Confirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 févr. 2022, n° 20/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00414 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sabres, 19 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 93
N° RG 20/00414
N° Portalis DBV5-V-B7E-F6ST
X
Z
C/
Y
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2019 rendu par le Tribunal d’Instance des SABLES D’OLONNE
APPELANTS :
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET
& ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame E Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET
& ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMÉS :
Monsieur H Y
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame I A épouse Y
née le […] à DOUZY
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. G X et Mme E X, née Z, sont propriétaires d’un bien immobilier situé JOSSE, […].
Leur maison d’habitation est dotée d’un assainissement non collectif, les eaux traitées étant déversées dans le fossé mitoyen de la propriété de M. H Y et de Mme I Y, née A.
Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2018, M. G X et Mme E X ont fait assigner M. H Y et Mme I Y devant le tribunal d’instance des Sables d’Olonne aux fins de voir, selon dernière demande, vu les articles 640 et suivants et 1240 du code civil :
- condamner les époux Y à leur verser la somme de 5.863,80 € au titre des travaux nécessaires à l’adaptation de leur installation, avec intérêts de droit à compter de l’assignation
- condamner les époux B à leur payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de l’assignation
- ordonner l’exécution provisoire du jugement
- ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner les défendeurs à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
M. H Y et Mme I Y demandaient au tribunal de :
- constater que la servitude d’écoulement n’est pas naturelle
- constater que les consorts X ont aggravé la servitude créée du fait de l’homme en autorisant les consorts C à déverser leurs eaux usées dans le fossé
- en conséquence,
- condamner les consorts X à leur verser la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts
- condamner les consorts X à leur verser la somme de 1.280,40 € à titre d’indemnisation des travaux engagés pour nettoyer le fossé
- ordonner l’exécution provisoire
- ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner les consorts X à leur verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par jugement contradictoire en date du 19/11/2019, le tribunal d’instance des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
'Rejette la demande de M. G X et de Mme E X aux fins de condamnation de M. H Y et de Mme I Y à leur payer la somme de 5.863,80 € au titre des travaux nécessaires à l’adaptation de leur installation d’assainissement.
Condamne M. H Y et de Mme I Y à payer à
M. G X et à Mme E X la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts.
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Déboute M. H Y et Mme I Y de l’intégralité de leur demande reconventionnelle.
Condamne M. H Y et de Mme I Y à payer à M. G X et à Mme E X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Condamne M. H Y et Mme I Y aux dépens de l’instance.
Le premier juge a notamment retenu que :
- le fossé a été creusé par un locataire fermier ayant occupé les lieux entre 1923 et 1983.
Il ressort des pièces versées que celui-ci est situé sur des fonds ayant vocation à recevoir naturellement des eaux provenant de fonds supérieurs, le fossé n’étant qu’un aménagement pour permettre une meilleure évacuation des eaux reçues.
- le fossé a été porté sur le procès-verbal de délimitation et de bornage desdites propriétés réalisé par le cabinet BONNARD le 13 juin 2002, signé par les époux Y et le caractère mitoyen du fossé délimitant les fonds X et Y est établi par le positionnement de la borne. Il était en poutre présumé mitoyen sauf preuve contraire non rapportée. Les époux Y ont obligation d’entretenir le fossé.
- l’article 640 du code civil concerne l’écoulement naturel des eaux, parmi lesquelles au premier chef les eaux pluviales, mais en aucun cas les eaux usées.
Le propriétaire du fonds servant ne peut réaliser d’aménagement pour empêcher cet écoulement; en contrepartie , le propriétaire du fonds dominant ne doit pas aggraver la servitude.
- il n’existe aucun titre instituant une servitude d’écoulement des eaux usées grevant le fonds Y et il n’est justifié d’aucune autorisation donnée par le propriétaire du fonds servant.
En conséquence, les époux Y doivent entretenir le fossé pour permettre uniquement l’écoulement des eaux pluviales.
- les eaux non épurées de M. et Mme Y se déversent environ 5 mètres après l’amont dans ce fossé. Les eaux épurées de M. et Mme X se déversent un peu plus en aval dans ce fossé qui continue jusqu’au ruisseau.
Il y a une très grande quantité de ronces sur le fonds Y, ce qui gêne l’écoulement.
- M. et Mme Y ont reconnu qu’ils n’entretiennent plus le fossé depuis 2013.
L’absence d’entretien du fossé mitoyen par les époux Y est rapportée également par le courrier daté du 11 septembre 2010 de M. D, conciliateur de justice, qui s’est déplacé sur les lieux et a constaté un encombrement du fossé.
- les époux Y ont été mis en demeure par la communauté de communes Le TALMONDAIS par lettre recommandée du 23 décembre 2015 de procéder au nettoyage, débroussaillage et curage du fossé afin de rétablir le libre écoulement des eaux dans le fossé et la société JB Services est intervenue selon facture en date du 23 juin 2016.
- cette société indique n’avoir pas procédé à des travaux de creusage pour établir une altimétrie parfaite entre le point haut et le point bas.
Les travaux réalisés ne sont pas jugés satisfactoires par les époux X, selon constat d’huissier, faute de curage.
- la demande des époux X sollicitant la condamnation des époux Y à leur verser la somme de 5.863,80 € au titre des travaux nécessaires à l’adaptation de leur installation d’assainissement ne peut qu’être rejetée, ceux-ci n’étant tenus d’entretenir le fossé mitoyen que pour l’écoulement des eaux pluviales.
- M. et Mme Y ont été défaillants dans leur obligation d’entretien du fossé mitoyen depuis 2010 et qu’ils n’ont fait procéder à des travaux d’entretien qu’en juin 2016. Il est établi que non seulement M. et Mme Y ont à dessein refusé d’accomplir leur obligation d’entretien du fossé mitoyen mais que de plus M. Y a comblé le fossé afin d’empêcher l’écoulement des eaux.
- M. et Mme X ont incontestablement subi un préjudice moral en raison du comportement malveillant des époux Y, préjudice qui sera évalué à la somme de 1.200 €.
- sur la demande reconventionnelle des époux Y, la facture qu’ils ont réglée d’un montant de 1.280,40 € leur incombait et il ne peut y avoir lieu à indemnisation à ce titre.
Il n’est aucunement démontré que la pose d’une membrane géotextile du côté X empêcherait l’absorption de l’eau dans le talus et les époux X ne peuvent être tenus pour responsables du déversement par les époux C de leurs eaux usées dans le fossé mitoyen, d’autant que M. et Mme Y ne justifient d’aucun dommage.
LA COUR
Vu l’appel en date du 13/02/2020 interjeté par M. G X et Mme E X née Z en ce que le jugement a rejeté la demande de M. et Mme X aux fins de condamnation de M. H Y et de Mme I Y à leur payer la somme de 5.863,80€ au titre des travaux nécessaires à l’adaptation de leur installation d’assainissement.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 10/11/2021, M. G X et Mme E X née Z ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les pièces signifiées en tête des présentes
Vu les articles 1240 du Code civil Vu les articles 640 et suivants du Code civil
Voir concilier les parties et à défaut,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal d’Instance DES SABLES D’OLONNE en ce qu’il a :
- Rejeté la demande de M. G X et de Mme E
X aux fins de condamnation de M. H Y et de Mme I Y à leur payer la somme de 5.863,80 € au titre des travaux nécessaires à l’adaptation de leur installation d’assainissement.
STATUANT DE NOUVEAU :
CONDAMNER M. et Mme Y à verser aux consorts X la somme de 6.863,37
€, au titre des travaux nécessaires à l’adaptation de leur installation, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation
CONDAMNER M. et Mme Y à verser aux consorts X la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation
ORDONNER la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année
CONDAMNER M. et Mme Y à verser aux consorts X la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.
A l’appui de leurs prétentions, M. G X et Mme E X née Z soutiennent notamment que :
- le système d’assainissement non collectif de M. et Mme X prévoit un déversement des eaux traitées dans le fossé mitoyen, lequel doit recevoir un entretien régulier afin de permettre l’écoulement des eaux.
- les consorts Y ont commencé à obstruer le fossé litigieux, en y déversant divers déchets, et ont également procédé à des dégradations du géotextile installé par les requérants sur leur terrain aux abords du fossé.
Une telle obstruction des fossés a entraîné des désordres importants de l’assainissement.
- l’expertise amiable réalisée par le cabinet d’expertise SARETEC a permis de constater le bon entretien des bords du fossé par les consorts X et l’absence d’entretien de leur côté, par les consorts Y.
- les consorts Y ont reconnu ne plus entretenir le fossé depuis 2013, ce qui était déjà une contre vérité dans la mesure où les consorts X dénonçaient déjà des difficultés dès 2010.
- l’entreprise JB SERVICES a confirmé à la communauté de communes qu’elle avait eu pour seul mandat de nettoyer le fossé et non de le recreuser et les consorts Y n’ont dès lors pas respecté leur obligation.
- l’obligation pour les copropriétaires du fossé mitoyen litigieux d’entretenir celui-ci afin de permettre un bon écoulement des eaux pluviales et des eaux issues du système d’assainissement non collectif des consorts X est démontrée.
- leur filière d’assainissement a fait l’objet d’un certificat de conformité et d’un contrôle par le SPANC. Elle est ainsi conforme aux règles en vigueur.
- ce n’est que depuis 2010, et plus encore depuis 2013, que cette installation ne peut recevoir un fonctionnement optimal et garanti, du seul et unique fait des consorts Y.
- M. et Mme X n’ont d’autre choix que celui de faire modifier leur installation d’assainissement, afin de ne plus faire dépendre leur installation de l’entretien du fossé, cela pour une somme de 6.540,90 € + 322,47 €.
- le tribunal n’a pas fait droit à cette demande en statuant par erreur sur le seul fondement des articles 640 et suivant du Code civil et en évinçant les articles 1240 et suivants du code civil d’une part, et en considérant le rôle du fossé mitoyen de façon trop restrictive.
Il a jugé restrictivement que seules les eaux pluviales sont prévues dans le cadre d’un tel ouvrage mais telle n’est pas la question, et cette appréciation n’est pas conforme à la réalité du fossé.
Ce fossé faisait partie d’une servitude agricole entretenue par M. F.
- le fossé était ainsi préexistant à 1923 et a toujours servi d’exutoire. Les consorts X ne sont pas à l’origine de l’utilisation du fossé par les consorts C.
Les consorts X n’ont ainsi créé aucune servitude complémentaire ni aggravé quelque servitude, mais ont simplement répercuté l’usage historique de ce fossé à leurs voisins.
- les consorts Y n’ont jamais entretenu leur fossé tant et si bien que l’écoulement naturel des eaux, quelles qu’elles soient, n’est pas permis.
Ce seul défaut d’entretien et de curage afin de maintenir la ligne d’eau habituelle, est la cause du problème. Conformément aux articles 640 et suivants du code civil, les consorts Y ont manqué à leur obligation d’entretien du fossé mitoyen.
Leur manquement caractérisé à leur obligation d’entretien du dit fossé cause un préjudice réel aux consorts X au sens de l’article 1240 du code civil.
- M. X a procédé le jeudi 26 août 2021 au débroussaillage de tout le fossé avec évacuation des broussailles à la déchetterie, comme chaque année et a terminé lundi dernier 6 septembre 2021 par le curage du fossé depuis la sortie des eaux et sur environ 6 mètres.
Or, le 8 septembre 2021, Mme C les a avisés, photographies à l’appui, que "tout le travail de déblaiement du fossé a été réduit à néant par Madame et Monsieur Y qui ont rebouché la sortie du tuyau en poussant la terre que M. X avait mise sur leur pente de fossé.
- la seule solution afin de remédier aux désordres de leur assainissement non collectif, liés au défaut d’écoulement des effluents épurés dans le fossé mitoyen est ainsi la modification de la filière.
- en outre, la somme de 6000 € est sollicitée à titre de dommages et intérêts, par infirmation du jugement ayant retenu une somme de 1200 €.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 27/07/2020, M. H Y et Mme I Y ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1240 du Code civil Vu les articles 640 et suivants du Code civil
- Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
' Condamne M. H Y et de Mme I Y à payer à M. G X et à Mme E X la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts.
' Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
' Déboute M. H Y et Mme I Y de l’intégralité de leur demande reconventionnelle.
' Condamne M. H Y et de Mme I B à payer à M. G X et à Mme E X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
' Condamne M. H Y et Mme I Y aux dépens de l’instance.
En conséquence,
- Débouter les consorts X de toutes leurs demandes contraires aux présentes,
- Constater que la servitude d’écoulement n’est pas naturelle
- Constater que les consorts X ont, par ailleurs aggravés la servitude crée du fait de l’homme en autorisant les consorts C à déverser leurs eaux usées dans le fossé
En conséquence,
- CONDAMNER les consorts X à verser aux époux Y la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit
- CONDAMNER les consorts X à verser aux époux Y la somme de 1.280,40
€ à titre d’indemnisation des travaux engagés pour nettoyer le fossé
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- ORDONNER la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année
- CONDAMNER les consorts X à verser aux époux Y la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens à hauteur de première instance et la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du €ode de procédure civile et aux entiers dépens à hauteur d’appel'.
A l’appui de leurs prétentions, M. H Y et Mme I Y soutiennent notamment que :
- les époux Y maintiennent leur position de première instance, s’appropriant toutefois la motivation du jugement, à titre subsidiaire sur la distinction entre les eaux pluviales et les eaux usées.
- ils ont toujours entretenu les abords du fossé.
- ils n’ont pas fait obstacle à la conciliation, étant précisé que lorsque le rendez-vous de conciliation a été fixé, M. Y dont la santé est très précaire, était absent pour raison de santé et ils n’ont pas été reconvoqués.
- manifestement, les époux X entendent accuser leurs voisins de tous les maux.
- la membrane géotextile empêche forcément l’absorption de l’eau dans le talus.
- sur le mur de M. C, un voisin, existe un trou par lequel passe les eaux usées de M. C, des époux X.
- les époux Y produisent un contrôle de conception de l’assainissement non collectif qui précise que le rejet dans le fossé mitoyen est à déconseiller car il ne garantit pas le bon écoulement des eaux.
- le fossé, qui n’est pas naturel (il n’apparaît pas au cadastre, ni dans la chaîne de propriété des actes d’achat) et a été établi par un locataire, sans l’autorisation de son propriétaire, il y a quelques décennies pour sa propre convenance, ne doit pas empêcher les voisins de procéder au déversement des eaux dans le fossé communal sous réserve de l’installation d’une pompe de relevage.
- la servitude n’étant pas naturelle n’est pas soumise aux dispositions du code civil.
- en établissant leur clôture, les époux X ont apporté de la terre et modifié le fossé, mais ils accusent M. et Mme Y d’avoir bouché le fossé et de ne pas l’entretenir, ce qui est contesté.
- l’aggravation de la servitude est établie, les époux X ayant accepté le déversement des eaux usées C dans le fossé mitoyen en aménageant leur propre fonds à cet effet. Il n’y a pas lieu à dommages et intérêts au bénéfice de M. et Mme X.
- c’est donc nécessairement l’entretien des eaux usées qu’il était demandé aux consorts Y d’assurer.
Il convient de condamner les consorts X au règlement de la somme de 1280,40 €, l’entretien ayant été aggravé par leur propre fait.
- il y a lieu de condamner les époux X au versement de la somme de 6.000 € au titre de l’aggravation de la servitude par autorisation des consorts C à déverser les eaux usées dans le fossé et en installant une membrane géothermie.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15/11/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement de la somme de 6.863,37 € au titre des travaux nécessaires à l’adaptation de l’installation d’assainissement :
L’article 666 du code civil dispose que 'Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou
marque contraire.
Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve'.
L’article 667 du même code dispose : 'La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l’écoulement des eaux'.
En l’espèce, le tribunal a retenu justement que le fossé séparant les deux fonds est mitoyen, tel que cela résulte des pièces versées et notamment du procès-verbal de délimitation et de bornage desdites propriétés réalisé par le cabinet BONNARD le 13 juin 2002, signé par M. et Mme Y, une borne étant posée au fond en milieu de fossé.
Ce point étant confirmé, et s’agissant d’une difficulté d’écoulement des eaux, il convient de rappeler que l’article 640 du code civil dispose : 'Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur'.
L’article 641 du même code précise : 'Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d’instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété.
S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert'.
Il résulte de ces dispositions conjuguées qu’en l’espèce, M. et Mme Y comme M. et Mme X ont égale obligation d’entretien du fossé mitoyen afin de permettre l’écoulement sans obstacle des eaux pluviales, s’agissant les eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs sans que la main de l’homme y ait contribué.
Or, cette disposition ne saurait inclure, en dépit des autorisations réglementaires obtenues, les eaux usées en provenance de la filière d’assainissement de M. et Mme Y ou d’autres raccordements C, s’agissant cette fois de constructions de la main de l’homme.
En outre, M. et Mme X ne justifient par aucune pièce ou acte d’un titre fondant l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux usées qui grèverait le fond de M. et Mme Y.
Par contre, il est établi par constats d’huissier de justice, déclaration de M. D et expertise SARETEC du 11/01/2016 un défaut d’entretien du fossé mitoyen de la part de M. et Mme Y, alors qu’il leur appartient d’y procéder dans le cadre de l’évacuation des eaux pluviales, cela sans qu’il soit démontré par les pièces versées, faute d’une quelconque mesure produite par les intimés, que les évacuations des eaux usées filtrées de M. et Mme X et des consorts C aient aggravé la servitude grevant le fonds de M. et Mme Y.
De même, aucun élément probant n’est versé de nature à démontrer que le film géotxtile posé sur le fonds de M. et Mme X empêche l’infiltration des eaux sur leur fonds et aggrave la servitude d’écoulement de M. et Mme Y.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme X aux fins de condamnation de M. H Y et de Mme I Y à leur payer la somme de 5.863,80 € et désormais de 6.863,37 €, au titre des travaux d’adaptation de leur installation d’assainissement, ces travaux ne pouvant incomber à des tiers non soumis à servitude relative à l’écoulement des eaux usées mais uniquement à ceux qui revendiquent cet écoulement.
Par contre, si l’imputabilité à M. et Mme Y des dégradations du film géotextile n’est pas établie, le défaut d’entretien du fossé mitoyen de leur part doit être retenu comme étant volontaire, d’autant qu’il résulte du procès-verbal d’audition de M. J K le 3 août 2015 par les services de gendarmerie que ce dernier a indiqué avoir vu le 5 mars 2015 M. Y L le talus du fossé de son côté et pousser la terre dans le fossé mitoyen.
Il en résulte un préjudice moral pour M. et Mme X, justifiant une indemnisation justement évaluée à la somme de 1200 €, cette décision devant être confirmée, avec capitalisation des intérêts comme sollicité.
Sur les demandes de M. et Mme Y :
S’agissant de la facture d’entretien de la société JB Services en date du 23 juin 2016, cette dépense relevait de la responsabilité effective de M. et Mme Y, dès lors qu’il est retenu qu’ils ont manqué à leur obligation d’entretien du fossé mitoyen, s’agissant de l’évacuation des eaux pluviales, dès lors qu’ils ne démontrent pas que cet entretien qu’ils n’assumaient pas aurait été aggravé par la présence d’eaux usées.
Ils seront déboutés de leur demande de paiement d’une somme de 1.280,40 € présentée à titre d’indemnisation des travaux engagés pour nettoyer le fossé.
De même et faute de justifier d’un préjudice d’aggravation de la servitude commune qui n’est elle-même pas démontrée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme Y de leur seconde demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. H Y et Mme I Y, condamnés à paiement au principal.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum de M. H Y et Mme I Y, appelants à titre incident, à payer à M. G X et Mme E X née Z la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. G X et Mme E X née Z de leur demande de condamnation de M. H Y et Mme I Y à leur payer la somme de 6.863,37 € au titre des travaux d’adaptation de leur installation d’assainissement.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum de M. H Y et Mme I Y à payer à M. G X et Mme E X née Z la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE solidum de M. H Y et Mme I Y aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
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