Confirmation 16 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 16 mai 2017, n° 16/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00590 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 16/00590
D J T, X
C/
C, C ÉPOUSE Y, C ÉPOUSE R
COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2017 APPELANTS :
Monsieur U D J T
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
Madame V-W X épouse D J
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur E C – APPEL INCIDENT
XXX
XXX
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Madame K C épouse Y- APPEL INCIDENT XXX
57480 F
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Madame N C épouse Z- APPEL INCIDENT
XXX
57480 F
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller entendu en son rapport
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame L M
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 16 Mars 2017
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Mai 2017.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du décès de leurs parents, N C épouse Z, E C, Jeannot C et K C épouse Y sont devenus propriétaires indivis d’un bien immobilier situé 4 rue de la Source à F.
Préalablement au décès de leur dernier parent survenu le 27 mars 2012, l’immeuble mitoyen situé XXX à F, appartenant à U D J et à V-W X épouse D J, a fait l’objet d’un arrêté de péril le 12 avril 2011.
Se plaignant de désordres causés à leur immeuble par l’état de délabrement du bâtiment voisin, les consorts C ont, par acte d’huissier du 24 juillet 2012, fait assigner en référé les époux D J devant le Président du tribunal de grande instance de Thionville qui, par ordonnance de référé du 18 septembre 2012, a ordonné une expertise confiée à P Q. Suivant une ordonnance du 5 février 2013, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la Ville de Kirschnaumen. L’expert a établi son rapport définitif le 6 juin 2013.
Par acte d’huissier du 7 août 2013, N C épouse Z, E C et K C épouse Y ont fait assigner les époux D J devant le tribunal de grande instance de Thionville.
Les consorts C ont vendu leur bien immobilier par acte authentique du 4 septembre 2014. Dans le dernier état de leurs prétentions, N, E et K C ont demandé au tribunal de :
— dire qu’ils ont intérêt et qualité à agir,
— débouter les époux D J de toutes leurs prétentions ;
— dire que les époux D J sont responsables de leurs dommages ;
— les condamner à réaliser les travaux de dépose de la partie du mur leur appartenant située au-dessus du mur séparant les immeubles C et D J, de prolongation de la couverture de l’immeuble C sur le mur, les eaux pluviales devant être récupérées par la descente des eaux pluviales de l’immeuble C située à droite de l’entrée du garage, ainsi que de mise en place d’un drain le long du mur exposition propriété D J conforme au DTU 20.1, dans un délai de six mois courant à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— condamner les époux D J à leur payer les sommes de :
* 802,50 euros au titre du coût de remplacement de la panne pourrie à coeur avec intérêts légaux à compter de la demande,
* 1 305,40 euros au titre de la réfection des papiers peints et peinture de la chambre de l’étage de l’immeuble C, avec intérêts légaux à compter de la demande,
* 16 000 euros correspondant à la dépréciation du bien de 10 %, résultant de la situation du bien voisin et des travaux réalisés par les défendeurs, avec intérêts légaux à compter de la demande,
* 25 000 euros au titre du préjudice moral,
* 324,15 euros au titre du procès-verbal de constat d’huissier du 15 Avril 2010 et 315,69 euros au titre du procès-verbal de constat d’huissier du 27 juin 2012,
* 11 139,12 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— leur accorder un droit de passage temporaire sur la propriété des époux D J afin de permettre la réalisation de travaux de toiture,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les époux D J ont demandé au tribunal de :
— condamner les demandeurs à faire procéder à l’étanchéité de leur regard dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— déclarer les demandeurs irrecevables en l’ensemble de leurs prétentions pour défaut d’intérêt à agir par suite de la vente intervenue et de défaut de qualité à agir en l’absence de l’un des indivisaires,
— les en débouter, – les condamner conjointement et solidairement à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 février 2016, le tribunal de grande instance de Thionville a statué comme suit:
« DIT que Monsieur E C, Madame K Y née C et Madame N R née C ont intérêt et qualité à agir,
DECLARE l’action recevable,
DIT que Monsieur U D J T et Madame V-W D J sont responsables de troubles anormaux du voisinage au détriment de Monsieur E C, Madame K Y née C et Madame N R née C,
CONDAMNE Monsieur U D J T et Madame V-W D J à procéder aux travaux:
— de dépose de la partie du mur leur appartenant se trouvant au-dessus de l’héberge du mur séparant leur immeuble et l’immeuble voisin situé XXX à F,
— de prolongation sur leur mur de la couverture de l’immeuble voisin, les eaux pluviales devant être récupérées par la descente des eaux pluviales de ce dernier immeuble à droite de l’entrée du garage,
le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, et ce, durant quatre mois,
CONDAMNE Monsieur U AB J T et Madame V-W D J à mettre en place d’un drain conforme au DTU 20.1 le long du mur mitoyen séparant leurs fonds de celui situé XXX à F, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, et ce, durant quatre mois,
CONDAMNE Monsieur U D J T et Madame V-W D J à payer à Monsieur E C, Madame K Y née C et Madame N R née C la somme de 1 305,40 euros, 324,15 euros et 315,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 Août 2013, à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice matériel,
DIT y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur U D J T et Madame V-W D J à payer à Monsieur E C, Madame K Y née C et Madame N R née C la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur U D J T et Madame V-W D J à régler les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.". Pour statuer ainsi, les premiers juges ont d’abord, au visa des articles 815-2 et 815-3 du code civil, énoncé que l’exercice d’une action en justice est en principe un acte d’administration nécessitant l’accord du ou des indivisaires titulaires d’au moins des deux tiers des droits indivis mais qu’une action en justice peut être aussi considérée comme une mesure conservatoire dès lors qu’elle a pour objet la conservation des biens indivis même si elle ne présente pas un caractère d’urgence, tout indivisaire étant alors autorisé à agir seul.
En l’espèce, ils ont considéré que les co-indivisaires avaient qualité à agir, même en l’absence de Jeannot C, pour contraindre les défendeurs à réaliser des travaux destinés à préserver l’intégrité de l’immeuble indivis, s’agissant d’une action aux fins de conservation du bien et que les demandeurs, titulaires des trois-quarts indivis, étaient en droit d’agir pour former des demandes de dommages et intérêts relevant des actes d’administration.
Les premiers juges ont ensuite retenu que l’intérêt à agir, tel que prévu à l’article 31 du code de procédure civile, devait être apprécié au jour de l’introduction de la demande de justice et qu’en l’occurrence, les consorts C étaient bien propriétaires au jour de l’assignation.
Sur le fond, les premiers juges ont considéré, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et sur la base du rapport d’expertise judiciaire, que les infiltrations constatées dans la chambre avaient pour cause l’état du mur voisin mais qu’en revanche, il n’existait pas de lien de cause à effet certain avec les dommages constatés sur la panne. Ils ont suivi les suggestions de l’expertise quant aux travaux à réaliser.
Ils ont estimé que la réfection des embellissements de la chambre devait être supportée par les époux D J mais que la réalité de la dépréciation du bien n’était étayée par aucun élément de preuve et que celle d’un préjudice moral subi par les consorts C qui ne résidaient pas sur place n’était pas non plus démontrée. Ils ont retenu que les coûts des constats d’huissier devaient être réglés par les époux D J puisque ces actes avaient été nécessaires pour prouver les désordres allégués.
Ils ont rejeté la demande d’autorisation à pénétrer sur la propriété voisine dans la mesure où la demande de condamnation des époux D J à faire les travaux de reprise était accueillie.
Enfin, ils ont écarté la demande reconventionnelle au motif que les consorts C n’étaient plus propriétaires du bien et n’avaient donc plus qualité à y effectuer des travaux.
Suivant déclaration de leur avocat faite le 18 février 2016 au greffe de la cour d’appel de Metz, les époux D J ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives de leur avocat du 25 août 2016, les époux D J demandent à la Cour de :
« Dire recevable et bien fondé l’appel interjeté le 18 février 2016 par Madame et Monsieur D J contre le jugement rendu le 8 février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Thionville,
Y faisant droit, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dire irrecevable et subsidiairement mal fondée l’intégralité des demandes formées par les consorts C contre Madame et Monsieur D J, Condamner Monsieur E C, S K et N C à verser à Madame et Monsieur D J une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance ainsi qu’une somme de 6 000 € pour la procédure pendante devant la Cour,
Condamner Monsieur E C, S K et N C en tous les frais et dépens d’instance et d’appel y compris ceux de l’expertise ainsi que ceux des procédures de référé nº RG 12/00188 et 12/00251."
Au soutien de leur appel, les époux D J font d’abord valoir que les demandes des consorts C sont irrecevables en raison de la cession de l’immeuble, en application de l’article 31 du code de procédure civile. Ils prétendent que la clause de l’acte de vente invoquée par leurs adversaires est inopérante en vertu de l’adage nul ne plaide par procureur et qu’elle démontre que la réalisation des travaux ordonnés par le tribunal ne présente pas d’intérêt pour les consorts C, l’acquéreur ayant déclaré acheter le bien vendu dans son état actuel sans garantie de la part du vendeur pour les travaux restant à effectuer, objet de la procédure.
Les appelants soutiennent aussi au visa des articles 815-2 et 815-3 du code civil que les demandes sont également irrecevables faute pour les indivisaires d’être tous intervenus à la procédure dès lors que l’exercice d’une action en justice en vue du remboursement ou du paiement de frais d’huissier ou d’embellissements suppose l’accord unanime de tous les indivisaires et que l’immeuble n’a jamais été dans un état de péril imminent.
Sur le fond, ils font valoir qu’ils ont procédé à la pose d’un drainage et à la récupération des eaux pluviales. Ils s’opposent à la destruction du mur en héberge en soutenant qu’il n’est pas établi que les travaux effectués par U D J pouvaient générer des infiltrations.
Ils contestent la somme allouée au titre de la réfection des embellissements aux motifs que l’immeuble n’appartient plus aux époux C et que l’existence de tels travaux n’est pas prouvée. Ils dénient devoir supporter le coût des constats d’huissier qui leur apparaissent inutiles.
La dépréciation alléguée de l’immeuble n’est pas prouvée selon eux et se trouve même contredite par l’annonce qu’ils versent aux débats. Ils contestent aussi le préjudice moral allégué.
Par conclusions récapitulatives de leur avocat du 3 novembre 2016, les consorts C demandent à la Cour de :
« - Débouter Monsieur U D J T et Madame V-W X épouse D J de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Faire droit à l’appel incident de Monsieur E C, Madame K Y née C et Madame N Z née C
— Condamner Monsieur U D J T et Madame V-W X épouse D J à verser à Monsieur E C, Madame K Y née C et Madame N Z
o la somme de 16 000 € à titre de dommages-intérêts pour la dépréciation de l’immeuble
o la somme de 25 000 € au titre de leur préjudice moral – Confirmer le jugement pour le surplus
Eu égard aux circonstances de la cause, condamner Monsieur U D J T et Madame V-W X épouse D J solidairement à verser à Monsieur E C, Madame K Y née C et Madame N Z née C la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner Monsieur U D J T et Madame V-W X épouse D J aux entiers dépens d’instance et d’appel en ce y compris ceux de l’expertise ainsi que ceux des procédures de référé nº 12/00 188 et nº 12/00 251".
Arguant des arrêtés de péril pris et des différentes expertises faites, les consorts C soutiennent que leur action est fondée sur la sauvegarde de l’immeuble et des droits des différents co-indivisaires et qu’elle est donc recevable en application de l’article 815-2 du code civil.
Ils prétendent que l’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’engagement de l’action et arguent de la clause de l’acte de vente relative au litige en cours alors que l’immeuble a été endommagé avant la vente et qu’ils sont en droit d’en demander réparation.
Ils sollicitent la confirmation du jugement sur les travaux en se fondant sur le rapport d’expertise, tant en ce qui concerne l’origine des infiltrations que sur la nécessité de recourir à un professionnel assuré en garantie décennale et responsabilité civile professionnelle.
Ils font valoir que les constats d’huissier ont été nécessaires, arguent de la réalité de la dépréciation de l’immeuble au vu de l’évaluation de l’agence immobilière qu’ils produisent et invoquent aussi l’existence d’un préjudice moral, leur défaut de résidence dans leur immeuble étant à leur sens indifférent puisqu’ils ne réclament pas un préjudice de jouissance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2017.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les fins de non-recevoir
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Il résulte des article 31 et 122 du code de procédure civile que le demandeur doit justifier d’un intérêt à agir, à peine d’irrecevabilité de sa demande.
Il est de principe que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, ce principe ayant été réaffirmé par la Cour de cassation à plusieurs reprises et postérieurement (par exemple, Cass Civ 3 du 8 décembre 2010 n° 09-70636) à l’arrêt isolé invoqué par les appelants (Cass Civ 3 du 4 décembre 2007 n° 06-18770).
Or, en l’espèce, les consorts C étaient bien propriétaires de l’immeuble au moment de l’engagement de leur action, peu important donc qu’ils aient cédé leur bien au cours de l’instance qui s’est déroulée devant le tribunal de grande instance de Thionville.
De surcroît, ainsi que le relèvent les intimés, l’acte de vente du 4 septembre 2014, qui mentionne la procédure en cours, stipule que les vendeurs déclarent poursuivre celle-ci jusqu’à son terme et que l’acquéreur, parfaitement informé à ce sujet, déclare ne pas vouloir y adhérer et acquérir le bien vendu dans son état actuel, sans garantie des vendeurs pour ce qui concerne les travaux restant à réaliser objet de cette procédure. Or, contrairement à ce que soutiennent les appelants, une telle clause justifie de l’intérêt subsistant des consorts C à agir en leur qualité de vendeurs.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les consorts C avaient intérêt à agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 815-2 du code civil tel que modifié par la loi du 23 juin 2006 applicable aux indivisions existantes conformément à l’article 47 II de ladite loi, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Selon l’article 815-3 1°) du même code, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent à cette majorité effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis. Ce même article dispose que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale du bien indivis.
Il s’en déduit qu’une action en justice peut être entreprise par tout indivisaire si elle constitue un acte conservatoire au sens de l’article 815-2 susvisé, étant observé que la loi du 23 juin 2006 a élargi la notion d’acte conservatoire pouvant être accompli par un indivisaire seul afin de ne pas le limiter au cas d’un péril imminent. Désormais, le critère de l’acte conservatoire au sens de l’article 815-2 tient à la finalité de l’acte, à savoir la conservation de l’état du bien qui s’entend de toute donnée matérielle ou juridique affectant sa valeur.
En l’espèce, comme l’a justement relevé le tribunal, l’action engagée a pour objet principal de contraindre les époux D J à réaliser des travaux sur leur propriété propres à préserver l’immeuble autrefois en indivision qui, selon le rapport d’expertise judiciaire, subit notamment de fortes infiltrations d’eaux pluviales. Par suite, malgré le défaut d’intervention à la procédure de l’un des co-indivisaires, à savoir Jeannot C, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que N C épouse Z, E C et K C épouse Y avaient qualité à agir en ce que l’action avait de ce chef pour fin la conservation du bien.
Quant aux demandes de dommages et intérêts, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a considéré qu’elles relevaient de la catégorie des actes d’administration comme ne risquant pas d’entraîner une atteinte à la substance du bien ou un changement de destination et qu’en conséquence, les demandeurs, titulaires des trois-quarts des droits indivis, avaient qualité à agir à ce titre en application de l’article 815-3 1°) susvisé.
Le jugement doit donc également être confirmé en ce qu’il a dit que E C, K Y née C et N R née C avaient qualité à a agir.
Sur le fond
Sur les travaux à réaliser
Les époux D J ne remettent pas en cause le jugement en ce qu’il a fondé sa condamnation sur la théorie des troubles anormaux de voisinage. Ils prétendent simplement avoir exécuté les travaux ordonnés par le jugement concernant la pose d’un drain ainsi que la récupération des eaux pluviales et contestent en outre la suppression du mur en héberge, faute de preuve selon eux de l’existence d’un lien de causalité entre cet ouvrage et les infiltrations.
Sur ce dernier point, comme l’a relevé le tribunal dans son jugement, l’expert judiciaire a estimé que la partie en surélévation du mur non seulement ne servait à rien mais en outre qu’elle n’était pas étanche, ce qui occasionnait des infiltrations dans le mur. L’expert a maintenu son avis à la suite du dire des époux D J en précisant que les travaux réalisés, notamment le mortier mis en place, n’était pas étanche. Les époux D J ne produisent aucun élément susceptible de contredire l’avis étayé de l’expert. Dès lors, contrairement à ce qu’ils soutiennent, la preuve d’un lien de causalité entre cette partie du mur des époux D J et les infiltrations occasionnées dans l’immeuble autrefois indivis est bien rapportée. Afin de faire cesser les désordres, l’expert judiciaire a préconisé la dépose du mur des époux D J située au dessus du mur séparant les immeubles. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux D J à procéder aux travaux de dépose dudit mur.
Pour justifier de la réalisation du drainage ainsi que de la récupération des eaux pluviales, les époux D J se bornent à produire des photographies de travaux en cours.
Or, de telles photographies, outre qu’elles ne prouvent pas que les travaux concernés ont été terminés, ne permettent pas de s’assurer que ces travaux ont été correctement réalisés et sont conformes à ceux précisément ordonnés par le tribunal sur la base du rapport d’expertise judiciaire. En particulier, ces éléments ne justifient pas de la conformité du drain posé au DTU 20.1 préconisé par l’expert judiciaire comme l’a d’ailleurs relevé le tribunal, ni de la prolongation de la couverture ordonnée, ni de l’exécution complète de la récupération des eaux pluviales à l’endroit fixé par le jugement en fonction de l’avis de l’expert, ni enfin de la réalisation des travaux par une personne assurée en garantie décennale et responsabilité civile professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux D J à procéder aux travaux énoncés au dispositif du jugement sous astreinte.
Sur les dommages et intérêts
Les époux D J contestent leur condamnation à payer la somme de 1 305,40 euros au titre de la réfection des embellissements de la chambre atteinte par les infiltrations aux motifs que l’immeuble n’appartient plus aux époux D J et que la réalisation des travaux n’est pas démontrée.
Mais il a d’ores et déjà été retenu que les consorts D J avaient intérêt à agir en dépit de la vente du bien immobilier en cours de procédure et le rapport d’expertise judiciaire établit que la nécessité de refaire les embellissements de la chambre du fait des infiltrations existait dès avant la vente par les consorts C. Le premier moyen apparaît donc inopérant.
En outre, l’indemnisation du préjudice subi par la victime consistant en des dégâts causés à son bien n’est pas subordonnée à la justification par elle de la réalisation préalable des travaux propres à les faire disparaître. Ce moyen n’est donc pas non plus pertinent alors qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les infiltrations sont liées à la partie supérieure du mur des époux D J qui n’est pas étanche et que l’expert judiciaire a évalué au vu d’un devis de l’entreprise General Bâtiment le coût de la réfection des papiers peints à la somme de 1 305,40 euros. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué ladite somme à titre de dommages et intérêts aux consorts C.
Contrairement à ce que soutiennent les époux D J, les constats d’huissier ont été nécessaires à la procédure car ayant permis de rapporter la preuve des désordres allégués, ce qui s’est avéré utile pour l’obtention d’une expertise judiciaire et pour l’action au fond ensuite engagée. En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a condamné les époux D J à payer à titre de dommages et intérêts les sommes correspondant au coût de ces constats.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts de leur demande au titre de la dépréciation de l’immeuble. En effet, la circonstance que la maison ait été mise en vente au prix de 149 000 euros et qu’elle n’ait été vendue que 118 000 euros n’est pas de nature à en justifier alors qu’un tel écart de prix est fréquent en matière de vente immobilière et qu’il n’est pas produit d’estimations par des professionnels de la valeur du bien. Quant au courrier de l’agence Scherlock Home du 8 juin 2012 indiquant à E C que le bien est grevé d’une moins value de 16 000 euros du fait de l’habitation en ruine le jouxtant, il apparaît insuffisant pour accueillir la demande, s’agissant d’une estimation provenant d’une seule agence immobilière non corroborée par d’autres évaluations et qui est antérieure de plus de deux ans à la vente sans que l’état de l’immeuble D J à la date de cette vente soit clairement établi.
Enfin, la réalité d’un préjudice moral éprouvé par les consorts C du fait des désordres causés au bien qui leur appartenait en indivision n’est pas prouvée, aucun élément n’en attestant, et l’est d’autant moins qu’ils n’ont jamais habité dans les lieux et que les désordres étaient selon l’expert judiciaire cantonnés à des infiltrations dans une chambre simplement susceptibles de s’aggraver à défaut notamment de démolition du mur en héberge.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux D J, qui succombent pour l’essentiel, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, dont les frais de l’expertise judiciaire ainsi que des procédures de référé enregistrées sous les numéros de RG 12/00188 et 12/00251, déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer aux consorts C au titre des frais irrépétibles d’appel la somme de 4 000 euros, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Condamne U D J T et V-W X épouse D J à payer à E C, K C épouse H et N C épouse Z la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne U D J T et V-W X épouse D J aux dépens d’appel en plus des dépens de première instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ainsi que des procédures de référé enregistrées sous les numéros de RG 12/00188 et 12/00251.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 16 Mai 2017, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame M, Greffier, et signé par eux.
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