Infirmation partielle 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 16 mai 2019, n° 18/10598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10598 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 6 septembre 2018, N° R18/00163 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 Mai 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/10598 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NHA
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 06 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes d’Evry – RG n° R18/00163
APPELANTE
N° SIRET : 499 045 136
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09, avocat postulant
représentée par Me Vanessa CARNINO, avocat au barreau de PARIS, toque : W16, avocat plaidant
INTIME
M. Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Edward POUPINEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1686, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Mariella LUXARDO, Président , chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Mariella LUXARDO, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mariella LUXARDO, Président et par Madame X, Greffier.
**********
Vu l’ordonnance rendue le 6 septembre 2018 par la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Evry qui a :
Dit que les demandes de M. Y étaient recevables devant la formation de référé;
Dit que la rupture du contrat de travail de M. Y à l’initiative de la SAS Bracco Imaging France n’avait pas valeur de démission ;
Ordonné à la SAS Bracco Imaging France, prise en la personne de son représentant légal, de verser à M. Y les sommes de :
* 160.000 euros à titre de provisions sur les droits légaux et conventionnels liés à la rupture de son contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine devant le conseil de prud’hommes soit le 03 août 2018 ;
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du prononcé devant le conseil de prud’hommes soit le 06 septembre 2018;
Invité les parties à mieux se pourvoir au principal si elles l’estimaient nécessaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 septembre 2018 par la société Bracco Imaging France contre cette décision ;
Vu les conclusions signifiées le 12 décembre 2018 par lesquelles la société Bracco Imaging France demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer l’ordonnance du 6 septembre 2018 en ce qu’elle a :
— dit que les demandes de M. Y étaient recevables ;
— dit que la rupture du contrat de travail de M. Y à l’initiative de la société Bracco Imaging France n’a pas valeur de démission ;
— condamné la société Bracco Imaging France à verser à M. Y à titre de provisions les sommes
suivantes :
' 160.000,00 euros à titre de provisions sur les droits légaux et conventionnels liés à la rupture de son contrat de travail ;
' 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Et statuant à nouveau :
Constater l’absence d’obligations non sérieusement contestables à la base des demandes de provision formulées par M. Y ;
Dire que les conditions de l’article R. 1455-7 du code du travail n’étaient pas réunies ;
Dire qu’il n’y avait lieu à référé ;
En conséquence,
Déclarer M. Y irrecevable en son action et l’en débouter ;
Condamner M. Y au remboursement des sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par la formation de référé pour un montant total de 163.700,00 euros ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la cour d’appel considérait recevable les demandes de provision formulées par M. Y :
Réduire la provision accordée et payée à M. Y à titre de l’indemnité de licenciement à un montant maximal de 27.166,00 euros ;
Réduire le montant de la provision demandée à titre de l’indemnité compensatrice de préavis à un montant maximal d’un mois de salaire ;
Rejeter purement et simplement la demande de provision formulée par M. Y à titre de l’indemnité de congés payés, M. Y ne fournissant aucun élément permettant d’établir l’existence de ces droits et leur montant ;
En conséquence,
Ordonner le remboursement des sommes qui ont été versées par la société Bracco Imaging France en trop dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par la formation de référé,
En tout état de cause
Débouter M. Y de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner M. Y à verser à la société Bracco Imaging France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. Y aux entiers dépens de la procédure ;
Vu les conclusions signifiées le 11 janvier 2019 par lesquelles M. Y demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du 6 septembre 2018 ;
Débouter la société Bracco Imaging France de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Bracco Imaging France à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 mars 2019 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de son appel, la société Bracco Imaging France expose que la formation de référé a fait droit aux demandes de M. Y alors qu’il existe une contestation sérieuse sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail français et sur la clause 7.3 du contrat d’expatriation dont l’interprétation est discutée entre les parties, et dont il résulte que la procédure de fin de contrat n’avait pas vocation à être mise en place dès lors que la société a fait une offre de réaffectation équivalente ; que l’offre du poste de'Program Management Director' qu’il devait occuper au sein de la maison mère du groupe Bracco, Bracco Imaging SpA basée à Milan en Italie, constituait une promotion puisque M. Y était directement rattaché à la direction stratégique du groupe, dans le monde entier, en vue de planifier les projets et initiatives inter-organisationnels du groupe ; que le rémunération était équivalente compte tenu des différences de pouvoir d’achat entre la France et l’Italie ; que le refus de M. Y d’accepter cette offre doit être considéré comme une démission. A titre subsidiaire, la société Bracco Imaging France conclut à la réduction des sommes accordées en première instance et en particulier de l’indemnité de préavis dont le montant doit être fixé à trois mois en application de l’article 32-2b de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
M. Y soutient en réplique que les obligations de la société Bracco Imaging France ne sont pas sérieusement contestables dès lors que la rupture de son contrat de travail est fondée sur le seul motif de son refus d’accepter le poste basé à Milan qui ne peut pas s’analyser comme une démission ; qu’il a écrit à plusieurs reprises pour indiquer à la société qu’il ne souhaitait pas démissionner mais voulait réintégrer la société française avec laquelle existait le contrat de travail, et s’est présenté le 9 juillet 2008 à l’entreprise en France mais s’est vu refuser l’accès au bâtiment avec remise d’une lettre l’informant qu’il ne faisait plus partie des effectifs de la société ; qu’il n’y a pas lieu de procéder à une interprétation des clauses contractuelles puisqu’étant lié à la société par un contrat de travail français, aucun acte ne saurait constituer une pré-qualification de démission au regard des dispositions légales françaises. A titre subsidiaire, il fait valoir que l’indemnité de préavis est fixée à quatre mois en application des dispositions conventionnelles en vigueur après le 1er juillet 2009, au regard de la date de signature de son contrat.
En application des articles R. 1455-5 et R. 1455- 6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre, selon l’article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour rappel, M. Y, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société Bracco Imaging France le 4 janvier 2016, prévoyant une reprise d’ancienneté acquise depuis le 28 septembre 2000 au sein d’une filiale du groupe Bracco, la société Acist Medical Systtem, en vue d’exercer les fonctions de directeur commercial régional statut cadre groupe 10 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, a bénéficié d’une lettre d’expatriation signée par la société Bracco Imaging France à effet du 1er janvier 2016 aux fins d’occuper le poste de 'Global Commercial Operation Region Director Japan' au sein de la filiale japonaise Bracco Eisai Co Ltd pour une durée de trois ans.
Par lettre du 9 avril 2018, la société Bracco Imaging France lui a notifié sa décision de mettre un terme à l’expatriation en application de l’article 7.1 du contrat d’expatriation, qui autorise chacune des parties à mettre fin à cette mesure sous réserve de respecter un préavis de 90 jours.
Dans ce même courrier, la société Bracco Imaging France a informé M. Y de sa nouvelle affectation à Milan en Italie, en qualité de'Program Management Director' au sein de la maison mère du groupe Bracco, Bracco Imaging SpA, à compter du 9 juillet 2018.
M. Y ayant refusé ce poste, la société Bracco Imaging France lui a fait savoir par lettre du 23 mai 2018 que ce refus devait s’analyser comme une démission à effet du 9 juillet 2018, décision confirmée par lettre du 9 juillet 2018 remise en mains propres au salarié qui s’était présenté le même jour au siège de la société.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes en référé le 3 août 2018 aux fins d’obtenir une provision de 175.00 euros à valoir sur les indemnités auxquelles il serait en droit de prétendre au titre de la rupture de son contrat.
La société Bracco Imaging France conteste la compétence de cette juridiction alors que la formation de référé a exactement retenu qu’elle pouvait examiner les demandes dès lors que la démission doit résulter d’une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail.
La formation de référé a également exactement retenu que l’article 7.3 de la lettre d’expatriation dispose que la procédure de rupture doit être mise en oeuvre conformément à la loi française, ce qui suppose d’une part la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement et d’autre part une proposition préalable d’un poste au sein de la société française Bracco Imaging France.
Or aucune lettre de la société ne fait état d’une telle proposition, ou ne vise l’absence de poste disponible au sein de la société française, laquelle se contente de notifier à M. Y son affectation au sein d’une autre entité juridique, la société mère basée en Italie, et ce en violation des dispositions de l’article L.1231-5 du code du travail, qui organisent la protection des salariés expatriés en cas de rupture anticipée du contrat d’expatriation, avec cette précision que cette mesure a été organisée par la société française Bracco Imaging France.
Les moyens de l’employeur concernant les conditions d’emploi au sein de la société italienne, Bracco Imaging SpA, sur une prétendue promotion au poste de 'Dirigente' et une augmentation de la rémunération, non établie, puisque ne pouvant résulter 'des différences de pouvoir d’achat entre la France et l’Italie ', ne sont pas sérieux dès lors que la proposition du 9 juillet 2018 devait faire l’objet d’un accord de M. Y puisqu’elle opère une modification de son contrat à plusieurs titres, au titre de la qualité de son employeur, du poste occupé avant la signature de la lettre d’expatriation, et de la rémunération.
Il ressort par suite de ces éléments que la formation des référés était compétente pour constater une atteinte non sérieusement contestable aux droits de M. Y et lui accorder une provision de 160.000 euros sur ses indemnités et salaires consécutifs à la rupture.
S’agissant de la provision à valoir sur l’indemnité de préavis, il ressort des termes de l’article 32 2° b de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, que la durée du préavis est sauf faute grave en principe et au minimum égale à trois mois, pour les contrats conclus avant le 1er juillet 2009 et
pour les salariés classés dans les groupes de classification 5 et suivants.
M. Y dispose d’une ancienneté acquise depuis le 28 septembre 2000 du fait de la reprise de son contrat consenti par une filiale du groupe Bracco, de sorte que ces dispositions sont applicables, et non celles invoquées par le salarié au titre de l’article 32 2° a de la convention collective, qui fixe le préavis à quatre mois, pour les contrats conclus après le 1er juillet 2009.
Compte tenu du salaire moyen de 13.583 euros bruts par mois constaté sur l’attestation Pôle Emploi, la provision doit être réduite à 145.000 euros au titre de l’indemnité de licenciement, du préavis et des congés payés afférents.
Au vu de la solution du litige, la société Bracco Imaging France sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en référé et devra verser à M. Y la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du 6 septembre 2018 en ce qu’elle a retenu la compétence de la formation de référé pour statuer sur les demandes de M. Y,
L’infirme sur le montant de la provision accordée à M. Y,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Bracco Imaging France à payer à M. Y la somme provisionnelle de 145.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis et de congés payés afférents,
Condamne la société Bracco Imaging France à payer à M. Y la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en référé,
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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