Infirmation partielle 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 avr. 2019, n° 17/03660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/03660 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 4 juillet 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/03660 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HSGZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 AVRIL 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 04 Juillet 2017
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Eric DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Hugues LENORMAND de l’ASSOCIATION LENORMAND LEME, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Février 2019 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé du rapport,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Avril 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme LAKE, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z X a été embauchée par la société Crédit du Nord (la société) par contrat d’alternance du 28 septembre 2008 puis, après l’obtention de son diplôme, a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2011 en qualité de conseiller clientèle.
Elle a démissionné le 14 avril 2016.
La société a saisi le conseil de prud’hommes du Havre afin de voir constater et sanctionner la violation d’une clause de non-concurrence par la salariée, embauchée à compter du 7 juin 2016 par la société BNP Paribas en qualité de directeur d’agence.
Par jugement du 4 juillet 2017, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré nulle la clause de non-concurrence,
— débouté la société de ses demandes,
— condamné la société à payer à Mme X 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire,
— pris acte de l’offre de Mme X de rembourser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence suite à la nullité,
— avant dire droit sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale, ordonné à la société de remettre à Mme X trois bulletins de salaire de M. B Y depuis son remplacement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de 15 jours après la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 29 septembre 2017,
— réservé les dépens.
La société a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2017 et, par conclusions récapitulatives remises le 22 janvier 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, demande à la cour de :
— débouter Mme X de ses demandes,
— constater la violation par Mme X de son obligation contractuelle de non-concurrence dans le cadre de son embauche par la société BNP Paribas à compter du 7 juin 2016,
— condamner celle-ci :
• à lui rembourser la somme de 5 846,07 euros brut correspondant à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui lui a été versée,
• à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• aux dépens de première instance et d’appel que la société Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives remises le 24 novembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la société à lui payer la somme de 8 250 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier dû à une différence de traitement injustifiée,
— condamner également la société aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause de non-concurrence
Le contrat de travail conclu entre le Crédit du Nord et Mme X comporte la clause suivante :
« Compte tenu de leur nature, les métiers suivants sont, au sein de la
Banque, assujettis à une interdiction de concurrence :
- Conseiller en patrimoine, Animateur financier, Gestionnaire de
portefeuille, Spécialiste patrimonial,
- Directeur d’agence (quelle que soit la clientèle affectée à l’agence) ;
- Directeur adjoint d’agence (quelle que soit la clientèle affectée à l’agence) ;
- Sous-directeur d’agence (quelle que soit la clientèle affectée à l’agence) ;
- Conseiller de clientèle entreprises,
- Conseiller de clientèle institutionnels ;
- Conseiller de clientèle professionnels ;
- Conseiller de clientèle particuliers et professionnels ;
- Métiers de la direction des affaires financières.
La présente clause de non concurrence continuera à s’appliquer en cas de nouvelle mutation vers un des métiers précités, sans qu’il soit besoin de respecter un formalisme particulier. [']
Si vous occupez ou accédez à l’un des métiers ci-dessus indiqués, vous vous interdisez, en cas de cessation du présent
contrat, pour quelle que cause que ce soit (sauf départ à la retraite) et ce, dès la prise effective de vos fonctions, d’entrer au service d’un autre établissement de la place pouvant concurrencer la Banque, ou de créer une entreprise concurrente.
Cette interdiction est limitée à une durée d’un an, à partir du
jour de la cessation juridique du contrat et couvre le périmètre d’exploitation du département dans lequel vous étiez affecté au moment de la rupture du contrat ainsi que les départements immédiatement limitrophes.
Il faut entendre par établissement concurrent de la place tout organisme de notre secteur professionnel ou appartenant à un
secteur professionnel offrant des prestations proches des nôtres (notamment les compagnies d’assurance, les cabinets de conseil de gestion de patrimoine, etc..).
En contrepartie de cette interdiction de concurrence, vous percevrez, lors de votre cessation d’activité au sein de la Banque, une indemnité égale à trois mensualités de base au sens de l’article 39 de la Convention collective de la banque.
Cette indemnité vous sera versée avec votre paie de départ.
La Banque se réserve toutefois le droit de vous libérer de cette interdiction de concurrence. Dans ce cas, la décision de renonciation à la présente clause de non concurrence vous sera signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au
plus tard dans les 15 jours suivant votre sortie des effectifs.
Aucune contrepartie financière ne vous sera alors versée.
Il est bien entendu que si vous cessez d’exercer l’un des métiers visés au premier paragraphe, vos nouvelles fonctions ne seront pas concernées par une interdiction de concurrence. Dans cette hypothèse, la présente interdiction de concurrence cesserait de
facto de vous être applicable, sans que la Banque ait besoin de respecter à votre égard un formalisme particulier et sans que la Banque ne soit en conséquence redevable de l’indemnité ci-dessus mentionnée, en cas de rupture du contrat de travail. ' ».
Il est constant qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et qu’elle comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
Mme X, titulaire d’un master de droit, économie et gestion, mention 'banque, finances,
assurances', spécialité 'banque', soutient que la clause précitée excède ce cadre dès lors qu’elle lui interdit tous les métiers qu’elle est susceptible d’exercer au sein d’une banque, d’une compagnie d’assurance ou d’un cabinet de gestion, qu’elle porte sur un secteur géographique excessivement large puisque couvrant cinq départements et l’empêchant d’exercer un nouvel emploi à moins de 200 kilomètres de chez elle et que la contrepartie financière prévue, représentant 20,99 % de son salaire annuel, est manifestement dérisoire eu égard à ces contingences sévères.
Toutefois, une clause de non-concurrence entraîne, par nature, des contraintes. Mme X n’en conteste d’ailleurs pas le principe.
Les fonctions sur lesquelles porte la clause litigieuse, si la liste en est longue, s’avèrent être celles dans l’exercice desquelles l’intimée, compte tenu tant de sa formation que de l’expérience acquise au Crédit du Nord et de sa connaissance de sa clientèle, est susceptible de faire concurrence à son ancien employeur et, en cela, est adaptée à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise en tenant compte des spécificités de l’emploi de la salariée.
Le ressort géographique défini (Seine Maritime et départements limitrophes) est également celui dans lequel une concurrence est naturellement le plus à même de s’exercer.
Les contraintes qui en résultent sont toutefois limitées à une période d’un an qui n’a rien d’excessif, au regard notamment de la durée d’une carrière professionnelle.
Enfin, la clause litigieuse comporte une contrepartie financière dont le caractère intrinsèquement dérisoire n’est pas manifeste au regard de la limitation dans le temps susvisée et dont Mme X ne démontre nullement l’insuffisance au regard de ce qui est habituellement admis dans le secteur considéré.
Dès lors, la clause contestée répond aux exigences de validité d’une telle stipulation et le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a déclarée nulle et a condamné le Crédit du Nord à verser à Mme X 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire.
=+=+=
Il n’est pas contesté que Mme X, démissionnaire le 14 avril 2016 de son poste de conseiller clientèle dans une agence du Crédit du Nord au Havre, a été embauchée à compter du 7 juin 2016 mais par contrat du 8 avril 2016 en qualité de directrice d’une agence de BNP Paribas à Fécamp, dans le même département, à une quarantaine de kilomètres.
On observera que la limitation du ressort géographique de la clause de non-concurrence à la Seine Maritime et même à l’arrondissement du Havre, que Mme X n’aurait pu sérieusement discuter, lui aurait en tout état de cause interdit de prendre ce nouveau poste.
La violation de la clause de non concurrence qui en résulte justifie la demande de restitution de la contrepartie financière, soit 5846,07 euros, présentée par le Crédit du Nord.
Sur la demande reconventionnelle de Mme X
Cette dernière soutient qu’elle a subi une différence de traitement injustifiée et discriminatoire en ce qu’elle a travaillé pendant cinq ans en tant que conseiller 'professionnels’ avec une rémunération annuelle comprise entre 33 000 et 35 000 euros, pour n’obtenir 37 000 euros qu’en mars 2016 juste avant sa démission, alors que l’un de ses collègues masculins, embauché deux ans après elle sur un poste inférieur (conseiller 'particuliers') aurait été payé de 37 000 euros début 2016 à 39 500 euros. Elle demande en conséquence 8250 euros à titre de dommages et intérêts, soit la somme dont elle estime avoir été injustement privée.
L’appelante conteste toute violation du principe 'à travail égal, salaire égal’ en arguant d’une différence existant entre les fonctions des deux salariés concernés.
Le conseil de prud’hommes, estimant n’avoir pas d’éléments probants, a sursis à statuer sur cette demande et, avant dire droit, ordonné au Crédit du Nord de remettre à Mme X trois bulletins de salaire de M. Y depuis son remplacement.
Or, la cour est saisie de la demande de Mme X par l’effet dévolutif de l’appel.
Cette dernière ne produit aucune des pièces nécessaires à une comparaison des situations respectives, fonctionnelles et salariales, des intéressés.
Si elle écrit dans ses conclusions que le Crédit du Nord a été contraint de verser aux débats le bulletin de salaire de M. Y compte tenu de l’injonction sous astreinte prononcée à son encontre par le conseil de prud’hommes, cette pièce ne figure pas dans son dossier ni dans son bordereau de communication de pièces, pas plus que dans ceux de la partie adverse.
Elle n’apporte donc à la cour non seulement aucune preuve de la discrimination qu’elle dénonce mais même aucun élément laissant présumer celle-ci et ne peut donc qu’être déboutée de sa demande.
En revanche, il n’y a pas lieu d’infirmer la disposition du jugement par laquelle le conseil de prud’hommes a ordonné au Crédit du Nord, comme il en avait le pouvoir, la production des bulletins de paye de M. Y.
Sur les autres demandes
Toute responsabilité suppose un fait et un préjudice unis par un lien de causalité.
L’appelant demande la condamnation de Mme X à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts 'pour mauvaise foi caractérisée', ce qui est le fait, mais ne caractérise pas ni a fortiori ne démontre le préjudice qui en résulterait et dont il demande réparation, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande.
Il incombe à l’intimée, partie perdante, de supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il est en outre équitable, vu l’article 700 du même code, qu’elle indemnise l’appelante des autres frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a ordonné sous astreinte à la société de remettre à Mme X trois bulletins de salaire de M. B Y,
déboute Mme Z X de toutes ses demandes,
la condamne à rembourser au Crédit du Nord la somme de cinq mille huit cent quarante-six euros et sept centimes (5846,07) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
déboute le Crédit du Nord de sa demande de dommages et intérêts,
condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel et au paiement au Crédit du Nord d’une indemnité de mille euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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