Infirmation partielle 2 février 2021
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Désistement 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 févr. 2021, n° 18/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/01335 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabrice DELBANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OPALE BET c/ S.A.R.L. ENTREPRISE DE BATIMENT FLAQUET, S.C.I. LES VOILIERS, S.A.S. KUPIEC ET DEBERGH, S.A.R.L. AMMIE, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRET
N°
B
S.A.R.L. OPALE BET
C/
X
Z
SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT FLAQUET
S.A.R.L. ENTREPRISE DE BATIMENT FLAQUET
S.C.I. LES VOILIERS
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, assureur du Cabinet KUPIEC ET DEBERGH
S.A.R.L. AMMIE
Me C Pascal, membre de la SELARL C MANDATAIRES ET ASSOCIES, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL BET OPALE venant aux droits de Monsieur D B
MS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/01335 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G527
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur D B
de nationalité Française
[…]
[…]
S.A.R.L. OPALE BET
[…]
[…]
Représentés par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur F X
né le […] à ROUBAIX
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame G Z épouse X
née le […] à VERSAILLES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me MERCIER substituant Me Fabrice CROISSANT de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocats au barreau d’AMIENS
SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT FLAQUET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.A.R.L. ENTREPRISE DE BATIMENT FLAQUET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau
d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me C. DELEVACQUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI, avocat aubarreau d’ARRAS
SCI LES VOILIERS prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me D SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, assureur du Cabinet KUPIEC ET DEBERGH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Cabinet KUPIEC ET DEBERGH agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Maroussia NETTER-ADLER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. AMMIE
agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
Me C Pascal, membre de la SELARL C MANDATAIRES ET ASSOCIES, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL BET OPALE venant aux droits de Monsieur D B, société immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le n° 791 183 270 dont le siège social est […], […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
PARTIES INTERVENANTES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 01 décembre 2020 devant la cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme I J, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme Anaïs LEROUX, greffier stagiaire.
Sur le rapport de Mme I J et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 février 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Les voiliers a entrepris la construction d’un groupe d’immeubles 'Résidence Sanderling’ sur une parcelle contiguë de la résidence 'La brigantine’ où M. X et Mme Z son épouse ont leur habitation.
Ont participé à l’opération de construction:
— M. A, architecte, maître d’oeuvre de conception,
— le cabinet d’études Metres plans et coordination du bâtiment (la société MPCB), maître d’oeuvre d’exécution,
— la société Entreprise bâtiment Flaquet (la société Flaquet), entreprise chargée du lot gros oeuvre assurée auprès de la société Axa France iard,
— la société Diepsondering en Funderinsadives H. Verbeke (la société Verbeke) chargée d’établir le rapport des sols, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF),
— la société Colas Nord Picardie chargée de la réalisation de tranchées pour l’assainissement.
Par contrat du 10 juillet 2012, la société Ateliers mobiles de maintenance installation et équipement
(la société AMMIE) a loué à la société Flaquet une grue à tour d’une hauteur de 50 mètres.
Afin de déterminer les massifs d’assises à mettre en oeuvre pour soutenir cette grue, la société Flaquet a fait appel, en sous-traitance, au bureau d’études techniques D B.
Le 10 septembre 2012, les quatre dés de béton armé ont été coulés par la société Flaquet.
Le 17 septembre 2012, la société AMMIE a procédé au montage de la grue.
Ce montage a été vérifié le 18 septembre 2012 par la société Kupiec et Debergh, à la demande de la société Flaquet.
Le 24 septembre 2012, par temps pluvieux et venteux, la grue s’est effondrée, endommageant la toiture et plusieurs appartements de la résidence 'La brigantine’ dont celui de M. et Mme X.
Une ordonnance du 19 octobre 2012 a désigné un expert, qui a conclu que l’effondrement de la grue est directement liée à un affouillement du substratum sableux au droit du massif n° 4 de ses fondations suite à de fortes précipitations, l’eau et le sable ayant été entraînés dans une cavité souterraine appartenant à un ancien bâtiment.
Par acte du 19 mars 2016, M. et Mme X ont assigné la SCI Les voiliers en indemnisation.
La SCI Les voiliers a demandé la garantie de la société Flaquet et son assureur la société Axa France iard, la société Verbeke et son assureur la MAF. La société Verbeke et son assureur ont demandé la garantie de la société Kupiec et Debergh et son assureur la société Axa France iard, la commune de Fort-Mahon, la société AMMIE, la société MPCB, la société Colas Nord Picardie devenue Colas Nord- Est et leur assureur la SMABTP. La société Flaquet et son assureur ont demandé la garantie de M. B.
Par jugement du 14 février 2018, le tribunal de grande instance d’Amiens s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées contre la commune de Fort-Mahon, renvoyant les parties à mieux se pourvoir, et a principalement :
— condamné la SCI Les voiliers à payer à M. et Mme X la somme de 5 470 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum la société Flaquet et la société Axa France iard à relever la SCI Les voiliers indemne de sa condamnation au paiement de la somme de 5 470 euros due à M. et Mme X sous réserve de la franchise qui ne sera opposable qu’à la SCI Les voiliers,
— condamné la société Opale bet à relever la société Flaquet et la société Axa France iard indemnes de cette condamnation,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 10 avril 2018, M. B et la société Opale bet ont régulièrement fait appel.
La société Opale bet étant mise en redressement judiciaire, l’instance a été interrompue pour mise en cause du mandataire judiciaire.
L’instruction a été clôturée le 31 janvier 2020 et l’affaire, fixée à l’audience des débats du 1er décembre 2020.
Vu les dernières conclusions :
— du 29 janvier 2020 pour M. C, mandataire judiciaire de la société Opale bet et M. B,
— du 29 janvier 2020 pour les sociétés Flaquet et Axa France iard,
— du 17 janvier 2020 pour la société AMMIE,
— du 20 mai 2019 pour les sociétés Kupiec et Debergh et Axa France iard,
— du 10 décembre 2018 pour la SCI Les voiliers,
— du 2 octobre 2018 pour M. et Mme X, intimés et appelants incidents ;
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l’appel formé par M. B
La fin de non-recevoir, soulevée par la société AMMIE, s’appuie sur le défaut d’intérêt à agir, M. B n’ayant pas été condamné aux termes du dispositif du jugement critiqué.
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
Une partie a intérêt à faire appel, dès lors qu’une condamnation a été prononcée contre elle.
Le jugement n’a pas prononcé de condamnation à l’encontre de M. B, les condamnations visant uniquement la société Opale bet.
Au surplus, en cause d’appel, M. C es qualité de mandataire judiciaire, fournit le contrat conclu le 7 février 2013 entre M. B et la société Opale bet, aux termes duquel le premier a apporté son fonds de commerce à la seconde qui s’est engagée à exécuter tous les contrats relatifs à ce fonds et à en assumer les droits et obligations. M. B a été radié du registre du commerce et des sociétés le 8 février 2013 et institué les statuts de la nouvelle société à la même date.
En conséquence, M. B n’a pas d’intérêt à faire appel et il n’a plus d’existence juridique en tant que personne morale suite au transfert intervenu au profit de la société Opale bet.
L’appel de M. B sera déclaré irrecevable.
- Sur l’étendue de la saisine de la cour
Le fait générateur du sinistre, sa qualification de trouble anormal de voisinage, l’existence des dommages subis par M. et Mme X et l’obligation de la SCI Les voiliers d’en répondre ainsi que celle de la société Flaquet et la société Axa France iard de relever indemne la SCI Les voiliers des condamnations mises à sa charge au profit de M. et Mme X ne sont pas discutés.
M. et Mme X font appel incident pour voir porter le montant de leur réparation à la somme de 14 648,20 euros. Est aussi discutée la responsabilité de la société Opale bet.
- Sur le montant des préjudices
M. et Mme X sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’ils ont été déboutés en de leur demande en réparation de leur préjudice matériel immobilier.
Celui-ci a été chiffré à la somme de 4 662 euros HT par l’expert, constatant que dans l’appartement
n°3, propriété de M. et Mme X, des dommages aux embellissements sont à déplorer suite aux infiltrations d’eau.
En cause d’appel, M. et Mme X fournissent un devis établi pour le même montant HT par l’entreprise Veron le 5 février 2013. Ce devis porte sur des travaux d’embellissement, reprise des fissures, pose de plaques de BA 13 et peintures des plafonds, murs et boiseries, travaux mentionnés comme étant la suite d’un dégât des eaux.
Ainsi, M. et Mme X justifient le montant des travaux de remise en état correspondant aux constatations de l’expert.
Il convient donc de leur allouer la somme de 5 128,20 euros TTC en réparation du préjudice matériel immobilier, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer un taux de vétusté, ce en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice.
En revanche, les premiers juges ont justement évalué :
— le préjudice matériel mobilier à la somme de 70 euros,
— le préjudice de jouissance à la somme de 5 400 euros, pendant 27 mois sur la base d’une valeur locative de 350 euros, cette évaluation prenant en compte le caractère de résidence secondaire de l’appartement,
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé le montant de la réparation due à M. et Mme X à la somme de 5 470 euros, celui-ci devant être porté à la somme de 10598,20 euros, que la SCI Les Voiliers sera condamnée à leur payer, celle-ci devant être garantie par les sociétés Flaquet et Axa France iard.
- Sur la responsabilité de la société Opale bet
La société Opale bet conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à relever la société Flaquet et la société Axa France iard indemnes de leur condamnation. Elle indique que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée, qu’ayant été requise pour déterminer les massifs de la grue, elle n’avait pas à solliciter une étude de sol au droit de l’implantation de la grue et qu’une telle étude ne lui aurait pas permis de découvrir la cavité souterraine présentant un danger d’affouillement à l’origine de l’effondrement de la grue. Elle en conclut qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et qu’en tout état de cause, cette faute est dépourvue de lien de causalité avec le dommage. Elle ajoute que la société Flaquet a elle-même commis des fautes en ne sollicitant pas l’étude des sols et en ne respectant pas les dimensions des massifs résultant de ses calculs.
En application de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le sous-traitant, tenu d’une obligation de résultat, doit livrer un ouvrage sans vice, sauf preuve d’une cause étrangère ou de force majeure.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que chargée de la conception des fondations de la grue, ainsi qu’en atteste la facture du 27 juin 2012, la société Opale bet devait obtenir un rapport d’étude des sols à l’aplomb de la grue, ce qu’elle n’a pas fait.
En outre, la société Opale bet s’est contentée du rapport des sols de la société Verbeke, dont elle aurait dû constater le caractère incomplet. Non seulement, ce rapport concerne uniquement les sols au niveau du futur bâtiment et non à l’aplomb de la grue. Mais encore, il ne comporte aucune
information sur le sous-sol qui relève pourtant de la mission G12 confiée à la société Verbeke, ce que la société Opale bet n’a pas relevé.
En négligeant de s’informer de l’état du sol, la société Opale bet a manqué à son obligation de résultat, à savoir concevoir des fondations propres à assurer la stabilité de l’ouvrage, ce manquement ayant directement causé l’effondrement de la grue assise sur un sol précaire en raison de la proximité d’une cavité souterraine.
Il n’est pas démontré de faute de l’entrepreneur vis-à-vis de son sous-traitant puisque le premier ayant confié au second la conception des fondations, il appartenait à ce dernier seul de s’informer de l’état des sols. En outre, la dimension des massifs n’est pas à l’origine du dommage.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la société Opale bet à l’égard de la société Flaquet. La société Opale bet étant mise en redressement judiciaire, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation à son encontre, seule une fixation de la créance au passif de la société étant désormais possible.
- Sur la demande de garantie de la société Opale bet à l’encontre des sociétés Flaquet, AMMIE, Kupiec et Debergh
Sur la responsabilité de la société Flaquet, il a été indiqué que celle-ci n’avait pas commis de faute à l’égard de son sous-traitant.
Sur la responsabilité des sociétés AMMIE et Kupiec et Debergh, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé qu’elles n’avaient pas commis de faute, la vérification de la stabilité des assises de la grue et l’obligation de s’informer de l’état des sols ne relevant pas de leur mission contractuelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Opale bet de ses demandes en garantie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare irrecevable l’appel formé par D B,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles ayant fixé le quantum de l’indemnisation à la somme de 5 470 euros et ayant condamné la société Opale bet à garantir les sociétés Entreprise bâtiment Flaquet et Axa France iard de leur condamnation,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamne la SCI Les voiliers à payer à F X et G Z son épouse la somme de 10 598,20 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne in solidum la société Entreprise bâtiment Flaquet et la société Axa France iard à relever la SCI Les voiliers de sa condamnation au paiement de la somme de 10 598,20 euros due à F X et G Z son épouse, sous réserve de la franchise qui ne sera opposable qu’à la SCI Les voiliers,
— Fixe au passif de la société Opale bet la créance de 10 598,20 euros des sociétés Entreprise bâtiment Flaquet et Axa France iard à son encontre au titre de la garantie de leur condamnation,
— Condamne la société Opale bet aux dépens d’appel, avec paiement direct au profit de la SCP Croissant de Limerville Orts et de la SCP Cottignies Cahitte Desmet,
Vu l’article 700 du code de procédure civile :
— Condamne la SCI Les voiliers à payer à F X et G Z son épouse la somme de 1 000 euros,
— Condamne la société Opale bet à payer : – aux sociétés Entreprise bâtiment Flaquet et Axa France iard, la somme de 1 000 euros,
— à la société Ateliers mobiles de maintenance installation et équipement, la somme de 1 000 euros,
— aux sociétés Kupiec et Debergh et Axa France iard, la somme de 1 000 euros,
— à la SCI Les voiliers, la somme de 1 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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