Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 18 nov. 2021, n° 19/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00494 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 10 décembre 2018, N° F17/00847 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° 2021/
MA
Rôle N°19/00494
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTIX
C/
E X
Copie exécutoire délivrée
le : 18/11/2021
à :
— Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON
— Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 10 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00847.
APPELANTE
SAS PRINTEMPS, sise […]
représentée par Me Chrystelle DAUB, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mireille GOUTAILLER, avocat au barreau d’AVIGNON
et représentée par Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur E X, demeurant […]
représenté par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2021
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. E X a été engagé par la SAS PRINTEMPS en qualité de responsable du service client au sein du nouveau magasin qui ouvrait le 21 octobre 2015 au centre commercial Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer, à compter du 28 septembre 2015, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2193 euros. Compte tenu de ses fonctions, il relevait de la catégorie agent de maîtrise, niveau 5.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires.
La SAS PRINTEMPS employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 23 mai 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 30 mai 2017 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 juin 2017, il a été licencié pour faute.
M. X a été dispensé de l’exécution de son préavis de deux mois qui lui a été rémunéré.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le 22 septembre 2017 la juridiction prud’homale afin de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS PRINTEMPS à lui verser une somme de 18.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 10 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nice a :
condamné la SAS PRINTEMPS à payer à M. X les sommes de :
-11.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SAS PRINTEMPS de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire hormis ce que de droit,
condamné la SAS PRINTEMPS aux dépens.
La SAS PRINTEMPS a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 21 octobre 2019, la SAS PRINTEMPS, appelante, demande à la cour de voir :
'A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 18.000 ';
sur le fondement des articles 548 et 909 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nice en date du 10 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement pour faute de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse;
En conséquence :
— débouter M. X de I’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. X à payer à la société PRINTEMPS la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour considérait le licenciement de M. X fondé,
— ramener à des sommes symboliques l’indemnité de dommages et intérêts à titre de licenciement abusif allouée à M. X par les premiers juges, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d’un préjudice.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 26 avril 2019, M. X, intimé, demande à la cour de :
'- confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de NICE en date du 10 décembre 2018;
— dire et juger le licenciement de M. E X abusif, dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la Société PRINTEMPS à lui verser la somme de 18.000 ' (DIX-HUIT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal ;
— condamner la Société PRINTEMPS à verser à M. E X les documents sociaux sous quinzaine suite à la décision à intervenir à savoir, bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision à intervenir, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et ce sous astreinte de 100 ' par jour de retard ;
— condamner la Société PRINTEMPS à payer à M. E X la somme de 2000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel se cumulant avec la somme allouée en première instance.'
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement en date du 8 juin 2017 est ainsi motivée:
'Nous faisons suite à l’entretien préalable en date du 30 mai 2017 auquel vous vous êtes présenté assisté de M. F G – membre titulaire au comité d’établissement et délégué du personnel titulaire, entretien au cours duquel nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement, ci-après rappelés.
Vous avez été engagé à compter du 25 septembre 2015 en qualité de Responsable Service Client – Catégorie Agent de Maîtrise – Niveau 5 – selon un contrat de travail a durée indéterminée.
Vos missions principales sont d’encadrer l’équipe de l’espace Printemps Service et de piloter la performance des services du magasin, du service client et de la qualité de la relation client.
Comme nous l’avons évoqué en début d’entretien, nous estimons que vous avez récemment commis plusieurs faits fautifs et que nous rappelons ci-après.
Non-respect des procédures d’encaissement
Le dimanche 26 mars dernier à 12h44, lors de notre opération commerciale « 8 jours en or », vous avez procédé à l’encaissement d’articles au profit d’une démonstratrice en lui accordant une réduction de prix auquel elle ne pouvait pas prétendre. En effet. même si cet article portait une pastille promotionnelle, il n’était pas référencé dans la liste des promotions « 8 Jours Or », raison pour laquelle la réduction ne passait pas en caisse. Pourtant, vous avez volontairement forcé l’opération en caisse pour appliquer la réduction, sans effectuer les contrôles nécessaires.
Votre action est totalement contraire aux procédures d’encaissement dont vous êtes le garant puisque vous êtes le relais des procédures d’encaissement du magasin et que c’est à l’espace Printemps Service que doivent s’opérer les achats des collaborateurs. De plus, au titre de vos missions, vous bénéficiez de droits d’encaissement élargis ce qui implique une vigilance particulière et vous transfère une responsabilité de vérification impérative avant toute opération manuelle spécifique.
Non-respect de la procédure de demande d’absence
Vous n’avez pas respecté la procédure interne de demande d’absence. En effet, la prise de congés est soumise à approbation préalable du supérieur. Pourtant, concernant votre absence du samedi 6 mai 2017, vous n’avez pas reçu la validation formalisée de votre demande.
Pour rappel, c’est au cours d’une conversation téléphonique que, le vendredi 5 mai au soir, soit la veille de l’absence que votre responsable hiérarchique a découvert que vous seriez absent en la mettant sous le fait accompli. Vous avez ensuite saisi une demande d’absence sur Rhex’s Time, notre outil de gestion des temps, demande qui n’a pas été validée par votre responsable hiérarchique. Le samedi 6 mai dernier, vous n’êtes pas venu travailler, sans avoir, de surcroîit, préalablement informé vos collaborateurs qui ont découverts le planning le jour même.
Nous ne pouvons pas tolérer ce non-respect de cette procédure qui est appliquée par l’ensemble des salariés de l’établissement et qui impacte notre organisation notamment pour un samedi, première journée de chiffre d’affaires de la semaine et d’ouvertures de cartes Printania.
Enfin nous vous rappelons qu’en raison de la non-validation formalisée sur notre outil de votre demande par votre manager, votre absence est considérée comme non autorisée et ne sera donc pas rémunérée.
Manquement sur le pilotage et le suivi de la performance des services du magasin
Le 10 avril dernier par mail, votre responsable hiérarchique vous a demandé de relancer nos prospects «entreprises » afin de développer les ventes des cartes cadeaux, en vous indiquant le mode opératoire. Pourtant malgré plusieurs relances orales et écrites, vous n’avez pas effectué les relances nécessaires suite à l’envoi des courriers. Vous avez indiqué n’avoir en votre possession que des numéros de fax et n’avez pas pris le soin de rechercher les numéros de téléphone des entreprises ciblées Vous avez jugé qu’il ne s’agissait pas d’une action pertinente sans pour autant, en faire part à votre responsable hiérarchique ni l’en alerter.
Votre inaction est préjudiciable au développement commercial du magasin.
Lors du point du 16 mars 2017, votre responsable hiérarchique vous a présenté le « PAC des Services FY18 » fichier permettant de répertorier l’ensemble des services du magasin et d’organiser leur déploiement et leur performance sur l’année devant être déployé à compter du 1er avril 2017 et vous a demandé de le déployer auprès de votre équipe et de lui reporter le suivi des actions menées et des résultats obtenus lors de vos points.
Malgré plusieurs relances. vous n’avez pas présenté d’état d’avancée sur ce sujet et le 11 mai dernier lors de votre point, vous avez simplement affirmé à votre responsable avoir informé votre équipe et affiché le PAC.
Pourtant, lors d’une réunion du 15 mai dernier, votre responsable a constaté que votre équipe prenait connaissance du document du PAC dans son ensemble et que votre simple affichage sans accompagnement ni explication, était insuffisant pour que vos collaborateurs puissent s’en approprier les enjeux et le déployer.
Votre défaut de présentation de documents stratégiques à votre équipe la met en difficulté puisque vos collaborateurs n’ont pas eu les informations nécessaires au bon accomplissement de leurs missions, ce qui est préjudiciable au développement des services du magasin.
De plus, les actions prévues dans ce PAC, qui devaient être déployées au cours des mois d’avril et de mai 2017, n’ont pas pu être réalisées.
Le 17 mai dernier, une de vos collaboratrices remontait vos propos «de toutes façons, son PAC, ses services, je ne le ferai pas, vous n’avez qu’à le faire vous si vous voulez ».
Votre attitude négative démontre un manque d’implication sur les demandes de la direction et remet en cause votre engagement dans votre poste et dans les orientations stratégiques de notre entreprise.
Management de l’équipe Espace Printemps Service
Lors de l’opération commerciale « Ventes Privées » du 10 au 21 mai 2017. vous n’avez planifié que deux collaborateurs lors de la première journée du 10 mai 2017. Pourtant, lors de cette journée, trois collaborateurs sont habituellement planifiés et de surcroit, vous savez pertinemment que cette opération commerciale permet de multiplier le nombre d’ouvertures de cartes Printania Plus. Aussi, vous avez planifié un nombre insuffisant de salariés nécessaires å la meilleure réalisation des résultats attendus. Cette « sous-planification » est notamment liée aux congés que vous avez accordés à une collaboratrice pendant cette semaine à tort enjeu commercial sans pour autant adapter le planning en conséquence. C’est ainsi que votre responsable vous a rappelé les pratiques en la matière et vous a alors demandé, pour l’avenir, de lui communiquer au préalable les souhaits de congés de votre équipe afin que cette situation ne se reproduise pas.
Pourtant, vos missions impliquent de planifier des effectifs suffisants à la couverture de l’amplitude d’ouverture du magasin et en lien avec les opérations commerciales afin que nos clients puissent bénéficier de la meilleure expérience shopping et que les objectifs fixés soient atteints Tel n’a pas été le cas.
De plus, dans le cadre de nos ouvertures des dimanches, depuis le 12 mars dernier, nous vous avons demandé de travailler notamment sur un kit d’intégration et un guide de procédures pour l’équipe des attachés clientèle travaillant les dimanches.
Vous n’avez pas cru bon travailler sur cette demande de la direction malgré les relances de votre responsable et n’avez pas alerté sur le non-avancement de ce sujet.
Votre inaction a généré de nombreux problèmes organisationnels pour les nouvelles équipes recrutées les dimanches. occasionnant même des litiges avec des clients mécontents, ce qui n’est pas acceptable de la part d’un Responsable service client.
Malgré les entretiens réguliers, votre responsable vous a alerté sur la nécessité de prendre en main et d’avancer sur les sujets qu’elle vous a confiés et vous a demandé de prioriser vos actions managériales et opérationnelles pour la performance du magasin.
Pourtant vous avez persisté dans votre comportement sans suivre les directives et aucune amélioration n’a été constatée.
En raison de l’ensemble des éléments précités et des griefs qui vous sont reprochés, nous sommes contraints de prononcer la rupture de votre contrat de travail. Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable n’ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute… »
Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 18.000 euros
La SAS PRINTEMPS soulève l’irrecevabilité de la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 18.000 ', alors qu’il s’évince de l’article 548 du code de procédure civile, que l’appel incident même s’il est la conséquence d’un appel principal est un appel et a donc pour objet la réformation même partielle de la décision des premiers juges.
Aux termes de ses écritures notifiées le 26 avril 2019, M. X a sollicité la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes et la condamnation de la SAS PRINTEMPS au paiement d’une somme de 18 000 ' à titre de dommages et intérêts, sans conclure à la réformation du jugement quant au montant des dommages et intérêts alloués.
Le moyen est fondé et la demande en paiement de la somme de 18.000 euros sera déclarée irrecevable.
Sur la régularité de la procédure
L’article L. 1232-6 du code du travail énonce 'Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.'
M. X fait valoir que la décision de licencier prise préalablement à ce délai de réflexion de deux jours implique que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, l’employeur ayant dès l’origine l’intention de licencier son salarié sans que ses explications ne puissent influer sur sa décision finale.
Il soutient qu’il devait participer à un séminaire d’encadrement prévu le 1er juin 2017, que par courriel du 30 mai 2017, postérieurement à l’entretien préalable s’étant tenu le même jour, l’employeur lui indiquera que sa présence ne sera pas nécessaire,
que dès avant l’entretien préalable, l’employeur avait donc déjà pris la décision de licencier, sans respecter le délai de deux jours prévus à l’article susvisé.
M. X produit les courriels qu’il a adressés à sa hiérarchie le 30 mai 2017 à 17h14, dans lequel il indique « Y, j’ai prévu de me faire remplacer par Z jeudi pour le séminaire, mais n’ayant pas reçu d’invitation, dois-je lui confirmer sa présence ou pas… » et à 19h08, dans lequel il indique « suite à ton appel de fin d’après-midi, j’accuse réception que ma présence au séminaire de jeudi n’est pas nécessaire… ».
La SAS PRINTEMPS répond que la procédure est régulière et qu’en tout état de cause, l’inobservation du délai de deux jours ouvrables entre la date de l’entretien et la notification de la lettre de licenciement constitue une irrégularité de forme qui n’affecte pas la validité du licenciement.
L’analyse desdits courriels ne permet toutefois pas d’induire une volonté irrévocable de l’employeur de licencier son salarié avant l’envoi de la lettre de licenciement, alors par ailleurs que le contenu de l’échange téléphonique entre les intéressés n’est pas connu.
La cour considérera que les termes de l’article L 1232-6 du code du travail ont été respectés, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché en substance au salarié :
— des manquements dans le pilotage et le suivi de la performance des services du magasin ;
— des manquements dans le management de l’équipe Espace Printemps Service.
— le non-respect des procédures d’encaissement ;
— le non-respect de la procédure de demande d’absence ;
Sur les manquements dans le pilotage et le suivi de la performance des services du magasin
Il est fait grief au salarié de ne pas avoir déployé le plan d’actions commerciales 2018 « PAC des services FY18 », en vue d’appliquer les orientations stratégiques de la société en matière de service client dont il avait la responsabilité,
alors qu’il devait notamment présenter et expliquer le document finalisé du PAC 2018 à ses équipes et mettre en 'uvre des actions identifiées, l’employeur considérant qu’en s’abstenant volontairement de mettre en place les orientations stratégiques décidées par la direction, le salarié a ralenti la performance du service qui a pris du retard dans son développement,
et qu’il est constant que le licenciement procède d’une cause réelle et sérieuse lorsque le salarié n’adhère pas à la nouvelle politique commerciale de l’employeur et ne fait pas preuve de diligence pour réaliser l’objectif considéré comme prioritaire.
L’employeur produit :
— le courriel adressé le 23 février 2017 au salarié par Mme A, responsable marketing et services, aux fins de présentation du nouveau plan d’action pour l’année 2018,
— le courriel du 16 mars 2017 joignant le document finalisé aux fins de diffusion dans ses équipes et mise en 'uvre des actions identifiées,
— le courriel du 10 avril 2017 de Mme A sollicitant le retour du suivi des actions planifiées, formations et autres posées, suivi d’un courriel du 10 mai 2017,
— le courriel du 11 mai 2017 de Mme A indiquant « point d’avancée PAC des services et formations services de la semaine : toute l’équipe a été brifée et il est affiché… »,
— le courriel du 12 mai 2017 de Mme A à Mme B , responsable des ressources humaines du magasin Printemps polygone Riviera, communiquant les récents échanges avec le salarié,
— le courriel de Mme A du 16 mai 2017 constatant que le salarié n’a pas été en mesure de faire un retour sur les actions qu’il devait réaliser, qu’aucune action n’a été mise en oeuvre pour déployer le PAC, l’interrogeant sur le fait que l’équipe n’avait pas été brifée et de s’être contenté d’un simple
affichage du document sans explication ni accompagnement,
— le courriel du 27 mai 2017 à la responsable des ressources humaines, indiquant n’avoir aucun retour de la part du salarié.
Il est encore fait grief au salarié de ne pas avoir relancé les prospects entreprises pour développer les ventes de cartes cadeaux, entraînant de ce fait une perte d’éventuels clients et par conséquent une baisse du chiffre d’affaires, causant ainsi un préjudice au développement commercial du magasin.
Il est produit à l’appui :
— le courriel de Mme A en date du 10 avril 2017 chargeant le salarié de relancer les prospects,
— le courriel du 17 avril 2017 adressant à l’ensemble de l’équipe espace Printemps service et au salarié le listing des entreprises prospectées à relancer et lui demandant à faire un point sur le suivi de cette action pour le lundi 24 avril 2017, demande réitérée par courriels des 2 et 4 mai 2017,
— le courriel du 10 mai 2017 fixant ce point à l’ordre du jour de l’entretien hebdomadaire programmé au 11 mai 2017, indiquant qu’un retour est attendu pour le 20 mai 2017,
— l’attestation rédigée par Mme A rapportant que le salarié n’a pas relancé les prospects pour les cartes cadeaux, en dépit de ses demandes.
M. X conteste le grief allégué qu’il qualifie d’imprécis et d’incompréhensible, observant que l’employeur ne justifie d’aucun compte-rendu écrit sur les dysfonctionnements constatés et produit deux courriels en date des 11 et 12 mai 2017 qui selon lui prouvent que le travail a bien été effectué.
Il résulte des courriels échangés entre le salarié et la responsable marketing que celle-ci s’informait régulièrement de l’avancée des travaux confiés au salarié, que bien que ce dernier soutienne avoir exécuté le travail demandé, l’affichage du PAC ne correspondait manifestement pas au travail attendu, alors qu’il s’agissait de déployer le plan d’action auprès de son équipe,
que cependant, l’employeur ne démontre pas une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de sa part, comme indiqué dans ses écritures,
que les premiers juges ont par ailleurs justement retenu qu’il n’était pas justifié de façon concrète des répercussions alléguées de ces dysfonctionnements, au niveau du développement commercial du magasin, de sorte que le grief sera écarté.
Sur les manquements dans le management de l’équipe Espace Printemps Service.
Il est fait grief au salarié d’avoir prévu deux collaborateurs dans le cadre de l’importante opération commerciale « ventes privées » du 10 au 21 mai 2017, au lieu de trois habituellement prévus les mercredis, alors qu’il avait accepté d’accorder des congés à l’une des salariés de l’équipe, décision qui a eu des répercussions au niveau du magasin, l’équipe s’étant trouvée en sous-effectif, ainsi que de ne pas avoir réalisé le livret d’accueil à l’attention des futures équipes devant être mobilisées pour l’ouverture du magasin le dimanche à partir du mois de mars 2017, de sorte que les équipes nouvellement recrutées ont commencé à travailler dès le 12 mars 2017 sans le guide des procédures, lequel n’était finalisé que le 19 mai 2017, soit avec deux mois de retard.
L’employeur produit les courriels adressés par Mme A les 10,12 et 27 mai 2017, au salarié et à la responsable des ressources humaines faisant notamment un point sur l’opération commerciale et le « manque de collaborateurs au desk » (courriel du 27 mai), les courriels adressés par Mme A le 10 avril 2017 s’informant sur les avancées dans la rédaction du livret d’intégration et le 19 mai 2017
félicitant « C », pour avoir contribué à la rédaction du dossier intégration, les courriels du 3, 15, et 23 mai 2017 aux termes desquels Mme A relaie les difficultés organisationnelles rencontrées le dimanche à l’espace service Printemps, du fait de l’absence de formation des équipes.
M. X fait valoir que le suivi de l’opération était assuré par la rédaction des reportings sollicités et que le kit d’intégration a bien été réalisé, que n’est caractérisée aucune mauvaise volonté de sa part dans la planification de ses équipes, alors qu’il ne disposait que de 3 attachés clientèle et devait tenir compte des impératifs liés aux horaires d’ouverture du magasin, des temps de pause et des congés des salariés, que les plannings partagés en réseau pouvaient au demeurant être contrôlés par la direction,
qu’en ce qui concerne le livret d’intégration, il a bien été réalisé en collaboration avec « C »,
que ce motif de licenciement est dénué de sérieux et de fondement.
Au regard des explications fournies par le salarié, ce grief sera écarté, alors qu’il n’est pas discuté que le travail a été exécuté, et qu’il n’est pas établi que ces difficultés organisationnelles, au demeurant ponctuelles, ont eu de répercussions au niveau de la société telles qu’une faute puisse être retenue à l’encontre du salarié.
Sur le non-respect des procédures d’encaissement ;
Il est fait grief au salarié d’avoir le 26 mars 2017 encaissé un article au profit d’une cliente démonstratrice, en appliquant une réduction de prix à laquelle elle ne pouvait prétendre, à l’occasion de l’opération commerciale huit jours en or, sans appliquer la procédure spéciale d’encaissement prévue en cas d’erreur de pastillage lorsque le produit est présenté en caisse par un collaborateur, alors qu’il lui incombait de vérifier que l’article question était bien référencé dans la liste des promotions.
L’employeur produit une attestation du responsable des opérations, M. D, expliquant, que pour les collaborateurs du magasin, il y a lieu de vérifier que le produit est référencé dans la liste des promotions en sollicitant un manager des ventes.
M. X soutient que le salarié qui encaisse est obligé d’appliquer la promotion lorsque le client la réclame, quand bien même il y aurait une erreur d’étiquetage,
qu’il a en outre informé la directrice et le responsable merchandising,
qu’aucun manager des ventes n’était disponible lors de l’encaissement,
que l’absence de faute a été reconnue lors de l’entretien préalable,
qu’il ne saurait être tenu pour responsable d’une malveillance ou d’une erreur dans l’étiquetage des produits du magasin.
Le salarié ne conteste pas l’existence d’une procédure spécifique en cas d’erreur d’étiquetage, mais indique qu’aucun manager des ventes n’était présent et avoir fait remonter l’information, sans être utilement contredit.
Ce grief sera en conséquence écarté.
Sur le non-respect de la procédure de demande d’absence ;
Il est reproché au salarié d’avoir le 5 mai 2017 informé verbalement sa responsable hiérarchique,
absente sur son lieu de travail, qu’il souhaitait prendre un congé le lendemain, d’avoir postérieurement saisi sa demande sur l’outil de gestion des temps, alors que celle-ci avait indiqué ne pas la valider, et de ne pas s’être présenté le lendemain en s’affranchissant de l’accord de sa supérieure hiérarchique.
Si le salarié a posé tardivement sa demande de congés, qui n’a pu être validée par sa responsable, force est de constater que l’employeur ne justifie pas de l’impact de cette journée non travaillée par le salarié sur son organisation, celle-ci affirmant seulement qu’elle n’a pas eu le temps de réorganiser l’équipe de l’espace Printemps service.
En l’absence de griefs retenus, il conviendra de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement déféré.
Sur les conséquences du licenciement:
En application de l’article L 1235-5 du code du travail, le salarié qui dispose d’une ancienneté de moins de deux ans dans l’entreprise qui emploie par ailleurs habituellement moins de onze salariés, peut seulement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement (comme étant né en 1973), de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée et de son aptitude à retrouver un emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu’il a subi en lui allouant la somme de 11.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts:
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris qui est confirmé.
Sur les autres demandes:
La cour ordonnera à la SAS PRINTEMPS de remettre à M. X les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire et le reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
La SAS PRINTEMPS qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2000 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Declare irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 18000 euros,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SAS PRINTEMPS à payer à M. E X une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS PRINTEMPS aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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