Infirmation 20 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 sept. 2019, n° 16/06871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/06871 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 septembre 2016, N° F13/04308 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Natacha LAVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 16/06871 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KSQJ
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Septembre 2016
RG : F13/04308
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2019
APPELANTE :
Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie DENIS-GUICHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Thibault FLANDIN, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Albert FUHRER de la SELAFA ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2019
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment
avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de D E, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— F G, Conseiller faisant fonction de Président
— Sophie NOIR, conseiller
— Laurence BERTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par F G, Conseiller faisant fonction de Président et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA COUTOT-ROEHRIG a pour activité la recherche d’héritiers et la généalogie.
Elle emploie 240 salariés répartis sur plusieurs succursales régionales et les bureaux en dépendant.
Elle n’applique aucune convention collective
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le 18 avril 2003 faisant suite à un contrat à durée déterminée à temps partiel, la SA COUTOT-ROEHRIG a embauché Y X, en qualité de secrétaire standardiste au sein de la succursale RHONE ALPES à compter du 21 octobre 2002.
Par avenant du 17 décembre 2010, le CDI à temps partiel a été transformé en CDI à temps complet.
Suivant avenant du 2 mai 2011, Y X a été affectée au service 'règlement’ à compter du 1er mai 2011. Elle exerçait ses fonctions au bureau de LYON.
A compter du mois d’avril 2011, elle a accepté d’être détachée au bureau d’ANNECY d’abord à hauteur de 1 à 2 jours, puis de 3 à 4 jours par semaine à partir du début de l’année 2012.
A sa demande, elle a été de nouveau affectée à temps complet au bureau de LYON à compter du 1er septembre 2012 mais elle a néanmoins continué à gérer le secrétariat de généalogie pour le compte du bureau d’ANNECY.
Par courriel du 4 février 2013, elle a questionné son supérieur hiérarchique Z A sur le périmètre de ses fonctions et ses attributions précises, lequel lui a rappelé le 5 février 2013 qu’une réorganisation du bureau était en cours depuis le 1er janvier de l’année et lui a demandé de patienter, précisant qu’il la recevrait prochainement en entretien.
Par la suite, l’employeur lui a proposé d’occuper le second poste de secrétaire au service généalogie du bureau de LYON, poste qu’elle a refusé.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 25 février 2013, la SA COUTOT ROEHRIG a alors proposé à Y X de lui confier le poste de secrétaire standardiste au sein de la succursale de LYON à compter du 1er avril 2013 et lui a soumis un avenant au contrat de travail en ce sens.
Y X a été placée en arrêt de travail pour maladie le 26 mars 2013 pour dépression nerveuse et anxiété généralisée, arrêt renouvelé à deux reprises jusqu’au 14 juin 2013.
Le 9 avril 2013, elle a écrit à l’employeur pour:
— lui rappeler que son 'détachement’ à ANNECY était temporaire et destiné à la former au règlement avant de revenir par la suite à LYON sur un poste identique et qu’au moment où elle a évoqué son projet de déménagement à LYON, il lui a été indiqué qu’il n’y avait plus de poste pour elle dans cette succursale
— l’informer de ce qu’elle estimait que la proposition du 25 février 2013 de lui confier le poste de secrétaire standardiste était une rétrogradation, destinée à la 'pousser vers la sortie' et que, de ce fait, elle refusait ce poste.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 mai 2013, Y X a été convoquée à un entretien fixé au 4 juin 2013, préalable à un éventuel licenciement.
Elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 juin 2013 dans les termes suivants :
' Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable que nous avons eu ensemble le 4 juin 2013 et au cours duquel vous étiez assistée de Mlle B C.
Nous sommes au regret par la présente de prononcer votre licenciement.
Les raisons qui justifient celui-ci et qui vous ont été exposées lors de l’entretien préalable sont , nous vous le rappelons, les suivantes.
Depuis le 26 mars 2013 vous êtes en arrêt maladie régulièrement prolongé le dernier arrêt de travail ayant été prolongé jusqu’au 14 juin 2013 inclu.
Une telle situation pose de réelles difficultés à l’entreprise en termes d’organisation et de fonctionnement de la succursale Régionale Rhône-Alpes Bourgogne.
Afin de pallier votre absence, les tâches de travail ont été jusqu’alors réparties entre vos collègues.
Une telle situation ne pouvait ceci étant perdurer puisque cela engendre une perturbation importante du fonctionnement de la succursale se traduisant entre autres par :
- Des déséquilibres au niveau des services de secrétariat ;
- Des retards dans l’exécution des différentes tâches ;
- Une surcharge de travail pour le reste du personnel amené à vous remplacer.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de pourvoir à votre remplacement définitif par recrutement d’un autre salarié sous contrat à durée déterminée.
La date de la première présentation de cette lettre marquera le début de votre préavis d’une durée de deux mois.
[…]'.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 12 juin 2013, Y X a contesté le bien-fondé de son licenciement indiquant être en mesure de reprendre son travail 'le 17 juin prochain.', courrier auquel l’employeur a répondu le 17 juin 2013 en l’informant qu’il la dispensait d’effectuer son préavis.
Y X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le 13 septembre 2013.
Par jugement du 12 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de LYON a :
— dit et jugé recevables les demandes de Madame Y X ;
— dit et juge que le licenciement de Madame Y X intervenu le 07 juin 2013 est motivé par une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— débouté Madame Y X de l’intégralité de ses demandes y compris celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la SA COUTOT-ROEHRIG de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Madame Y X, aux entiers dépens de l’instance.
Y X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 septembre 2016.
Par arrêt du 20 octobre 2017, la cour a confirmé une ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juin 2017 ayant débouté la SA COUTOT ROEHRIG de ses demandes de nullité de la déclaration d’appel, de nullité de la signification de la déclaration d’appel, de nullité de la signification des conclusions d’appelant et d’irrecevabilité des conclusions de l’appelant.
En l’état de ses dernières conclusions valablement communiquées, Y X demande aujourd’hui à la cour de :
— dire et juger recevable l’appel par Madame X ;
— réformer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence la société COUTOT-ROEHRIG à verser à Madame X les sommes de :
*40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— condamner la société COUTOT-ROEHRIG aux entiers dépens de première instance et d’appel, y
compris la somme de 35 euros correspondant aux timbres fiscaux de première instance.
Dans ses dernières conclusions, SA COUTOT-ROEHRIG demande pour sa part à la Cour:
— de lui donner acte de ce qu’elle se réserve de régulariser un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt sur déféré rendu entre les parties aux présentes par la Cour d’appel de céans le 20 octobre 2017 (RG n° 17/04849) ;
En toute hypothèse,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit et jugé que le licenciement de Madame Y X intervenu le 07 juin 2013 est motivé par une cause réelle et sérieuse ;
* débouté Madame Y X de l’intégralité de ses demandes et condamné Madame Y X, aux entiers dépens de l’instance ;
— de dire et juger que le licenciement de Madame Y X est parfaitement fondé ;
— de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée, Mademoiselle Y X en ses demandes ;
— de l’en débouter ;
— de condamner Mademoiselle Y X à verser la société COUTOT-ROEHRIG la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 mars 2019 par le magistrat chargé de la mise en état.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le bien-fondé du licenciement:
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte de l’article L 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap.
Ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. La lettre de licenciement doit alors énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise
et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent.
Le remplacement définitif d’un salarié absent en raison d’une maladie ou d’un accident non professionnel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement.
En l’espèce, et ainsi que le fait justement valoir Y X, la lettre de licenciement n’invoque pas de perturbation de l’entreprise causée par l’arrêt maladie de la salariée, mais uniquement une perturbation de son bureau de LYON.
Ce seul moyen suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu important que la succursale de LYON ait 'un caractère essentiel dans l’entreprise' comme le fait plaider l’intimée sans même en rapporter la preuve.
Les pièces produites aux débats par l’employeur pour établir les déséquilibres au niveau des services de secrétariat, les retards dans l’exécution des différentes tâches et la surcharge de travail pour le reste du personnel amené à remplacer Y X visés dans la lettre de licenciement consistent en ses propres courriers adressés à la salariée et en deux attestations de Z A, directeur de la succursale de Lyon puis directeur régional et supérieur hiérarchique de Y X, attestations rédigée dans les termes très généraux reprenant fidèlement les termes de la lettre de licenciement mais qui ne permettent pas d’appréhender concrètement la nature et l’ampleur de la désorganisation alléguée (pièces 25 à 30).
Ces éléments s’avèrent très insuffisants pour établir la désorganisation de l’entreprise invoquée à l’appui du licenciement du fait de l’arrêt maladie de Y X, secrétaire au service règlement du bureau de LYON, ayant duré un peu plus de deux mois.
Par ailleurs et ainsi que le relève justement l’appelante, l’hypothèse d’une telle désorganisation de l’entreprise est contredite par le fait que depuis son retour au bureau de Lyon, elle n’avait en réalité pas repris le poste de secrétaire au service règlement contractualisé par avenant du 2 mai 2011 qu’elle occupait avant son départ au bureau d’ANNECY mais se voyait confier des tâches disparates (gestion du secrétariat de généalogie pour le bureau d’ANNECY, courrier de dépôt des dossiers en règlement pour le bureau d’ANNECY, relances dans les dossiers de règlement pour le compte de Z A) et ce dans l’attente de l’issue de la réorganisation élaborée par l’employeur depuis le 1er janvier 2013 ainsi qu’il ressort:
— du courriel de Z A en date du 5 février 2013 (pièce 6) en réponse à un courriel de Y X dans laquelle cette dernière se plaint de l’absence de précision du cadre de ses fonctions et de ses attributions précises depuis sa réintégration au sein de l’équipe lyonnaise en septembre 2012
— des termes mêmes du courrier de l’employeur du 25 février 2013 par lequel ce dernier lui adresse pour la première fois une proposition d’avenant à son contrat de travail l’affectant au poste de secrétaire en charge du standard mais à effet du 1er avril 2013 seulement (pièce 7).
Compte tenu de ce qui précède et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les parties au soutien de leurs demandes respectives, il apparaît que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, Y X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle compte au moins 11 salariés, des circonstances particulièrement abusives de la rupture, du montant de la rémunération versée à Y X (1902,52 € de rémunération mensuelle brute versée au cours des 6 derniers mois précédant la rupture ainsi qu’il résulte des bulletins de paie versés aux débats), de son âge au jour de son licenciement (46 ans), de son ancienneté à cette même date (10 ans et 7 mois), des avis de situation POLE EMPLOI entre le licenciement et l’année 2019 versés aux débats qui démontrent qu’elle n’a pas retrouvé l’emploi salarié dont elle a été abusivement privée du fait du licenciement et qu’elle n’est plus prise en charge par POLE EMPLOI depuis le 16 mars 2018, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 23 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner d’office, par application de l’article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la société SA COUTOT-ROEHRIG à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Y X à la suite de la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six mois de prestations.
2.- sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SA COUTOT ROEHRIG supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Y X a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA COUTOT ROEHRIG à lui payer la somme de 3000 euros sur le même fondement au titre des frais et honoraires qu’elle a dû exposer en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Y X n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société SA COUTOT-ROEHRIG à payer à Y X la somme de 23000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, assortis d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
ORDONNE le remboursement par la société SA COUTOT-ROEHRIG à Pôle Emploi des
indemnités de chômage payées à Y X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la société SA COUTOT-ROEHRIG aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de timbre de 35 € exposés devant le conseil des prud’hommes;
CONDAMNE la société SA COUTOT-ROEHRIG à payer à Y X la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des honoraires et frais exposés en première instance et en cause d’appel;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
D E F G
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