour paiement à la SCCV C D, la société DMA G OUEST n’avait aucun moyen de s’assurer qu’elles étaient effectivement validées, les factures une fois transmises à la société I J étant directement transmises à la SCCV C D ;
— les livraisons commandées ayant bien été effectuées pour le compte du chantier de la SCCV C D, soit directement, soit sur le site de la société TECHNI PREFA à THOUARS, à la demande expresse de la société I J;
— la SCCV C D essaye de mettre à la charge de la société DMA G OUEST des obligations qui n’ont jamais été prévue contractuellement (visa de l’architecte) ;
— l’acte de délégation de paiement prévoit expressément, en son article 4, que la SCCV C D ne peut opposer à la société DMA G OUEST aucune exception ou difficulté l’opposant à la société I J, et qu’elle a accepté de devenir personnellement débitrice de la société DMA G OUEST;
— l’effectivité des livraisons est dans tous les cas démontrée par les bons de livraisons contresignés par le représentant sur place de la société I J;
— la SCCV C D ne peut se fonder sur la situation n°4 de la société I J pour affirmer que cette dernière lui a assuré qu’elle ne devait plus rien à la société DMA G OUEST ;
— l’acier livré a été utilisé sur le chantier de la SCCV C D ainsi qu’en témoigne le PV de constat d’état des lieux en date du 27 juillet 2011 ;
Sur le cas particulier de la facture cédée:
— la délégation de paiement fait référence à la commande la société I J dans sa globalité, et non en désignant des factures spécifiques, sans exiger non plus que toutes les livraisons soient assurées personnellement par la société DMA G OUEST;
— la société DMA G H a assuré l’une des livraisons prévue pour le chantier la SCCV C D, afin de satisfaire les délais d’exécution ;
— par suite d’une cession de créance en date du 1er septembre 2011, la société DMA G OUEST vient légitimement aux droits de la société DMA G H ;
Sur l’exercice de l’action directe:
— en tout état de cause, la société DMA G OUEST vient légitimement aux droits de la société DMA G H est bien fondée à se prévaloir de l’enrichissement sans cause de la SCCV C D qui a bénéficié de livraisons d’aciers et de façonnage sans en régler le prix ;
— l’action directe prévue par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 subsiste, et la société SCCV C D n’a pas démontré avoir réglé les sommes qu’elle devait à la société I J au titre du chantier ;
A titre subsidiaire, sur le paiement de dommages et intérêts:
la société SCCV C D a commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle, en s’abstenant de vérifier que la société I J n’était plus débitrice d’aucune somme envers la société DMA G OUEST lors de ses derniers règlements en juin 2011;
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 octobre 2017, pour la SCCV C D, qui demande à la Cour de :
Vu l’article 1275 du Code Civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce (devenu 1336 du Code Civil)
Vu l’article 1315 du Code Civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce (devenu 1353 du Code Civil)
Vu l’article 1382 du Code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce (devenu 1240 du Code Civil)
Vu les articles 6 à 9 du Code de Procédure Civile
— Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nantes en ce qu’il a déclaré inopposable à la société DMA G OUEST la délégation de paiement datée du 24 mars 2011 ;
Statuant à nouveau sur ce point, Dire la délégation de paiement du 24 mars 2011 opposable en toutes ses dispositions à la société DMA G OUEST ;
— Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nantes du 5 mars 2015 en ce qu’il a débouté « la société DMA G OUEST de l’intégralité de ses demandes » et l’a condamnée à verser à la SCCV C D la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société DMA G OUEST contre la SCCV C D.
— Plus précisément, rejeter la demande de la société DMA G OUEST d’obtenir le paiement de la facture de la société DMA G H pour cause de violation de la loi d’ordre public sur la sous-traitance et pour absence de preuve de livraison des matériaux de la société DMA G H sur le chantier de la SCCV C D,
— Rejeter la demande de condamnation de la SCCV C D sur le fondement de l’action directe au motif qu’à la date de cette demande, la SCCV C D n’était plus débitrice de la société I J ;
— Rejeter la demande de condamnation de la SCCV C D, à hauteur de 76 237,71 euros, sur le fondement de l’action DE IN REM VERSO au motif que la société DMA G OUEST ne justifie d’aucun enrichissement sans cause dont aurait bénéficié la SCCV C D ni d’aucune faute commise par la SCCV C D;
— Rejeter la demande de la société DMA G OUEST de voir condamner la SCC C D à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Condamner la société DMA G OUEST à payer à la SCCV C D la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société DMA G OUEST aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître E F par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que :
Sur l’opposabilité de la délégation de paiement,
— l’inopposabilité de la délégation de paiement n’ayant effectivement pas été soutenue en première instance, le jugement devra être réformé sur ce point;
— la société DMA G OUEST ne peut pas exclure de cette délégation de paiement, la mention manuscrite afférente au visé de l’architecte après mise en oeuvre des aciers sur le chantier alors que le visa de l’architecte était apposé sur toutes les premières factures réglées;
Sur la confirmation du rejet de la demande en paiement de la facture de la société DMA G AQUITAIN, sous traitant de DMA G OUEST,
— la société DMA G OUEST a unilatéralement décidé de sous-traiter une partie de ses commandes, sans en informer le maitre de l’ouvrage, de telle sorte que cette sous-traitance est irrégulière au regard de la loi du 31 décembre1975 ;
— le sous-traitant étant considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants, il incombait à la société DMA G OUEST d’effectuer les démarches d’acceptation de son sous-traitant, DMA G H, par le maitre de l’ouvrage;
— une cession de créance telle qu’intervenue le 1 septembre 2011 n’est pas valable en ce qu’elle contrevient aux dispositions d’ordre public de la législation d’ordre public relative à la sous-traitance ;
— de surcroît, la société DMA G OUEST est défaillante à apporter la preuve que cette facture correspond à des livraisons effectuées sur le chantier C D ;
Sur la confirmation du rejet de la demande en paiement des factures;
— en l’espèce, aucune les factures présentées n’ont pas été validées par I J, condition de paiement inscrite à la délégation de paiement ;
— la société DMA G OUEST échoue également à prouver que les factures
correspondent à des livraisons qui ont bien été effectuées et réceptionnées sur le chantier de la SCCV C D;
— le cocontractant de la SCCV C D lui ayant affirmé qu’il ne devait plus rien à la société DMA G OUEST, la SCCV ne peut donc être tenue comme ayant eu connaissance des dites factures non payées de la société DMA OUEST;
— l’absence de paiement procède bien des relations entre la SCCV C D et la société DMA OUEST qui ne démontre pas que les aciers mentionnés par les factures ont bien été livrés sur le chantier de la SCCV C D
Sur le rejet de la demande fondée sur l’action directe
— à la date du courrier l’informant que DMA OUEST se prévalait de l’action directe, le 12 septembre 2011, la SCCV C D n’avait plus aucune dette envers la société I J et de surcroît, le marché passé entre elles était résilié depuis plus d’un moins;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— les premiers juges ayant justement relevé que la SCCV soulevait de sérieux moyens de contestations, et que la société DMA OUEST ne rapportait pas la preuve de l’existence de sa créance, le refus de payer de la société SCCV C D ne saurait être qualifié d’abusif ;
Sur la responsabilité délictuelle,
— la société DMA G OUEST ne justifie aucunement sa demande de dommages et intérêts fondé sur l’article 1382 ;
— s’agissant de l’enrichissement sans cause, la société DMA G ne démontre pas de mouvement de valeur entre les patrimoines, et par suite ne justifie ni de son appauvrissement, ni d’un enrichissement corrélatif de la société SCCV C D.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des articles, 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de l’EURL DMA G OUEST
— a- sur l’existence, l’étendue et la portée du contrat de sous-traitance et de la délégation de paiement
Il convient à titre liminaire de rappeler que la sous-traitance de travaux ou services est régie par les dispositions d’ordre public de la loi du 31 décembre 1975.
En application de l’article 3 de la loi : « l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître d’ouvrage ; »
Par ailleurs, en application de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, une délégation de paiement peut être opérée dans les formes prévues par l’article 1336 du code civil (ancien article 1275) l’entrepreneur principal (le délégant) peut décider de déléguer le sous traitant (le délégataire) au maitre d’ouvrage (le délégué).
Cette délégation de paiement est l’alternative à la caution solidaire et personnelle obtenue par l’entrepreneur principal, d’un établissement qualifié.
Il convient de rappeler que la délégation n’opère pas novation et qu’elle crée un rapport d’obligation nouveau entre le délégué et le délégataire.
En l’espèce, les parties ne discutent pas la validité du contrat de sous traitance conclu entre la société I J (entreprise principale qui a contracté avec la SCCV C D) et la société DMA G OUEST, lequel contrat est conforme à la loi d’ordre public du 31 décembre 1975.
Ainsi, conformément à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, la société I CONSTRUCTION a soumis à la SCCV C D, pour agrément, son sous-traitant la société DMA G OUEST. Le 21 avril 2011, un acte portant acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, a été signé par les 3 parties susvisées.
Préalablement à cet acte, une délégation de paiement a été régularisée le 24 mars 2011, dans la limite de 152 872 euros TTC. Cette délégation est intervenue entre la société I J (délégant), la SARL DMA G OUEST (délégataire) et la SCCV C D (délégué).
L’existence et la validité de ladite délégation de paiement ne sont pas contestées, la seule discussion ayant trait à l’opposabilité d’une mention manuscrite apposée sur la délégation de paiement, opposabilité examinée ci-après.
En conséquence, il est acquis que la SARL DMA G OUEST a été régulièrement acceptée en qualité de sous-traitante de la société I J ; que les conditions de paiement ont été agréées et qu’une délégation de paiement lui a été été consentie.
S’agissant de l’opposabilité de la délégation de paiement du 24 mars 2011, les parties s’accordent pour voir reconnaître l’opposabilité de ladite délégation de paiement en date du 24 mars 2011.
Elles s’opposent sur la seule mention manuscrite apposée à l’article 2 de la délégation de paiement, mention imposant le visa de l’architecte pour déclencher le paiement.
Or, cette mention manuscrite n’est précédée d’aucune signature en marge de cet article 2, à tout le moins d’aucune signature pouvant être attribuée au représentant de la société DMA OUEST ou au représentant de la SCCV C D.
Dans ces conditions, à défaut de tout autre élément, il convient de retenir que ladite délégation de paiement est opposable aux parties à l’exception de cette mention manuscrite.
Le jugement déféré est infirmé en sa disposition ayant déclaré inopposable à la société DMA OUEST la délégation de paiement datée du 24 mars 2011.
— b- sur le bien fondé de la demande en paiement
En application de l’article 1353 du Code civil (article 1315 ancien) « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
S’agissant de factures émises dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, dès lors qu’une délégation de paiement est régulière et valable, les modalités d’exécution de cette délégation ne sauraient priver
le sous-traitant du règlement que le maitre de l’ouvrage s’est engagé à effectuer directement entre ses mains, dès lors qu’il démontre qu’il s’est conformé à ses engagements et a réalisé les prestations objets du contrat de sous-traitance.
Il en va de même pour les modalités et conditions prévues par l’acte portant acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
En l’espèce, le contrat de sous-traitance et la délégation de paiement n’étant pas discutés en leur principe, il convient d’apprécier dans un premier temps la réalité des prestations facturées par la société DMA G OUEST , puis dans un second temps le paiement ou le non paiement de ces prestations par la SCCV C D;
— sur la fourniture des prestations par l’EURL DMA G OUEST
Pour rappel, le présent litige concerne 6 factures ainsi ventilées :
— facture n° FACT2011237 en date du 10 mai 2011 pour 1 608,50 euros TTC
— facture n° FACT2011276 en date du 25 mai 2011 pour 9 688,56 euros TTC
— facture n° FACT2011303 en date du 09 juin 2011 pour 9 085,20 euros TTC
— facture n° FACT2011322 en date du 30 juin 2011 pour 38 063,45 euros TTC
— facture n° FACT2011340 en date du 11 juillet 2011 pour 2 033,32 euros TTC
— facture n° FACT2011357 en date du 13 juin 2011 pour 15 758,68 euros TTC
Cette dernière facture a été émise par la société DMA G H, laquelle a cédé sa créance à la société DMA G OUEST par acte de cession en date du 1er septembre 2011.
Ces factures font suite à d’autres factures émises antérieurement et non contestées par la SCCV C D qui les a réglées, et ce, pour un montant total cumulé (mais non vérifiable) de 45 550,16 euros TTC.
A titre liminaire, il est utile d’observer que la SCCV C D ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a pas été destinataire des aciers facturés par la société DMA G OUEST et dans le même temps prétendre qu’elle a réglé lesdites factures à la société I J.
L’exécution des prestations facturées n’est pas valablement contestée par la SCCV C D.
Or, la présente cour ne partage pas l’analyse des premiers juges et considère que les 5 factures émises par la société DMA G OUEST correspondent à des livraisons effectuées par la société DMA sur le chantier de la SCCV C D situé ZAC de la Bottière D à NANTES. Chacune de ces factures reprend les références des livraisons. S’il est exact que ces bons de livraison ne sont pas intégralement renseignés, ils comportent suffisamment d’informations pour attester de la réalité des biens livrés au profit de la SCCV C D (date de livraison, lieu du chantier et par conséquent de la livraison, signature du réceptionnaire sur le chantier).
De surcroît, le constat d’huissier dressé à la demande de la SCCV C D le 27 juillet 2011, témoigne de l’état d’avancement des travaux et plus précisément des travaux réalisés sur le
bâtiment B du programme immobilier. Ce constat suffit à démontrer qu’une quantité d’acier importante avait d’ores et déjà été mise en 'uvre sur le chantier et dépassait largement les paiements avancés à hauteur d’environ
45 000 euros. Ainsi, étaient réalisés les travaux complémentaires, les fondations, l’essentiel des porteurs verticaux du sous-sol et des ouvrages horizontaux.
En revanche, indépendamment de toute autre considération de fait ou de droit, il résulte des pièces produites que la facture cédée à la société DMA G OUEST par la société DMA G H (n°FACT2011357) en date du 13 juin 2011, pour un montant de 15 758,68 euros TTC concerne 2 livraisons d’acier effectuées par cette société à la société TECHNI PREFA située à THOUARS. Or, il n’est pas démontré que ces livraisons
étaient destinées au façonnage de pièces pour le chantier objet du contrat de sous-traitance. Le mail adressé par monsieur X (société I CONSTRUCTION) à la société DMA ARAMTURES le 14 mars 2011 concerne une livraison bien antérieure à celles facturées le 13 juin 2011 (livraisons des 6 et 9 juin 2011).
En conséquence, il est démontré que les prestations objets des 5 factures émises par la société DMA G OUEST ont été livrées sur le chantier de la SCCV C D.
En revanche, la facture objet de le cession de créance de la société DMA G H au profit de la société DMA G OUEST n’est pas retenue, faute de démontrer qu’elle correspond à des prestations réalisées pour la SCCV C D sur le chantier de la ZAC Bottière D à NANTES.
— sur le paiement des factures retenues ci-avant
Il résulte de l’acte en date du 21 avril 2011, qu’à la rubrique « conditions de paiement du contrat de sous-traitance » le titulaire (la société I J) facture l’ensemble des travaux exécutés par lui-même et par le sous-traitant , en adressant une facture libellée à la SCCV C D et en précisant sur celle-ci la ventilation des paiements entre les sommes qui lui sont dues et les sommes dues au sous-traitant.
Ce mode opératoire a manifestement été respecté par les parties ainsi qu’il ressort de l’analyse des situations des 4 factures, constituant les 4 situations de travaux établies par la société I CONSTRUCTION et validées par le maitre d''uvre QUATUOR.
Pour les situations 2 (26 avril 2011) et 3 (25 mai 2011) diverses factures ont été directement réglées à la société DMA G OUEST.
En revanche, la situation n°4 en date du 25 juin 2011, ne comporte aucune facture relative à des prestations de la société DMA G OUEST.
Il s’en déduit que le virement effectué le 30 juin 2011 par la SCCV C D au profit de la société I J (à hauteur de
309 219,14 euros ) ne concerne pas les prestations de la société DMA G OUEST.
Au regard de la date des factures objets du présent litige, il est acquis que n’ont pas été intégrées dans les situations de travaux, et par suite non réglées par la SCCV C D, les factures postérieures à la 3e situation de travaux à savoir :
— facture n° FACT2011276 en date du 25 mai 2011 pour 9 688,56 euros TTC
— facture n° FACT2011303 en date du 09 juin 2011 pour 9 085,20 euros TTC
— facture n° FACT2011322 en date du 30 juin 2011 pour 38 063,45 euros TTC
— facture n° FACT2011340 en date du 11 juillet 2011 pour 2 033,32 euros TTC
S’agissant de la facture n°FACT2011237 en date du 10 mai 201 pour 1608,50 euros TTC, il n’est pas établi qu’elle n’a pas été intégrée à la somme de 49 550,16 euros réglée directement à la société DMA G OUEST en vertu de la situation de travaux n°3 du 25 mai 2011.
Au regard de ces développements, à défaut pour la SCCV C D de démontrer qu’elle a réglé les factures susvisées, il est justifié de faire droit à la demande de la société DMA G OUEST en la condamnant au paiement de la somme de 58 870,53 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2011.
Les intérêts ainsi produits sont capitalisés dans les conditions exposées ci-après dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive
L’EURL DMA G OUEST ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2011.
Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts est rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef (par des motifs substitués).
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement déféré étant infirmé et l’EURL DMA G OUEST triomphant sur l’essentiel de ses demandes en cause d’appel, il est justifié de condamner la SCCV C D aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les mêmes motifs commandent de ne pas laisser à l’EURL G OUEST la charge de l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a du exposer pour faire valoir ses droits, de telle sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCCV C D au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions , le jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANTES le 05 mars 2015 ;
Statuant à nouveau,
Juge opposable à l’EURL DMA G OUEST l’acte portant délégation de paiement en date du 24 mars 2011, à l’exception de la mention manuscrite apposée à l’article 2 dudit acte ;
Condamne la SCCV C D à payer à l’EURL G OUEST la somme de 58 870,53 euros TTC , majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2011 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil (1154 ancien du code civil) ;
Rejette le surplus de la demande en paiement ;
Déboute l’EURL DMA G de sa demande en dommages-intérêts ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SCCV C D aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont formé la demande ;
Condamne la SCCV C D à payer à l’EURL DMA G OUEST la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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