Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 20 janvier 2022, n° 19/01240
TGI Bordeaux 29 janvier 2019
>
CA Bordeaux
Confirmation 20 janvier 2022
>
CASS
Rejet 27 janvier 2023
>
CASS
Cassation 18 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Disproportion de l'engagement de caution

    La cour a confirmé que l'action en inopposabilité du cautionnement est soumise à la prescription quinquennale, et que M. Y X n'a pas respecté ce délai.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de mise en garde

    La cour a jugé que l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation de mise en garde était également prescrite, car elle devait être exercée dans un délai de cinq ans à compter de la réalisation du dommage.

  • Rejeté
    Restitution des sommes versées en raison de la disproportion de l'engagement

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des actions de M. Y X, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité et de la situation économique des parties.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, M. Y X conteste la décision du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux qui avait déclaré irrecevables ses demandes contre la Banque CIC, notamment en raison de la prescription. La cour de première instance avait jugé que l'action en inopposabilité du cautionnement était prescrite, tout comme la demande pour manquement à l'obligation de mise en garde. La Cour d'appel, après avoir examiné les délais de prescription applicables, confirme le jugement de première instance, considérant que M. Y X n'avait pas agi dans les délais impartis. Elle rejette donc ses demandes et le condamne aux dépens, ajoutant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 janv. 2022, n° 19/01240
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/01240
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 janvier 2019, N° 16/04861
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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