Infirmation partielle 16 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 16 juil. 2019, n° 16/03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03536 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 janvier 2016, N° 13/04541 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 28A
DU 16 JUILLET 2019
N° RG 16/03536
N° Portalis DBV3-V-B7A-QU5T
AFFAIRE :
Y C
M G dit M C
C/
D A G épouse X
AN A G
ET AUTRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 13/04541
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— Me Philippe CHATEAUNEUF
— SELARL AS AQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 12 mars, 07 mai, le 2 et 9 juillet 2019, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Monsieur Y, O C
né le […] à […]
de nationalité Suisse
[…]
[…]
Monsieur M A G dit M C
né le […] à I (B)
de nationalité Suisse
[…]
[…]
représentés par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat postulant -barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2016046
Me Gérard PICOVSCHI de la SELASU AVOCATS PICOVSCHI, avocat déposant – barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Madame D A G épouse X
née le […] à I ( B)
de nationalité AP
Chez M. P Q,
[…], 4e étage
HAMRA (B)
Madame AN A G
née le […] à I ( B)
de nationalité AP
[…]
Bliss Street
BEYROUTH (B)
représentés par Me AQ AS substitué par Me Sébastien CROMBEZ de la SELARL AS AQ, avocat postulant/plaidant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 489
Monsieur Z, R C
né le […] à I ( B)
de nationalité Suisse
[…]
Villa A
I (B)
Assignation avec notification d’une déclaration d’appel et des conclusions par acte en date du 29 août 2016 remis au parquet général
Monsieur AM A G dit S T
né le […] à I ( B)
de nationalité AO-AP
[…]
[…]
BEYROUTH (B)
Assignation avec notification d’une déclaration d’appel et des conclusions par acte en date du 29 août 2016 remis au parquet général
Madame U V épouse A
née en […] à I ( B)
de nationalité AP
Quartier du tribunal Druze, Quartier G
Immeuble AF A
I (B)
Assignation avec notification d’une déclaration d’appel et des conclusions par acte en date du 29 août 2016 remis au parquet général
Madame AI A G épouse W AA
née le […] à I (B)
de nationalité AP
Immeuble Fouad W AA
Bank Byblos
I (B)
Assignation avec notification d’une déclaration d’appel et des conclusions par acte en date du 29 août 2016 remis au parquet général
Monsieur AB AC
né en 1976 à […]
de nationalité AP
[…]
[…]
I (B)
Assignation avec notification d’une déclaration d’appel et des conclusions par acte en date du 29 août 2016 remis au parquet général
Madame AD AC
née en 1975 à B
de nationalité AP
[…]
[…]
I (B)
Assignation avec notification d’une déclaration d’appel et des conclusions par acte en date du 29 août 2016 remis au parquet général
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu le jugement rendu le 26 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— Constaté que M. T S est représenté à l’instance,
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de M. AF G concernant le bien immobilier situé au Pecq (Yvelines), 31 et […],
— Commis Me Picard Marescal, notaire à Versailles (78) pour y procéder, selon ce qui est jugé dans la présente décision,
— Dit que le notaire pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties,
— Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation partage de la succession d’établir la masse active de la succession et de déterminer les créances de la masse partageable à l’encontre de l’un ou l’autre des cohéritiers, ou de tiers, au vu des justificatifs produits par les parties,
— Désigné le président de la première chambre du tribunal de grande instance de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage,
— Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat, du notaire ou du commissaire priseur commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— Ordonné le rapport à la masse successorale en France des libéralités consenties sur le bien immobilier successoral situé au Pecq et dit que le rapport se fera en fonction de la valeur du bien au jour du partage mais d’après son état au jour de la donation,
— Ordonné la réduction des libéralités consenties sur le bien immobilier successoral situé au Pecq à hauteur de la quotité disponible soit 25 %, réduction qui se fera également en fonction de la valeur du bien au jour du partage mais d’après son état au jour de la donation,
— Rejeté la demande au titre de l’indemnité d’occupation,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Rejeté toutes les autres demandes,
— Fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant
condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage et autorisé la SELARL Cabinet AQ AR AS et la SCP Courtaigne Flichy Daste & Associés à les recouvrer directement dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’appel relevé le 10 mai 2016 par M et Y C (les consorts C)
Vu l’arrêt avant-dire droit du 29 juin 2018 qui a :
Déclaré Y C et M C irrecevables en leur exception d’incompétence,
Ordonné la réouverture des débats,
Avant dire droit,
Invité les parties à fournir à la cour toutes observations et justificatifs utiles sur l’existence d’un bien immobilier situé en France dans le patrimoine de AF Hussein C G au jour de son décès ainsi que sur la nature juridique de la «surface de toit» dont il s’était réservé la propriété dans l’acte de donation du 6 octobre 2008,
Invité les parties à conclure sur la compétence juridictionnelle et sur la loi applicable au présent litige,
Dans cette attente,
Réservé l’ensemble des demandes ainsi que les dépens,
Renvoyé l’affaire à la mise en état ;
Vu les dernières conclusions des consorts C notifiées le 23 novembre 2018 par lesquelles ils demandent à la cour de :
SE DÉCLARER INCOMPÉTENTE, au profit des juridictions confessionnelles Druzes libanaises pour statuer sur l’action mobilière en réduction de la donation du 6 octobre 2008 en application de la règle de conflit de juridiction française, au profit des juridictions du dernier domicile du défunt ;
SE DÉCLARER INCOMPÉTENTE pour statuer sur l’indemnité d’occupation ;
DIRE ET JUGER que la loi française est inapplicable au présent litige ;
DIRE ET JUGER qu’en soutenant à la fois que la donation litigieuse ne produirait aucun effet en droit français et qu’elle devrait être rapportée à la succession, de sorte qu’elle serait parfaitement valable, les intimées se contredisent au détriment des concluants ;
DIRE ET JUGER que l’argument tiré de l’inopposabilité de la donation litigieuse au droit français est irrecevable, cette dernière étant par ailleurs parfaitement valable ;
A titre subsidiaire, il est demandé à la Cour de :
DÉCLARER recevable, l’appel formé par Monsieur M A G dit M C ainsi que par son fils Monsieur Y O C à l’encontre du jugement du Tribunal de grande instance de VERSAILLES en date du 26 janvier 2015 ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la demande adverse au titre de l’indemnité d’occupation ;
Pour le surplus :
INFIRMER le jugement rendu entre les parties par le Tribunal de grande instance de VERSAILLES le 26 janvier 2015 ;
Et, statuant à nouveau :
ORDONNER l’exequatur des jugements rendus par la Cour de Beyrouth en date du 20 avril 2010 et 15 mai 2013 et leur donner force exécutoire sur le territoire français ;
DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes en liquidation-partage du bien sis au PECQ les décisions libanaises ordonnant le partage des biens meubles et immeubles du défunt situés en France et à l’étranger ayant autorité de chose jugée ;
DIRE ET JUGER que l’action en réduction formée devant la juridiction française, par Mmes D et AG G est prescrite ;
DIRE ET JUGER que la demande adverse au titre de l’indemnité d’occupation est mal fondée ;
DÉBOUTER Mmes D G et AG G de l’ensemble de leurs prétentions ;
CONDAMNER Mmes D G et AG G, chacune au paiement d’une somme de 3.000 euros, à chacun des appelants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction directement au profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF, Avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2018 par Mme D A G épouse X et Mme AN A G qui demandent de :
En tout état de cause :
DIRE irrecevables comme présentées après une défense au fond et de surcroît, pour la première fois en appel, l’exception d’incompétence soulevée par les appelants ;
CONFIRMER pour autant que de besoin la compétence des juridictions françaises, en l’espèce le TGI de VERSAILLES en première instance et la Cour de céans en cause d’appel ;
DIRE que la loi applicable au présent litige est la loi française
DÉBOUTER Messieurs Y C et M G dit C de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
DÉCLINER tout effet ou reconnaissance, comme contraires à l’ordre public international français, aux jugements Libanais invoqués par Messieurs Y C et M G dit C et en conséquence rejeter l’exequatur demandée par les appelants ;
CONDAMNER Messieurs Y C et M G dit C à payer à Mmes D A X née G et AG A G, la somme de 9.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Et,
A titre principal :
CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mmes D A X née G et AG A G de leur demande de condamnation à une indemnité d’occupation ;
y ajoutant et statuant à nouveau :
CONDAMNER Messieurs N G, Y C, Z C, et M G dit C à payer une indemnité d’occupation à l’indivision successorale à hauteur de 188.000,00 euros ;
Ou, subsidiairement :
DÉCLARER non opposable aux parties les donations opérées au profit de N G, dit T S et de Z et Y C et constater la présence d’un immeuble dans la succession ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de M. AF G concernant le bien immobilier situé au […]), 31 et […] ;
COMMETTRE Me Picard Marescal, notaire à Versailles (78) pour y procéder, dans les mêmes conditions que celles établies par le juge de première instance et en appliquant le droit français des successions ;
CONDAMNER Messieurs N G, Y C, Z C, et M G dit C à payer une indemnité d’occupation à l’indivision successorale à hauteur de 188.000,00 euros ;
CONFIRMER le jugement entrepris sauf dans les dispositions contraires à ce que dessus.
Vu l’absence de constitution de M. Z C, Mme U V épouse A, Mme AI G épouse W AA, M. AB AC et Mme AD AC,
FAITS ET PROCÉDURE
AF, Hussein, C G, né en 1916 à I (B), de nationalité AP, est décédé le […] à I, à l’âge de 92 ans en laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, Mme U V,
— ses enfants : AI, M, D, AG et AM G,
— ses petits-enfants, venant aux droits de sa fille J, pré-décédée en 1989, AB et AD AC.
Propriétaire d’un bien immobilier au Pecq (Yvelines), 31 et […], AF G, aux termes d’un acte du 6 octobre 2008 passé devant un notaire à I, avait fait donation à son fils, AM C G dit T S, du premier étage avec le terrain se trouvant devant la maison, et aux deux fils de celui-ci, Z et Y C, du rez-de-chaussée de la maison avec le terrain, se réservant la propriété du toit.
La succession de M. AF G a été ouverte au B, le 22 décembre 2008 ; elle a fait l’objet d’un jugement rendu par le tribunal de première instance (Druze) de Beyrouth le 31 mars 2010.
MM. Y et Z C ont pris l’initiative de saisir le juge des référés du tribunal de grande
instance de Versailles lequel par ordonnance du 5 juillet 2012 a désigné M. K, expert, avec mission d’estimer le bien immobilier et de donner son avis sur la valeur respective des parts de chacun des donataires et héritiers.
Par acte d’huissier en date des 6 mai 2013 et 12 juillet 2013, Mme D A X, née G et Mme AG A G ont assigné M. Z C, M. Y C, M. AM G dit T S, M. M G dit M C, Mme U V, Mme AI W AA née G, M. AB AC et Mme AD AC principalement en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession en France de M. AF G.
Le tribunal a fait droit à cette demande. Pour statuer ainsi et au visa de l’article 3 du code civil, il retient que le bien immobilier appartenant à AF G se trouve depuis le décès de ce dernier en indivision successorale entre les demanderesses et les défendeurs et ce, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la validité de la donation.
SUR CE , LA COUR,
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage et le rapport à la succession de la donation du 6 octobre 2008
Au soutien de leur appel, MM. M et Y C font valoir que suite à l’ouverture de la succession, trois décisions de justice sont intervenues au B et ont ordonné la distribution de la succession ; que la succession immobilière au B ne permet nullement, en l’absence de règlement des droits de succession qui sont très importants, de dégager des financements ; que les enfants de M. M C, copropriétaires avec leur oncle T C du bien situé au Pecq n’ont pas les moyens de s’en occuper ; qu’en revanche des biens meubles ont été partagés tant en France qu’au B en acceptation du jugement Libanais accepté par tous les héritiers ; que c’est à tort que le jugement déféré retient l’existence d’une masse successorale non encore liquidée ni partagée en France qui serait constituée par ledit immeuble situé au Pecq ; que la jurisprudence, en matière de successions immobilières internationale prévoit en principe la compétence des tribunaux du lieu de situation de l’immeuble successoral litigieux, abstraction faite du dernier domicile du défunt ; qu’encore convient-il qu’un immeuble existe en France ; que le droit du toit en droit libanais correspond à un droit d’usage et d’habitation ; qu’il ne s’agit donc pas d’un immeuble à part entière ; qu’en l’espèce, la succession de AF G a été ouverte au B le 22 décembre 2008, date de son décès ; que par acte reçu le 6 octobre 2008 par un notaire d’I au B, le défunt a donné le bien à son fils N et à ses deux petits-fils Z et Y ; que le droit d’usage et d’habitation que le défunt s’était réservé s’est éteint à son décès ; qu’à cette date, il n’existait donc plus aucun immeuble situé en France, ni même aucun droit réel ; que les juridictions françaises sont donc incompétentes pour connaître de la demande aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de AF G.
En réponse à l’arrêt avant-dire droit, ils exposent que la loi française est inapplicable à défaut d’immeuble situé en France ; qu’au B, il n’existe aucun morcellement d’une succession, laquelle est nécessairement régie par une loi unique qu’elle soit mobilière ou immobilière ; que les tribunaux libanais décident donc de la répartition et de l’attribution de tous les biens du défunt selon une loi unique, à savoir la loi nationale du défunt, règle au demeurant consacrée dans le règlement UE 650/2012 sur les successions internationales, ce qui marque une évolution de l’ordre public international français.
Ils répliquent par ailleurs que, contrairement à ce que soutiennent pour la première fois les intimées dans leurs dernières conclusions, la validité de la donation n’est pas sujette à caution ; que d’ailleurs, elles se contredisent au détriment d’autrui. Ils invoquent une consultation juridique suivant laquelle, quelle que soit la loi applicable à la donation, il suffit que la donation respecte les exigences du droit libanais pour être valable dans la forme, ce qui est le cas en l’espèce.
Ils observent encore que les demandes de rapport à succession dirigées contre Y C sont irrecevables puisqu’il ne vient pas à la succession en représentation de son père M et n’est donc pas héritier au sens de l’article 843 du code civil.
Mmes D et AN A G répliquent en premier lieu que l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance de Versailles n’ayant pas été soulevée en première instance, elle ne saurait l’être pour la première fois en cause d’appel par application de l’article 74 du code de procédure civile. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, les premières conclusions d’appel ont développé une défense au fond avant d’évoquer l’exception d’incompétence, ce qui motive l’irrecevabilité.
Elles soutiennent qu’en tout état de cause la compétence des juridictions versaillaises est parfaitement fondée, les juridictions françaises ayant seule compétence pour connaître d’une action successorale concernant la succession d’un immeuble situé en France, la circonstance que l’immeuble ait été donné avant le décès de M. AF G ne modifiant en rien les données du problème. Elles contestent d’ailleurs la validité elle-même de la donation dès lors que les acceptations des donataires sont intervenues tardivement et n’ont pas été notifiées au donateur conformément à l’article 932 du Code civil. Elles observent en outre que la date certaine des acceptations est le 22 mai 2009, si bien qu’elle est intervenue plusieurs mois après le décès de AF G. Elles relèvent que la donation n’a pas été publiée au service de publicité foncière en violation de l’article 939 du Code civil si bien qu’elle ne leur est pas opposable.
Elles font valoir que le défunt est décédé au B car la maladie l’empêchait de revenir à son domicile français mais qu’il avait toujours souhaité fixer son domicile en France et que sa famille était profondément attachée à la France.
Elles font également valoir que les jugements libanais des 31 mars et 20 avril 2010 ne traitent pas de la liquidation partage de la succession et qu’en tout état de cause, seuls des biens concernés par le droit religieux libanais druze et les juridictions confessionnelles libanaises pourraient être concernées par la répartition fixée. Au demeurant, elles mettent en doute les conditions dans lesquelles la décision du 25 mai 2013 a été rendue.
Elles observent que celle-ci ne saurait d’ailleurs être reconnue ou exécutée en France en raison de leur contrariété avec l’ordre public international français dès lors que suivant la règle confessionnelle islamique la vocation successorale des hommes est du double de celle des femmes.
De l’ensemble de ces circonstances, elles déduisent que l’immeuble en cause n’a jamais été donné et se trouve toujours en état d’indivision successorale. Elle rappelle que les libéralités entre vifs sont soumises à la loi successorale qui, pour le bien en cause situé en France, est la loi française pour tout ce qui concerne les règles protectrices du droit des héritiers et spécialement celles relatives à la réserve héréditaire. Elles soulignent que la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la réserve se calculait dans les successions internationales sur chaque masse de biens soumise à une loi différente et que les héritiers réservataires pouvaient retenir toute la réserve que leur donne la loi française de la situation des immeubles.
Elles contestent par ailleurs toute prescription de leur demande au motif d’une part que le tribunal religieux de première instance de Beyrouth ne fait pas mention de la donation et d’autre part que rien ne prouve qu’elles aient participé aux opérations menées par le cabinet Trocelli. Elles mettent également en doute l’attestation suivant laquelle Mme U V aurait été présente lors de la donation et soutiennent qu’elles n’ont eu connaissance de la donation pour la première fois qu’à l’occasion de la procédure introduite au printemps 2012 par Messieurs Z et Y C.
Elles répliquent que les juridictions libanaises n’ont pas statué sur le bien immobilier situé au Pecq et qu’à supposer que les jugements aient pu être partiellement appliqués sur des biens mobiliers soumis
à la loi AP, aucune acceptation tacite de la donation litigieuse ne saurait en être déduite.
Elles sollicitent en conséquence que la donation litigieuse soit rapportée à la masse du bien situé en France, qu’elle soit donc réduite au quart de la valeur du pavillon conformément à l’article 913 du code civil et que le surplus soit liquidé et partagé en application de la loi française.
En réponse à l’arrêt avant-dire droit, elles font valoir qu’une donation relative à un bien immobilier situé en France doit impérativement suivre le formalisme français quant à l’établissement par acte authentique, la publicité foncière et l’acceptation par acte authentique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elles observent que les hypothèses présentées en introduction de la consultation juridique produite par la partie adverse sont en partie fausses. Elles soulignent au demeurant que la conclusion de cette consultation est éloquente dans la mesure où elle conclut à la validité de la donation sous réserve des droits des éventuels héritiers réservataires.
Considérant en préambule que l’arrêt avant-dire droit a déjà jugé que l’exception d’incompétence était irrecevable ; que la cour a néanmoins soulevé elle-même la question de la loi applicable au présent litige et par conséquent de la compétence des juridictions versaillaises pour en connaître et a expressément invité les parties à conclure sur ce point ;
Considérant en second lieu ; que, comme l’a exactement retenu le jugement déféré, les jugements des juridictions confessionnelles druzes statuent sur la dévolution successorale de AF G ; qu’il y a lieu d’ajouter qu’ils n’en déterminent qu’une répartition théorique et mathématique en termes de parts ; que faute de toute énumération des biens composant la succession, il n’en ressort nullement que le bien du Pecq ait été partagé, ce qui ne ressort pas davantage du document signé par le juge Le Cheikh Nassouh Hadjar (pièce n° 5 des appelants) ; que la cour note l’absence de toute référence à ce bien dans lesdites décisions ;
Considérant sur ce, qu’il n’est pas contesté qu’en vertu de l’article 3 alinéa 2 du Code civil, les successions immobilières sont régies par la loi du lieu de situation de l’immeuble ;
Considérant en l’espèce que AF G possédait un bien immobilier situé au Pecq (Yvelines) dont il a fait donation le 6 octobre 2008 à son fils et à deux de ses petits-fils ; que les appelants font valoir que pour faire application des dispositions de l’article 3 alinéa 2 du code civil, encore convient-il qu’il existe un lien en France dans la succession du de cujus et que tel n’est pas le cas, cet immeuble ayant été donné dans des conditions de forme respectant les exigences de la loi AP qui leur est applicable et dans des conditions de fond respectant celles de la loi française qui leur est applicable ;
Considérant néanmoins qu’il convient de distinguer la validité de la donation litigieuse de ses suites successorales et ce quel que soit le transfert de propriété qui en est résulté ; qu’en effet, l’objet du litige est limité aux droits successoraux des parties sur l’immeuble situé en France de sorte que la loi internationalement compétente est la loi française dès lors qu’il s’agit de déterminer si les droits des héritiers réservataires ont été respectés ; que le professeur Calle (pièce n° 28 des appelants) n’affirme d’ailleurs pas autre chose quand, après avoir émis un avis sur la validité de la donation litigieuse, il indique que, le donateur étant décédé, il est nécessaire de s’assurer que les droits des héritiers réservataires sont respectés et que cette vérification doit être faite au regard de la loi successorale applicable ; que c’est dans ces conditions au demeurant que Mmes D et AN A G ont sollicité l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’immeuble situé au Pecq, son rapport à la succession de AF G, la réduction de ladite donation à la quotité disponible et le partage du surplus de la valeur du bien ; que la circonstance que le transfert de propriété soit intervenu le 6 octobre 2008 n’est pas de nature à s’opposer au rapport de ladite donation à la succession dans la mesure où il s’agit de la réunir fictivement à la masse du bien situé en France, ceci afin de permettre le calcul de la réserve et de la quotité disponible et par conséquent l’éventuelle indemnité de réduction ;
Considérant ainsi que sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la validité de la donation litigieuse, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et en ce qu’il a dit que T C devrait rapport à la succession de la donation qui lui a été consentie mais infirmé pour le surplus, Z et Y C, les petits-fils de AF G n’étant pas héritiers de celui-ci et n’étant pas tenus au rapport prévu à l’article 843 du code civil ;
Sur la prescription de l’action en réduction
MM. M et Y C font valoir que la donation est intervenue le 6 janvier 2008, date à laquelle Mmes D et AG G en ont eu nécessairement connaissance dans la mesure où leur mère, de laquelle elles ont toujours été proches, était présente à l’acte. Ils ajoutent qu’elles n’ont néanmoins fait valoir leurs demandes qu’à compter de la délivrance de l’assignation, intervenue en date des 6 mai et 12 juillet 2013, soit près de cinq ans postérieurement à l’acte. Ils observent qu’en tout état de cause, la donation a été consentie en public, comme le relève l’acte lui-même, de sorte qu’il est réputé connu de tous et ne peut être qualifié d’occulte ; que la probité de l’officier ayant recueilli cette donation ne saurait être mise en cause ;
Mais considérant qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que Mmes D et AN A G ont eu connaissance de la donation litigieuse plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance alors que la recevabilité de l’action est soumise à la loi française ; qu’au surplus, cette connaissance ne saurait résulter de ce que Mme U V aurait été présente le jour de l’acte, ce qui est d’ailleurs contesté ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
Sur l’indemnité d’occupation
Mmes D et AN A G ont formé appel incident des dispositions du jugement déféré les ayant déboutées de cette demande. À l’appui, elles font valoir que MM. M et Y C jouissent exclusivement de la maison indivise dont ils disposent seuls des clés contrairement à ce qu’ils affirment sans la moindre preuve. Elles affirment prouver elle-même que les appelants ont occupé le bien de manière privative.
MM. M et Y C répliquent que les donations sont irrévocables et opèrent transfert de propriété ; que les intimées ne peuvent donc prétendre au principe même d’une indemnité d’occupation sur ce bien quand bien même elles seraient fondées à obtenir une réduction de la donation, ce qui n’est au demeurant pas le cas en application de la loi AP devant être appliquée à une telle action ; qu’à supposer que le principe de cette demande soit fondé, l’avantage indirect que constitue l’occupation gratuite d’un immeuble revêt selon la loi du for un caractère mobilier ; que la loi AP du dernier domicile du défunt est donc compétente sur ce point ; qu’il n’existe plus d’immeuble en France dépendant de la succession ; que la loi française ne saurait trouver par conséquent application ; que la succession litigieuse portant sur la surface du toit de l’immeuble situé au Pecq et sur une indemnité d’occupation, et non sur l’immeuble, qui n’est plus la propriété du défunt ne saurait être morcelée, a fortiori en y appliquant la loi française, ceci d’autant que, comme le souligne d’ailleurs la décision déférée, les biens meubles sis en France ont été partagés selon le jugement Libanais.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, domiciliés au B, ils n’ont jamais occupé le bien de manière privative même s’ils en ont toujours réglé seuls les frais ; que celui-ci n’est d’ailleurs pas habitable ; que Mmes D et AG G ne résident pas davantage en France ; qu’elles ne pourraient donc occuper le bien ;
Considérant ceci exposé que c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que Mmes D et AN A G ne rapportaient pas la preuve qui leur incombe de ce que MM. M, Y et Z C ont joui privativement du bien depuis le décès de AF G
; qu’il suffit d’ajouter qu’en cause d’appel, il n’est justifié d’aucun élément de nature à infirmer la décision déférée sur ce point ;
Sur la demande d’exequatur
Considérant qu’à supposer que cette demande formée pour la première fois devant la cour soit recevable, il résulte de ce qui précède que la solution du litige ne nécessite pas qu’il y soit fait droit ; que cette demande sera donc rejetée ;
Sur les demandes accessoires
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il n’y a pas lieu de faire application desdites dispositions en matière d’appel ; que par conséquent chaque partie sera déboutée de sa demande en ce sens ;
Considérant que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS
la Cour statuant par arrêt de défaut et mis à disposition,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 26 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Versailles,
Et, statuant à nouveau de ce seul chef,
DIT que Z et Y C ne sont pas héritiers de AF G,
En conséquence,
DIT qu’ils ne sont pas tenus de rapporter à la succession de ce dernier la donation qu’il leur a consentie le 6 octobre 2008,
CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 26 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Versailles,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE MM. M et Y C de leur demande d’exequatur des jugements du Tribunal Confessionnel de Beyrouth du 31mars 2010 et du 20 avril 2010,
DÉBOUTE chaque partie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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