Infirmation partielle 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 7 nov. 2019, n° 19/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01386 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 janvier 2019, N° 19/00027 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71I
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2019
N° RG 19/01386 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S77C
AFFAIRE :
SAS BORDIER-CHENE ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
Syndicat des copropriétaires du 2 RUE GEORGES SOREL pris en la personne de son représentant légal, son syndic en exercice, la SARL PICHET IMMOBILIER elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 28 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 19/00027
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Chantal DE CARFORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS BORDIER-CHENE ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 – N° du dossier 5219 – Représentant : Me Aracelli CERDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0788
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU […] pris en la personne de son représentant légal, son syndic en exercice, la SARL PICHET IMMOBILIER elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
assisté de Me Xavier GUITTON, Plaidant, de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
SARL PICHET IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
assistée de Me Xavier GUITTON, Plaidant, de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Marie LE BRAS, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
****************
EXPOSE DU LITIGE,
La SAS Bordier-Chene et associés a été syndic de l’immeuble situé […] à Boulogne-Billancourt (92) du 9 juin 2016 au 16 mai 2018, date à laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de son remplacement par la SARL Pichet Immobilier.
Suivant bordereau daté du 15 juin 2018, l’ancien syndic a remis au cabinet Pichet des pièces afférentes à la copropriété.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juillet 2018, le cabinet Pichet a mis en demeure la société Bordier-Chene de lui transmettre une liste de pièces manquantes, réitérant sa demande le 29 août 2018.
C’est dans ce contexte, qu’en l’absence de réponse de l’ancien syndic, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Boulogne-Billancourt et la société Pichet immobilier ont fait assigner, par acte du 25 octobre 2018, la société Bordier-Chene devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en la forme des référés, afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à leur remettre des documents listés.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 28 janvier 2019, en la forme des référés, le président du tribunal a :
— condamné la société Bordier-Chene à remettre à la société Pichet immobilier services, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce, pendant 90 jours, les pièces et documents comptables suivants :
*les rapprochements bancaires et les relevés de comptes 2017 et 2018,
*les factures des exercices 2015, 2016, 2017 et 2018,
*les relevés généraux des dépenses 2015, 2016, 2017 et 2018,
*les dossiers mutations,
*les chèques reçus,
*les justificatifs des règlements des comptes fournisseurs débiteurs, notamment leur facture B C pour un montant de 4 572,54 euros, Y Z pour un montant de 454,30 euros, D-E F pour un montant de 3 441,13 euros,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société Bordier-Chene à verser au syndicat des copropriétaire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bordier-Chene aux dépens.
Par déclaration reçue le 26 février 2019, la société Bordier-Chene a relevé appel de l’ordonnance en visant l’ensemble des chefs de décision à l’exception du rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Bordier-Chene, appelante, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 33-1 du décret du 27 mai 2004, des articles 31, 117 et 700 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions à l’exception de celle rejetant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— annuler l’assignation contenant les demandes et par voie de conséquence l’ordonnance en la forme des référés du 28 janvier 2019 conformément aux articles 31 et 117 du code de procédure civile,
— dire que sa déclaration d’appel est valable,
Au fond,
— rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires et de la société Pichet immobilier comme n’étant pas fondées,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la société Pichet immobilier à lui régler la somme de 4 305 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la société Pichet immobilier aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Chantal de Carfort, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions reçues le 14 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le cabinet Pichet immobilier, et la société Pichet immobilier, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 114 et 901 du code de procédure civile, 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 33-1 du décret du 17 mars 1967, de :
In limine litis,
— 'dire et juger’ nulle la déclaration d’appel en date du '10 mars 2017' formée par la société Bordier-Chene à l’encontre de la décision du président du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 28 janvier 2019,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Bordier-Chene à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bordier-Chene aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par l’AARPI Audineau-Guitton, Maître Xavier Guitton, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la nullité de l’assignation et de la déclaration d’appel
Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, la société Bordier-Chene fait valoir que l’acte mentionne que tant le syndicat des copropriétaires que la société Pichet immobilier sont représentés par l’établissement secondaire Pichet Immobilier Services à Paris alors que des personnes morales ne sauraient être représentées par un établissement secondaire, dépourvu de la personnalité juridique et que le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice est une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile affectant la validité de l’acte.
L’appelante précise qu’il ne peut s’agir d’une erreur matérielle, puisque le numéro SIREN de l’établissement secondaire est mentionné à l’acte et que l’ordonnance la condamne à remettre les pièces réclamées audit établissement.
Elle soutient par ailleurs que la déclaration d’appel est valable puisque le syndic en exercice est mentionné comme domicilié à son adresse parisienne et qu’il n’est pas fait mention d’une représentation par le cabinet secondaire.
Les intimés répliquent, au visa des articles 114, 901 et 58 du code de procédure civile, que la mention de la représentation par l’établissement secondaire à Paris est une simple erreur matérielle, qu’il s’agit d’un vice de forme qui n’a causé aucun grief à l’appelante, et soulignent que l’assignation vise le cabinet Pichet immobilier en qualité de syndic de l’immeuble avec l’indication de son siège social à Bordeaux.
Ils considèrent que si la cour devait retenir le vice allégué par l’appelante au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, il conviendrait alors de sanctionner la déclaration d’appel qui contient la même erreur en prononçant sa nullité.
Lorsque le demandeur est une personne morale, l’assignation doit mentionner, par application des dispositions des articles 56 et 648 du code de procédure civile, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement, l’identité du représentant légal n’étant pas expressément requise.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Au cas d’espèce l’assignation a été délivrée le 25 octobre 2018 à la requête du :
— syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Boulogne-Billancourt, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Pichet Immobilier, SARL à associé unique immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 350 120 325 et représenté pour les besoins de la présente par son établissement secondaire Pichet Immobilier Services-Agence de Paris, dont le siège social est situé […] et dont le gérant est domicilié audit siège en cette qualité,
- cabinet Pichet Immobilier, SARL à associé unique immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 350 120 325 et représenté pour les besoins de la présente par son établissement secondaire Pichet Immobilier Services-Agence de Paris, dont le siège social est situé […] et dont le gérant est domicilié audit siège en cette qualité.
Le syndicat des copropriétaires est régulièrement représenté par son syndic en exercice, le cabinet Pichet Immobilier, avec la mention de son siège social à Bordeaux à travers la référence exacte de son numéro d’immatriculation au RCS, qui ne correspond pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, au numéro SIREN de l’établissement secondaire parisien.
Par ailleurs, l’indication erronée de la 'représentation’ du cabinet Pichet Immobilier par son établissement secondaire à Paris au lieu de sa domiciliation résulte à l’évidence d’une erreur qui ne peut constituer qu’un vice de forme et non une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir de la personne assurant la représentation en justice d’une partie, alors même qu’il est également mentionné dans l’acte la forme de la personne morale et sa représentation par son gérant.
La société Bordier-Chene n’établissant pas en l’espèce que le vice de forme entachant l’assignation lui cause un grief, la nullité de l’acte introductif d’instance ne peut être encourue conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
La nullité de la déclaration d’appel sera également écartée pour les mêmes motifs.
Sur la remise des documents et archives de la copropriété
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
' En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. (…).
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts'.
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient et qu’il doit normalement détenir.
La société Bordier-Chene fait valoir qu’elle a remis au nouveau syndic l’intégralité des pièces qu’elle détenait, n’ayant pu obtenir elle-même la remise de toutes les archives de la copropriété de son prédécesseur, la société Compagnie Parisienne de Conseil, placée en liquidation judiciaire le 29 mars 2016.
Elle précise que les pièces ont été récupérées en 2016 auprès du liquidateur judiciaire et ajoute qu’elle a été victime d’un vol de documents par une employée contre laquelle elle a déposé plainte le 17 mars 2018.
Elle indique avoir transmis les pièces en sa possession les 14 juin et 31 juillet 2018. Elle ajoute avoir fait des démarches pour récupérer des factures auprès des sociétés CBER et D et avoir adressé une sommation le 26 novembre 2018 à son ancienne employée aux fins de restitution des documents ayant disparu.
Les intimés contestent la légitimité des motifs allégués pour justifier de l’absence de communication des pièces réclamées.
Ils dénoncent l’absence de diligences de l’ancien syndic auprès de son prédécesseur pour récupérer les documents manquants et sa carence dans l’établissement à tout le moins d’une liste des éléments prétendument non remis.
Concernant le vol, ils relèvent que l’appelante se prévaut uniquement de la plainte qu’elle a déposée, sans apporter aucune explication sur les circonstances de ce vol qui porterait sur des 'dizaines’ de cartons contenant les archives de 'dizaines’ d’immeubles et ajoutent que la plainte ne précise pas les immeubles concernés.
Enfin, ils font observer que les pièces comptables sont aujourd’hui nécessairement stockées sur des supports informatiques et qu’elles ne se résument pas à des archives papier.
En l’espèce, l’ancien syndic ne conteste pas n’avoir pas satisfait à la demande de transmission des documents réclamés par deux lettres de mise en demeure en date des 12 juillet et 29 août 2018, indiquant ne pas les détenir et être dans l’incapacité de les fournir.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats :
— que sur autorisation du liquidateur judiciaire de la société Compagnie Parisienne de Conseil le 22 août 2016, la société Bordier-Chene, nommée en qualité de nouveau syndic à compter du 7 juin 2016, a récupéré les archives de la copropriété auprès d’Archiveco, lesquelles ont été remises en mains propres à Mme A X le 12 octobre 2016,
— que le 17 mars 2018, le représentant de la société Bordier-Chene a déposé plainte au commissariat de police de Meudon contre Mme X lui reprochant, malgré leur association envisagée en 2016 mais qui ne s’est jamais concrétisée, d’avoir continué à utiliser le tampon de sa société, signé des chèques pour payer des prestataires et dérobé un carnet d’adresse clients, des documents comptables et des factures appartenant au syndicat des copropriétaires, précisant avoir des comptes à rendre auprès de dix syndicats de copropriétaires,
— que le 20 septembre 2018, l’ancien syndic a réclamé aux sociétés fournisseurs CBER et D les factures correspondant aux montants des chèques qui leur ont été remis en 2017, figurant dans la balance générale, conformes aux réclamations du nouveau syndic, ces mises en demeure étant demeurées infructueuses.
Comme le relèvent les intimés, la plainte pour vol déposée le 17 mars 2018, sur laquelle l’appelante ne fournit aucune indication quant aux suites qui lui ont été apportées, n’est pas précise et ne permet
pas de justifier que les agissements prétendument frauduleux de Mme X concernent les documents manquants de la copropriété de l’immeuble du […].
Par ailleurs, l’ancien syndic ne démontre pas, par la production d’un bordereau de transmission de pièces, qu’il aurait dû établir lors de la récupération des archives auprès du liquidateur judiciaire, qu’il n’a jamais été en possession des documents manquants qu’il ne conteste pas devoir normalement détenir.
Enfin, l’appelante ne s’explique pas sur son incapacité à transmettre des documents comptables qui devraient être aujourd’hui stockés sur des supports informatiques.
En revanche, il apparaît suffisamment établi que l’ancien syndic ne détient pas les factures de fournisseurs qui lui sont réclamées et qu’il n’a pas été en mesure de les obtenir auprès des sociétés fournisseurs concernées malgré les diligences entreprises.
La responsabilité du syndic pourra être mise en oeuvre le cas échéant au titre des manquements du syndic à son obligation légale de transmission.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée sauf en ce qu’elle a condamné la société Bordier-Chene à remettre sous astreinte à la société Pichet immobilier services les justificatifs des règlements des comptes fournisseurs débiteurs, notamment leur facture concernant B C, Y Z et D-E F.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise est également confirmée pour le surplus des chefs de décision critiqués.
L’équité commande de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires intimé présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelante sera condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la société Bordier-Chene et Associés de sa demande tendant à la nullité de l’assignation,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et la société Pichet immobilier de leur demande tendant à la nullité de la déclaration d’appel,
CONFIRME l’ordonnance rendue en la forme des référés le 28 janvier 2019 sauf en ce qu’elle a ordonné la remise sous astreinte des justificatifs des règlements des comptes fournisseurs débiteurs, notamment leur facture concernant B C, Y Z et D-E F,
Statuant à nouveau du chef de décision infirmé et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la remise sous astreinte à la société Pichet Immobilier Services des justificatifs des règlements des comptes fournisseurs débiteurs, notamment leur facture concernant B C, Y Z et D-E F,
CONDAMNE la société Bordier-Chene et Associés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Boulogne-Billancourt la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Bordier-Chene et Associés fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la société Bordier-Chene et Associés supportera les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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