Infirmation partielle 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 16 févr. 2022, n° 21/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01169 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01169 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H7S3
CS
COUR D’APPEL DE NIMES
14 février 2019
RG:17/4233
S.A.R.L. PALAUMAGO
C/
S.A.S. ODALYS PLEIN AIR
Grosse délivrée le 16 février 2022 à :
- Me DEMERSEMAN
- Me CAUVIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. PALAUMAGO, société à responsabilité limitée à associé unique au
capital de 1 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le n° 750 508 475, représentée par son Gérant en exercice Monsieur X, domicilié ès qualité audit siège.
7 et […]
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine KOUBAR, substituant Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Natasha DEMERSEMAN, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. ODALYS PLEIN AIR RCS DE NIMES : […]
[…] […]
30240 LE GRAU-DU-ROI
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELARL P.V.B, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Ludivine CAUVIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 15 novembre 2017 par la SARL Palaumago à l’encontre du jugement prononcé le 12 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2016J495 ;
Vu l’arrêt de la chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes, prononcé le 14 février 2019, ordonnant le retrait de la procédure du rôle des affaires en cours ;
Vu l’ordonnance d’incident du 1er juillet 2021 ayant rejeté la demande de péremption d’instance ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 janvier 2022 par la SARL Palaumago, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 décembre 2021 par la SAS Odalys Plein Air, intimée et appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 26 juillet 2021 fixant la date de clôture au 6 janvier 2022 ;
Vu la note en délibéré adressée le 24 janvier 2022 invitant la sarl Palaumago à préciser le fondement juridique de la demande fondée sur la rupture abusive de la relation commerciale et les parties à se prononcer sur la recevabilité de cette demande et sur l’incompétence de la cour d’appel de Nîmes au visa des articles L 442-6, L 442-6 III § 5 du code de commerce et D 442-3 du même code;
Vu les notes en réponse adressées le 28 janvier 2022 par la Sarl Palaumago et la société Odalys Plein Air;
* * *
La société Odalys Plein Air exploite des résidences de tourisme et des terrains de camping notamment le camping Odalys l’Élysée situé au Grau du Roi dans le Gard, et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs sur l’ensemble du territoire français.
La société Palaumago a, quant à elle, pour activité la restauration de type rapide.
Les parties sont entrées en relation au titre d’une convention de mise à disposition précaire, relative à un emplacement de point de vente à emporter.
La première convention avait pour objet la mise à disposition d’un emplacement de 40 m² environ, pour une durée déterminée couvrant les périodes saisonnières, du 7 avril au 11 novembre moyennant le paiement d’un loyer annuel et les factures d’eau et d’électricité étant réglées par le preneur sur présentation par le bailleur.
Puis, le contrat a été renouvelé à plusieurs reprises dans les mêmes conditions sauf en ce qui concerne le loyer qui sera révisée à la hausse.
Par courrier recommandé du 23 septembre 2016, la société Odalys Plein Air a indiqué qu’elle entendait mettre un terme à la relation contractuelle avec la Société Palaumago au 1er novembre 2016.
Par courrier du 4 octobre 2016, la société Palaumago a contesté la qualification du contrat signé et a affirmé que la relation contractuelle aurait dû être soumise à la protection accordée par le statut des baux commerciaux.
La Société Palaumago a mis en demeure la société Odalys Plein Air d’avoir à lui régler une indemnité d’éviction afin de réparer en partie le préjudice subi par elle du fait de cette rupture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2016, la société Odalys Plein Air répondait par une fin de non-recevoir, contestant l’existence d’un bail commercial.
Par exploit du 1er décembre 2016, la Sarl Palaumago a assigné la SAS Vitalys Plein Air devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de :
dire et juger que le contrat liant la société Palaumago à la société SAS Vitalys Plein Air est un bail commercial,
appliquer à la relation contractuelle les règles régissant les baux commerciaux,
constater la rupture du bail commercial par le bailleur la société Vitalys Plein Air,
condamner la société Vitalys Plein Air à payer à la société Palaumago la somme de 216.665 € à titre d’indemnité d’éviction,
condamner la société Vitalys Plein Air à payer à la société Palaumago la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
condamner la société Vitalys Plein Air à payer à la société Palaumago la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 13 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a :
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SARLU Palaumago
s’est déclaré compétent,
- débouté la SARLU Palaumago, de toutes ses demandes fins et conclusions.
- dit qu’à l’expiration du dernier contrat de location, la SARLU Palaumago s’est maintenue sans droit ni titre dans les lieux,
- condamné la SARLU Palaumago à payer à la SAS Vitalys Plein Air la somme de 2000.00 € au titre d’indemnité d’occupation illicite des locaux,
- condamné la SARLU Palaumago au paiement de la somme de 2910,41 euros au titre des charges impayées au 1er novembre 2017.
- condamné la SARLU Palaumago au paiement de la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- rejeté toutes autres demandes, tins et conclusions contraires ;
- condamné la SARLU Palaumago aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 78,04 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le tribunal de commerce a rejeté la demande en requalification du bail et des demandes afférentes retenant que « la location saisonnière suivait exactement l’activité saisonnière du camping. La société Palaumago ne prouve pas l’existence d’une clientèle propre distincte et autonome de celle du camping. Elle devait se conformer aux horaires fixés par la direction du camping. L’activité de la société Palaumago n’aurait aucune existence sans celle du camping. Le contrat a été signé en tout connaissance de cause du caractère saisonnier de l’activité inhérent à ce type de fonctionnement ».
Le 15 novembre 2017, la Sarl Palaumago a relevé appel de ce jugement pour le voir réformer en ce qu’il a rejeté ses demandes.
* * *
La Sarl Palaumago rappelle que la cour de cassation opère la distinction entre la location saisonnière et le bail avec exploitation saisonnière, la première étant exclue du statut des baux commerciaux alors que la seconde est soumise à ce statut tel que prévu à l’article L 145-5 al 3 du code de commerce.
A titre liminaire, elle fait valoir tout d’abord ne pas avoir fait d’aveu judiciaire en soulevant l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire dénommé à l’époque tribunal de grande instance mais s’en est tenue plutôt à la réalité de la situation factuelle et juridique relative à l’occupation des lieux conduisant à constater l’existence d’un bail commercial entre les parties.
Elle défend ainsi l’existence d’un bail commercial et l’application de facto du statut des baux commerciaux au cas d’espèce.
Au soutien de cet argument, elle soutient que pour que le statut des baux commerciaux soit applicable il faut donc être en présence d’un bail portant sur un local, que les lieux servent à l’exploitation d’un fonds de commerce et que le propriétaire du fonds de commerce soit immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
En l’espèce, elle soutient qu’il s’agit bien d’un local stable et permanent au sens du code de commerce puisque le local dans lequel le fonds est exploité, désigne un container fixe d’une superficie de 11 m², intégralement équipé et habillé en bois. Elle précise qu’il ne s’agit pas d’un simple kiosque mobile et démontable, mais que son caractère de solidité et de fixité s’explique par le fait qu’il est installé de manière pérenne et se trouve raccordé aux réseaux d’électricité et d’alimentation en eau.
Quant à l’exploitation d’un fonds de commerce, elle fait valoir qu’il ressort incontestablement des éléments versés aux débats, qu’il s’agit de locaux stables et permanents et que la Société Palaumago conserve leur jouissance toute l’année, que les locaux faisaient l’objet d’un contrat d’assurance Multigaranties Activités Professionnelles pour une durée d’un an à compter du 8 avril 2015 et que le snack, exploité à l’adresse mentionnée dans l’attestation de responsabilité civile, est bien le commerce de la société Palaumago.
S’agissant de l’existence de clientèle, la société Palaumago explique qu’il ressort des faits que son activité est bien distincte de l’activité de Odalys Plein Air et qu’il ne peut y avoir de confusion dans l’intention du client de s’offrir les services proposés dans le cadre de ces deux activités et qu’il est établi que le snack exploité par la Société Palaumago n’est pas réservé exclusivement aux clients du camping et se trouve accessible à des personnes provenant de l’extérieur, lesquelles s’y rendent effectivement. Ainsi, elle considère avoir sa propre clientèle.
Quant à l’autonomie de gestion, la société Palaumago l’illustre par la possibilité pour son gérant de gérer son snack librement, c’est-à-dire il pouvait fermer le snack même si le camping était ouvert puisqu’aucune obligation ne lui était imposée à ce sujet, la conservation des clés du snack et du camping tout au long de l’année par le gérant, la restauration sur place, alors que la convention de mise à disposition précaire prévoyait qu’il s’agissait d’un local de vente à emporter et la libre fixation des prix des produits vendus.
La société Palaumago rejette la qualification de location à caractère saisonnier puisqu’un faisceau d’indices constitué par la jouissance continue du local, la stipulation annuelle du loyer, l’attestation annuelle de garantie Multigarante Activités Professionnelles et les travaux effectués par le locataire en termes d’installation du local représentent des éléments suffisamment importants, commandant d’exclure le caractère de location saisonnière et de constater l’existence d’un bail avec exploitation saisonnière, soumis au statut des baux commerciaux.
Sur l’application du statut des baux commerciaux, elle précise que la qualification de contrat saisonnier ne saurait être retenue ab initio au regard de la réalité de l’occupation en présence non pas d’une occupation saisonnière mais d’une présence à l’année.
Elle conteste à cet effet que les baux conclus avec Odalys Plein Air soient dérogatoires au statut des baux commerciaux puisque le caractère saisonnier des contrats successifs n’est pas démontré , en présence d’une jouissance stable et continue des locaux à son profit, du maintien de ses installations ; elle expose avoir été laissée en possession au-delà du terme convenu pour chaque contrat successif et considère qu’un nouveau bail, soumis au statut des baux commerciaux, a été formé entre les parties dès l’arrivée du terme du premier contrat signé entre les parties.
Par conséquence, la société Palaumago estime que la société Odalys Plein Air lui est redevable d’une indemnité d’éviction de 216 665 euros due au titre du non-renouvellement du bail et subsidiairement, une indemnité de 216 665 euros pour reprise frauduleuse et une indemnité du même montant pour rupture abusive de la relation commerciale établie, ayant subi un préjudice financier conséquent, devant trouver notamment un lieu de stockage afin de pouvoir stocker le container dans l’attente de pouvoir trouver un nouveau local.
A défaut, elle réclame la même indemnité se fondant sur la rupture abusive de relations commerciales établies au regard de la soudaineté de la cessation de leurs relations en présence d’une convention renouvelée à plusieurs reprises ; sur ce point, elle conteste l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle exposant qu’il s’agit d’un autre fondement accessoire à l’indemnité d’éviction admis en cause d’appel.
A titre subsidiaire, elle réclame une indemnité pour reprise frauduleuse prévue à l’article L 145-27 du code de commerce. Elle considère à ce titre que son éviction constitue une reprise frauduleuse de la part de la société Odalys Plein Air qui a repris l’exploitation de cette activité à son compte.
Elle se prévaut d’un préjudice financier conséquent du fait de la résiliation irrégulière dudit bail et de son éviction brutale, celle-ci devant notamment trouver un lieu de stockage afin de pouvoir stocker les machines et le matériel dans l’attente de pouvoir trouver un nouveau local.
Enfin, elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles de la société Odalys Plein Air, tendant à la condamnation de la société Palaumago au paiement d’une indemnité d’occupation illicite d’un montant total de 6 630 euros. Or, elle fait valoir que le préjudice prétendument subi n’est pas établi et justifié.
Dans ses dernières conclusions, la SARL Palaumago demande donc à la cour au visa des articles 15, 16, 780 et 784 du Code de procédure civile, des articles L 145-1 et suivants du code de commerce, de l’article 12 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de :
infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nîmes le 12 octobre 2017 en ce qu’il a :
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SARLU Palaumago,
S’est déclaré compétent,
Débouté la SARLU Palaumago de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dit qu’à l’expiration du dernier contrat de location, la SARLU Palaumago s’est maintenue sans droit ni titre dans les lieux,
Condamné la SARLU Palaumago à payer à la SAS Odalys Plein Air la somme de 2.000 € au titre d’indemnité d’occupation illicite des locaux,
Condamné la SARLU Palaumago au paiement de la somme de 2.910,41 euros au titre des charges impayées au 1er novembre 2017,
Condamné la SARLU Palaumago au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Condamné la SARLU Palaumago aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 78,04 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires ;
déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la Société Palaumago, y faisant droit ;
débouter la Société Odalys Plein Air de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel ;
Statuant à nouveau,
constater que les conditions d’application du statut des baux commerciaux, à savoir l’existence d’un local, l’exploitation d’un fonds de commerce ainsi que l’immatriculation de l’exploitant au RCS, sont réunies ;
constater que la Société Palaumago exerce réellement une activité commerciale dans des locaux stables et permanents au sein du camping de Odalys Plein Air, qu’elle bénéfice d’une clientèle propre du fait de l’accessibilité container Snack à des clients provenant de l’extérieur et que les contraintes qui lui sont imposées ne se trouvent pas incompatibles avec le libre exercice de cette activité ;
constater que la Société Palaumago était toujours maintenue et restait en possession des lieux à l’arrivée du terme de chaque contrat successif ;
dire et juger que les contrats de location conclus entre la Société Palaumago et la Odalys Plein Air sont soumis au statut des baux commerciaux ;
En conséquence,
A titre principal,
condamner la Société Odalys Plein Air à verser à la Société Palaumago une indemnité d’éviction de 216.665 euros due au non-renouvellement du bail ;
A titre subsidiaire,
condamner la Société Odalys Plein Air à payer la société Palaumago une indemnité de 216.665 euros pour reprise frauduleuse ;
Condamner la société Odalys plein Air à lui payer la somme de 216.665 euros pour rupture abusive de la relation commerciale ;
En tout état de cause,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nîmes le 12 octobre 2017 ;
débouter la Société Odalys Plein Air de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes reconventionnelles en paiement d’une indemnité d’occupation illicite de 6630 euros et de la somme de 5003,34 euros au titre de la réparation du supposé préjudice;
condamner la Société Odalys Plein Air au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réponse à la note en délibéré adressée par la cour, l’appelante présente la demande d’indemnisation au titre de la rupture abusive de la relation commerciale sur le fondement de l’article 1240 et n’a fait valoir aucune observation sur les autres sollicitations de la cour.
* * *
La société Odalys Plein fait valoir l’incompétence juridictionnelle du tribunal de commerce, pour connaître d’une demande relative à la requalification des contrats signés en baux commerciaux dont la compétence exclusive est réservée au tribunal de grande instance conformément à l’article R 211-4 11° du code de l’organisation judiciaire. Elle affirme ainsi que la société Palaumago ne pouvait pas ignorer cette compétence de notoriété publique et qu’en saisissant la juridictionnelle commerciale elle reconnaît l’absence de bail commercial la liant à elle.
Elle affirme que les différents contrats signés entre les parties relèvent des dispositions du droit commun des articles du code civil s’agissant d’un litige opposant deux sociétés commerciales et elle exclut d’emblée l’application du statut des baux commerciaux tenant les circonstances d’espèce. A ce titre, elle rappelle que pour être soumis au statut protecteur des baux commerciaux, quatre conditions cumulatives sont prescrites par les textes : un contrat de bail, un local commercial, un fonds de commerce, et l’immatriculation du preneur ' qui ne sont pas réunies au cas d’espèce.
En effet, elle affirme que la société Palaumago ne disposait d’aucun véritable fonds de commerce ni d’un local commercial présentant un caractère stable et permanent.
Précisément, elle soulève l’inexistence d’un fonds de commerce aux motifs d’une absence de clientèle propre, réelle et certaine, ainsi que d’une autonomie de gestion. La Société Odalys Plein Air soutient que, parce qu’elle se situerait à l’intérieur d’un camping, le snack exploité par la Société Palaumago ne disposerait pas d’une clientèle propre, réelle et certaine. La Société Odalys Plein Air allègue que la Société Palaumago ne disposerait d’aucune autonomie de gestion, élément essentiel pour caractériser l’existence d’un fonds de commerce. Au regard de ces éléments, elle conclut que le statut des baux commerciaux est exclu.
Elle démontre que la convention régissant les rapports entre les parties caractérise indiscutablement un contrat de location à caractère saisonnier, emportant les conséquences y afférentes.
Elle estime que la signature de différents contrats saisonniers entre les parties n’emportent en aucune manière une requalification contractuelle en l’absence de jouissance continue du local après le terme du contrat. Elle fait donc valoir que la location ne perd pas son caractère saisonnier lorsque le bailleur accepte, à titre de complaisance, que le locataire laisse pendant l’intersaison du matériel ou des marchandises dans les lieux loués. Ce fait, s’il résulte d’une simple tolérance du bailleur, comme celui de laisser les clés au preneur, ne peut à lui seul conférer à une location saisonnière le caractère d’un bail soumis au statut des baux commerciaux. A ce titre, elle explique que le terme de la prétendue location saisonnière était fixé au 1er novembre 2016 et que la Société Palaumago n’aurait effectivement libéré les lieux qu’à la date du 10 mars 2017.
Enfin, à titre reconventionnel, la société Odalys Plein Air sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation illicite d’un montant total de 6 630 euros dont 4590 euros au titre de l’occupation illicite couvrant la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017 et 2 040 euros pour la période du 1er février 2017 au 10 mars 2017 correspondant à la date de libération effective des lieux, ainsi qu’à la somme de 2 910,41 euros au titre des charges impayées pour la saison 2016. De plus, elle fait valoir avoir subi un préjudice en raison de la dégradation de l’emplacement loué à hauteur de 5 003,34 euros TTC.
En tout état de cause, elle demande le rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par l’appelante.
Dans ses dernières conclusions, la SARL Odalys Plein Air (anciennement Vitalys Plein Air), intimée et appelante incident, demande à la cour, au visa de l’article L 145-5 du code de commerce, des articles 1713 et suivants du code civil, de l’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, des contrats de mise à disposition signés, de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel principal interjeté par la société Palaumago et, sur le fond :
constater que la société Palaumago a saisi une juridiction incompétente pour connaitre de sa demande de requalification du contrat de location en bail commercial,
dire et juger que cette saisine caractérise un aveu judiciaire d’absence de bail commercial en l’espèce,
dire et juger que la société Palaumago ne dispose d’aucun fonds de commerce au sens de l’article L 145-1 du code de commerce en raison de l’absence d’une clientèle propre, réelle et certaine et de l’absence d’une autonomie de gestion,
dire et juger que l’emplacement loué à la société Palaumago ne présente aucun caractère stable et permanent,
dire et juger que la commune intention des parties résidait dans la signature de contrats saisonniers,
dire et juger que les contrats de location signés caractérisent des baux dérogatoires excluant les dispositions du statut des baux commerciaux et qu’ils s’analysent en contrat de location saisonnière soumis aux dispositions de droit commun du code civil,
dire et juger qu’à l’expiration du dernier contrat de location signé, la société Palaumago s’est maintenue sans droit ni titre dans les lieux,
En conséquence,
confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2017 par le Tribunal de Commerce de Nîmes en ce qu’il a :
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SARLU Palaumago et s’est déclaré compétent,
Débouté la SARLU Palaumago de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dit qu’à l’expiration du dernier contrat de location, la SARLU Palaumago s’est maintenue sans droit ni titre dans les lieux,
Condamné la SARLU Palaumago à payer à la société Odalys une indemnité d’occupation illicite des locaux,
Condamné la SARLU Palaumago au paiement des charges impayées au 1er novembre 2017,
débouter la société Palaumago de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
recevoir l’appel incident formé par la société Odalys, et :
infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2017 par le Tribunal de Commerce de Nîmes quant au quantum des sommes accordées à la société Odalys et, statuant à nouveau :
condamner la société Palaumago à payer à la société Odalys la somme de 6 630 euros à titre d’indemnité d’occupation illicite des lieux,
condamner la société Palaumago à payer à la société Odalys la somme de 2 910,41 euros au titre des charges impayées correspondantes à la période du 26 mars au 1er novembre 2016, condamner la société à payer à la société Odalys la somme de 5 003,34 euros en réparation du préjudice subi résultant des travaux de réparation engagés,
condamner la société Palaumago au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’instance, en ce compris la somme de 753,04 euros correspondant aux frais de constats d’huissier en date du 8 décembre 2016 et du 20 mars 2017.
En réponse à la note en délibéré adressée par la cour, l’intimée relève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande formée au titre de la rupture abusive de la relation commerciale qui a été présentée pour la première en appel précisant par ailleurs que cette prétention ne peut être fondée que l’article L 442-6 du code de commerce, le fondement délictuel choisi par l’appelante étant pour le moins fantaisiste. Elle considère sur ce point que cette demande ne peut être entendue comme un accessoire de la demande principale portant sur la requalification du contrat en bail commercial. A titre subsidiaire, elle conclut en faveur de l’incompétence de la cour d’appel de Nîmes au profit de la cour de Paris en vertu de l’article L 442-6 du code de commerce.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande :
La société Palaumago sollicite en appel la somme de 216.665 euros au titre d’une indemnité pour rupture abusive des relations commerciales.
La société Odalys Plein Air considère que ces dernières demandes sont nouvelles en ce qu’elles n’ont pas été présentées dans le cadre de la première instance.
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».
L’article 565 du même code indique que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La cour de cassation considère que ne sont pas nouvelles et partant sont recevables, les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles présentées devant les premiers juges même si leur fondement juridique est différent (com 19 juin 2019 n°18-11.798).
Il importe peu de changer de moyens y compris de présenter un fondement juridique différent, seul le but recherché importe (civ 3e, 4 mai 2000 n° 98-14.014).
En première instance, la société Palaumago sollicitait la requalification du bail la liant à la société Odalys Plein Air en bail commercial et sollicitait par voie de conséquence une somme de 216.665 euros à titre d’indemnité d’éviction en application du statut des baux commerciaux et une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la reprise frauduleuse des locaux, le bailleur ayant repris à son compte l’exploitation de l’activité concernée.
En appel, et à titre subsidiaire, la société Palaumago engage une action fondée sur la rupture abusive de la relation commerciale qui a un tout autre fondement et ne peut de ce fait revêtir un caractère accessoire à la demande principale.
En conséquence,il y a lieu de déclarer la demande présentée par la société Palaumago au titre de la rupture abusive de la relation commerciale irrecevable en cause d’appel.
Sur l’aveu judiciaire :
L’article 1383-2 du code civil énonce que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable sauf en cas d’erreur de fait. L’aveu judiciaire suppose la reconnaissance par écrit ou par oral, en procédure orale d’un fait.
Au cas d’espèce, la société Odalys déduit cet aveu de la saisine par la société Palaumago du tribunal de commerce incompétent pour connaître de demande en lien avec la requalification d’un contrat en bail commercial.
Rappelant que cette incompétence étant de notoriété publique, elle considère qu’en saisissant volontairement le tribunal de commerce, la société Palaumago a fait l’aveu judiciaire de l’absence de bail commercial.
En l’occurrence , si en application de l’article R 211-4 du code de l’organisation judiciaire le tribunal judiciaire dispose d’une compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux comprenant notamment la question de la requalification du bail et de celle de l’application du statut des baux commerciaux et s’il est manifeste que le tribunal de commerce ne pouvait connaitre d’une demande de requalification, il ne saurait s’en déduire un aveu judiciaire mais une simple erreur dans la connaissance et l’application de la règle de droit.
La demande en lien avec cet aveu judiciaire sera donc rejetée comme l’a justement jugé le tribunal de commerce.
Sur la nature du contrat de bail :
La société Palaumago revendique l’application des baux commerciaux soutenant principalement qu’elle bénéficie d’un contrat à exploitation saisonnière depuis 2012 en présence d’une occupation et d’une jouissance continues des locaux au-delà du terme convenu puisqu’elle détient les clés du camping et du local à l’année ; elle se prévaut de l’annualisation du loyer, de l’existence d’une clientèle propre et d’une autonomie dans sa gestion.
L’article L 145-1 du code de commerce énonce que les dispositions régissant le bail commercial s’appliquent « aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
1° aux baux de locaux ou d’immeubles accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds et qu’ils appartiennent au propriétaire du fonds de commerce ou de l’immeuble où est situé l’établissement principal '».
L’article 145-5 du code de commerce dispose que « les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit par supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si à l’expiration de cette durée et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance, le preneur reste et est laissé en possession , il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les
mêmes parties d’un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s’il s’agit d’une location à caractère saisonnier '».
Ainsi, les dispositions de l’article L 145-5 prévoient la possibilité pour les parties de déroger au statut des baux commerciaux tout en limitant ces exceptions aux baux précaires pendant deux ans et à la location saisonnière. Le preneur ne peut se contenter toutefois, pour obtenir le bénéfice du statut des baux commerciaux, de faire valoir l’existence de renouvellements successifs des baux ou même de démontrer qu’il est resté en possession des lieux à l’expiration.
En l’espèce, les parties sont liées par plusieurs « conventions de mise à disposition précaire emplacement de points de vente à emporter » conclus chaque année sur la période allant du 30 mars au 11 novembre pour l’année 2013 et du 1er avril au 1er novembre pour les années suivantes portant sur un local de 40m² situé sur le domaine Elysée , commune du Grau du Roi, destiné à l’installation d’un kiosque de vent à emporter moyennant un loyer annuel de 13.250 euros en 2013 auquel se rajoute le règlement des charges (eau et électricité) sur justificatifs. Ce local est exploité au sein du camping Odalys Plein Air situé au Grau du Roi qui est ouvert au public du 1er avril au 1er novembre de chaque année (pièce 5).
Il est justifié par les parties de 4 contrats seulement en dépit des déclarations de la société Palaumago à savoir pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 (pièces 3 à 6 – appelante).
En l’état, il n’est pas contesté que durant quatre années, les parties ont conclu un contrat écrit intitulé « contrat de mise à disposition précaire emplacement de points de vente à emporter » ne visant nullement l’application du statut des baux commerciaux. Néanmoins, la qualification donnée par les parties ne s’impose pas à la juridiction saisie qui doit procéder à une analyse de la nature des contrats en cause.
Ceci étant, l’article L 145-1 du code de commerce impose la réunion de trois conditions, la première tenant à l’immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés.
Cet élément ne fait pas débat, la condition d’immatriculation étant exigée au moment à la date de délivrance du congé et l’appelante justifiant de son inscription sous le n° 750 508 475 00019.
En second lieu, pour prétendre à la nature commerciale du bail, le preneur doit être propriétaire du fonds de commerce et l’avoir exploité pendant trois années sans intermittence. A l’opposé, la location saisonnière est temporaire d’une durée inférieure à l’année calendaire et elle peut être renouvelée d’année en année mais à la fin de chaque période les locaux doivent être remis à la disposition du propriétaire.
Il a été dit que si le locataire conserve, pendant l’intersaison, la jouissance du local, le bail est soumis au statut étant un bail commercial à exploitation saisonnière (cass ;3ème civil ; 7 avril 2010 n°09-14.108).
Si les indices retenus par les juridictions tiennent à ce que le locataire conserve les clés sans réclamation du propriétaire, que des marchandises demeurent entreposées dans les locaux, que le locataire paie des abonnements électricité, eau, téléphone sur une base annuelle que des consommations sont enregistrées pendant l’intersaison (cass. 3ème. 6 novembre 2001 n°00-12.123), encore faut-il que le maintien du locataire dans les locaux ne résulte pas d’une simple tolérance de la part du propriétaire (cass. 3ème 19 avril 2005. N°04-12.064).
En l’occurrence, les contrats litigieux confèrent à la société Palaumago l’exploitation d’un local pour une période limitée à 7 mois du 1er avril au 1er novembre de chaque année et qui correspondant à l’activité saisonnière du camping qui l’accueille en son sein (pièce 5).
S’il n’est pas contesté par la société Odalys plein Air que les clés du local et du camping étaient à disposition de la société appelante à l’année et que le matériel restait dans le local, il n’est pas établi que la société Palaumago disposait des clés à sa guise notamment en ayant un libre-accès au camping durant les périodes de fermeture. Le procès-verbal de constat établi le 8 décembre 2016 atteste en effet de cette fermeture en période hivernale (pièce 6 intimée).
De même, si la société Palaumago produit une attestation d’assurance responsabilité civile générale à effet au 3 juin 2014 et d’une échéance annuelle au 1er avril (pièce 24), il n’est pas démontré d’une part que le local ait été assuré de manière annuelle pour les autres années et qu’elle ait réglé des abonnements d’électricité, eau, téléphone sur une base annuelle ou que des consommations sont enregistrées pendant l’intersaison, éléments laissant supposer cette jouissance continue.
De plus, si les conventions produites évoquent effectivement un loyer annuel, la société Palaumago ne démontre pas qu’il ait donné lieu à un règlement mensuel ou à une facturation mensuelle.
Par ailleurs, aucun élément ne démontre que le bailleur ait entendu renoncer au caractère purement saisonnier du bail qui est clairement indiqué dans les contrats en cause par une référence à la période d’activité concernée.
Pour finir, la société Palaumago considère que l’importance des travaux effectués conduit à la qualification du contrat en bail commercial ; elle explique en effet avoir loué un emplacement nu et avoir ensuite installé le container mobile pour l’exploitation du snack et s’être chargée du raccordement en eau et électricité.
En l’état, il résulte de l’attestation établie par Monsieur Y-Z A produite par l’appelante que la société Odalys Plein Air a fourni le container qui a ensuite été aménagé et mis en service par la société Palaumago. Ce témoin atteste également qu’Odalys a fait goudronner une partie de l’espace où était posé le container, le gérant de la société Palaumago ayant aménagé pour sa part une terrasse avant la réalisation de l’enrobé.
Les travaux de raccordement étaient prévus par la convention conclue à titre précaire et acceptés comme tels par l’appelante de sorte qu’ils ne permettent pas de retenir l’existence d’un bail commercial, tout comme la réalisation d’une terrasse en dalles qui émane de la seule décision du gérant de la société Palaumago.
Il n’est pas enfin démontré qu’elle pouvait exploiter son activité pendant la période hivernale de sorte que la disposition continue des locaux avec jouissance dans l’intervalle de l’exploitation n’est pas démontrée.
Pour finir et en troisième lieu, la société Palaumago doit justifier de l’existence d’une clientèle propre permettant ainsi de reconnaître à son profit l’existence d’un véritable fonds de commerce.
Si, par un arrêt du 19 mars 2003 la cour de cassation a abandonné la condition que la clientèle personnelle soit prépondérante, il n’en demeure pas moins que le preneur doit justifier d’une clientèle personnelle distincte de celle de l’activité principale.
En l’état, il n’est pas contesté que l’exploitation d’un kiosque à vendre s’exerce à l’intérieur du camping, établissement plus vaste à l’activité duquel elle s’intègre, et qu’elle bénéficie à ce titre de la clientèle attachée à Odalys Plein Air.
La société Palaumago produit aux débats quatre attestations confirmant selon elle l’existence de cette clientèle personnelle.
Au-delà de l’imprécision des témoignages recueillis tant sur la période que sur le camping concerné, ces attestations « isolées » ne peuvent suffire à établir l’existence d’une clientèle propre en présence d’une contradiction évidente tenant à la configuration des lieux et alors même que l’activité concernée se trouve à l’intérieur de l’établissement principal et n’est de ce fait pas libre d’accès.
De même, en complément de cette clientèle personnelle et distincte, le preneur doit démontrer une autonomie de gestion par rapport à l’établissement principal qui passe notamment par la détermination des horaires d’ouverture.
En l’état, les contrats et plus précisément les articles 3, 4 et 5 imposent au preneur un certain nombre de contraintes contraires à l’autonomie de gestion :
l’article 3 définit les activités exercées et plus précisément impose au preneur « la vente à emporter uniquement ( ce qui exclut toute installation de table, chaises ou autres) de glaces = d’impulsions, granitas, crêpes sucrées, gaufres, barbes à papa, […], confiseries, croques monsieur, sandwich froid et panini, barquette frites et boissons en boîte (sans alcool), pizza et poulet rôti »
l’article 4 définit strictement le local comme étant « un container de 11 m qui comprendra une partie production et vente’ ce container sera tout habillé de bois avec un toit 2 pentes et une enseigne lumineuse' »
l’article 5 dispose que « le kiosque sera implanté et ouvert sans discontinuité du 1er avril au 1er novembre sur une plage horaire de 9 heures à 23 heures. Les horaires d’ouverture seront proposés par le preneur et validé par le responsable du site Vitalys tous les 1 du mois pour une période de 30 jours en fonction de la grande saison et moyenne saison. Des modifications de planning pourront avoir lieu avec l’accord du responsable ».
Il n’est pas contestable que l’activité de la société Palaumago répond aux exigences horaires imposées par le camping tout comme elle dépend des conditions d’ouverture de l’établissement de sorte qu’elle est inexistante en période hivernale lorsque le camping est fermé du 1er novembre au 1er avril de chaque année.
De même, son activité de production et vente de produits alimentaires est strictement encadrée par le bailleur tout comme l’organisation du lieu de vente.
Ces contraintes privent le preneur de toute autonomie dans la gestion de son activité.
En conséquence, la société Palaumago ne démontre pas l’exploitation d’une clientèle personnelle et autonome par rapport à celle du camping situé dans une station balnéaire essentiellement animée en période estivale, ni d’une exploitation continue et permanente.
Le caractère saisonnier du contrat est démontré comme l’a justement retenu le tribunal de commerce.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de cette qualification :
En l’absence de bail commercial, la société Palaumago ne peut valablement prétendre au bénéfice d’un droit au renouvellement du contrat de bail et par voie de conséquence réclamer l’allocation d’une indemnité d’éviction.
C’est à bon droit que le tribunal de commerce a rejeté cette demande.
A titre subsidiaire, la société Palaumago revendique une indemnité de 216.665 euros pour reprise frauduleuse des locaux.
En l’absence de bail commercial excluant de ce fait un droit au renouvellement, et au regard du courrier recommandé délivré le 24 septembre 2016 aux termes duquel la société Odalys pour la société Vitalys Plein Air a informé la société Palaumago du terme de la relation contractuelle au 1er novembre 2016, et de la non-reconduction de la relation pour l’année 2017, l’appelante ne justifie d’aucune reprise frauduleuse ni d’aucune autre faute pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes en paiement présentées par la société Palaumago.
Sur l’appel incident et la demande d’indemnité d’occupation :
La qualification de contrat à caractère saisonnier exclut tout droit au renouvellement et emporte l’obligation pour le preneur de libérer les lieux à l’échéance du contrat.
Au cas présent, la société Palaumago a été informée par courrier recommandé délivré le 24 septembre 2016 du terme de la relation contractuelle au 1er novembre 2016.
Elle devait donc libérer les lieux pour le 2 novembre 2016.
Il est démontré par la pièce n° 8 que les locaux ont été libérés le 20 mars 2017 ce qui n’est pas contesté par la société Palaumago et ce qui est établi par le procès-verbal de constat des lieux établi à cette date par Me Belin.
Ainsi, le versement d’une indemnité d’occupation qui vient sanctionner l’occupation des lieux par la société Palaumago dépourvue de tout droit et titre sur le local est justifié à compter du 2 novembre 2016 au 20 mars 2017.
L’indemnité d’occupation est destinée à rémunérer la jouissance des lieux et à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de cette occupation sans droit ni titre.
Le tribunal de commerce a alloué à ce titre la somme de 2000 euros dont l’insuffisance n’est pas démontrée par la société Odalys plein Air , le préjudice du bailleur étant moindre s’agissant d’une période au cours de laquelle le camping est fermé.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La société Odalys Plein Air réclame également un arriéré de charges qu’elle chiffre à la somme de 2910,41 euros et qui correspond à la consommation d’électricité du 23 mars 2016 au 1er novembre 2016 .
Elle verse en ce sens une facture établie par ses soins le 17 mars 2017 (pièce 5) qui ne permet toutefois pas de vérifier la consommation électrique réclamée à la société Palaumago en l’absence de relevé contradictoire ou de pièces attestant objectivement de cette consommation.
Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même , cette demande sera rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Pour finir, la société Odalys Plein Air réclame une somme de 5003,34 euros au titre du préjudice subi résultant des travaux de réparation engagés.
En l’état, elle produit un devis pro forma sans valeur contractuelle établi par la société Colas chiffrant la prestation tenant à l’enlèvement du container snack, comprenant notamment l’évacuation des dalles et la mise en place d’un enrobé, à la somme de 5.929,02 euros Ttc.
Cette somme ne saurait être mise à la charge de la société Palaumago qui n’a pas à supporter les conséquences d’une décision prise par le camping Odalys de réaménagement de la zone qui n’est nullement liée à une éventuelle dégradation des lieux commise par l’appelante.
Le jugement déféré, qui a rejeté cette demande, sera confirmé.
Sur les frais de l’instance :
La société Palaumago sera condamnée aux entiers en ce compris la somme de 753,04 euros correspondant aux frais de constats d’huissier en date du 8 décembre 2016 et du 20 mars 2017, et sera condamnée au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Palaumago à payer la somme de 2.910,41 euros au titre des charges impayées au 1er novembre 2017,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande présentée par la société Palaumago au titre de la rupture abusive de la relation commerciale,
Déboute la société Odalys Plein Air de la demande en paiement de la somme de 2.910,41 euros au titre des charges impayées au 1er novembre 2017,
Condamne la société Palaumago à payer à la société Odalys Plein Air la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Palaumago aux entiers dépens en ce compris la somme de 753,04 euros correspondant aux frais de constats d’huissier en date du 8 décembre 2016 et du 20 mars 2017.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
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