Confirmation 23 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 23 déc. 2021, n° 20/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02165 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 30 septembre 2020, N° 19/00071 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 23 DECEMBRE 2021
N° RG 20/02165 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EU5Q
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
[…]
30 septembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, substitué par Me Sylvie LEUVREY, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. FREE MOBILE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me BOIROT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
B C-D,
Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara
DÉBATS :
En audience publique du 14 Octobre 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Décembre 2021 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Décembre 2021; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 23 Décembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme Z A, épouse X, a été reçue par la société FREE MOBILE, à un entretien d’embauche le 26 février 2018.
Par mail du 28 mars 2018, la société FREE MOBILE a adressé à Mme Z X un mail précisant l’intitulé du poste, la rémunération annuelle, la date d’embauche prévue au 14 mai 2018, la région d’affectation la région Nord Est et sollicitait copie de pièces administratives « afin de pouvoir lancer votre demande d’embauche auprès des RH ».
En l’absence de nouvelles informations de la part de la société FREE MOBILE, Mme Z X l’a mise en demeure par courriers des 2 août et 21 septembre 2021 de lui fournir un emploi ; par courrier de décembre 2018, la société a indiqué ne jamais avoir conclu de contrat de travail avec elle.
Par requête du 12 avril 2019, Mme Z X a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins de voir dire la rupture de son contrat de travail abusive, obtenir, en conséquence, une indemnité, outre des dommages et intérêts pour discrimination.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 30 septembre 2020, lequel a :
— dit que les demandes de Mme Z X ne sont pas fondées, qu’il n’y avait pas de contrat de travail, ni promesse d’embauche,
— dit qu’aucune promesse d’embauche n’a été adressée par la société FREE MOBILE à Mme Z X et qu’aucun contrat de travail n’a été conclu,
— débouté de ce fait Mme Z X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— débouté de ce fait Mme Z X de sa demande d’une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice pour les congés payés afférents,
— dit que Mme Z X n’a fait l’objet d’aucune discrimination,
— débouté Mme Z X de sa demande à condamner la société FREE MOBILE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouté la société FREE MOBILE de sa demande à condamner Mme Z X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Z X aux dépens,
Vu l’appel formé par Mme Z X le 28 octobre 2020,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme Z X déposées sur le RPVA le 30 mars 2021 et celles de la société FREE MOBILE déposées sur le RPVA le 24 février 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 mai 2021,
Mme Z X demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en date du 30 septembre 2020 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— de condamner la société FREE MOBILE à lui verser les sommes de :
— 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 8 250 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 825 euros à titre d’indemnité compensatrice pour les congés payés afférents,
— 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
*
La société FREE MOBILE demande :
— de confirmer l’intégralité des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 30 septembre 2020,
En conséquence,
— de dire Mme Z X mal fondée en son appel et ses demandes,
— débouter Mme Z X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— de condamner Mme Z X à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de Mme Z X, le 30 mars 2021 et s’agissant de celles de la société FREE MOBILE, le 24 février 2021.
Sur l’existence de la promesse d’embauche :
Madame Z A fait valoir que les courriels qui lui ont été adressés par Madame Y démontrent l’existence d’une promesse d’embauche ; que notamment les courriels des 28 mars 2018 ont comme objet « embauche au poste de négociatrice Nord Est » ; qu’il y est écrit « comme échangé, nous mettrons votre date d’arrivée dans nos effectifs au 14/05. A très bientôt » et qu’il y est demandé à Madame Z A ses mensurations pour la confection d’un harnais et d’un blouson, ainsi que des copies de diverses pièces administratives (pièces n° 1 à 3).
Elle indique qu’elle n’a plus eu ensuite de nouvelles de la société FREE MOBILE et qu’il a fallu qu’elle adresse à cette société deux courriers recommandés pour recevoir une réponse qui ne conteste pas la rupture de la promesse d’embauche, mais nie toute intention raciste à son égard (pièces n° 6 à 8).
Madame Z A fait valoir que la promesse d’embauche vaut contrat de travail et que son non-respect par la société FREE MOBILE s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, elle demande les sommes de 18 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de 8 250 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 825 euros pour les congés payés afférents.
La société FREE MOBILE indique qu’il n’y a eu aucune promesse d’embauche.
Elle fait valoir que Madame Y a indiqué dans un mail du 15 mars 2018 qu’elle n’avait pas encore « d’accord ferme de [sa] direction » (pièce n°2) et que dans un mail du 28 mars 2021 elle a demandé copies de pièces administratives « afin de pouvoir lancer [sa] demande d’embauche auprès des RH » (pièce n°1).
La société FREE MOBILE indique qu’il ressort de ces pièces qu’aucune offre « ferme et définitive » n’a été émise par elle et produit en outre une attestation de Madame Y laquelle indique qu’elle n’avait pas le « pouvoir pour procéder au recrutement de Madame Z X » (pièce n°4). Dès lors, la société considère que « Mesdames X et Y ont simplement échangé afin de convenir des modalités de l’éventuelle embauche de la requérante ».
Motivation :
La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre partie, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Dès lors, la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que des discussions ont eu lieu sur la possibilité d’une embauche entre Madame Z A et Madame Y, qui se présente comme « responsable régional Nord-Est FREE MOBILE, mais que cependant cette dernière a indiqué que cette embauche était conditionnée par l’accord du service des ressources humaines (pièces n° 2 et 3 de l’appelante).
Il n’est pas contesté que Madame Z A n’a été à aucun moment en relation avec le service des ressources humaines, lequel ne lui a adressé aucun document de nature contractuelle ni n’a fait part de son intérêt pour son embauche ; il n’est pas non plus contesté qu’aucun accord n’est intervenu entre Madame Z A et la société FREE MOBILE sur sa rémunération.
Il résulte de ces éléments qu’aucune promesse unilatérale de contrat de travail n’a été faite par la société FREE MOBILE.
Madame Z A sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination :
Madame Z A indique que « si finalement la société FREE MOBILE a rompu la promesse d’embauche, c’est pour des considérations purement racistes. La direction trouvait qu’il y avait déjà eu sein de la société trop de personnes à consonance magrébine » (page 8 de ses conclusions).
Elle se réfère à un courrier que son conseil a adressé à la société FREE MOBILE dans lequel il est écrit « Elle ' Madame Z A ' a contacté téléphoniquement vos services qui lui ont indiqué, après lui avoir confirmé par écrit son embauche définitive, qu’il y avait finalement 'trop de personnes à consonance maghrébine’ » (pièce n° 6).
Elle demande la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’elle a subi en raison de cette discrimination.
La société FREE MOBILE conteste toute discrimination.
Motivation :
Il résulte de l’article L.1132-1 du code du travail qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement en raison de son origine ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race.
Il résulte de l’article L. 1154-1 du code du travail que « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ».
En l’espèce la cour constate que Madame Z A ne présente aucun autre élément à l’appui de ses dires que ses propres affirmations, lesquelles sont insuffisantes pour laisser supposer l’existence d’une discrimination à son encontre.
En conséquence elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Madame Z A et la société FREE MOBILE seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Madame Z A sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal dans toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
Déboute Madame Z A et la société FREE MOBILE de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Z A aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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