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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 8 déc. 2020, n° 19/03604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03604 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens, 8 avril 2019 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
B
CV
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 08 DECEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/03604 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HKDY
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’AMIENS en date du 08 avril 2019.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame C X épouse Y
[…]
[…]
Représentée,concluante et plaidante par Me Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 119
ET :
INTIME
Monsieur D B
[…]
[…]
Représenté, concluant et plaidant par Me Laurent JANOCKA de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2020 devant Madame Cybèle VANNIER, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme D BERTOUX, Présidente de chambre,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme D BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame F G, Greffière.
*
* *
DECISION
M. D B exploite, en vertu d’un bail rural que lui a consenti Mme C X épouse Y par acte authentique reçu le 16 mai 1994 différentes parcelles de terre sises sur les terroirs des communes de Clairy-Saulchoix , Vers sur Selle , et Saleux , pour une surface totale 35 ha , 94 a 06 ca .Ce bail d’une durée de 9 ans, à effet au 1er octobre 1993, s’est renouvelé le 1er octobre 2002 .
Mme C X épouse Y, a fait délivrer par acte d’huissier en date du 29 mars 2010, pour la date du 30 septembre 2011, un congé aux fins de reprise des terres pour exploitation par son fils, M. H I, âgé de 34 ans .
M. B a contesté ce congé. Par jugement du 3 juin 2013 , le Tribunal Paritaire des Baux ruraux d’Amiens a annulé le congé délivré le 29 mars 2010.
La Cour d’Appel d’Amiens, par arrêt en date du 27 octobre 2015, a infirmé le jugement,déclaré régulier le congé signifié le 29 mars 2010, mais dit toutefois que les baux sont , en application des dispositions de l’article L 411-58 du code rural, prorogés de plein droit jusqu’au 14 juillet 2016 , M. B né le […] , atteignant l’âge légal du départ à la retraite, soit 61 ans et 7 mois en vertu de la loi , le 14 juillet 2016, et étant recevable à invoquer la prorogation des baux jusqu’à cette date .
Madame C X épouse Y, par acte d’huissier en date du 25 mars 2016 , a fait délivrer congé pour atteinte de l’âge à la retraite à M. D B, la date d’effet du congé étant fixée au 30 septembre 2017.
Par requête en date du 22 avril 2016, M. B a saisi le Tribunal Paritaire des baux ruraux, afin de voir prononcer la nullité du congé délivré le 25 mars 2016 et d’être autorisé à céder le bail dont il est titulaire à son fils, M. J B .
Le dossier a fait l’objet d’un retrait du rôle, le 3 avril 2017, puis a été réinscrit à la demande de M. B et plaidé le 4 mars 2019 .
Par jugement en date du 8 avril 2019, le Tribunal Paritaire des Baux ruraux d’Amiens a notamment :
— prononcé la nullité du congé délivré le 25 mars 2016 pour le 30 septembre 2017
— débouté M. D B de sa demande consistant à céder son bail à son fils J B
— débouté les parties de l’intégralité de leurs autres demandes
Madame C X a interjeté appel de la décision le 6 mai 2019.M. B a également fait appel le même jour .Les instances ont été jointes le 21 novembre 2019 .Le dossier a été fixé pour plaider à l’audience du 11 février 2020 .
A l’audience du 11 février 2020, Madame X épouse Y représentée par son conseil a remis des conclusions qui ont été soutenues oralement pour demander à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le congé .
— constater que M D B a fait usage d’une faculté de prorogation de plein droit de son bail lui faisant interdiction de solliciter une cession de bail
En conséquence,
— débouter M. B de sa demande de cession de bail
Subsidiairement,
— constater que M. B n’est pas preneur de bonne foi
— constater qu’il n’est pas justifié des qualités réelles du bénéficiaire de la cession .
— débouter M. B de l’ensemble de ses demandes
— condamner M B au paiement d’une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Mme C X épouse Y fait valoir que la faculté ouverte au preneur par le deuxième alinéa de l’article L 411-58 du code rural , de proroger son bail jusqu’à l’atteinte par celui-ci de l’âge légal de la retraite ou de l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein fait obstacle à la possibilité pour celui-ci de céder son bail , précise que M. B ayant bénéficié sur sa demande d’une prorogation de son bail s’est interdit de céder son bail .
Elle rappelle qu’en application de cet article , en cas de prorogation de bail , le bailleur doit délivrer à nouveau , un congé au preneur dans les conditions de forme et de délai de l’article L 411-47 du même code .
Elle s’oppose à la position de M. B selon laquelle le congé aurait dû lui être délivré pour le 14 juillet 2016 , jour où il a atteint l’âge de la retraite mais qui ne correspond pas à la fin d’une période
culturale ou d’une période annuelle du bail ; elle fait état de l’impossibilité juridique où elle s’est trouvée de délivrer un congé pour le 14 juillet 2016 du fait du prononcé de la Cour moins de 18 mois avant cette date .Elle critique la motivation des premiers juges selon laquelle elle aurait dû anticiper et délivrer par précaution un congé de 18 mois avant le 14 juillet 2016.
Précisant que l’année culturale s’étend du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l’année suivante , et que M. B avait atteint l’âge légal de la retraite lors de l’année 2016 /2017 , elle soutient que le congé délivré le 25 mars 2016 lui a valablement été donné pour le 30 septembre 2017 .
Elle ajoute que selon la jurisprudence de la Cour de cassation , un congé donné pour une date erronée doit être validé pour la date à laquelle il aurait dû être donné.
Affirmant que ce congé est en conséquence parfaitement régulier, elle soutient qu’il doit produire tous ses effets .
A titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande de cession de bail, contestant la bonne foi du preneur et faisant valoir que la cession du bail à M. J B n’offre pas les garanties d’une bonne exploitation du fonds .
M. D B, représenté par son conseil, a remis des conclusions à l’audience qui ont été soutenues oralement .Il demande à la Cour de :
— ordonner la jonction des deux procédures
— prononcer la nullité du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du congé
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de cession de bail à son fils .
— l’autoriser à céder son bail à son fils J B .
— condamner Mme C X épouse Y à lui régler la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
M. D B expose avoir atteint l’âge légal de la retraite le 14 juillet 2016 , date retenue par la Cour pour fixer la fin de la période de prorogation.Il rappelle qu’en application de l’article L 411-58 du code rural , le bailleur qui entend reprendre le bien loué à la fin de cette période de prorogation , doit à nouveau délivrer congé dans les conditions de forme et délai prévues à l’article L 411-47 du même code et qu’à défaut pour le bailleur de réitérer le congé , le bail est censé se renouveler pour une période de 9 ans qui court de la fin du bail précédent et non de celle de sa prorogation.
Il excipe de la nullité du congé délivré le 25 mars 2016 pour le 30 septembre 2017 au motif qu’il est tardif, la date du 30 septembre 2017 ne correspondant à aucune date de reprise possible .
Il soutient qu’en l’absence de congé donné pour le 14 juillet 2016, dans les conditions de forme et de délai de l’article L 411-47, le bail s’est renouvelé pour une période de 9 ans à compter du 1er octobre 2011 et qu’il viendra à expiration le 30 septembre 2020 .Il se déduit que ce bail renouvelé de 9 ans soumis au statut du fermage lui offre la faculté de céder son bail dans les conditions de l’article L 411-35 du code rural .
Il dénie être un preneur de mauvaise foi et affirme que la cession projetée à son fils offre toutes les garanties d’une bonne exploitation des biens loués .
La Cour, par arrêt avant dire droit en date du 16 juin 2020, constatant que les parties s’opposaient sur la date utile d’effet du congé mettant fin à la période de prorogation du bail, estimant qu’il existait des possibilités de lecture divergente de l’article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime , et en raison du caractère nouveau de cette question de droit et de sa récurrence prévisible , a indiqué envisager de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application des dispositions de l’article L 441-1 du code de l’organisation judiciaire en posant les deux questions suivantes :
— Le terme «'égal'» que l’article L 411-58 utilise pour déterminer la durée de la période de prorogation du bail en l’associant à l’âge permettant au preneur d’atteindre notamment l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, doit il être entendu au sens strict comme correspondant au jour précis où il atteint cet âge, de sorte que la prorogation du bail s’achève ce même jour, ou, dans un sens plus large de façon à permettre au preneur d’atteindre cet âge , la condition d’égalité de durée étant alors remplie dés lors que le preneur atteint cet âge pendant la période de prorogation, même si cette période se prolonge postérieurement au jour précis où il atteint cet âge '
— Le congé destiné à mettre fin au bail prorogé délivré pendant la période de prorogation, dix huit mois à l’avance, pour une date d’effet postérieure au jour exact où il atteint cet âge et correspondant à la fin d’une période annuelle (2e) du bail où le preneur atteint cet âge est -il privé de tout effet '
La Cour a invité Mme C X épouse Y, M. D B et le Ministère Public à présenter leurs observations, avant le 15 septembre 2020, sur la transmission pour avis, à la Cour de cassation, de ces deux questions. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 octobre 2020.
Madame Y a transmis ses observations à la Cour le 12 octobre 2020. Représentée par son conseil à l’audience du 13 octobre 2020, elle a conclu à l’absence de transmission à la Cour de cassation, pour avis , des deux questions envisagées.
Elle fait valoir qu’il s’induit de la combinaison des dispositions de l’alinea 2 de l’article L411 -58 et de l’article L411-64 que le congé pour la fin de période de prorogation ne doit pas être délivré à la date précise à laquelle le preneur atteint le bénéfice d’une retraite à taux plein mais à la fin de l’année culturale durant laquelle il bénéficie d’une retraite à taux plein, que la première question n’a donc pas lieu d’être posée.
Elle souligne que dés lors qu’il est considéré que le terme de la prorogation de plein droit du bail est la fin de l’année culturale durant laquelle le preneur atteint l’âge légal pour bénéficier d’une retraite à taux plein, il s’induit que le délai de 18 mois doit bien être calculé par rapport à la fin de ladite année culturale et non par rapport à l’âge en lui même du preneur , que ce faisant , le congé délivré à la fin de la période annuelle durant laquelle le preneur atteint l’âgelui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein est nécessairement valide, que la deuxième question ne nécessite pas non plus l’avis de la Cour de cassation .
M. D B a transmis ses observations le 14 septembre 2020.Représenté par son conseil à l’audience du 13 octobre 2020, il a conclu à l’absence de transmission de la première question à la Cour de cassation, faisant valoir que la Cour, dans son arrêt en date du 27 octobre 2015 a fixé la fin de la période de prorogation du bail à la date du 14 juillet 2016 , que cet arrêt a a acquis force de chose jugée et qu’il n’y a pas de point de droit nouveau à trancher sur la question de fin de prorogation du bail.
Concernant la seconde question , il souligne que la difficulté réside dans le fait que le congé du 25 mars 2016 est délivré pour le 30 septembre 2017 c’est à dire à une date d’effet postérieure à la prorogation du bail et non pour le 14 juillet 2016 , que si le bailleur ne réitère pas son congé pour la fin de la période de prorogation, le bail est censé se renouveler pour une période de 9 ans qui court à compter de la fin du bail précédent et non de l’expiration de la période de prorogation, qu’il convient
donc de compléter la deuxième question envisagée ainsi :
«' si le congé délivré n’est pas privé d’effet, à défaut pour ce dernier de ne pas être délivré pour la date de fin de prorogation du bail fixé par le juge :
a) le bail est-il renouvelé pour une période de 9 ans qui court à la fin du bail précédent '
b) le preneur retrouve t-il l’ensemble des prérogatives attachées au statut du fermage et notamment le droit de solliciter la cession du bail au profit d’un descendant sur le fondement de l’article L 411-35 du code rural '
En cours de délibéré, il a été constaté que l’arrêt rendu le 16 juin 2020 n’avait pas été transmis au Ministère Public .
Le Ministère public a, le 3 novembre 2020, conclu à la nécessité de recueillir l’avis de la Cour de cassation, avant dire droit .
L’avis du Ministère Public a été transmis aux parties par le greffe le 12 novembre 2020, en leur indiquant qu’elles avaient la possibilité de transmettre leurs observations avant le 24 novembre 2020.
Les parties n’ont pas fait parvenir d’observations sur l’avis du Ministère Public .
SUR CE':
Selon l’article L 441-1 du code de l’organisation judiciaire avant de statuer sur une question de droit nouvelle , présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges , les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent par une décision non susceptible de recours solliciter l’avis de la Cour de cassation.
Les observations faites par les parties confirment la nécessité de solliciter l’avis de la Cour de cassation, compte tenu des possibilités de lecture divergente de l’article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, en raison du caractère nouveau de cette question de droit et de sa récurrence prévisible, sur les questions suivantes :
1) Le terme «'égal'» que l’article L 411-58 utilise pour déterminer la durée de la période de prorogation du bail en l’associant à l’âge permettant au preneur d’atteindre notamment l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, doit il être entendu au sens strict comme correspondant au jour précis où il atteint cet âge, de sorte que la prorogation du bail s’achève ce même jour , ou, dans un sens plus large de façon à permettre au preneur d’atteindre cet âge, la condition d’égalité de durée étant alors remplie dés lors que le preneur atteint cet âge pendant la période de prorogation, même si cette période se prolonge postérieurement au jour précis où il atteint cet âge '
2) Le congé destiné à mettre fin au bail prorogé délivré pendant la période de prorogation , dix huit mois à l’avance, pour une date d’effet postérieure au jour exact où il atteint cet âge et correspondant à la fin d’une période annuelle (2e) du bail où le preneur atteint cet âge est -il privé de tout effet '
3) Si le congé délivré n’est pas privé d’effet, à défaut pour ce dernier de ne pas être délivré pour la date de fin de prorogation du bail fixé par le juge :
a) le bail est-il renouvelé pour une période de 9 ans qui court à la fin du bail précédent '
b) le preneur retrouve t-il l’ensemble des prérogatives attachées au statut du fermage et notamment le droit de solliciter la cession du bail au profit d’un descendant sur le fondement de l’article L 411-35
du code rural '
Il sera, dès lors, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision non susceptible de recours ,
Sollicite l’avis de la Cour de Cassation sur les questions suivantes:
1) Le terme «'égal'» que l’article L 411-58 utilise pour déterminer la durée de la période de prorogation du bail en l’associant à l’âge permettant au preneur d’atteindre notamment l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles doit il être entendu au sens strict comme correspondant au jour précis où il atteint cet âge de sorte que la prorogation du bail s’achève ce même jour , ou, dans un sens plus large de façon à permettre au preneur d’atteindre cet âge, la condition d’égalité de durée étant alors remplie dés lors que le preneur atteint cet âge pendant la période de prorogation, même si cette période se prolonge postérieurement au jour précis où il atteint cet âge '
2 ) le congé destiné à mettre fin au bail prorogé délivré pendant la période de prorogation , dix huit mois à l’avance, pour une date d’effet postérieure au jour exact où il atteint cet âge et correspondant à la fin d’une période annuelle (2e) du bail où le preneur atteint cet âge est-il privé de tout effet '
3 ) si le congé délivré n’est pas privé d’effet, à défaut pour ce dernier de ne pas être délivré pour la date de fin de prorogation du bail fixé par le juge :
a) le bail est-il renouvelé pour une période de 9 ans qui court à la fin du bail précédent '
b) le preneur retrouve t-il l’ensemble des prérogatives attachées au statut du fermage et notamment le droit de solliciter la cession du bail au profit d’un descendant sur le fondement de l’article L 411-35 du code rural '
Sursoit à statuer sur les demandes présentées.
Réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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