Désistement 25 mars 2019
Désistement 25 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 25 mars 2019, n° 17/09892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09892 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mars 2017, N° 13/08916 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 MARS 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09892 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3KPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/08916
APPELANTE
Ayant son siège social 56/[…]
[…]
N° SIRET : 390 085 090
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me D E, avocat au barreau de PARIS, toque : C0180
INTIME
Monsieur C F G X
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
né le […] à PARIS
Représenté par Me Jean-Rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0109
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Y Z, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme A B
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Y Z, président et par Mme A B, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Artois Patrimoine anciennement dénommée Magellan Patrimoine a acquis en sa qualité de marchand de biens l’hôtel Desfontaines de Frasnoy classé monument historique, situé […] à […]
Une association foncière urbaine libre (AFUL) a été constituée le 07 décembre 2002 en vue de réaliser la restauration du bâtiment dans le cadre du dispositif de défiscalisation prévu par la loi Malraux.
En sa qualité de maître de l’ouvrage, l’AFUL de Desfontaines de Frasnoy a confié à la société Financière Magellan une mission d’assistance administrative.
Le 19 juin 2003, Monsieur C X a donné mandat à la société Financière Magellan de rechercher un bien à restaurer en vue de réaliser une opération de défiscalisation sous le régime de la loi Malraux Monuments historiques. Le 25 juin 2003, il signait un compromis de vente pour l’acquisition du lot n° 11 et d’un parking lot n° 16 dans l’immeuble, puis il réitérait l’acte définitif le 25 septembre 2003. Il adhérait à l’AFUL le 10 août 2003.
Reprochant à la société Financière Magellan et la société Artois Patrimoine leur manquement à leur obligation d’information et de conseil face à des retards de 55 mois dans la réalisation des travaux et à l’augmentation de leur coût à hauteur de 77 %, M. X a alors assigné celles-ci devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de ses préjudices par acte extrajudiciaire du 11 juin 2013.
* * *
Vu le jugement prononcé le 31 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a statué ainsi qu’il suit :
— agissant d’office, rejette la pièce communiquée par maître D E s’intitulant 'récépissé de dépôt d’une demande de permis de démolir’ postérieurement à l’ordonnance de clôture,
— déclare recevable l’action en responsabilité civile délictuelle initiée par M. X, comme étant non prescrite,
— condamne la société Financière Magellan à payer à M. X la somme de 35 000 euros en indemnisation de la perte de chance subie avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— déboute M. X du surplus de ses demandes à l’égard de la société Financière Magellan et de toutes ses prétentions à l’encontre de la société Artois Patrimoine.
— déclare irrecevable M. X en sa demande d’injonction de faire à l’égard de la société Financière Magellan.
— condamne la société Financière Magellan à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Artois Patrimoine,
— condamne la société Financière Magellan en tous les dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu l’appel de la société Financière Magellan le 16 mai 2017,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action signifiées par la société Financière Magellan le 15 mars 2019,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement 15 mars 2019 , signifiées par M. X le 2 octobre 2017,
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DONNE ACTE à la société Financière Magellan de son désistement d’instance et d’action ;
DONNE ACTE à M. X de son acceptation ;
DIT le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que, conformément à leur accord, chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. B E. Z
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