Confirmation 22 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 22 juin 2018, n° 18/02511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02511 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel MOUCHARD, président |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY, AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE |
Texte intégral
N° RG : N° RG 18/02511
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2018
Nous, Michel MOUCHARD, Magistrat à la cour d’Appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques (article R. 3211 et suivants du Code de la santé publique),
Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
[…]
né le […] à NANTES
comparant,
Assistéé par Me Marie X
INTIMÉS :
AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
représentant la Préfète de Seine-Maritime
[…]
[…]
[…]
non représentée
CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY
[…]
[…]
76301 SOTTEVILLE-LES-ROUEN CEDEX
non représenté
Vu l’admission de M. Z Y en soins psychiatriques à compter du 06 décembre 2017, sur décision de Monsieur le Préfet de la Loire Atlantique,
Transféré à l’Unité pour Malades Difficiles du centre hospitalier du Rouvray le 16 février 2018 par arrêté du préfet de la Loire Atlantique en date du 13 février 2018,
Vu la saisine en date du 17 mai 2018 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de ROUEN par Monsieur le Préfet de Seine-Maritime,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 06 juin 2018 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. Z Y,
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. Z Y et reçue au greffe de la cour d’appel le 15 juin 2018,
Vu les avis d’audience adressés par le greffe,
Vu la transmission du dossier au ministère public,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20 juin 2018 ,
Vu les conclusions de la Préfète de la Seine Maritime en date du 20 juin 2018
Vu les conclusions de Maître X en date du 20 juin 2018
Vu le certificat médical du Docteur A-B en date du 19/06/2018 ,
Vu les débats en audience publique du 21 juin 2018,
SUR CE
Monsieur Y était hospitalisé à NANTES sur demande d’un tiers depuis le 16 juin 2014 lorsqu’il a été hospitalisé dans le même établissement par décision du préfet de Loire-Atlantique par arrêté du 6 décembre 2017 .
Il a été transféré par décision du préfet de Loire-Atlantique du 13 février 2018 ( sur laquelle ne porte pas le contentieux suivi actuellement devant la cour ) et se trouve au Centre hospitalier du Rouvray depuis le 16 février 2018 .
Le juge des liberté et de la détention de Nantes avait statué le 15 décembre 2017en dernier lieu , la préfète de Seine Maritime a , par arrêté du 4 avril 2018 décidé le maintien de la mesure et par requête du 17 mai 2018 a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen aux fins d’examiner sa situation en application de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique .
Contrairement à ce qui est soutenu , le préfet du lieu d’hospitalisation était compétent pour décider comme il l’a fait du maintien de l’hospitalisation de Z Y , l’arrêté mentionne par ailleurs clairement la personne de son signataire par délégation , en l’espèce , le sous préfet directeur de cabinet , de sorte que les moyens relatif à son illégalité ne peuvent prospérer .
Quant au fond , Z Y demande la mainlevée d e la mesure en faisant valoir qu’il est d’accord pour suivre son traitement d e lui-même .
Il résulte cependant de l’ensemble des documents médicaux du dossier et notamment de l’avis du dr A-B , congruents avec ses déclarations à l’audience que malgré le traitement , la
pensée reste floue et désorganisée , témoin de la pathologie psychotique schizophrénique existante , qu’il persiste des éléments mégalomaniaques, , un vécu latent d’hostilité et que , malgré une amélioration du comportement persistent une relative fausseté du jugement et une fragile conscience de la nécessité de mettre en oeuvre des soins au long cours .
Il doit dans ces conditions être considéré que Z Y souffre toujours de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes et , la décision entreprise sera confirmée .
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance dont appel
Fait à ROUEN, le 22 juin 2018
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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