Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 16 sept. 2021, n° 21/03546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03546 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne LABAYE, président |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY |
Texte intégral
N° RG : N° RG 21/03546 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I4AM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2021
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d’Appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques (article R. 3211 et suivants du Code de la santé publique),
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
APPELANT :
Madame B X
née le […] à […]
Résidence habituelle :
[…]
[…]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY
[…]
[…]
76301 SOTTEVILLE-LES-ROUEN CEDEX
assistée de Me HOUSARD DE LA POTTERIE, avocate au Barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY
[…]
[…]
76301 SOTTEVILLE-LES-ROUEN CEDEX
non représenté
Monsieur D X
[…]
[…]
comparant en personne
Vu l’admission de Mme B X en soins psychiatriques au centre hospitalier du ROUVRAY à compter du 19 août 2021, sur décision de son directeur, prise à la demande de Monsieur D X,
Vu la saisine en date du 25 août 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier du ROUVRAY,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 30 août 2021 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme B X,
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme B X et reçue au greffe de la cour d’appel le 08 septembre 2021,
Vu les avis d’audience adressés par le greffe,
Vu la transmission du dossier au ministère public,
Vu les réquisitions écrites du Substitut Général en date du 15 septembre 2021 requérant confirmation de l’ordonnance
Vu le certificat médical du Docteur pierre Quesada enate du 14 septembre 2021
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties,
Vu les débats en audience publique du 16 septembre 2021,
Mme X demande à être entendue hors la présence de son mari qui dans la salle d’audience, le décrivant comme maltraitant. M. X sort de la salle d’audience.
Mme X dit vouloir rentrer chez elle. Elle a été très choquée de ce qu’elle a lu dans le jugement. Elle parle de ses filles, l’une d’elle, Y, est avec Z, qui lui-même a eu des problèmes psychiatriques. Il est à l’origine du dossier. Son autre fille, A, a été agressée sexuellement par un instituteur à l’âge de dix ans, elle a des problèmes depuis. Elle n’est pas sortie de sa chambre pendant rois ans, elle voulait l’an dernier mais n’a pas pu à cause de la covid. Elle avait peur de la mort, cela a ajouté une nouvelle phobie à son agoraphobie. Mme X ajoute qu’elle voulait un dialogue avec sa fille qui commençait à accepter de voir un médecin, elle voulait un hypnothérapeute. Mme X reconnaît qu’il y a des cafards chez elle, elle a laissé tomber le ménage sauf un coup de balai de temps en temps, mais il ne faut pas exagérer avec le syndrome de Diogène. Elle est cardiaque et fatigue vite, elle a fait deux infarctus. Son mari a eu deux opérations, il y a eu la covid et A avec ses angoisses. Elle avait changé de rythme de vie, elle n’avait pas un rythme normal mais c’était parfaitement conscient. Elle se sentait seule pour s’occuper de sa fille. Elle indique ne pas avoir besoin de soins, elle a conscience de tout ce qu’elle fait, elle peut tout changer. C’est la première fois qu’elle est hospitalisée.
Mme X souhaite que, si son mari est entendu, ce soit hors de sa présence, car il va la casser. Mme X sort de la salle d’audience, M. X est entendu en présence du conseil de l’appelante.
M. X dit vouloir le bien de sa fille A avant tout, pour cela sa femme doit suivre un traitement, Il a peur qu’A, qui est aussi hospitalisée sous contrainte, retombe sous la coupe de
sa mère à sa sortie de l’hôpital. Elle va mieux. Elle a vécu trois ans dans sa chambre, dans le noir, sans sortir(même pour aller aux toilettes, quand la chambre a été nettoyée, on a retrouvé ses excréments). A cause de la covid, sa femme ne voulait pas qu’il entre dans la chambre de sa fille. Il était malade, il a eu un cancer et ne s’est aperçu de rien de ce qui se passait chez lui. Ensuite, il en a parlé au médecin mais n’osait rien faire de peur de choquer sa femme qui est cardiaque. Sa femme avait un autre rythme de vie, se couchait le matin, se relevait l’après-midi. Elle ne faisait plus rien, la maison était dans un état épouvantable. Il a tout fait débarrasser et fait refaire le logement pour sa femme, lui, il va prendre un studio. Il en a marre. Ce n’est pas la femme qu’il a connue et épousée. Il pense que sa fille était sous emprise, si elle sort, il faut éviter qu’elle vive avec sa mère, il pense faire des démarches pour une curatelle. Sa femme doit se soigner mais elle ne veut pas de soins psychiatriques, elle était pharmacienne et ne voit que les médicaments, elle ne croit pas en la psychiatrie, ni la psychologie.
Mme X rentre à l’audience, le conseiller lui résume les dires de son mari.
Mme X dit que son mari ne s’est pas occupé de sa fille pendant trois, ce n’est pas elle qui l’en a empêché. A E où elle veut aller quand elle sortira, son choix sera respecté.
Le conseil de l’appelante note que si M. X est inquiet pour sa fille ce n’est pas une raison pour maintenir sa femme à l’hôpital. La mesure n’est pas faite pour gagner du temps, le temps de chercher une solution pour A. M. X est à l’origine de l’hospitalisation, la venue brutale des pompiers et des policiers a choqué Mme X, cela aurait pu lui être fatal, elle est cardiaque. Mme X ne méconnaît pas ce qu’on lui impute (absence de ménage, état du logement, rythme décalé) mais pour elle c’était provisoire. La covid n’a pas arrangé les choses. Il y a cependant d’autres moyens pour soigner Mme X, son cas ne relève pas de la psychiatrie. C’est un problème de couple, un problème social, une perte de repères pendant le confinement. Mme X a besoin d’une aide matérielle, d’une aide à domicile. Les médicaments ne vont pas arranger sa situation. S’il faut aider sa fille quand elle sortira, il convient dès à présent d’ordonner mainlevée de l’hospitalisation de Mme X.
Le procureur général a requis par écrit la confirmation de l’ordonnance déférée.
SUR CE
Sur la forme
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Mme X a fait l’objet d’une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l’hospitalisation complète étant énumérées à l’article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l’intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Mme X a été hospitalisée dans les suites de troubles du comportement à son domicile évoluant depuis plusieurs années, elle vivait dans un fort état d’insalubrité, présente un syndrome de Diogène avec forte incurie, anosognosie, troubles du jugement.
Les certificats de vingt quatre et soixante douze heures mentionnent une patiente calme mais qui minimise la situation qui est celle de son domicile, mais aussi la situation de sa fille qui vivrait récluse dans sa chambre, dont elle ne serait pas sortie durant les trois dernières années, chambre non équipée de toilette ni de sanitaire. L’entourage rapporte que Mme X ne sort pas de son
domicile, est incurique, a inversé son rythme nycthéméral (inversion jour nuit), il existe une mise en danger à domicile. Mme X a un discours banalisant ses problèmes psychiatriques et ses troubles du jugement manifestes, sont notés des éléments de persécution vis-à-vis de l’entourage familial et un refus de soins.
Le certificat pour l’audience devant la cour, s’il pointe l’absence d’agitation psychomotrice, souligne qu’est présent de manière patente un syndrome délirant de thématique essentiellement persécutive, de mécanisme interprétatif avec persécuteurs désignés, auquel la patiente adhère totalement et ayant conduit à un retentissement sur son quotidien, notamment avec une désocialisation progressive et totale ainsi qu’un isolement socio affectif. Ses éléments marqués par des interprétations erronées semblent être présente de manière bien antérieure d’après les propos recueillis en entretien auprès de la patiente. S’y associe des troubles du jugement manifestes ainsi qu’une rigidité cognitive. La patiente F l’ensemble de ces éléments et refuse les traitements qui lui sont proposés, et ce depuis le début de l’hospitalisation. Devant l’anosognosie, le refus de soins et les conséquences de ces troubles, il apparaît nécessaire de maintenir l’hospitalisation à temps complet sous contrainte.
Ces éléments sont confirmés par les explications fournies à l’audience tant par l’appelante que son mari. Mme X F son comportement, indiquant tout maîtriser et pouvoir tout changer, elle incrimine son mari et le compagnon de sa fille, la situation de sa fille et ce qu’elle a subi pendant trois ans sont inquiétants sans que Mme X n’en ait conscience, même si l’absence de réaction de M. X interroge. Mme X vivait dans une totale incurie, coupée de tout. Elle refuse le traitement dont elle considère ne pas avoir besoin.
La teneur des pièces médicales précédemment énoncées et examinées permettent de constater que les conditions fixées par l’article L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, au regard notamment de l’absence de conscience de ses troubles par l’appelante.
En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l’intéressée étant prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Madame B X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 août 2021 par le juge des libertés et de la détention de Rouen,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rouen, le 16 septembre 2021
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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