Confirmation 20 janvier 2022
Rejet 27 janvier 2023
Cassation 18 décembre 2024
Commentaires • 13
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 janv. 2022, n° 19/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01240 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 janvier 2019, N° 16/04861 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bérengère VALLEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE CIC SUD OUEST TE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2022
N° RG 19/01240 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K43V
Y X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 20 JANVIER 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/04861) suivant déclaration d’appel du 05 mars 2019
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant 28 résidence les villageoises – 82600 MAS-GRENIER
Représenté par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Me ELOMAR substituant Me G H, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SA BANQUE CIC SUD OUEST venant aux droits de la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 05 juin 2009, M. Y X et M. A B ont constitué la SARL VPLUS Motocycles, au capital de 150.000 euros. M. Y X ayant apporté la somme numéraire de 90.000 euros et M. A B la somme de 60.000 euros. M. Y X était gérant de cette société.
Par acte authentique du 29 juin 2009, la SARL VPLUS Motocycles a acquis un fonds de commerce de vente, entretien et réparation de motos et tous véhicules motorisés deux roues, tondeuses à gazon et matériel de motoculture, pour la somme de 141.500 euros. Cette acquisition était, pour partie, financée au moyen d’un prêt professionnel n°10057 19069 00064396702 consentie par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, devenue Banque CIC Sud-Ouest (ci-après dénommée la Banque CIC), d’un montant en principal de 100.000 euros à un taux de 5,20 % l’an, remboursable en 84 échéances mensuelles de 1.457,81 euros chacune.
En garantie de ce prêt, M. Y X s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 120.000 euros (incluant principal, intérêts et, le cas échéant. pénalités ou intérêts de retard) pour une durée équivalent du prêt, majorée de 24 mois.
Par jugement du 6 janvier 2011, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL VPLUS Motocycles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2011, la Banque CIC a déclaré sa créance au titre du prêt n°19036 643967 02 entre les mains de Maître C D, mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 mars 2011, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mars 2011, la Banque CIC a déclaré sa créance actualisée entre les mains de Maître C D, mandataire judiciaire, comme suit : A titre nanti et échu pour la somme de 91.396,33 euros, outre intérêts calculés au mux de 5,20%, majorée de trois points.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mars 2011, la Banque CIC a mis M. X en demeure d’avoir à payer en sa qualité de caution solidaire de la SARL VPLUS Motocyles, la somme de 91.396,33 euros, outre intérêts à échoir jusqu’à parfait paiement.
Par lettre du 14 mars 2013, le tribunal de commerce de Toulouse a adressé à la Banque CIC l’avis d’admission de la créance déclarée à titre privilégié et échu à hauteur de 91.396,33 euros, outre intérêts à échoir jusqu’à parfait paiement.
Par acte d’huissier du 04 mai 2016, M. Y F a fait assigner la Banque CIC devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir juger que la Banque CIC ne peut pas se prévaloir de son engagement de caution.
Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l’intégralité des demandes de M. Y X dirigées contre la Banque CIC,
- condamné M. Y X à payer à la Banque CIC la somme de 144.444,79 euros outre intérêts au taux de 5,2 % majoré de trois points, à compter du 06 novembre 2018,
- dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
- condamné M. Y X aux dépens.
M. Y X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 05 mars 2019.
Par conclusions déposées le 04 novembre 2021, il demande à la cour de :
- déclarer M. Y X recevable et bien fondé en son appel et ses présentes écritures d’appelant,
- infirmer le jugement dont appel dans sa totalité,
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
- dire et juger que le moyen tiré de la disproportion de l’engagement de caution n’est soumis à aucune prescription,
En conséquence,
- rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la Banque CIC,
- dire et juger que l’action de M. Y X est recevable,
- dire et juger que l’engagement de caution souscrit par M. Y X au profit de la Banque CIC, le 29 juin 2009, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- dire et juger, par conséquent, que la Banque CIC ne peut pas se prévaloir du cautionnement qu’elle a fait souscrire à M. Y X le 29 juin 2009 afin de garantir un montant de 100.000 euros,
- débouter la Banque CIC de l’ensemble de ses demandes,
- ordonner la restitution des sommes que la Banque CIC a obtenues en raison des versements effectués par M. Y X auprès de l’étude I J K qui représentent une somme de 1.316,01 euros,
A titre subsidiaire,
- débouter la Banque CIC de l’ensemble de ses demandes,
- dire et juger que la Banque CIC a manqué à ses obligations contractuelles en raison de la disproportion de l’engagement de caution qu’elle a fait souscrire à M. Y X et du manquement à son devoir de mise en garde,
- dire et juger qu’elle a ainsi causé un préjudice à M. Y X et qu’il ne pourra, par conséquent, être fait droit à la demande de la Banque CIC qu’à hauteur de 5 % des sommes réclamées,
En toute hypothèse,
- condamner la Banque CIC à payer une somme de 6.000 euros à M. Y X par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque CIC aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de G H, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées le 02 octobre 2020, la Banque CIC demande à la cour de :
- déclarer l’action engagée par M. Y X sur assignation en date du 4 mai 2016 et ses demandes au titre d’une prétendue disproportion de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus et au titre d’un prétendu manquement de la Banque CIC à son devoir de mise en garde prescrite et ses demandes irrecevables,
- déclarer que l’engagement de caution de M. Y X est régulier et n’est pas disproportionné,
- déclarer que la Banque CIC justifie de la déclaration de créance et de l’admission de sa créance à titre nanti et échu pour la somme de 91.396,333 euros, outre intérêts calculés au taux de 5,20%, majorée de trois points, au titre du prêt n°[…],
- déclarer que M. Y X a commencé l’exécution de son obligation de paiement en sa qualité de caution, de sorte qu’il ne peut exciper une quelconque nullité ou inopposabilité de son engagement à ce titre, ni solliciter la restitution des sommes déjà versées par lui au profit de la Banque CIC,
- déclarer qu’il n’y a pas de faute imputable à la Banque CIC au titre du devoir de mise en garde,
- d é c l a r e r q u e l a c r é a n c e d e l a B a n q u e C I C a u t i t r e d u p r ê t n ° 1 0 0 5 7 1 9 0 6 9 0006439670210057 est parfaitement exigible à l’égard de M. Y X en sa qualité de caution solidaire de ce prêt,
En conséquence,
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. Y X aux fins de réformation du jugement de première instance,
STATUANT A NOUVEAU,
- confirmer le jugement en date du 29 janvier 2019 rendu par la cinquième chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux (RG n°16/04861) en l’ensemble de ses dispositions en ce qu’il a :
- déclaré irrecevables l’intégralité des demandes de M. Y X dirigées contre la Banque CIC,
- condamné M. Y X à payer à la Banque CIC la somme de 144.444,79 euros outre intérêts au taux de 5,2%, majoré de trois points, à compter du 6 novembre 2018,
- dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
- condamné M. Y X aux dépens,
Y AJOUTANT,
- condamner M. Y X à payer à la Banque CIC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en inopposabilité du contrat de cautionnement
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contestable que M. X, qui a expressément fondé sa demande principale sur les dispositions de l’article L. 341-4 précité devenu l’article L. 332-1 du même code, a entendu exercer une action en inopposabilité du cautionnement.
L’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 et applicable au cas présent, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est rappelé à M. X que la demande en paiement de la banque n’est pas un préalable indispensable à l’exercice d’une action en inopposabilité du cautionnement. En effet, l’inopposabilité de l’engagement de caution résultant de sa disproportion manifeste peut être invoquée à tout moment à compter de la conclusion du cautionnement, par voie d’action comme en l’espèce ou par voie d’exception, c’est-à-dire à l’occasion d’une action en paiement engagée par le créancier.
Si le moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement, lorsqu’il est invoqué par voie d’exception, échappe à la prescription (s’agissant d’une défense au fond), la caution est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil lorsqu’elle invoque ce même moyen par voie d’action.
S’agissant du point de départ de la prescription, il convient de le fixer au jour où la caution a eu connaissance de ce que les obligations résultant de son engagement de caution étaient mises à exécution par le créancier du fait de la défaillance du débiteur principal, soit la date de la mise en demeure de payer de la caution.
En l’espèce, la Banque CIC a, par courrier recommandé du 23 mars 2011, mis en demeure M. X de payer la somme de 91.396,33 euros en principal dans les termes suivants : 'Monsieur, Suite à la liquidation judiciaire prononcée le 17 mars 2011 par le tribunal de commerce de Toulouse, le dossier de VPLUS Motocycles a été transmis au service contentieux. Nous vous rappelons que par acte du 5 mai 2009, vous vous êtes porté caution solidaire de VPLUS Motocycles en garantie de compte de prêt pour un montant de 120.000 euros. Or, conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005 concernant la liquidation judiciaire, l’intégralité des sommes dues devient immédiatement exigible. En conséquence, par la présente lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous mettons en demeure en votre qualité de caution solidaire de nous rembourser pour le 8 avril 2011 au plus tard la somme de 91.396,33 euros suivant déclaration de créance jointe outre intérêts à échoir jusqu’à parfait paiement.'
Par ce courrier adressé en récommandé, il est établi que M. X a eu connaissance de ce que ses obligations résultant de son engagement de caution étaient mises à exécution par le créancier du fait de la défaillance du débiteur principal.
Il disposait donc d’un délai quinquennal expirant le 24 mars 2016 pour engager son action. L’assignation de la banque ayant été délivrée le 4 mai 2016, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action principale de M. X en inopposabilité du contrat de cautionnement.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation de mise en garde
L’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou à la date à laquelle il est révélé à la victime.
Le préjudice résultant, pour une caution, d’un manquement à l’obligation de mise en garde d’un établissement bancaire, se caractérise par la perte d’une chance de ne pas contracter, qui naît dès lors le jour de l’engagement pris, en l’espèce le 29 juin 2009.
L’action de M. X devait donc être exercé avant le 30 juin 2014 à peine de prescription.
Or, n’ayant été introduite que le 4 mai 2016, c’est à bon droit que le premier juge l’a déclarée irrecevable comme prescrite.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. X sera condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Dire
- Production ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Destination ·
- Indexation ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Jugement
- Tierce opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Escroquerie au jugement ·
- Restriction ·
- Discrimination ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Affectation ·
- Sociétés ·
- Clause de mobilité ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Pôle emploi
- Transport ·
- Sociétés ·
- Pont ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Assureur ·
- Commerce ·
- Compétence exclusive
- Maladie ·
- Pension de retraite ·
- Mobilité ·
- Demande ·
- Prévoyance ·
- Délai congé ·
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Chargement ·
- Remorque ·
- Sinistre ·
- Chauffeur ·
- Responsabilité ·
- Commissionnaire ·
- Matériel
- Modèle de chaussures ·
- Escarpin ·
- Sociétés ·
- Liban ·
- Signification ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Dessin et modèle ·
- Appel ·
- Consulat ·
- Huissier ·
- Affaires étrangères
- Résultat ·
- Licenciement ·
- Alerte ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Plan d'action ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Emballage ·
- Concurrence déloyale ·
- Conserverie ·
- Clientèle ·
- Fichier ·
- Débauchage ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Salarié ·
- Acte
- Partage ·
- Notaire ·
- Caravane ·
- Partie ·
- Dire ·
- Compte ·
- Soulte ·
- Administration ·
- Liquidation ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Grue ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Audit ·
- Condamnation ·
- Fondation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.