Infirmation partielle 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 mai 2022, n° 19/04956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 27 juin 2019, N° 19/01271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 19/04956 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MPOP
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 27 juin 2019
RG : 19/01271
[S]
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 17 Mai 2022
APPELANT :
M. [O] [S]
né le 19 Avril 1984 à [Localité 11] (59)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de la SELARL CABINET PACAUT-PAROVEL, avocats au barreau de l’AIN
INTIMÉ :
M. [J] [L]
né le 08 Février 1984 à [Localité 9] (01)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, toque : 538
INTERVENANTS FORCÉS :
M. [X] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1813
Mme [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non constituée
******
Date de clôture de l’instruction : 03 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2022
Date de mise à disposition : 17 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Laurence VALETTE, conseiller
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, Stéphanie LEMOINE a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt de défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par acte d’huissier de justice du 14 février 2019, M. [S], se disant propriétaire d’un véhicule BMW X6 acquis auprès de M. [L] le 16 mars 2017 et considérant que le kilométrage affiché sur le compteur au jour de la vente (132.174 km) n’était pas le kilométrage réel, a fait assigner M. [L] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de :
— voir prononcer la nullité de la vente pour vice du consentement ;
— voir condamner M. [L] à lui rembourser la somme de 27.700 euros, correspondant au prix de vente du véhicule ;
— voir condamner M. [L] à lui payer la somme de 749,98 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— voir condamner M. [L] à lui payer la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— voir condamner M. [L] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a débouté M. [S] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2019, M. [S] a relevé appel du jugement.
Par acte d’huissier de justice du 6 mai 2020, M. [L] a assigné M. [M] en intervention forcée, lequel a assigné à son tour Mme [H] en intervention forcée, par acte du 30 juin 2020.
Par conclusions notifiées le 27 août 2020, M. [S] sollicite que :
— soit prononcée la nullité de la vente ;
— M. [L] soit condamné à lui rembourser la somme de 27.700 euros, correspondant au prix de vente du véhicule ;
— M. [L] soit condamné à lui payer la somme de 912,12 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— M. [L] soit condamné à lui payer la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— M. [L] soit condamné à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— M. [L] soit condamné aux dépens en ce y compris les frais d’exécution et notamment les honoraires prévus à l’article 10 du tarif des huissiers de justice en cas de recouvrement forcé, dont distraction au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocats au barreau de Lyon.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2020, M. [L] sollicite :
À titre principal, de :
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire et si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de M. [L] :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel en cause de M. [M] ;
— condamner M. [M] à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause, de condamner M. [S] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me [C].
Par conclusions notifiées le 9 juin 2020, M. [M] sollicite :
A titre principal, que l’action en intervention forcée introduite pour la première fois en cause d’appel soit déclarée irrecevable et en conséquence, de débouter M. [L] de l’intégralité de ses prétentions.
Subsidiairement, par substitution de motifs, de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle a dit infondée l’action introduite par M. [S].
Très subsidiairement, de :
— déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée de Mme [H],
— dire que cette dernière sera condamnée à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui.
En tout état de cause, de condamner M. [L] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de la SAS Tudela & Associés.
Mme [H] n’est pas comparante.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité de la vente du véhicule
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du même code ajoute que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En l’espèce, suivant un acte de cession du 18 mars 2017, M. [S] a acquis auprès de M. [L] un véhicule de marque BMW, modèle X6, immatriculé [Immatriculation 10], au prix de 27.700 euros. Au jour de la vente, le véhicule indiquait 132.000 km au compteur (132.174 km sur le certificat de vente de M. [L]).
Suivant un courriel du 12 février 2018 émanant du service client du groupe BMW, adressé à M. [S], il lui a été indiqué qu’il existait «des incohérences concernant le kilométrage» de son véhicule.
Puis, suivant une expertise amiable, contradictoire, réalisée par M. [D], à la demande de M. [S] le 25 juillet 2018, il a été relevé que le véhicule avait fait «l’objet de manipulations ayant pour objet la minoration de son kilométrage affiché au combiné de bord. Outre cette intervention à vocation dolosive, il a été identifié des traces de modification des paramètres du constructeur dans les calculateurs du véhicule. Celui-ci n’est plus conforme aux caractéristiques d’origine BMW. A partir des informations recueillies, le minoration de kilométrage (+ ou – 30.000 km) a été opérée entre le 17 septembre 2015 et le 18 juin 2016. Il est établi que M. [L] a acheté ce véhicule affichant 128.000 km. Il ne saurait donc être à l’origine de ces faits.»
Enfin, suivant une deuxième expertise amiable, également contradictoire, réalisée par le cabinet Darnal, à la demande de M. [L], le 30 juillet 2018, il a été relevé que «les constatations ont permis de confirmer l’incohérence kilométrique présente sur le véhicule. La reconstitution de l’historique permet de confirmer une manipulation antérieure à l’acquisition par M. [L], le compteur affichait environ 128.000 km le 18 juin 2016 alors qu’il en affichait 155.551 le 17 septembre 2015.»
Il résulte des deux expertises amiables, corroborées par l’analyse du groupe BMW, que suite à des manipulations, le kilométrage affiché sur le tableau de bord du véhicule que M. [S] a acheté à M. [L] n’était pas son kilométrage réel, mais que la manipulation du kilométrage du véhicule était antérieure à son acquisition par M. [L].
Aucun élément ne permet donc de démontrer que M. [L] serait à l’origine d’un dol et qu’il aurait accompli des «manoeuvres frauduleuses en manipulant le compteur» ou «gardé secrète une information qu’il savait déterminante», ainsi que le soutient M. [S], pour le convaincre de contracter.
En revanche, en raison de la minoration significative du kilométrage du véhicule, évaluée à environ 30.000 kilomètres, l’erreur commise par M. [S] a porté sur une qualité substantielle de la chose vendue, le kilométrage étant déterminant lors de l’achat d’un véhicule d’occasion.
Dès lors, la vente intervenue entre M. [S] et M. [L] encourt la nullité.
Et, contrairement à ce qui est soutenu par M. [L], l’annulation préalable de la vente du même véhicule, intervenue entre M. [S] et Mme [B], n’a aucune incidence sur l’annulation de la présente vente, qui est prononcée en raison de l’erreur affectant l’une de ses qualités substantielles, en l’occurrence son kilométrage.
En conséquence de l’annulation de la vente, il convient de condamner M. [L] à rembourser le prix de vente, soit la somme de 27.700 euros et M. [S], à restituer le véhicule.
2. Sur la réparation des préjudices
M. [S] sollicite, d’une part la remboursement des réparations qu’il a fait effectuer sur le véhicule, à hauteur de la somme de 912,12 euros, et d’autre part, l’indemnisation de son préjudice moral, qu’il évalue à la somme de 2.500 euros.
M. [S] fonde ces demandes sur l’article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cependant, l’application de ce texte nécessite que le demandeur établisse, outre le dommage, la faute de son contractant et le lien de causalité entre le dommage et la faute.
Or, en l’espèce, ainsi qu’il l’a été précédemment retenu, la manipulation du kilométrage du véhicule litigieux a été effectuée avant que M. [L] ne l’acquiert, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il en est à l’origine ou même qu’il en avait connaissance.
En conséquence, à défaut de rapporter la preuve que M. [L] aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, il convient de débouter M. [S] de ses demandes de dommages-intérêts.
3. Sur la recevabilité des interventions forcées en cause d’appel
L’appel ayant été formé par déclaration du 12 juillet 2019, soit avant le 1er janvier 2020, la cour d’appel est bien compétente pour examiner la fin de non-recevoir soulevée par M. [M], tirée de l’irrecevabilité de son appel en cause, sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile.
Selon cet article, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Ainsi, il ne peut être prétendu à une évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance ou lorsqu’il connaissait dès l’origine le rôle du tiers appelé en cause dans la réalisation du dommage.
De même, le seul fait de comparaître en cause d’appel après avoir fait défaut en première instance n’implique pas une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile.
En l’espèce, la mise en cause de M. [M] est fondée sur le rapport d’expertise amiable versé aux débats devant le premier juge.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’intervention forcée de M. [M]. Par voie de conséquence, l’intervention forcée de Mme [H], appelée en cause par M. [M], est également irrecevable.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] et M. [M] et leur alloue à chacun la somme de 1.500 €.
Les dépens de première instance, et d’appel sont à la charge de M. [L].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [O] [S] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Annule la vente portant sur le véhicule de marque BMW, modèle X6, immatriculé [Immatriculation 10] intervenue entre M. [J] [L] et M. [O] [S] le 18 mars 2017,
En conséquence,
Condamne M. [J] [L] à payer à M. [O] [S] la somme de 27.700 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que M. [O] [S] devra restituer le véhicule à M. [J] [L],
Déclare irrecevables les interventions forcées en cause d’appel de M. [X] [M] et de Mme [R] [H],
Condamne M. [J] [L] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
— la somme de 1.500 euros à M. [O] [S],
— la somme de 1.500 euros à M. [X] [M],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [J] [L] aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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